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04 avril 2019 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement (intitulĂ© en vigueur du 01/06/2023 au 30/06/2026 : ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 14;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergie et la rĂ©novation des logements;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 fixant les annexes pour chaque type de baux, la liste des travaux Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et la liste des personnes morales autorisĂ©es Ă  pratiquer le bail glissant en exĂ©cution du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018;
Vu le rapport du 3 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 30/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 4 février 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 aoĂ»t 2007 dĂ©terminant les critĂšres minimaux de salubritĂ©, les critĂšres de surpeuplement et portant les dĂ©finitions visĂ©es Ă  l'article 1 er, 19° Ă  22°bis, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant l'avis des pÎles " Energie " et " Logement ", donnés le 20 septembre 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de la Ministre du Logement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° l'Administration : le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;

2° l'audit : l'audit tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement;

3° l'auditeur : l'auditeur agréé conformĂ©ment aux exigences de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement;

4° le demandeur : la personne physique inscrite au registre de la population ou inscrite au registre des Ă©trangers, qui est maĂźtre d'ouvrage des investissements conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

5° l'enfant à charge : l'enfant pour lequel, à la date du plus récent enregistrement de rapport par l'auditeur, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage du demandeur ou qui est hébergé à tout le moins à titre égalitaire par le demandeur ou un membre de son ménage;

6° l'enregistrement : le dĂ©pĂŽt du rapport d'audit ou du rapport de suivi de travaux par l'auditeur sur la base de donnĂ©es mise Ă  leur disposition par l'Administration conformĂ©ment Ă  l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement;

7° l'entrepreneur : la personne qui rĂ©alise et facture au demandeur les investissements Ă©ligibles en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

8° l'investissement : tout travail ou prestation Ă©ligible en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et rĂ©alisĂ© par un entrepreneur;

9° le kilowatt-heure (ci-aprÚs « kWh ") : l'unité de quantité d'énergie;

10° les Ministres : les Ministres qui ont le Logement et l'Energie dans leurs attributions;

11° le rapport d'audit : le rapport rĂ©alisĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement;

12° le rapport de suivi de travaux : le rapport rĂ©alisĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 15, §§ 2 et 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement et qui enclenche la liquidation de la prime relative aux investissements vĂ©rifiĂ©s;

13° le RGPD : le RÚglement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE;

14° les revenus imposables globalement : les revenus afférents à l'avant-derniÚre année complÚte précédant la date du plus récent enregistrement du rapport d'audit ou du rapport de suivi de travaux par l'auditeur tels qu'ils apparaissent sur le ou les avertissements-extraits de rÎle du ménage ou son équivalent étranger.

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dĂ©roge au chapitre IV de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 aoĂ»t 2007 dĂ©terminant les critĂšres minimaux de salubritĂ©, les critĂšres de surpeuplement et portant les dĂ©finitions visĂ©es Ă  l'article 1 er, 19° Ă  22°bis, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

Art. 3.

§ 1 er. Les primes visĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont rĂ©servĂ©es au demandeur, ĂągĂ© de dix-huit ans au moins ou mineur Ă©mancipĂ© qui :

1° est titulaire d'un droit réel sur le logement ou le bùtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements, objet de la demande de primes;

2° remplit ou s'engage à remplir, au plus tard dans les vingt-quatre mois prenant cours à la date d'enregistrement du premier rapport de suivi de travaux une des conditions suivantes :

a) occuper le logement à titre de résidence principale, pendant une durée minimale de cinq ans;

b) mettre le logement à la disposition d'une agence immobiliÚre sociale, d'une Société de logement de service public, ou de tout autre organisme désigné par le Ministre du Logement, par un mandat de gestion pour une durée minimale de neuf ans;

c) mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxiÚme degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an;

d) mettre le logement en location par un bail enregistrĂ©, dans le respect de la grille indicative des loyers arrĂȘtĂ©e en vertu de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, pendant une durĂ©e minimale de cinq ans.

§ 2. Les conditions fixées au paragraphe 1 er, 2°, ne s'appliquent pas au demandeur qui sollicite une prime pour un rapport d'audit uniquement.

Art. 4.

§ 1 er. Aux conditions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et dans la limite des crĂ©dits disponibles, il est octroyĂ© des primes pour la rĂ©alisation d'un rapport d'audit, la rĂ©alisation des rapports de suivi des travaux et des investissements poursuivant un objectif d'Ă©conomie d'Ă©nergie ou de rĂ©novation tels qu'ils sont hiĂ©rarchisĂ©s dans le rapport d'audit ou le rapport de suivi de travaux.

§ 2. Le logement ou le bùtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements faisant l'objet d'un audit ou d'investissements pour lesquels la Région octroie une prime est ùgé de plus quinze ans à dater de l'enregistrement du rapport d'audit, se situe en Région wallonne et est destiné principalement à du logement.

§ 3. Pour le mĂȘme investissement, la prime octroyĂ©e en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne peut ĂȘtre cumulĂ©e avec aucune autre aide octroyĂ©e par la RĂ©gion wallonne.

§ 4. Sauf disposition contraire, les investissements dans leur ensemble sont réalisés par un entrepreneur, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Si le Gouvernement crée et fixe les modalités d'octroi d'un label aux entrepreneurs, les investissements éligibles dans leur ensemble sont réalisés par un entrepreneur labellisé. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'auditeur.

Art. 5.

Sont éligibles à l'octroi d'une prime les rapports et investissements énumérés en annexe.

Art. 5.

Sont éligibles à l'octroi d'une prime les rapports et investissements énumérés en annexe.

Art. 6.

§ 1 er. La réalisation d'un rapport d'audit est obligatoire et préalable à la réalisation des investissements, lesquels peuvent faire l'objet d'une demande de primes uniquement aprÚs l'enregistrement d'un rapport de suivi de travaux destiné à vérifier l'exécution des investissements obligatoires et le respect de la hiérarchie établie dans le rapport d'audit.

§ 2. Les investissements sont réalisés dans les sept ans de l'enregistrement du rapport d'audit.

Les rapports de suivi de travaux correspondants sont enregistrés dans les huit ans de l'enregistrement du rapport d'audit.

§ 3. Le demandeur propriĂ©taire d'un logement mis en location dans les sept ans suivant la date de l'enregistrement du rapport d'audit respecte la grille indicative des loyers arrĂȘtĂ©e en vertu de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.

§ 4. Les Ministres fixent les exigences minimales de sécurité, d'étanchéité et de stabilité auxquelles doit satisfaire le logement objet de primes et ils déterminent les conditions techniques que doivent respecter les investissements éligibles, sans préjudice des critÚres déterminés dans l'annexe.

Art. 6.

§ 1 er. La réalisation d'un rapport d'audit est obligatoire et préalable à la réalisation des investissements, lesquels peuvent faire l'objet d'une demande de primes uniquement aprÚs l'enregistrement d'un rapport de suivi de travaux destiné à vérifier l'exécution des investissements obligatoires et le respect de la hiérarchie établie dans le rapport d'audit.

§ 2. Les investissements sont réalisés dans les sept ans de l'enregistrement du rapport d'audit.

Les rapports de suivi de travaux correspondants sont enregistrés dans les huit ans de l'enregistrement du rapport d'audit.

§ 3. Le demandeur propriĂ©taire d'un logement mis en location dans les sept ans suivant la date de l'enregistrement du rapport d'audit respecte la grille indicative des loyers arrĂȘtĂ©e en vertu de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.

§ 4. Les Ministres fixent les exigences minimales de sécurité, d'étanchéité et de stabilité auxquelles doit satisfaire le logement objet de primes et ils déterminent les conditions techniques que doivent respecter les investissements éligibles, sans préjudice des critÚres déterminés dans l'annexe.

Art. 7.

§ 1 er. Les Ministres déterminent :

1° les montants de base de chaque prime calculés en fonction des kWh économisés ou sur une base forfaitaire indépendamment des revenus du ménage du demandeur;

2° le montant de la majoration en fonction des matériaux ou de la technique utilisés.

§ 2. Les revenus imposables globalement du ménage du demandeur, déterminés au paragraphe 3, entrent dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie de revenus Revenus tels que prévus au paragraphe 3
R1 ≀23.000 EUR
R2 entre 23.000,01 et 32.700 EUR
R3 entre 32.700,01 et 43.200 EUR
R4 entre 43.200,01 et 97.700 EUR
R5 > 97.700 EUR

Les montants définissant les catégories de revenus sont indexés conformément aux modalités d'indexation prévues à l'article 203 du Code wallon du logement et de l'habitat durable.

§ 3. Pour la détermination des revenus visés au paragraphe 2 :

1° sont pris en considération tous les revenus imposables globalement du ménage du demandeur et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants et des collatéraux au second degré du demandeur sur la base de la composition de ménage;

2° une somme de 5.000 euros est dĂ©duite par enfant Ă  charge, au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1 er, 2°, est considéré comme enfant à charge supplémentaire :

1° toute personne du ménage du demandeur reconnue comme personne en situation de handicap;

2° toute personne reconnue comme personne en situation de handicap, en cours de domiciliation dans le logement du demandeur et disposant d'un lien de parenté allant jusqu'au troisiÚme degré avec l'une des personnes composant le ménage du demandeur;

3° l'enfant à charge reconnu comme personne en situation de handicap ou pour lequel des allocations familiales d'orphelin sont perçues par le demandeur ou un membre de son

ménage;

4° l'enfant à naßtre, c'est-à-dire l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date du plus récent enregistrement de rapport par l'auditeur;

5° le parent du demandeur jusqu'au troisiÚme degré, domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur, ou la personne avec qui ce parent est marié, a été marié, vit habituellement ou a vécu pour autant que l'une de ces personnes soit ùgée d'au moins 60 ans.

Est reconnue comme personne en situation de handicap la personne mineure ou majeure prĂ©sentant une limitation importante de ses capacitĂ©s d'intĂ©gration sociale ou professionnelle suite Ă  une altĂ©ration de ses facultĂ©s mentales, sensorielles ou physiques, conformĂ©ment Ă  l'article 1 erde l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 dĂ©finissant la notion de personne en situation de handicap au sens de l'article 1 er, 33°, du Code wallon du Logement.

§ 4. Les montants de base de chaque prime, déterminés conformément aux paragraphes 1 er à 3, sont multipliés par le coefficient suivant :

1° pour la catégorie de revenus R1 : 6,00;

2° pour la catégorie de revenus R2 : 4,00;

3° pour la catégorie de revenus R3 : 3,00;

4° pour la catégorie de revenus R4 : 2,00;

5° pour la catégorie de revenus R5 : 1,00.

§ 5. Le montant de la prime octroyée pour la réalisation des investissements poursuivant un objectif d'économie d'énergie ou de rénovation ne peut en aucun cas excéder septante pourcent T.V.A.C. du montant des factures relatives à ces investissements.

Art. 7.

§ 1 er. Les Ministres déterminent :

1° les montants de base de chaque prime calculés en fonction des kWh économisés ou sur une base forfaitaire indépendamment des revenus du ménage du demandeur;

2° le montant de la majoration en fonction des matériaux ou de la technique utilisés.

§ 2. Les revenus imposables globalement du ménage du demandeur, déterminés au paragraphe 3, entrent dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie de revenus Revenus tels que prévus au paragraphe 3
R1 ≀23.000 EUR
R2 entre 23.000,01 et 32.700 EUR
R3 entre 32.700,01 et 43.200 EUR
R4 entre 43.200,01 et 97.700 EUR
R5 > 97.700 EUR

Les montants définissant les catégories de revenus sont indexés conformément aux modalités d'indexation prévues à l'article 203 du Code wallon du logement et de l'habitat durable.

§ 3. Pour la détermination des revenus visés au paragraphe 2 :

1° sont pris en considération tous les revenus imposables globalement du ménage du demandeur et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants et des collatéraux au second degré du demandeur sur la base de la composition de ménage;

2° une somme de 5.000 euros est dĂ©duite par enfant Ă  charge, au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1 er, 2°, est considéré comme enfant à charge supplémentaire :

1° toute personne du ménage du demandeur reconnue comme personne en situation de handicap;

2° toute personne reconnue comme personne en situation de handicap, en cours de domiciliation dans le logement du demandeur et disposant d'un lien de parenté allant jusqu'au troisiÚme degré avec l'une des personnes composant le ménage du demandeur;

3° l'enfant à charge reconnu comme personne en situation de handicap ou pour lequel des allocations familiales d'orphelin sont perçues par le demandeur ou un membre de son

ménage;

4° l'enfant à naßtre, c'est-à-dire l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date du plus récent enregistrement de rapport par l'auditeur;

5° le parent du demandeur jusqu'au troisiÚme degré, domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur, ou la personne avec qui ce parent est marié, a été marié, vit habituellement ou a vécu pour autant que l'une de ces personnes soit ùgée d'au moins 60 ans.

Est reconnue comme personne en situation de handicap la personne mineure ou majeure prĂ©sentant une limitation importante de ses capacitĂ©s d'intĂ©gration sociale ou professionnelle suite Ă  une altĂ©ration de ses facultĂ©s mentales, sensorielles ou physiques, conformĂ©ment Ă  l'article 1 erde l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 dĂ©finissant la notion de personne en situation de handicap au sens de l'article 1 er, 33°, du Code wallon du Logement.

§ 4. Les montants de base de chaque prime, déterminés conformément aux paragraphes 1 er à 3, sont multipliés par le coefficient suivant :

1° pour la catégorie de revenus R1 : 6,00;

2° pour la catégorie de revenus R2 : 4,00;

3° pour la catégorie de revenus R3 : 3,00;

4° pour la catégorie de revenus R4 : 2,00;

5° pour la catégorie de revenus R5 : 1,00.

§ 5. Le montant de la prime octroyée pour la réalisation des investissements poursuivant un objectif d'économie d'énergie ou de rénovation ne peut en aucun cas excéder septante pourcent T.V.A.C. du montant des factures relatives à ces investissements.

Art. 8.

§ 1 er. Avant la réalisation des investissements, le demandeur sollicite le passage de l'auditeur afin de réaliser un rapport d'audit.

§ 2. AprĂšs avoir rĂ©alisĂ© les investissements d'un bouquet de travaux tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement respectant la hiĂ©rarchie fixĂ©e dans le rapport d'audit, le demandeur sollicite de l'auditeur ou de l'Administration la rĂ©alisation d'un rapport de suivi de travaux conformĂ©ment Ă  l'article 15, §§ 2 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement.

Un rapport de suivi de travaux ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© par l'Administration que dans l'hypothĂšse oĂč la hiĂ©rarchie des bouquets de travaux et les caractĂ©ristiques des travaux prĂ©vus dans le rapport d'audit ne doivent pas ĂȘtre modifiĂ©es en vertu de l'article 5, § 3, 2° et 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement.

Art. 9.

Le demandeur introduit auprÚs de l'Administration une demande complÚte de primes dans les quatre mois de l'enregistrement du rapport d'audit prévu à l'article 8, § 1 er. La demande de primes couvre :

1° le rapport d'audit;

2° les rapports de suivi de travaux;

3° les investissements éligibles repris dans le rapport d'audit.

Art. 10.

§ 1 er. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande de primes visĂ©e Ă  l'article 9 est constituĂ©e :

1° du formulaire disponible auprÚs de l'Administration et de ses annexes dûment

complétés;

2° d'une copie de la facture du rapport d'audit;

3° d'une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur attestant que :

a) il respecte et s'engage à respecter les conditions prévues à l'article 3;

b) les investissements faisant l'objet de la demande de prime sont réalisés dans le respect des rÚgles en matiÚre d'urbanisme;

c) en cas de mise en location dans les sept ans suivant la date de l'enregistrement du rapport d'audit, il s'engage Ă  respecter la grille indicative des loyers arrĂȘtĂ©e en vertu de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;

4° d'une information donnée au demandeur concernant la collecte directe auprÚs de sources authentiques d'autres Administrations ou organismes des données nécessaires à l'examen de sa demande.

§ 2. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte et bĂ©nĂ©ficier du coefficient multiplicateur prĂ©vu Ă  l'article 7, § 4, la demande prĂ©vue Ă  l'article 9 contient complĂ©mentairement aux Ă©lĂ©ments visĂ©s au paragraphe 1 er :

1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur à la date du plus récent enregistrement de rapport par l'auditeur;

2° pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, faisant une déclaration à l'impÎt des personnes physiques, une copie de l'avertissement-extrait de rÎle relatif aux revenus de l'avant-derniÚre année complÚte précédant la date du plus récent enregistrement de rapport par l'auditeur ou à défaut tout autre document probant permettant de déterminer les revenus;

3° une attestation ou les attestations relatives aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, en ce compris par les mentions nécessaires au bénéfice de l'application de l'article 7, § 3, par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent;

4° une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale datée de moins de deux mois établissant la qualité de personne en situation de handicap conformément à l'article 7, § 3, alinéa 3, et précisant le taux de handicap reconnu;

5° le jugement ou la convention établissant l'hébergement égalitaire de l'enfant visé à l'article 1 er, 5°;

6° une attestation médicale établissant la conception de l'enfant visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, 4°, depuis au moins nonante jours à la date du plus récent enregistrement de rapport par l'auditeur.

Concernant l'alinéa 1 er, 2°, les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impÎts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impÎt sous le régime du droit commun.

§ 3. AprÚs l'introduction d'une demande de primes complÚte telle que fixée à l'article 9, l'enregistrement du rapport d'audit prévu à l'article 8, § 1 er, entraine la demande de liquidation de la prime relative au rapport d'audit.

§ 4. AprÚs l'introduction d'une demande de primes telle que fixée au paragraphe 1 er, l'enregistrement du rapport de suivi de travaux prévu à l'article 8, § 2, permet la liquidation des primes relatives au rapport de suivi de travaux et aux investissements vérifiés dans ledit rapport si :

1° le demandeur actualise les données visées aux paragraphes 1 er et 2 à la date de l'enregistrement du rapport de suivi de travaux;

2° le demandeur produit les factures relatives aux investissements pour lesquels une prime est demandée.

§ 5. Sauf impossibilité technique ou organisationnelle, l'Administration collecte directement les données relatives aux allocations familiales auprÚs des Caisses d'allocations familiales, les données relatives aux revenus auprÚs du SPF Finances, les données relatives à la composition de ménage auprÚs du SPF Intérieur et les données relatives au handicap auprÚs du SPF Sécurité sociale. En cas d'impossibilité technique ou organisationnelle, l'Administration réclame ces informations auprÚs du demandeur.

Art. 11.

§ 1 er. L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception de la demande de primes dans les quinze jours de la date de la réception de la demande de primes prévue à l'article 9 et de la demande de liquidation prévue à l'article 10, § 4, dans les quinze jours de la date de l'enregistrement du rapport de suivi.

§ 2. A dater de la réception d'une demande complÚte, l'Administration dispose de soixante jours pour notifier sa décision au demandeur.

§ 3. Si la demande n'est pas complÚte, l'Administration sollicite les compléments dans les soixante jours de l'accusé de réception visé au paragraphe 1 er. Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande de compléments adressée par l'Administration.

§ 4. Le défaut de transmission des documents demandés par l'Administration dans le délai prescrit au paragraphe 3 entraine le rejet de la demande.

Art. 8.

§ 1 er. Avant la réalisation des investissements, le demandeur sollicite le passage de l'auditeur afin de réaliser un rapport d'audit.

§ 2. AprĂšs avoir rĂ©alisĂ© les investissements d'un bouquet de travaux tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement respectant la hiĂ©rarchie fixĂ©e dans le rapport d'audit, le demandeur sollicite de l'auditeur ou de l'Administration la rĂ©alisation d'un rapport de suivi de travaux conformĂ©ment Ă  l'article 15, §§ 2 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement.

Un rapport de suivi de travaux ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© par l'Administration que dans l'hypothĂšse oĂč la hiĂ©rarchie des bouquets de travaux et les caractĂ©ristiques des travaux prĂ©vus dans le rapport d'audit ne doivent pas ĂȘtre modifiĂ©es en vertu de l'article 5, § 3, 2° et 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement.

Art. 9.

Le demandeur introduit auprÚs de l'Administration une demande complÚte de primes dans les quatre mois de l'enregistrement du rapport d'audit prévu à l'article 8, § 1 er. La demande de primes couvre :

1° le rapport d'audit;

2° les rapports de suivi de travaux;

3° les investissements éligibles repris dans le rapport d'audit.

Art. 10.

§ 1 er. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande de primes visĂ©e Ă  l'article 9 est constituĂ©e :

1° du formulaire disponible auprÚs de l'Administration et de ses annexes dûment

complétés;

2° d'une copie de la facture du rapport d'audit;

3° d'une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur attestant que :

a) il respecte et s'engage à respecter les conditions prévues à l'article 3;

b) les investissements faisant l'objet de la demande de prime sont réalisés dans le respect des rÚgles en matiÚre d'urbanisme;

c) en cas de mise en location dans les sept ans suivant la date de l'enregistrement du rapport d'audit, il s'engage Ă  respecter la grille indicative des loyers arrĂȘtĂ©e en vertu de l'article 89 du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;

4° d'une information donnée au demandeur concernant la collecte directe auprÚs de sources authentiques d'autres Administrations ou organismes des données nécessaires à l'examen de sa demande.

§ 2. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte et bĂ©nĂ©ficier du coefficient multiplicateur prĂ©vu Ă  l'article 7, § 4, la demande prĂ©vue Ă  l'article 9 contient complĂ©mentairement aux Ă©lĂ©ments visĂ©s au paragraphe 1 er :

1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur à la date du plus récent enregistrement de rapport par l'auditeur;

2° pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, faisant une déclaration à l'impÎt des personnes physiques, une copie de l'avertissement-extrait de rÎle relatif aux revenus de l'avant-derniÚre année complÚte précédant la date du plus récent enregistrement de rapport par l'auditeur ou à défaut tout autre document probant permettant de déterminer les revenus;

3° une attestation ou les attestations relatives aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, en ce compris par les mentions nécessaires au bénéfice de l'application de l'article 7, § 3, par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent;

4° une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale datée de moins de deux mois établissant la qualité de personne en situation de handicap conformément à l'article 7, § 3, alinéa 3, et précisant le taux de handicap reconnu;

5° le jugement ou la convention établissant l'hébergement égalitaire de l'enfant visé à l'article 1 er, 5°;

6° une attestation médicale établissant la conception de l'enfant visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, 4°, depuis au moins nonante jours à la date du plus récent enregistrement de rapport par l'auditeur.

Concernant l'alinéa 1 er, 2°, les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impÎts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impÎt sous le régime du droit commun.

§ 3. AprÚs l'introduction d'une demande de primes complÚte telle que fixée à l'article 9, l'enregistrement du rapport d'audit prévu à l'article 8, § 1 er, entraine la demande de liquidation de la prime relative au rapport d'audit.

§ 4. AprÚs l'introduction d'une demande de primes telle que fixée au paragraphe 1 er, l'enregistrement du rapport de suivi de travaux prévu à l'article 8, § 2, permet la liquidation des primes relatives au rapport de suivi de travaux et aux investissements vérifiés dans ledit rapport si :

1° le demandeur actualise les données visées aux paragraphes 1 er et 2 à la date de l'enregistrement du rapport de suivi de travaux;

2° le demandeur produit les factures relatives aux investissements pour lesquels une prime est demandée.

§ 5. Sauf impossibilité technique ou organisationnelle, l'Administration collecte directement les données relatives aux allocations familiales auprÚs des Caisses d'allocations familiales, les données relatives aux revenus auprÚs du SPF Finances, les données relatives à la composition de ménage auprÚs du SPF Intérieur et les données relatives au handicap auprÚs du SPF Sécurité sociale. En cas d'impossibilité technique ou organisationnelle, l'Administration réclame ces informations auprÚs du demandeur.

Art. 11.

§ 1 er. L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception de la demande de primes dans les quinze jours de la date de la réception de la demande de primes prévue à l'article 9 et de la demande de liquidation prévue à l'article 10, § 4, dans les quinze jours de la date de l'enregistrement du rapport de suivi.

§ 2. A dater de la réception d'une demande complÚte, l'Administration dispose de soixante jours pour notifier sa décision au demandeur.

§ 3. Si la demande n'est pas complÚte, l'Administration sollicite les compléments dans les soixante jours de l'accusé de réception visé au paragraphe 1 er. Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande de compléments adressée par l'Administration.

§ 4. Le défaut de transmission des documents demandés par l'Administration dans le délai prescrit au paragraphe 3 entraine le rejet de la demande.

Art. 12.

§ 1 er. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision pour introduire un recours contre le refus de la demande ou contre le montant de la prime, auprÚs de l'Administration par un envoi recommandé.

L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception du recours dans les quinze jours de la date de la réception du recours.

§ 2. Dans les soixante jours suivant l'accusé de réception, l'Administration invite le demandeur à fournir toutes les piÚces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen de la demande. A défaut de fourniture des éléments réclamés dans un délai de soixante jours, la décision initiale est confirmée.

§ 3. L'Administration statue dans les trois mois de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen de la demande.

§ 4. En cas de contrĂŽle prĂ©vu Ă  l'article 36 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement, le dĂ©lai visĂ© au paragraphe 3 est suspendu.

§ 5. Le défaut de notification de la décision au demandeur, dans le délai visé au paragraphe 3, est assimilé à une décision d'octroi de la prime.

Art. 13.

L'Administration dispose d'un dĂ©lai de cinq ans, prenant cours le lendemain de la mise en liquidation du montant de la prime, pour vĂ©rifier la conformitĂ© de la demande aux conditions d'octroi visĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 14.

L'Administration et l'auditeur sont, chacun pour ce qui le concerne, les responsables du traitement au sens du RGPD pour le traitement des données à caractÚre personnel nécessaires dans le cadre de l'octroi des primes, à savoir la réalisation d'un audit, des rapports de suivi de travaux, la vérification de la conformité de la demande aux conditions d'octroi, l'octroi de la prime et le cas échéant, la récupération des primes indûment liquidées.

Art. 15.

Les données obtenues par les responsables du traitement ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relÚvent de la compétence des responsables du traitement visés à l'article 14 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

Art. 16.

Les responsables du traitement mentionnĂ©s Ă  l'article 14 prennent les mesures nĂ©cessaires selon les rĂšgles de l'art pour que toutes les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel rĂ©sultant des documents collectĂ©s soient conservĂ©es ou Ă©changĂ©es de maniĂšre sĂ©curisĂ©e, tant physiquement que dans le domaine informatique, dans le cadre de l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 17.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 fixant les annexes pour chaque type de baux, la liste des travaux Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et la liste des personnes morales autorisĂ©es Ă  pratiquer le bail glissant en exĂ©cution du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, les mots « travaux Ă©ligibles Ă  l'octroi d'une prime au sens de l'article 6, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergie et la rĂ©novation des logements » sont remplacĂ©s par les mots « investissement Ă©ligibles Ă  l'octroi d'une prime au sens de l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ».

Art. 18.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergies et la rĂ©novation des logements, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 janvier 2018, est abrogĂ©.

Art. 19.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergies et la rĂ©novation des logements reste toutefois d'application pour les demandeurs ayant introduit un avertissement prĂ©alable conformĂ©ment Ă  son article 16 avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, les demandeurs peuvent solliciter l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© si la facture des investissements repris dans l'avertissement prĂ©alable est postĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et s'ils satisfont aux conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Les demandeurs ayant introduit, avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, un avertissement prĂ©alable relatif Ă  la rĂ©alisation d'un audit Ă©nergĂ©tique peuvent solliciter la prime relative Ă  cet investissement s'ils rĂ©alisent un audit conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur dudit arrĂȘtĂ©.

Art. 20.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er juin 2019 et s'applique Ă  toute demande de primes relative Ă  un rapport d'audit, un rapport de suivi de travaux et Ă  des investissements postĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 21.

le Ministre de l'Energie et la Ministre du Logement sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE

Annexe

Rapports et investissements éligibles à l'octroi d'une prime :
1° le rapport d'audit;
2° le rapport de suivi de travaux;
3° les travaux de toiture :
a) le remplacement de la couverture de la toiture;
b) l'appropriation de la charpente;
c) le remplacement d'un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, à l'exception des dispositifs de stockage;
4° les travaux visant à assécher, stabiliser ou rendre salubre les murs et le sol :
a) l'assÚchement des murs en vue de régler les défauts d'étanchéité suivants :
(1) infiltration (murs extérieur);
(2) humidité ascensionnelle (pied de mur);
b) le renforcement des murs extérieurs instables, ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs;
c) le remplacement des supports (gĂźtage, hourdis, etc.) des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux, en ce compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes, induit par les travaux de remplacement;
d) les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des éléments immeubles attaqués;
e) les travaux de nature à éliminer le radon conseillés dans les rapports rédigés par les autorités compétentes;
5° l'appropriation de l'installation électrique et de gaz;
6° l'isolation thermique du toit ou des combles en contact avec un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel;
7° l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel;
8° l'isolation thermique du sol ou des planchers en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé, qui n'est pas à l'abri du gel, en ce compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes, induit par les travaux d'isolation;
9° le remplacement des menuiseries ou des vitrages en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel;
10° l'installation d'un des systÚmes de chauffage ou d'eau chaude sanitaire suivants :
a) pompe Ă  chaleur pour l'eau chaude sanitaire;
b) pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée;
c) chaudiĂšre biomasse;
d) chauffe-eau solaire;
e) poĂȘle biomasse local;
11° l'installation d'un des systÚmes de ventilation suivants :
a) systĂšme de ventilation simple flux;
b) systÚme de ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur;
12° l'augmentation de l'étanchéité à l'air;
13° l'augmentation des rendements de production, de distribution, de stockage, d'émission et de régulation des installations de chauffage, à l'exception du remplacement, du réglage ou de l'entretien des appareils à combustible liquide ou gazeux et de leurs organes de combustion;
14° l'augmentation des rendements de production, de distribution, de stockage et de régulation des installations d'eau chaude sanitaire, à l'exception du remplacement, du réglage ou de l'entretien des producteurs, autonomes ou combinés, à combustible liquide ou gazeux et de leurs organes de combustion.

Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation des logements.

Namur, le 4 avril 2019.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE