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02 février 2017 - Décret relatif au développement des parcs d'activités économiques
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° le pĂ©rimètre de reconnaissance: le pĂ©rimètre qui dĂ©termine une portion du territoire oĂą il est opportun d'accueillir, de maintenir et de dĂ©velopper des activitĂ©s Ă©conomiques autres que le commerce de dĂ©tail sauf lorsqu'il en est l'auxiliaire, en ce compris les biens relevant du domaine public ou destinĂ©s Ă  y ĂŞtre incorporĂ©s s'ils contribuent Ă  la mise en Ĺ“uvre du pĂ©rimètre;

2° le fonctionnaire dirigeant: l'agent, dĂ©signĂ© par le Gouvernement, investi des missions prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret;

3° la viabilisation: les actes et travaux rĂ©alisĂ©s sur des biens immobiliers situĂ©s dans un pĂ©rimètre de reconnaissance, afin de permettre l'accueil ou le dĂ©veloppement d'activitĂ©s Ă©conomiques ou, la crĂ©ation, l'acquisition ou la transformation d'un bâtiment d'accueil temporaire ou d'un centre de services auxiliaires. Peuvent aussi constituer une viabilisation les actes et travaux nĂ©cessaires Ă  la mise en Ĺ“uvre du pĂ©rimètre de reconnaissance et rĂ©alisĂ©s en dehors de celui-ci;

4° la redynamisation: les actes et travaux rĂ©alisĂ©s pour permettre la rĂ©novation ou l'amĂ©lioration des Ă©quipements favorisant l'accueil ou le dĂ©veloppement d'activitĂ©s Ă©conomiques, sur des biens immobiliers situĂ©s dans un pĂ©rimètre de reconnaissance ou nĂ©cessaire Ă  la mise en Ĺ“uvre d'un tel pĂ©rimètre, destinĂ©s Ă  l'activitĂ© Ă©conomique depuis au moins vingt ans Ă  dater de la rĂ©ception provisoire des travaux d'Ă©quipement et relevant du domaine public ou destinĂ©s Ă  y ĂŞtre incorporĂ©s;

5° l'Ă©tude: toute Ă©tude nĂ©cessaire Ă  la conception, Ă  la rĂ©alisation, Ă  la direction, ou Ă  la surveillance des actes et travaux de viabilisation et de redynamisation;

6° le bâtiment d'accueil temporaire: l'immeuble, situĂ© dans un pĂ©rimètre de reconnaissance, mis Ă  disposition temporairement d'une ou plusieurs P.M.E., en phase de lancement;

7° le centre de services auxiliaires: l'immeuble, situĂ© dans un pĂ©rimètre de reconnaissance, au sein duquel plusieurs entreprises ou leur personnel disposent de services et d'Ă©quipements communs auxiliaires destinĂ©s Ă  favoriser la crĂ©ation, l'implantation et le dĂ©veloppement d'entreprises;

8° la P.M.E.: l'entreprise qui rĂ©pond aux critères dĂ©finis Ă  l'article 2.1. de l'annexe 1 du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du TraitĂ©;

9° le comitĂ© d'acquisition: le comitĂ© dĂ©signĂ© par le Gouvernement, investi des missions prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret;

10° la valeur vĂ©nale: la valeur marchande que l'on obtiendrait en mettant le bien Ă  disposition par vente, par location ou par cession de droits rĂ©els dans des conditions normales de publicitĂ© en suite d'un concours suffisant d'amateurs.

Art. 2.

§1er. Les opĂ©rateurs de catĂ©gorie A sont:

a)  une intercommunale ayant dans son objet social le dĂ©veloppement Ă©conomique ou sa filiale;

b) la filiale des sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă  l'article 3, Â§1er, 21° Ă  28°, du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au statut de l'administrateur public dĂ©signĂ©e par le Gouvernement;

c)  la SociĂ©tĂ© wallonne des AĂ©roports, en abrĂ©gĂ© SOWAER;

d)  la SociĂ©tĂ© wallonne de Gestion et de Participations, en abrĂ©gĂ© la SOGEPA;

e)  la SociĂ©tĂ© publique d'aide Ă  la qualitĂ© de l'environnement, en abrĂ©gĂ© la SPAQuE;

f)  la SociĂ©tĂ© d'assainissement et de rĂ©novation des sites industriels du Brabant wallon, en abrĂ©gĂ© la SARSI;

g)  la SociĂ©tĂ© d'assainissement et de rĂ©novation des sites industriels, en abrĂ©gĂ© la SORASI;

h) l'association d'au moins deux personnes visĂ©es aux a)Ă  g) ;

i) une personne morale dont les associĂ©s sont des personnes visĂ©es aux a)Ă  g) .

§2. Les opĂ©rateurs de catĂ©gorie B sont:

a) l'association d'une ou plusieurs personnes visĂ©es au paragraphe 1er, a)Ă  c), et, d'une ou plusieurs personnes de droit privĂ©; dans ce cas, les personnes visĂ©es au paragraphe 1er, d)Ă  g) , peuvent faire partie de l'association sous les conditions visĂ©es au paragraphe 3;

b) une personne morale dont les associĂ©s sont une ou plusieurs personnes visĂ©es au paragraphe 1er, a)Ă  c), et une ou plusieurs personnes de droit privĂ©; dans ce cas, les personnes visĂ©es au paragraphe 1er, d)Ă  g) , peuvent ĂŞtre associĂ©es au sein de la personne morale sous les conditions visĂ©es au paragraphe 3.

§3. Les conditions du contrat rĂ©gissant les associations visĂ©es au paragraphe 1er, h), et paragraphe 2, a), ou des statuts des personnes morales visĂ©es au paragraphe 1er, i), et paragraphe 2, b) , sont fixĂ©es par le Gouvernement.

Art. 3.

Sans prĂ©judice des articles 23, 39 et 48, les opĂ©rateurs ont, seuls, qualitĂ© pour solliciter l'adoption de pĂ©rimètre de reconnaissance, d'expropriation ou de droit de prĂ©emption et l'octroi de subsides sur la base des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, les opĂ©rateurs visĂ©s Ă  l'article 2, paragraphe 1er, d)Ă  g)et les opĂ©rateurs visĂ©s Ă  l'article 2, paragraphe 1er, h)et i)composĂ©s d'au moins un opĂ©rateur visĂ© Ă  l'article 2, paragraphe 1er, d)Ă  g) , n'ont qualitĂ© pour solliciter l'adoption de pĂ©rimètre de reconnaissance, d'expropriation ou de droit de prĂ©emption et l'octroi de subsides qu'aux conditions suivantes:

a) ĂŞtre associĂ©s Ă  ou ĂŞtre composĂ©s d'au moins une des personnes visĂ©es Ă  l'article 2, paragraphe 1er, a)Ă  c) ;

b)  justifier que la demande se rattache Ă  leur objet social;

c)  dĂ©montrer que l'objectif de la demande est la reconversion d'un site en friche;

d) lorsque la demande concerne un pĂ©rimètre de reconnaissance, après viabilisation, remettre la gestion du pĂ©rimètre Ă  une personne visĂ©e Ă  l'article 2, paragraphe 1er, a)Ă  c) .

Art. 4.

Tous les cinq ans, les opérateurs communiquent au Gouvernement un programme pluriannuel d'investissements infrastructurels portant sur les cinq prochaines années.

Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).

Au plus tard le 1er janvier de chaque annĂ©e, l'opĂ©rateur communique au Gouvernement une actualisation de son programme.

Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).

Le Gouvernement détermine la forme de ce programme et de ses actualisations, la manière dont ils lui sont communiqués et leur contenu qui comprend au moins:

a)  une description des objectifs que l'opĂ©rateur veut atteindre par ses investissements;

b)  une Ă©numĂ©ration, selon la prioritĂ© dans le temps, des investissements programmĂ©s par l'opĂ©rateur pour les cinq annĂ©es Ă  venir;

c)  une prĂ©sentation des modes de financement envisagĂ©s pour rĂ©aliser ces investissements.

Le Gouvernement vise, totalement ou partiellement, selon la forme qu'il détermine, le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels de chaque opérateur et ses actualisations s'il en approuve les objectifs visés au a)et l'énumération visée au b) de l'alinéa précédent.

En l'absence de dĂ©cision du Gouvernement le 1er fĂ©vrier, le programme ou son actualisation est rĂ©putĂ© visĂ©.

Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).

Le visa du Gouvernement n'emporte aucun engagement de celui-ci quant à l'approbation des périmètres ou l'octroi des subsides sollicités par l'opérateur.

Art. 5.

Les opérateurs de catégorie A sont exemptés de précompte immobilier pour les terrains non bâtis dont ils sont propriétaires et qui sont inclus dans un périmètre de reconnaissance, d'expropriation ou de droit de préemption, arrêté sur la base du présent décret.

Art. 6.

§1er. Le Gouvernement Ă©tablit la liste des activitĂ©s de services auxiliaires admises au sein des pĂ©rimètres de reconnaissance.

§2. Le pĂ©rimètre est arrĂŞtĂ© par le Gouvernement en considĂ©ration de son affectation par les schĂ©mas, les programmes et les plans d'amĂ©nagement et environnementaux, du coĂ»t de sa viabilisation, de son potentiel de dĂ©veloppement socio-Ă©conomique et des synergies possibles tenant compte des infrastructures et des activitĂ©s existantes ou projetĂ©es.

Art. 7.

Le périmètre de reconnaissance est arrêté selon une procédure ordinaire ou selon une procédure simplifiée.

La procédure simplifiée est utilisée lorsque la demande a pour objet:

a)  une extension d'au maximum vingt hectares et cinquante pour cent de la superficie d'un pĂ©rimètre existant;

b)  ou l'adoption d'un pĂ©rimètre exclusivement destinĂ© Ă  accueillir un bâtiment d'accueil temporaire ou un centre de services auxiliaires;

c)  ou l'adoption d'un pĂ©rimètre exclusivement destinĂ© Ă  la redynamisation;

d) ou l'adoption d'un pĂ©rimètre sur un pĂ©rimètre de site Ă  rĂ©amĂ©nager ou de site de rĂ©habilitation paysagère et environnementale, au sens du Code de DĂ©veloppement territorial, adoptĂ© Ă  partir du 1er janvier 2006.

Art. 8.

Le contenu de la demande est déterminé par le Gouvernement.

La demande contient au moins:

a)  le pĂ©rimètre proposĂ©;

b)  une Ă©valuation de l'opportunitĂ© socio-Ă©conomique du projet;

c)  un schĂ©ma d'amĂ©nagement global accompagnĂ© d'une description littĂ©rale explicative, qui dĂ©montre que le pĂ©rimètre sera utilisĂ© de manière efficiente et qui identifient les superficies utiles et opĂ©rationnelles;

d)  un planning de mise en Ĺ“uvre;

e)  une estimation des coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre;

f)  un plan financier global.

Art. 9.

La demande de reconnaissance est adressée, par l'opérateur, au fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant vérifie le caractère complet de la demande. Il envoie à l'opérateur sa décision à cet égard dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est complète, le fonctionnaire dirigeant en accuse réception.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire dirigeant informe l'opérateur des éléments manquants pour déclarer la demande complète. Dans les quinze jours de la réception des éléments complémentaires, le fonctionnaire dirigeant accuse réception de la demande.

Art. 10.

Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le fonctionnaire dirigeant adresse, pour avis, une copie de la demande au collège communal de chaque commune sur le territoire desquelles la demande s'étend et aux services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement ou qu'il juge nécessaire de consulter.

Les avis sont adressés au fonctionnaire dirigeant dans les trente jours qui suivent la réception de son envoi. À défaut, les avis sont réputés favorables.

Art. 11.

Dans les septante jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande, le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement un rapport de synthèse des observations et avis émis ainsi que son avis et une proposition d'arrêté.

Si le fonctionnaire dirigeant ne transmet pas ces documents dans le délai fixé, la procédure est poursuivie.

Art. 12.

§1er. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les nonante jours de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception.

À défaut, l'opérateur peut adresser un rappel au Gouvernement.

À défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours de la réception du rappel, la demande est approuvée.

§2. Lorsque le pĂ©rimètre de reconnaissance porte sur des actes et travaux de viabilisation, le Gouvernement refuse, en tout cas, la demande si le pĂ©rimètre ne prĂ©voit pas la mise en Ĺ“uvre:

a)  d'une offre de terrains rĂ©pondant Ă  des besoins identifiĂ©s Ă  l'Ă©chelle de plusieurs communes;

b)  d'Ă©quipements Ă©co-performants et de haute qualitĂ©;

c)  d'un rĂ©seau Ă  très haut dĂ©bit au moyen de la fibre optique et accessible depuis toutes les voiries du pĂ©rimètre;

d)  d'un cahier spĂ©cial des charges pour les marchĂ©s de travaux comprenant des clauses sociales et environnementales;

e)  d'une charte urbanistique et environnementale visant notamment une densification du pĂ©rimètre et un taux d'occupation Ă©levĂ© en fonction de la nature des activitĂ©s;

f)  d'une gestion collective ou coopĂ©rative des espaces rĂ©siduels non valorisables.

Le Gouvernement peut préciser les notions visées à l'alinéa précédent.

L'alinĂ©a 1er, a) n'est pas d'application lorsque le pĂ©rimètre:

a)  se situe sur le territoire d'une commune identifiĂ©e sur la carte des aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2014-2020, telle qu'adoptĂ©e par le Gouvernement en date du 3 avril 2014, ou sur un territoire Ă©ligible au titre de l'axe 5 du Programme OpĂ©rationnel FEDER Wallonie-2020.eu de la Programmation 2014-2020 tel qu'approuvĂ© par la Commission europĂ©enne en date du 16 dĂ©cembre 2014 ou sur le territoire d'une commune visĂ©e par la stratĂ©gie de redĂ©ploiement des zones touchĂ©es par des restructurations, conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision du Gouvernement du 13 mai 2015;

b)  ou vise la crĂ©ation d'une micro-zone d'activitĂ©s Ă©conomiques en milieu urbanisĂ©, permettant de rĂ©gĂ©nĂ©rer le tissu urbain ou de rĂ©implanter des activitĂ©s Ă©conomiques en milieu urbain, sur une superficie de maximum 10 hectares;

c)  ou est compris dans un pĂ©rimètre de site Ă  rĂ©amĂ©nager ou de site de rĂ©habilitation paysagère et environnementale au sens du Code de DĂ©veloppement territorial;

d)  ou participe Ă  la mise en Ĺ“uvre des plans prioritaires des zones d'activitĂ©s Ă©conomiques.

Lorsqu'il approuve le périmètre, le Gouvernement détermine le taux de subside qui lui est applicable si des majorations lui sont accordées.

En l'absence de décision, le périmètre approuvé tacitement ne bénéficie d'aucune majoration.

Dans ce cas, l'opérateur peut, à tout moment, solliciter du Gouvernement, l'application d'une majoration.

Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de la réception de la demande. En l'absence de décision, la demande est approuvée et la majoration accordée.

La majoration s'applique aux actes et travaux restant à accomplir au moment où elle est accordée.

§3. La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e Ă  l'opĂ©rateur, Ă  la ou aux commune(s) concernĂ©e(s), au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©. Lorsque le Gouvernement fait droit Ă  la demande de l'opĂ©rateur, l'arrĂŞtĂ©, ou un avis mentionnant l'absence de dĂ©cision expresse, est publiĂ©, par extrait, au Moniteur belge .

Art. 13.

Le Gouvernement, agissant d'initiative ou sur la proposition du fonctionnaire dirigeant ou de l'opérateur peut modifier ou supprimer le périmètre de reconnaissance.

La procédure applicable à l'élaboration du périmètre de reconnaissance est applicable à sa modification, lorsqu'elle est initiée par l'opérateur.

Lorsqu'elle est initiĂ©e par le Gouvernement ou par le fonctionnaire dirigeant, la modification fait l'objet d'une demande dont le contenu est conforme Ă  l'article 8. Le fonctionnaire dirigeant notifie la demande Ă  l'opĂ©rateur qui a obtenu le pĂ©rimètre de reconnaissance. L'opĂ©rateur dispose de trente jours pour donner son avis. La demande est instruite conformĂ©ment aux articles 9 Ă  11. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les nonante jours de l'envoi de la notification Ă  l'opĂ©rateur.

Art. 14.

Lorsque la demande de reconnaissance porte sur un des objets Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 7, alinĂ©a 2, elle est adressĂ©e, par l'opĂ©rateur, au fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant vérifie le caractère complet de la demande. Il envoie à l'opérateur sa décision à cet égard dans un délai de dix jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est complète, le fonctionnaire dirigeant en accuse réception.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire dirigeant informe l'opérateur des éléments manquants pour déclarer la demande complète. Dans les dix jours de la réception des éléments complémentaires, le fonctionnaire dirigeant accuse réception de la demande.

Art. 15.

Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le fonctionnaire dirigeant adresse, pour avis, une copie de la demande au collège communal de chaque commune sur le territoire desquelles la demande s'étend et aux services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement ou qu'il juge nécessaire de consulter.

Les avis sont adressés au fonctionnaire dirigeant dans les trente jours qui suivent la réception de son envoi. À défaut, les avis sont réputés favorables.

Art. 16.

Dans les cinquante jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande, le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement un rapport de synthèse des observations et avis émis ainsi que son avis et un projet d'arrêté.

Si le fonctionnaire dirigeant ne transmet pas ces documents dans le délai fixé, la procédure est poursuivie.

Art. 17.

§1er. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception.

À défaut, l'opérateur peut adresser un rappel au Gouvernement.

À défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les vingt jours de la réception du rappel, la demande est approuvée.

§2. Lorsque le pĂ©rimètre de reconnaissance porte sur des actes et travaux de viabilisation, le Gouvernement refuse, en tout cas, la demande si le pĂ©rimètre ne prĂ©voit pas la mise en Ĺ“uvre:

a)  d'une offre de terrains rĂ©pondant Ă  des besoins identifiĂ©s Ă  l'Ă©chelle de plusieurs communes

b)  d'Ă©quipements Ă©co-performants et de haute qualitĂ©;

c)  d'un rĂ©seau Ă  très haut dĂ©bit au moyen de la fibre optique et accessible depuis toutes les voiries du pĂ©rimètre;

d)  d'un cahier spĂ©cial des charges pour les marchĂ©s de travaux comprenant des clauses sociales et environnementales;

e)  d'une charte urbanistique et environnementale visant notamment une densification du pĂ©rimètre et un taux d'occupation Ă©levĂ© en fonction de la nature des activitĂ©s;

f)  d'une gestion collective ou coopĂ©rative des espaces rĂ©siduels non valorisables.

Le Gouvernement peut préciser les notions visées à l'alinéa précédent.

L'alinĂ©a 1er, a) , n'est pas d'application lorsque le pĂ©rimètre:

a)  se situe sur le territoire d'une commune identifiĂ©e sur la carte des aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2014-2020, telle qu'adoptĂ©e par le Gouvernement en date du 3 avril 2014, ou sur un territoire Ă©ligible au titre de l'axe 5 du Programme opĂ©rationnel FEDER Wallonie-2020.eu de la Programmation 2014-2020 tel qu'approuvĂ© par la Commission europĂ©enne en date du 16 dĂ©cembre 2014 ou sur le territoire d'une commune visĂ©e par la stratĂ©gie de redĂ©ploiement des zones touchĂ©es par des restructurations, conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision du Gouvernement du 13 mai 2015;

b)  ou vise la crĂ©ation d'une micro-zone d'activitĂ©s Ă©conomiques en milieu urbanisĂ©, permettant de rĂ©gĂ©nĂ©rer le tissu urbain ou de rĂ©implanter des activitĂ©s Ă©conomiques en milieu urbain, sur une superficie de maximum 10 hectares;

c)  ou est compris dans un pĂ©rimètre de site Ă  rĂ©amĂ©nager ou de site de rĂ©habilitation paysagère et environnementale au sens du Code de DĂ©veloppement territorial;

d)  ou participe Ă  la mise en Ĺ“uvre des plans prioritaires des zones d'activitĂ©s Ă©conomiques.

Lorsqu'il approuve le périmètre, le Gouvernement détermine le taux de subside qui lui est applicable si des majorations lui sont accordées.

En l'absence de décision, le périmètre approuvé tacitement ne bénéficie d'aucune majoration. Dans ce cas, l'opérateur peut, à tout moment, solliciter du Gouvernement, l'application d'une majoration.

Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de la réception de la demande. En l'absence de décision, la demande est approuvé et la majoration accordée.

La majoration s'applique aux actes et travaux restant à accomplir au moment où elle est accordée.

 3. La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e Ă  l'opĂ©rateur, Ă  la ou aux commune(s) concernĂ©e(s), au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©. Lorsque le Gouvernement fait droit Ă  la demande de l'opĂ©rateur, l'arrĂŞtĂ©, ou un avis mentionnant l'absence de dĂ©cision expresse, est publiĂ©, par extrait, au Moniteur belge .

Art. 18.

Le Gouvernement, agissant d'initiative ou sur la proposition du fonctionnaire dirigeant ou de l'opérateur peut modifier ou supprimer le périmètre de reconnaissance.

La procédure applicable à l'élaboration du périmètre de reconnaissance est applicable à sa modification lorsqu'elle est initiée par l'opérateur.

Lorsqu'elle est initiĂ©e par le Gouvernement ou par le fonctionnaire dirigeant, la modification fait l'objet d'une demande dont le contenu est conforme Ă  l'article 8. Le fonctionnaire dirigeant notifie la demande Ă  l'opĂ©rateur qui a obtenu le pĂ©rimètre de reconnaissance. L'opĂ©rateur dispose de vingt jours pour donner son avis. La demande est instruite conformĂ©ment aux articles 14 Ă  16. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de la notification Ă  l'opĂ©rateur.

Art. 19.

L'arrĂŞtĂ© qui dĂ©termine le pĂ©rimètre de reconnaissance, permet Ă  l'opĂ©rateur de solliciter les interventions financières rĂ©gionales visĂ©es au Titre IV.

Art. 20.

L'opérateur peut céder le bénéfice du périmètre de reconnaissance à un autre opérateur de même catégorie avec l'accord du Gouvernement qui peut être assorti de conditions pour garantir la finalité socio-économique du périmètre de reconnaissance.

Art. 21.

Le pĂ©rimètre de reconnaissance est pĂ©rimĂ© si, dans les dix ans de son adoption, l'opĂ©rateur n'a pas sollicitĂ©, pour ce pĂ©rimètre, de subside conformĂ©ment Ă  l'article 62.

La pĂ©remption s'opère de plein droit. Elle est constatĂ©e par le fonctionnaire dirigeant qui en informe l'opĂ©rateur, la ou les commune(s) concernĂ©e(s) et le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© au sens de l'article D.IV.22 du Code de DĂ©veloppement territorial.

Toutefois, Ă  la demande de l'opĂ©rateur, le Gouvernement peut proroger la validitĂ© du pĂ©rimètre de reconnaissance pour une pĂ©riode de deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er. Ă€ dĂ©faut de l'envoi de la dĂ©cision du Gouvernement dans ce dĂ©lai, la demande est approuvĂ©e.

La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur. Lorsque le Gouvernement fait droit à la demande de l'opérateur, l'arrêté, ou un avis mentionnant l'absence de décision expresse, est publié par extrait au Moniteur belge .

Art. 22.

Le Gouvernement détermine les modalités de reprise, par leurs gestionnaires, des infrastructures subsidiées créées dans le cadre de la viabilisation ou de la redynamisation des espaces destinés aux activités économiques.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'information préalable des travaux, de coordination des travaux et de mise à disposition d'infrastructures subsidiées dans le cadre de la viabilisation ou de la redynamisation des espaces destinés aux activités économiques.

Art. 23.

Afin de promouvoir le dĂ©veloppement Ă©conomique et social, l'opĂ©rateur de catĂ©gorie A, le cas Ă©chĂ©ant dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article 3, alinĂ©a 2, ou, en cas d'opĂ©rateur de catĂ©gorie B, la personne visĂ©e Ă  l'article 2, Â§1er, a)Ă  c) , peut poursuivre l'expropriation des biens immeubles situĂ©s dans un pĂ©rimètre de reconnaissance ou nĂ©cessaires Ă  la viabilisation ou Ă  la redynamisation d'un tel pĂ©rimètre.

Art. 24.

En cas d'expropriation, il est procĂ©dĂ© conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative Ă  la procĂ©dure d'extrĂŞme urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique, mĂŞme si l'extrĂŞme urgence n'est pas avĂ©rĂ©e.

Art. 25.

Le contenu de la demande d'arrêté d'expropriation est déterminé par le Gouvernement.

La demande contient au moins:

a)  le pĂ©rimètre proposĂ©, un plan d'expropriation et un relevĂ© des propriĂ©taires et autres titulaires de droit rĂ©els sur les biens;

b)  un exposĂ© des Ă©lĂ©ments qui, selon l'opĂ©rateur, justifient l'utilitĂ© publique d'acquĂ©rir les biens;

c)  une estimation des coĂ»ts d'acquisition des terrains;

d)  un tracĂ© alternatif des voiries qui seraient dĂ©saffectĂ©es et des servitudes publiques ou privĂ©es qui seraient Ă©teintes par l'adoption de l'arrĂŞtĂ© d'expropriation.

Art. 26.

La demande est adressée par l'opérateur au fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant vérifie le caractère complet de la demande. Il envoie à l'opérateur sa décision à cet égard dans les quinze jours de la réception de la demande.

Si la demande est complète, le fonctionnaire dirigeant en accuse réception.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire dirigeant informe l'opérateur des éléments manquants pour déclarer la demande complète. Dans les quinze jours de la réception des éléments complémentaires, le fonctionnaire dirigeant accuse réception de la demande.

Art. 27.

Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le fonctionnaire dirigeant adresse une copie de la demande au collège communal de chaque commune sur le territoire desquelles la demande s'étend.

Dans les dix jours de la réception de l'envoi du fonctionnaire dirigeant, la commune soumet la demande à enquête publique.

L'enquĂŞte publique est organisĂ©e selon les modalitĂ©s dĂ©finies par les articles D.29-7 Ă  D.29-19 du Code de l'Environnement applicables aux plans de catĂ©gorie B au sens de l'article D.29-1, Â§4, de ce Code.

Le Gouvernement peut déterminer les autres modalités de la tenue de l'enquête publique.

Au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquête publique, la commune adresse à tous les propriétaires et autres titulaires de droits réels sur les biens compris dans le projet de périmètre d'expropriation un envoi les avertissant de la tenue d'une enquête publique.

Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, le collège communal transmet, au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur, les réclamations et observations introduites, un procès-verbal de clôture d'enquête et son avis. À défaut, l'avis est réputé favorable.

Art. 28.

Les modifications pouvant être apportées à la demande après l'enquête publique résultent des réclamations et observations émises durant l'enquête publique ou des avis des autorités consultées. Néanmoins, les modifications ne peuvent avoir pour incidence d'augmenter le périmètre des expropriations envisagées sans l'accord du propriétaire et des autres titulaires de droit réel sur le bien concerné par l'extension projetée.

Art. 29.

Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le fonctionnaire dirigeant adresse, pour avis, une copie de la demande aux services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement ou qu'il juge nécessaire de consulter.

Les avis sont adressés au fonctionnaire dirigeant dans les trente jours de la réception de son envoi. À défaut, ils sont réputés favorables.

Art. 30.

Dans les cent jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande, le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement un rapport de synthèse des réclamations, observations et avis émis ainsi que son avis et une proposition d'arrêté.

Si le fonctionnaire dirigeant ne transmet pas ces documents dans le délai fixé, la procédure est poursuivie.

Art. 31.

§1er. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les cent-vingt jours de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception.

À défaut, l'opérateur peut adresser un rappel au Gouvernement.

À défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception du rappel, la demande est refusée.

Lorsque le Gouvernement autorise le recours à l'expropriation, le plan d'expropriation est joint à sa décision.

§2. La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e Ă  l'opĂ©rateur. Lorsque le Gouvernement fait droit Ă  la demande d'expropriation, l'arrĂŞtĂ© est publiĂ© au Moniteur belge .

Art. 32.

Le Gouvernement, agissant d'initiative ou sur la proposition du fonctionnaire dirigeant ou de l'opérateur peut modifier ou supprimer l'arrêté d'expropriation.

La procédure applicable à l'élaboration de l'arrêté d'expropriation est applicable à sa modification, lorsqu'elle est initiée par l'opérateur.

Lorsqu'elle est initiĂ©e par le Gouvernement ou par le fonctionnaire dirigeant, la modification fait l'objet d'une demande dont le contenu est conforme Ă  l'article 25. Le fonctionnaire dirigeant notifie la demande Ă  l'opĂ©rateur qui a obtenu l'arrĂŞtĂ© d'expropriation. La demande est instruite conformĂ©ment aux articles 26 Ă  30. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les nonante jours de la notification Ă  l'opĂ©rateur.

Art. null.

Art. 33.

Les voiries qui traversent les immeubles visés par l'arrêté d'expropriation sont désaffectées.

Les servitudes publiques et privées qui grèvent ces immeubles sont éteintes.

Art. 34.

Des expropriations décrétées successivement en vue de la création d'un parc d'activités économiques sont, pour l'estimation de la valeur des biens expropriés, considérées comme formant un tout à la date du premier arrêté d'expropriation.

Art. 35.

Dans l'appréciation de la valeur du bien exproprié, il n'est pas tenu compte des plus-values qui résultent:

a)  soit de son inclusion dans un parc d'activitĂ©s Ă©conomiques;

b)  soit des amĂ©nagements apportĂ©s au bien durant la pĂ©riode de prise en location provisoire prĂ©vue par l'article 17, Â§2, de la loi du 26 juillet 1962 relative Ă  la procĂ©dure d'extrĂŞme urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique;

c)  soit de l'amĂ©nagement des biens, rĂ©alisĂ© après la publication de l'arrĂŞtĂ© autorisant le recours Ă  l'expropriation;

d)  soit des prescriptions des plans et schĂ©mas d'amĂ©nagement dont l'adoption ou la rĂ©vision Ă©tait nĂ©cessaire en vue de permettre l'amĂ©nagement qui justifie l'expropriation;

e)  soit des actes et travaux effectuĂ©s en contravention aux prescriptions de ces plans ou schĂ©mas, si ces actes et travaux ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s après la clĂ´ture de l'enquĂŞte publique prĂ©alable Ă  son adoption;

f)  soit des actes et travaux effectuĂ©s en contravention aux prescriptions des plans ou règlements ou sans les permis ou dĂ©clarations nĂ©cessaires.

Art. 36.

L'arrêté autorisant l'expropriation est périmé si, dans les dix ans de son adoption par le Gouvernement, l'opérateur n'a acquis aucun immeuble dans le périmètre.

La péremption s'opère de plein droit. Elle est constatée par le fonctionnaire dirigeant qui en informe l'opérateur, la ou les commune(s) concernée(s) et les propriétaires et autres titulaires de droit réels sur les biens visés par l'arrêté.

Toutefois, Ă  la demande de l'opĂ©rateur, le Gouvernement peut proroger la validitĂ© de l'arrĂŞtĂ© pour une pĂ©riode de deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er. Ă€ dĂ©faut de l'envoi de la dĂ©cision du Gouvernement dans ce dĂ©lai, la demande est refusĂ©e.

La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur. Lorsque le Gouvernement fait droit à la demande de l'opérateur, l'arrêté est publié au Moniteur belge .

Art. 37.

Les comités d'acquisition peuvent être chargés de procéder à toutes les acquisitions ainsi que d'exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation d'immeubles.

Les présidents des comités d'acquisition sont compétents pour représenter l'opérateur expropriant en justice.

Art. 38.

Lorsque l'opérateur ne fait pas appel au comité d'acquisition, toute offre qu'il formule à l'amiable ou en justice, doit être accompagnée d'un rapport justificatif établi par un collège composé de trois notaires désignés par la Fédération royale du Notariat belge, en considération de leurs compétences particulières pour accomplir cette tâche, établies par des éléments objectifs.

Le Gouvernement détermine les modalités d'intervention, la procédure de sélection des notaires dans le respect de la législation sur les marchés publics et les conditions de composition du collège de trois notaires.

Art. 39.

L'opĂ©rateur de catĂ©gorie A, le cas Ă©chĂ©ant dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article 3, alinĂ©a 2, ou, en cas d'opĂ©rateur de catĂ©gorie B, la personne visĂ©e Ă  l'article 2, 1er, a)Ă  c) , peut solliciter, dans une demande unique, l'Ă©tablissement d'un pĂ©rimètre de reconnaissance et l'autorisation d'exproprier.

Art. 40.

Le contenu de la demande unique est déterminé par le Gouvernement.

La demande contient au moins:

a)  les pĂ©rimètres de reconnaissance et d'expropriation proposĂ©s, un plan d'expropriation et un relevĂ© des propriĂ©taires et autres titulaires de droit rĂ©els sur les biens;

b)  une Ă©valuation de l'opportunitĂ© socio-Ă©conomique du projet;

c)  un exposĂ© des Ă©lĂ©ments qui, selon l'opĂ©rateur, justifient l'utilitĂ© publique Ă  acquĂ©rir les biens;

d)  un schĂ©ma d'amĂ©nagement global accompagnĂ© d'une description littĂ©rale explicative, qui dĂ©montre que le pĂ©rimètre sera utilisĂ© de manière efficiente et qui identifient les superficies utiles et opĂ©rationnelles;

e)  un planning de mise en Ĺ“uvre;

f)  une estimation des coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre et des coĂ»ts d'acquisition des terrains;

g)  un plan financier global;

h)  un tracĂ© alternatif des voiries qui seraient dĂ©saffectĂ©es et des servitudes publiques ou privĂ©es qui seraient Ă©teintes par l'adoption de l'arrĂŞtĂ© d'expropriation.

Art. 41.

La demande est adressée par l'opérateur au fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant vérifie le caractère complet de la demande. Il envoie à l'opérateur sa décision à cet égard dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est complète, le fonctionnaire dirigeant en accuse réception.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire dirigeant informe l'opérateur des éléments manquants pour déclarer la demande complète. Dans les quinze jours de la réception des éléments complémentaires, le fonctionnaire dirigeant accuse réception de la demande.

Art. 42.

Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le fonctionnaire dirigeant adresse une copie de la demande au collège communal de chaque commune sur le territoire desquelles la demande s'étend.

Dans les dix jours de la réception de l'envoi du fonctionnaire dirigeant, la commune soumet la demande à enquête publique.

L'enquĂŞte publique est organisĂ©e selon les modalitĂ©s dĂ©finies par les articles D.29-7 Ă  D.29-19 du Code de l'Environnement applicables aux plans de catĂ©gorie B au sens de l'article D.29-1, Â§4, de ce Code.

Au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquête publique, la commune adresse à tous les propriétaires et autres titulaires de droits réels sur les biens compris dans le projet de plan d'expropriation un envoi les avertissant de la tenue d'une enquête publique.

Le Gouvernement peut déterminer les autres modalités de la tenue de l'enquête publique.

Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, le collège communal transmet, au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur, les réclamations et observations introduites, un procès-verbal de clôture d'enquête et son avis. À défaut, l'avis est réputé favorable.

Art. 43.

Les modifications pouvant être apportées à la demande après l'enquête publique doivent résulter des réclamations et observations émises durant l'enquête publique ou des avis des autorités consultées. Néanmoins, les modifications ne peuvent avoir pour incidence d'augmenter le périmètre des expropriations envisagées sans l'accord du propriétaire du bien concerné par l'extension projetée.

Art. 44.

Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le fonctionnaire dirigeant adresse, pour avis, une copie de la demande aux services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement ou qu'il juge nécessaire de consulter.

L'avis est adressé au fonctionnaire dirigeant dans un délai de trente jours à dater de la réception de son envoi. À défaut, l'avis est réputé favorable.

Art. 45.

Dans les cent jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande, le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement un rapport de synthèse des réclamations, observations et avis émis ainsi que son avis et une proposition d'arrêté.

Si le fonctionnaire dirigeant ne transmet pas ces documents dans le délai fixé, la procédure est poursuivie.

Art. 46.

§1er. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les cent-vingt jours de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception.

À défaut, l'opérateur peut adresser un rappel au Gouvernement.

À défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours de la réception du rappel, la demande est refusée.

§2. Lorsque le pĂ©rimètre de reconnaissance porte sur des actes et travaux de viabilisation, le Gouvernement refuse en tout cas la demande si le pĂ©rimètre ne prĂ©voit pas la mise en Ĺ“uvre:

a)  d'une offre de terrains rĂ©pondant Ă  des besoins identifiĂ©s Ă  l'Ă©chelle de plusieurs communes;

b)  d'Ă©quipements Ă©co-performants et de haute qualitĂ©;

c)  d'un rĂ©seau Ă  très haut dĂ©bit au moyen de la fibre optique et accessible depuis toutes les voiries du pĂ©rimètre;

d)  d'un cahier spĂ©cial des charges pour les marchĂ©s de travaux comprenant des clauses sociales et environnementales;

e)  d'une charte urbanistique et environnementale visant notamment une densification du pĂ©rimètre et un taux d'occupation Ă©levĂ© en fonction de la nature des activitĂ©s;

f)  d'une gestion collective ou coopĂ©rative des espaces rĂ©siduels non valorisables.

Le Gouvernement peut préciser les notions visées à l'alinéa précédent.

L'alinĂ©a 1er, a) , n'est pas d'application lorsque le pĂ©rimètre:

a)  se situe sur le territoire d'une commune identifiĂ©e sur la carte des aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2014-2020, telle qu'adoptĂ©e par le Gouvernement en date du 3 avril 2014, ou sur un territoire Ă©ligible au titre de l'axe 5 du Programme opĂ©rationnel FEDER Wallonie-2020.eu de la Programmation 2014-2020 tel qu'approuvĂ© par la Commission europĂ©enne en date du 16 dĂ©cembre 2014 ou sur le territoire d'une commune visĂ©e par la stratĂ©gie de redĂ©ploiement des zones touchĂ©es par des restructurations, conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision du Gouvernement du 13 mai 2015;

b)  ou vise la crĂ©ation d'une micro-zone d'activitĂ©s Ă©conomiques en milieu urbanisĂ©, permettant de rĂ©gĂ©nĂ©rer le tissu urbain ou de rĂ©implanter des activitĂ©s Ă©conomiques en milieu urbain, sur une superficie de maximum 10 hectares;

c)  ou est compris dans un pĂ©rimètre de site Ă  rĂ©amĂ©nager ou de site de rĂ©habilitation paysagère et environnementale au sens du Code de DĂ©veloppement territorial;

d)  ou participe Ă  la mise en Ĺ“uvre des plans prioritaires des zones d'activitĂ©s Ă©conomiques.

Lorsqu'il approuve le périmètre, le Gouvernement détermine le taux de subside qui lui est applicable si des majorations lui sont accordées. Il joint le plan d'expropriation à sa décision.

§3. La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e Ă  l'opĂ©rateur, Ă  la ou aux commune(s) concernĂ©e(s), au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©. Lorsque le Gouvernement fait droit Ă  la demande, l'arrĂŞtĂ© est publiĂ© au Moniteur belge .

Art. 47.

§1er. La dĂ©cision du Gouvernement emporte les effets du pĂ©rimètre de reconnaissance et de l'arrĂŞtĂ© d'expropriation.

§2. Le pĂ©rimètre de reconnaissance, ainsi adoptĂ©, est pĂ©rimĂ© si, dans les dix ans de son adoption, l'opĂ©rateur n'a pas sollicitĂ©, pour ce pĂ©rimètre, de subside conformĂ©ment Ă  l'article 62.

La pĂ©remption s'opère de plein droit. Elle est constatĂ©e par le fonctionnaire dirigeant qui en informe l'opĂ©rateur, la commune concernĂ©e et le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© au sens de l'article D.IV.22 du Code de DĂ©veloppement territorial.

Toutefois, Ă  la demande de l'opĂ©rateur, le Gouvernement peut proroger la validitĂ© du pĂ©rimètre de reconnaissance pour une pĂ©riode de deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er. Ă€ dĂ©faut de l'envoi de la dĂ©cision du Gouvernement dans ce dĂ©lai, la demande est approuvĂ©e.

La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur. Lorsque le Gouvernement fait droit à la demande de l'opérateur, l'arrêté, ou un avis mentionnant l'absence de décision expresse, est publié par extrait au Moniteur belge .

§3. L'arrĂŞtĂ© autorisant l'expropriation, ainsi adoptĂ©, est pĂ©rimĂ© si, dans les dix ans de son adoption par le Gouvernement, l'opĂ©rateur n'a acquis aucun immeuble dans le pĂ©rimètre.

La péremption s'opère de plein droit. Elle est constatée par le fonctionnaire dirigeant qui en informe l'opérateur, la ou les commune(s) concernée(s) et les propriétaires et autres titulaires de droit réels sur les biens visés par l'arrêté.

Toutefois, Ă  la demande de l'opĂ©rateur, le Gouvernement peut proroger la validitĂ© de l'arrĂŞtĂ© pour une pĂ©riode de deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er. Ă€ dĂ©faut de l'envoi de la dĂ©cision du Gouvernement dans ce dĂ©lai, la demande est refusĂ©e.

La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur. Lorsque le Gouvernement fait droit à la demande de l'opérateur, l'arrêté est publié au Moniteur belge .

Art. 48.

L'opĂ©rateur de catĂ©gorie A, le cas Ă©chĂ©ant dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article 3, alinĂ©a 2, ou, en cas d'opĂ©rateur de catĂ©gorie B, la personne visĂ©e Ă  l'article 2, paragraphe 1er, a)Ă  c) , peut demander au Gouvernement de lui accorder un droit de prĂ©emption sur les biens immobiliers qui:

a)  soit sont compris dans un pĂ©rimètre de reconnaissance obtenu par l'opĂ©rateur qui sollicite le droit de prĂ©emption;

b)  soit sont compris dans un pĂ©rimètre de site Ă  rĂ©amĂ©nager ou de site de rĂ©habilitation paysagère et environnementale visĂ© par le Code de DĂ©veloppement territorial et destinĂ© Ă  accueillir des activitĂ©s Ă©conomiques;

c)  soit sont destinĂ©s Ă  ĂŞtre intĂ©grĂ©s dans un pĂ©rimètre de reconnaissance conformĂ©ment au programme pluriannuel d'investissements infrastructurels de l'opĂ©rateur qui sollicite le droit de prĂ©emption, ou Ă  ses actualisations, visĂ©s par le Gouvernement et:

– au plan stratĂ©gique visĂ© Ă  l'article L1523-13, paragraphe 4, du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation;

– ou au contrat de gestion, au plan d'entreprise ou aux informations particulières visĂ©es par le dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information;

– ou, lorsque les documents visĂ©s aux tirets prĂ©cĂ©dents ne sont pas requis par la lĂ©gislation, Ă  tout autre document stratĂ©gique engageant l'opĂ©rateur et prescrit par la lĂ©gislation;

d)  soit forment un ensemble d'un seul tenant et attenant Ă  un pĂ©rimètre de reconnaissance existant Ă  condition qu'ils soient susceptibles de faire l'objet d'actes et travaux de viabilisation et que l'extension envisagĂ©e ne porte que sur maximum vingt hectares et cinquante pour cent de la superficie du pĂ©rimètre existant.

Le Gouvernement apprécie la demande en veillant, notamment, à ce que le droit de préemption ne porte pas préjudice à d'autres projets en cours qui participent au développement économique, social, environnemental, énergétique ou patrimonial de la Région.

Art. 49.

Le contenu de la demande est déterminé par le Gouvernement.

La demande contient au moins:

a)  le pĂ©rimètre de reconnaissance existant ou envisagĂ©;

b)  un plan et un extrait de la matrice cadastrale datant de moins de trois mois;

c)  un relevĂ© des propriĂ©taires et autres titulaires de droit rĂ©els sur les biens;

d)  une Ă©valuation de l'opportunitĂ© socio-Ă©conomique du projet.

Art. 50.

Le fonctionnaire dirigeant adresse, pour avis, une copie de la demande aux services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement. L'avis est adressé au fonctionnaire dirigeant dans un délai de trente jours à dater de la réception de son envoi. À défaut, il est réputé favorable.

Dans les cinquante jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande, le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement un rapport de synthèse des observations et avis émis ainsi que son avis et une proposition d'arrêté.

Si le fonctionnaire dirigeant ne transmet pas ces documents dans le délai fixé, la procédure est poursuivie.

Art. 51.

Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de l'envoi de l'accusé de réception.

À défaut, l'opérateur peut adresser un rappel au Gouvernement.

À défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours de la réception du rappel, la demande est approuvée.

La dĂ©cision du Gouvernement qui accorde le droit de prĂ©emption ou l'approbation tacite est notifiĂ©e, par envoi recommandĂ©, aux propriĂ©taires et aux autres titulaires d'un droit rĂ©el immobilier dans le pĂ©rimètre soumis au droit de prĂ©emption ainsi qu'Ă  la commune et au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© au sens de l'article D.IV.22 du Code de DĂ©veloppement territorial.

En outre, l'arrêté ou un avis d'approbation tacite est publié au Moniteur belge et transcrit au registre de la conservation des hypothèques.

Art. 52.

Le droit de préemption prend fin au plus tard, dix ans après son adoption ou lorsque le Gouvernement autorise le recours à l'expropriation pour acquérir les biens immobiliers.

Art. 53.

Le droit de préemption s'applique à toutes les aliénations à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis et de tous droits réels portant sur des immeubles.

Sont toutefois soustraits au droit de préemption les cas suivants:

a)  les biens soumis au droit de prĂ©emption en application de l'article D.358, Â§2, du Code wallon de l'Agriculture;

b)  les apports en sociĂ©tĂ© et les cessions rĂ©sultant de fusions, scissions et absorptions de sociĂ©tĂ©s commerciales;

c)  les cessions d'immeubles en exĂ©cution d'une promesse de vente insĂ©rĂ©e dans un contrat de location-financement;

d)  lorsque le preneur qui exploite le bien depuis plus d'une annĂ©e complète, soit personnellement, soit par l'intermĂ©diaire de son conjoint ou cohabitant lĂ©gal, ses descendants ou ceux de son conjoint ou cohabitant lĂ©gal, exerce son droit de prĂ©emption conformĂ©ment Ă  la loi du 4 novembre 1969 relative au bail Ă  ferme;

e)  en cas de vente au conjoint ou cohabitant lĂ©gal du propriĂ©taire ou d'un ou des copropriĂ©taires, Ă  leurs descendants, ou aux descendants de leur conjoint ou cohabitant lĂ©gal, ou Ă  une personne disposant d'un lien de parentĂ© jusqu'au quatrième degrĂ©, pour autant qu'ils achètent pour leur propre compte et qu'il n'y ait pas de revente dans les deux ans;

f)  en cas de vente Ă  un copropriĂ©taire d'une quote-part dans la propriĂ©tĂ© du bien;

g)  lorsque le bien fait l'objet d'une promesse de vente qui a date certaine antĂ©rieure Ă  la dĂ©cision du Gouvernement d'inclure ledit bien dans le pĂ©rimètre visĂ© Ă  l'article 51, pour autant que cette promesse soit acceptĂ©e par son bĂ©nĂ©ficiaire;

h)  lorsque le bien fait l'objet d'une vente suite Ă  une offre faite directement par le preneur sans qu'il ne doive recourir au droit de prĂ©emption dont il bĂ©nĂ©ficie en vertu de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail Ă  ferme, Ă  condition qu'il dĂ©montre qu'il exploite le bien depuis plus d'une annĂ©e complète Ă  compter de la date Ă  laquelle le contrat de vente dĂ©finitif a obtenu date certaine, pour des activitĂ©s agricoles, Ă  l'exception de la culture de sapins de NoĂ«l, soit personnellement, soit par l'intermĂ©diaire de son conjoint ou cohabitant lĂ©gal, ses descendants ou ceux de son conjoint ou cohabitant lĂ©gal, et qu'il ne revende pas le bien acquis dans un dĂ©lai de cinq ans, Ă  dĂ©faut de quoi les modalitĂ©s de l'article D.358, Â§6, du Code wallon de l'Agriculture seront appliquĂ©es.

Art. 54.

§1er. Toute aliĂ©nation d'un droit rĂ©el immobilier soumis au droit de prĂ©emption est subordonnĂ©e Ă  une dĂ©claration prĂ©alable d'intention du titulaire du droit rĂ©el immobilier adressĂ©e par envoi recommandĂ© Ă  l'opĂ©rateur titulaire du droit de prĂ©emption.

La déclaration d'intention d'aliéner, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, contient obligatoirement:

a)  l'identitĂ© et le domicile du titulaire d'un droit rĂ©el immobilier;

b)  l'adresse de l'immeuble dont l'aliĂ©nation est projetĂ©e;

c)  la description de l'immeuble et notamment sa dĂ©signation cadastrale, la superficie de la parcelle, la superficie au sol du bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux;

d)  les autres droits rĂ©els et les droits personnels qui y sont attachĂ©s;

e)  la mention dĂ©taillĂ©e des permis d'urbanisme ou de lotir et d'urbanisation, des certificats d'urbanisme relatifs au bien ainsi que la destination urbanistique la plus rĂ©cente et la plus prĂ©cise, en indiquant la dĂ©nomination prĂ©vue aux diffĂ©rents plans d'amĂ©nagement;

f)  l'indication du prix et des conditions de l'aliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas de vente publique, de l'Ă©ventuelle mise Ă  prix;

g)  Ă  dĂ©faut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulĂ©e Ă  charge de l'acquĂ©reur du droit rĂ©el immobilier;

h)  l'indication de ce que l'opĂ©rateur a le droit de visiter le bien.

L'opérateur informe le déclarant de sa décision d'exercer, ou non son droit de préemption, dans les cinquante jours de la réception de la déclaration.

§2. En cas de vente publique, la dĂ©claration visĂ©e au paragraphe 1er est faite par le notaire chargĂ© de procĂ©der Ă  la vente au moins soixante jours avant la première sĂ©ance d'adjudication. En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la dĂ©claration est faite par le notaire dès rĂ©ception des surenchères. Elle indique en outre la date et les modalitĂ©s de la vente.

L'opĂ©rateur transmet copie de la dĂ©claration soit au comitĂ© d'acquisition, soit Ă  un collège composĂ© de trois notaires dĂ©signĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 38, priĂ© de donner son avis dans les trente jours. Ă€ dĂ©faut d'avis dans le dĂ©lai, la procĂ©dure est poursuivie.

Le notaire instrumentant demande publiquement, à la fin des enchères et avant l'adjudication, si un des bénéficiaires envisage d'exercer son droit au prix de la dernière offre.

Celui-ci est subrogé au dernier enchérisseur.

En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la même question doit être posée publiquement à la séance de surenchère.

Sans prĂ©judice de l'article 1592 du Code judiciaire, Ă  dĂ©faut d'exercer immĂ©diatement son droit de prĂ©emption, l'opĂ©rateur dispose d'un dĂ©lai de trente jours Ă  dater de l'adjudication pour informer le notaire instrumentant de sa dĂ©cision de se subroger au dernier enchĂ©risseur.

Copie de la décision est annexée à l'acte d'adjudication.

Art. 55.

Lorsque l'opĂ©rateur renonce Ă  l'exercice de son droit, le titulaire du droit rĂ©el immobilier soumis au droit de prĂ©emption peut aliĂ©ner le bien sans satisfaire aux dispositions de l'article 54 pour autant que:

a)  l'acte authentique constatant l'aliĂ©nation soit passĂ© dans un dĂ©lai de trois ans Ă  dater de la renonciation;

b)  le prix de l'aliĂ©nation ne soit pas infĂ©rieur Ă  celui figurant dans la dĂ©claration dĂ©posĂ©e en application de l'article 54.

L'officier instrumentant est tenu d'informer l'opĂ©rateur du respect des conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

 

Art. 56.

En cas d'acquisition, l'opérateur règle le prix dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien, soit la décision juridictionnelle définitive, soit la date de l'acte d'adjudication, et au plus tard le jour de la passation de l'acte.

Art. 57.

§1er. Aucun acte authentique relatif Ă  une aliĂ©nation d'un bien soumis au droit de prĂ©emption au profit d'une personne autre que l'opĂ©rateur ne peut ĂŞtre passĂ© sans que le respect des dispositions de la prĂ©sente section n'ait Ă©tĂ© constatĂ©.

À cette fin, l'opérateur délivre à tout notaire ou officier public qui en fait la demande, dans les trente jours de sa réception, une attestation établie selon le modèle arrêté par le Gouvernement et de nature à établir l'existence de toute déclaration de mise en vente et des suites réservées à celle-ci.

Si le fonctionnaire dirigeant ne transmet pas ces documents dans le délai fixé, l'acte peut être reçu même à défaut d'attestation.

§2. Tout compromis ou autre acte sous seing privĂ© relatif Ă  une aliĂ©nation d'un bien soumis au droit de prĂ©emption au profit d'une personne autre que l'opĂ©rateur est irrĂ©fragablement rĂ©putĂ© affectĂ© d'une condition suspensive de non-exercice du droit de prĂ©emption.

Art. 58.

Lorsque le droit réel immobilier a été aliéné en violation des dispositions de la présente section, l'opérateur peut demander au tribunal de constater la nullité de l'acte et de le déclarer bénéficiaire en lieu et place du tiers moyennant le prix et les conditions stipulés dans l'acte.

Art. 59.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux opérateurs des subsides pour:

a) toute viabilisation visĂ©e Ă  l'article 1er, 3°;

b) toute redynamisation visĂ©e Ă  l'article 1er, 4°;

c)  tout rachat forcĂ© visĂ© Ă  l'article 83 ou tout rachat des bâtiments en cas de rĂ©siliation de la convention de location ou de cession de droits rĂ©els visĂ©e Ă  l'article 84;

d) toute Ă©tude visĂ©e Ă  l'article 1er, 5°, nĂ©cessaire Ă  la viabilisation, Ă  la redynamisation, Ă  la crĂ©ation, l'acquisition ou la transformation de bâtiment d'accueil temporaire ou de centre de services auxiliaires.

À titre exceptionnel et dans la limite des crédits budgétaires des programmes de financement alternatif qu'il affecte à cet effet, le Gouvernement peut octroyer aux opérateurs des subsides pour l'acquisition des terrains situés dans un périmètre de reconnaissance ou destinés à y être incorporés, ou pour l'acquisition des biens immobiliers destinés aux actes et travaux de viabilisation nécessaires à la mise en œuvre du périmètre de reconnaissance.

Art. 60.

Le subside ne peut ĂŞtre octroyĂ© qu'aux opĂ©rateurs qui ont obtenu, expressĂ©ment ou tacitement conformĂ©ment Ă  l'article 4, alinĂ©a 5, le visa du Gouvernement de leur programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou de son actualisation, pour l'annĂ©e en cours.

Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).

Le Gouvernement peut soumettre l'octroi des subsides à certaines conditions liées notamment à la durée d'affectation du bien, à la durée d'occupation du bien, à la nature des activités admises, à la forme, au contenu et la transmission des pièces justificatives.

Art. 61.

Le contenu de la demande de subside est déterminé par le Gouvernement qui le distingue selon qu'il s'agisse de viabilisation, de redynamisation, de rachat, d'étude ou d'acquisition.

Art. 62.

La demande de subside est adressée par l'opérateur au fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement son avis et une proposition de décision.

La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur.

Art. 63.

L'arrêté qui octroie le subside en détermine l'affectation, le montant et les modalités de liquidation. Il peut aussi fixer toute condition particulière qui garantit l'affectation effective du subside à l'accueil et au développement des activités économiques.

Art. 64.

Le Gouvernement détermine la manière dont les viabilisations, redynamisations, rachats, études et acquisitions subsidiés sont évalués.

Le subside est accordé en tenant compte du montant pour lequel ont été adjugés les travaux, fournitures ou services, majoré d'un maximum de quinze pour cent couvrant des dépassements de ce montant. La majoration ne peut excéder quinze pour cent que si l'opérateur justifie de circonstances imprévisibles ou exceptionnelles.

Art. 65.

Les subsides accordĂ©s pour les bâtiments d'accueil temporaire et les centres de services auxiliaires respectent le prescrit de l'article 56 du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©.

Art. 66.

§1er. Le Gouvernement dĂ©termine le taux de subside des viabilisations consistant en la crĂ©ation, l'acquisition ou la transformation d'un bâtiment d'accueil temporaire ou d'un centre de services auxiliaires, Ă©tudes, rachats et redynamisations.

§2. Le Gouvernement dĂ©termine le taux de base du subside relatif aux viabilisations consistant en des actes et travaux rĂ©alisĂ©s sur des biens immobiliers situĂ©s dans un pĂ©rimètre de reconnaissance, afin de permettre l'accueil ou le dĂ©veloppement d'activitĂ©s Ă©conomiques ou en des actes et travaux nĂ©cessaires Ă  la mise en Ĺ“uvre du pĂ©rimètre de reconnaissance et rĂ©alisĂ©s en dehors de celui-ci.

Le Gouvernement détermine la manière dont le taux de base du subside relatif à ces viabilisations peut être majoré dans les cas suivants:

a)  le « parc rĂ©gional Â» lorsque le pĂ©rimètre poursuit un intĂ©rĂŞt rĂ©gional ou supra-rĂ©gional et lorsque sa mise en Ĺ“uvre apporte une plus-value majeure au dĂ©veloppement Ă©conomique et social Ă  l'Ă©chelle de la Wallonie;

b)  le « parc spĂ©cialisĂ© Â» lorsque le pĂ©rimètre prĂ©sente une orientation Ă©conomique spĂ©cialisĂ©e;

c)  le « parc public-privĂ© Â» lorsque le pĂ©rimètre est mis en Ĺ“uvre par l'association ou la participation d'une personne de droit privĂ© au projet, soit sous les formes visĂ©es Ă  l'article 2, Â§2, soit sous la forme d'un co-investissement avec une personne privĂ©e, dans des conditions prĂ©cisĂ©es par le Gouvernement;

ou le « parc public-public Â» lorsque le pĂ©rimètre est mis en Ĺ“uvre par l'association ou la participation d'une personne de droit public au projet soit la forme d'une association sans personnalitĂ© juridique, soit sous la forme d'une personne morale de droit public, pour autant qu'au moins un des associĂ©s soit une des personnes visĂ©es Ă  l'article 2, Â§1er, a)Ă  c) ;

d)  le « parc durable Â» lorsque la mise en Ĺ“uvre du pĂ©rimètre intègre les enjeux liĂ©s au dĂ©veloppement durable dans des conditions prĂ©cisĂ©es par le Gouvernement;

e)  le « parc SAR Â» lorsque la mise en Ĺ“uvre du pĂ©rimètre nĂ©cessite l'intĂ©gration de biens immobiliers compris dans un pĂ©rimètre de site Ă  rĂ©amĂ©nager ou de site de rĂ©habilitation paysagère et environnementale au sens du Code de DĂ©veloppement territorial;

f)  le « parc 2020 Â» lorsque le pĂ©rimètre se situe sur le territoire d'une commune identifiĂ©e sur la carte des aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2014-2020, telle qu'adoptĂ©e par le Gouvernement en date du 3 avril 2014, ou sur un territoire Ă©ligible au titre de l'axe 5 du Programme opĂ©rationnel FEDER Wallonie-2020.eu de la Programmation 2014-2020 tel qu'approuvĂ© par la Commission europĂ©enne en date du 16 dĂ©cembre 2014 ou sur le territoire d'une commune visĂ©e par la stratĂ©gie de redĂ©ploiement des zones touchĂ©es par des restructurations, conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision du Gouvernement du 13 mai 2015.

Le Gouvernement peut prĂ©ciser les cas et les conditions, visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, permettant de majorer le taux de subside.

L'opérateur peut solliciter une majoration du taux de subside défini dans l'arrêté adoptant le périmètre de reconnaissance, en faisant valoir des motifs survenus après l'adoption du périmètre de reconnaissance.

Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de la réception de la demande. En l'absence de décision, la demande est approuvée et la majoration accordée.

La majoration s'applique aux actes et travaux restant à accomplir au moment où elle est accordée.

§3. Le Gouvernement dĂ©termine le taux de subside des acquisitions de bien immobilier, visĂ©e Ă  l'article 59, alinĂ©a 2.

Art. 67.

Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation des subsides octroyés.

Lorsqu'il constate, au moment de liquider les subsides, que les Ă©lĂ©ments ayant justifiĂ© l'octroi d'une majoration du taux de subside d'une viabilisation visĂ©e Ă  l'article 66, 2, ne sont pas mis en Ĺ“uvre, le Gouvernement le notifie Ă  l'opĂ©rateur et prĂ©cise le taux de subside applicable au pĂ©rimètre tant pour les actes, travaux et Ă©tudes dĂ©jĂ  accomplis que pour ceux restant Ă  accomplir.

Le cas échéant, il procède à la récupération proportionnelle des subsides perçus indûment.

Art. 68.

Le Gouvernement détermine les modalités de la récupération de tout ou partie du subside lorsqu'un projet mené par un opérateur de catégorie B génère une marge bénéficiaire dans son chef au terme d'une période de quinze ans à dater de la liquidation du subside.

Art. 69.

A sa demande et avec l'accord du Gouvernement, l'opérateur peut mettre fin à l'usage économique du bien pour lequel il a bénéficié de subside de la Région. Cet accord peut être assorti de conditions portant, notamment, sur le remboursement total ou partiel du subside régional.

Art. 70.

Sauf en cas de faillite, réorganisation judiciaire de l'occupant du bien, ou, sans l'accord de l'opérateur, cession d'un droit réel ou mise en location, si le Gouvernement constate qu'il est mis fin à l'usage économique d'un bien sans son accord et en contradiction avec les conditions d'octroi du subside, il procède à la récupération proportionnée, en tout ou en partie, du subside.

La décision du Gouvernement constatant qu'il est mis fin à l'usage économique du bien est notifiée à l'opérateur.

Art. 71.

Au plus tard le 1er janvier de chaque annĂ©e, l'opĂ©rateur soumet au fonctionnaire dirigeant un rapport qui comprend notamment:

Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).

a)  une prĂ©sentation de l'Ă©tat de mise en Ĺ“uvre du programme pluriannuel d'investissements infrastructurels et de ses actualisations, visĂ©s par le Gouvernement;

b)  pour l'annĂ©e Ă©coulĂ©e, un descriptif des investissements rĂ©alisĂ©s qui n'Ă©taient pas intĂ©grĂ©s au programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou Ă  ses actualisations;

c)  un descriptif de l'Ă©tat des pĂ©rimètres de reconnaissance, d'expropriation et de prĂ©emption mis en Ĺ“uvre grâce aux subsides du Gouvernement;

d)  une identification des terrains ou bâtiments d'accueil temporaires ou centres de services auxiliaires disponibles;

e)  les donnĂ©es relatives aux mises Ă  disposition et aux rachats de tous biens ayant fait l'objet d'un financement sur base du prĂ©sent dĂ©cret ou des lĂ©gislations antĂ©rieures;

f)  les statistiques relatives au nombre d'entreprises installĂ©es, aux investissements rĂ©alisĂ©s par celles-ci et au nombre d'emplois directs créés;

g)  pour les opĂ©rateurs de catĂ©gorie B, par projet, un Ă©tat financier incorporant tous les coĂ»ts et toutes les recettes encaissĂ©es ou certaines;

h)  un Ă©tat des lieux sur la manière dont sont mis en Ĺ“uvre les principes d'Ă©conomie circulaire par l'opĂ©rateur sur les pĂ©rimètres de reconnaissance et des objectifs et mesures d'amĂ©lioration pour l'avenir.

Le Gouvernement peut préciser la forme et le contenu de ce rapport.

À défaut de réception du rapport annuel, le Gouvernement peut refuser de viser le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels de l'opérateur, ou son actualisation.

Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).

Art. 72.

Le fonctionnaire dirigeant vérifie l'absence de manquements dans le cadre de la mise en œuvre des périmètres de reconnaissance, d'expropriation et de préemption, des mises à disposition et de l'utilisation des subsides.

Art. 73.

Le fonctionnaire dirigeant informe l'opérateur des manquements qu'il constate et indique:

a)  la sanction envisagĂ©e si le manquement est Ă©tabli;

b)  la date de l'audition oĂą l'opĂ©rateur est invitĂ© Ă  faire valoir ses observations, le cas Ă©chĂ©ant accompagnĂ© de son avocat;

c)  la manière dont l'opĂ©rateur peut consulter le dossier complet relatif aux manquements qui lui sont reprochĂ©s.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Sur avis du fonctionnaire dirigeant, le Gouvernement envoie sa décision à l'opérateur dans un délai de quarante jours suivant l'audition.

Art. 74.

La sanction consiste à procéder à la récupération totale ou partielle du subside mal utilisé, et, éventuellement, à interdire, à l'opérateur, de solliciter de nouveaux subsides pendant une période déterminée.

La sanction est proportionnée à la gravité des manquements qui fondent la décision.

Art. 75.

Les opérateurs mettent en œuvre les périmètres dont ils ont obtenu la reconnaissance en poursuivant les objectifs suivants:

a)  amĂ©nager ou revitaliser les terrains de manière Ă  y permettre le dĂ©veloppement d'une activitĂ© Ă©conomique de manière pĂ©renne, durable et dynamique;

b)  favoriser l'attractivitĂ© Ă©conomique du pĂ©rimètre;

c)  utiliser parcimonieusement les sols et les bâtiments;

d)  garantir le bon entretien des infrastructures subsidiĂ©es.

Art. 76.

Le Gouvernement établit une banque de données des terrains, bâtiments d'accueil temporaires et centres de services auxiliaires disponibles situés dans les périmètres de reconnaissance sur la base des informations communiquées par les opérateurs dans leur rapport annuel.

Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).

En vue de constituer la banque de donnĂ©es, les opĂ©rateurs transmettent trimestriellement au Gouvernement les informations actualisĂ©es du rapport annuel et relatives Ă  l'identification des terrains ou bâtiments d'accueil temporaire ou centres de services auxiliaires disponibles ainsi que les donnĂ©es relatives aux mises Ă  disposition et aux rachats. Ă€ dĂ©faut et après mise en demeure, le Gouvernement rĂ©duit de 10 % le taux de subside de toute nouvelle demande introduite par l'opĂ©rateur dĂ©faillant jusqu'Ă  la transmission des informations.

Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).

Le Gouvernement peut préciser les modalités de transmission des informations et de réduction du taux de subside. Il peut aussi déterminer quelles informations contenues dans la banque de données sont accessibles au public et sous quelle forme.

Art. 77.

Ă€ l'exception des cas visĂ©s par l'article 22, les immeubles amĂ©nagĂ©s, redynamisĂ©s ou rachetĂ©s Ă  l'aide de subsides accordĂ©s sur la base du prĂ©sent dĂ©cret sont mis Ă  la disposition d'utilisateurs ou d'intermĂ©diaires Ă©conomiques par vente, location ou cession de droits rĂ©els.

Art. 78.

Les droits sont cédés à un prix qui ne peut être inférieur ni à la valeur vénale du bien, ni aux coûts engagés par l'opérateur.

Les droits peuvent être cédés tenant compte de leur coût d'opportunité ou de leur coût de revient, lorsqu'ils sont supérieurs à la valeur vénale.

Art. 79.

La mise à disposition des services et équipements communs dans les bâtiments d'accueil temporaire et dans les centres de services auxiliaires se réalise au prix du marché.

Art. 80.

Le comité d'acquisition est chargé de déterminer la valeur vénale des droits cédés par l'opérateur.

Art. 81.

Ă€ dĂ©faut de solliciter le comitĂ© d'acquisition, l'opĂ©rateur peut demander Ă  un collège composĂ© de trois notaires, tel que visĂ© Ă  l'article 38, de dĂ©terminer la valeur vĂ©nale des droits cĂ©dĂ©s, puis Ă  l'un des trois notaires de ce collège d'Ă©tablir les actes de vente, de cession de droits rĂ©els ou de location de grĂ© Ă  grĂ©.

Art. 82.

Toute convention de cession de droits relative à un bien situé dans un périmètre de reconnaissance contient:

a)  une clause dĂ©crivant l'activitĂ© Ă©conomique Ă  exercer sur ou au sein de l'immeuble;

b)  une clause dĂ©terminant les exigences en matière d'emploi pour l'activitĂ© Ă  exercer sur le bien;

c)  une clause fixant le montant minimum d'investissements Ă  rĂ©aliser pour l'activitĂ© Ă  exercer sur le bien;

d)  une clause de rĂ©siliation aux torts de l'acquĂ©reur ou du preneur lorsque l'activitĂ© Ă©conomique n'est pas effective dans le dĂ©lai convenu dans la convention ou, Ă  dĂ©faut, dans un dĂ©lai de cinq ans Ă  dater de la signature de l'acte, sauf autorisation explicite de l'opĂ©rateur de prolonger ce dĂ©lai d'un an;

e)  une clause interdisant l'exercice d'un commerce de dĂ©tail sur ou au sein de l'immeuble, Ă  moins que celui-ci n'ait Ă©tĂ© prĂ©alablement reconnu par l'opĂ©rateur comme Ă©tant auxiliaire des autres activitĂ©s exercĂ©es dans le pĂ©rimètre de reconnaissance;

f)  une clause par laquelle l'utilisateur ou l'intermĂ©diaire Ă©conomique s'engage Ă  respecter la rĂ©glementation environnementale en vigueur;

g)  une clause en vertu de laquelle l'utilisateur ou l'intermĂ©diaire Ă©conomique s'interdit de cĂ©der tout ou partie de ses droits sur le bien sans l'accord prĂ©alable, Ă©ventuellement conditionnel, de l'opĂ©rateur;

h)  une clause en vertu de laquelle, si, avec l'accord de l'opĂ©rateur, l'utilisateur ou l'intermĂ©diaire Ă©conomique n'utilise pas lui-mĂŞme le bien, il s'engage Ă  inclure les clauses contenues au prĂ©sent alinĂ©a et celles Ă©tablies aux articles 83 et 84 dans la convention de mise Ă  disposition Ă  intervenir entre l'utilisateur final et lui-mĂŞme.

Art. 83.

Lorsque la convention constitue une vente, elle contient, outre les clauses visĂ©es Ă  l'article 82, une clause qui rappelle que l'opĂ©rateur peut procĂ©der au rachat forcĂ© du bien en cas de cessation de l'activitĂ© Ă©conomique identifiĂ©e dans la convention ou de non-respect de l'article 82, b), c), e), f), g)ou h) .

Lorsqu'il constate la cessation de l'activitĂ© Ă©conomique identifiĂ©e dans la convention ou le non-respect de l'article 82 b), c), e), f), g)ou h) , l'opĂ©rateur met en demeure l'utilisateur ou l'intermĂ©diaire Ă©conomique de respecter ses obligations dans un dĂ©lai maximum d'un mois.

Si, passé ce délai, l'utilisateur ou l'intermédiaire économique reste en défaut de respecter ses obligations, l'opérateur peut procéder au rachat forcé de l'immeuble.

Le rachat du terrain s'effectue au prix de la vente initiale, adapté en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation. Dans l'hypothèse où ce prix serait supérieur à la valeur vénale du terrain, le rachat s'effectue à cette dernière valeur.

Les bâtiments appartenant à l'utilisateur ou à l'intermédiaire économique, à l'exclusion des immeubles par destination et des meubles, sont rachetés à la valeur vénale. Si la valeur vénale est supérieure au prix de revient comptabilisé diminué des amortissements admis en matière d'impôts sur le revenu, le rachat s'effectue à ce dernier prix.

La valeur vĂ©nale et le prix de revient sont dĂ©terminĂ©s par le comitĂ© d'acquisition ou un collège de trois notaires visĂ© Ă  l'article 38.

Art. 84.

Lorsque la convention constitue une location ou une cession de droit rĂ©el, elle contient, outre les clauses visĂ©es Ă  l'article 82, une clause qui rappelle que l'opĂ©rateur peut rĂ©silier la convention aux torts de l'utilisateur ou l'intermĂ©diaire Ă©conomique en cas de cessation de l'activitĂ© Ă©conomique identifiĂ©e dans la convention ou de non-respect de l'article 82 b), c), e), f), g)ou h) .

Lorsqu'il constate la cessation de l'activitĂ© Ă©conomique identifiĂ©e dans la convention ou le non-respect de l'article 82, b), c), e), f), g)ou h) l'opĂ©rateur met en demeure l'utilisateur ou l'intermĂ©diaire Ă©conomique de respecter ses obligations dans un dĂ©lai maximum d'un mois.

Si passé ce délai, l'utilisateur ou l'intermédiaire économique reste en défaut de respecter ses obligations, l'opérateur peut résilier la convention aux torts de l'utilisateur ou l'intermédiaire économique.

Les bâtiments appartenant à l'utilisateur ou à l'intermédiaire économique, à l'exclusion des meubles, sont rachetés à la valeur vénale. Si la valeur vénale est supérieure au prix de revient comptabilisé diminué des amortissements admis en matière d'impôts sur le revenu, le rachat s'effectue à ce dernier prix.

La valeur vĂ©nale et le prix de revient sont dĂ©terminĂ©s par le comitĂ© d'acquisition ou un collège de trois notaires visĂ© Ă  l'article 38.

Art. 85.

Le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activitĂ©s Ă©conomiques, est abrogĂ©.

Ses effets sont maintenus:

a)  concernant les conditions d'octroi des subsides, la procĂ©dure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procĂ©dure de liquidation et de rĂ©cupĂ©ration de subside, jusqu'Ă  la rĂ©ception dĂ©finitive des actes et travaux, Ă  l'Ă©gard:

1. des amĂ©nagements inscrits par le Gouvernement avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL;

2. des amĂ©nagements pour la rĂ©alisation desquels un marchĂ© de travaux ou de fournitures a Ă©tĂ© adjugĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, Ă  condition que l'opĂ©rateur en fasse la demande;

b) concernant la possibilitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 13 du dĂ©cret prĂ©citĂ©, pour l'opĂ©rateur de faire une offre amiable ou en justice soumise au visa du comitĂ© d'acquisition, jusqu'Ă  la date fixĂ©e par le Gouvernement. Lorsque l'opĂ©rateur sollicite un subside pour une acquisition rĂ©alisĂ©e Ă  la suite d'une demande de visa du comitĂ© d'acquisition, le prix d'achat servant de base de calcul au subside est limitĂ© au montant qui a fait l'objet du visa du comitĂ©, au montant renseignĂ© au sein d'une offre conformĂ©ment Ă  l'article 13, alinĂ©a 1er du dĂ©cret prĂ©citĂ© lorsque le comitĂ© ne notifie pas sa dĂ©cision dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 13, alinĂ©a 2, du dĂ©cret prĂ©citĂ© ou au montant maximum prĂ©vu Ă  l'article 13, alinĂ©a 3, du dĂ©cret prĂ©citĂ© lorsque le comitĂ© refuse d'accorder son visa.

Aux articles D.II.12, Â§3, alinĂ©a 2, et Â§5, alinĂ©a 6, D.II.49, Â§4, alinĂ©a 2, D.II.50, Â§1er, alinĂ©a 4, D.II.51, Â§2, alinĂ©a 2, Â§4, alinĂ©a 4, et Â§5, alinĂ©a 3, D.II.52, Â§2, alinĂ©a 1er, Â§5, alinĂ©a 4, et Â§7, alinĂ©a 3, du Code de DĂ©veloppement territorial, les mots « dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activitĂ©s Ă©conomiques Â» sont remplacĂ©s par les mots « dĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2017 relatif au dĂ©veloppement des parcs d'activitĂ©s Ă©conomiques. Â».

Ă€ l'article D.IV.22, alinĂ©a 1er, 6°, du Code du DĂ©veloppement territorial, les mots « Ă  l'article 1er, 5° du dĂ©cret relatif aux infrastructures d'accueil des activitĂ©s Ă©conomiques Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l'article 1er, 1°, du dĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2017 relatif au dĂ©veloppement des parcs d'activitĂ©s Ă©conomiques Â».

Art. 86.

Les périmètres de reconnaissance et d'expropriation adoptés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont soumis aux dispositions du présent décret.

Lorsque leur mise en Ĺ“uvre implique une viabilisation afin de permettre l'accueil ou le dĂ©veloppement d'activitĂ©s Ă©conomiques, les pĂ©rimètres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er ne bĂ©nĂ©ficient d'aucune majoration, sauf dĂ©cision contraire du Gouvernement, fondĂ©e sur les critères visĂ©s Ă  l'article 66, adoptĂ©e au plus tard lorsqu'il statue sur la demande de subside visĂ©e Ă  l'article 62.

Toutefois, lorsque le périmètre de reconnaissance implique une viabilisation:

a)  et qu'il est reconnu comme participant Ă  la mise en Ĺ“uvre d'un des pĂ´les de compĂ©titivitĂ© de la Wallonie ou comme un des sept parcs scientifiques, ou qu'il permet la multimodalitĂ© au sein du pĂ©rimètre Ă  destination de plusieurs entreprises, ou qu'il est reconnu comme thĂ©matisĂ© en raison de la limitation des secteurs d'activitĂ© admis au sein du pĂ©rimètre, il est considĂ©rĂ© comme « parc spĂ©cialisĂ© Â» et bĂ©nĂ©ficie de la majoration correspondante;

b)  et qu'il est issu d'un plan prioritaire de zones d'activitĂ©s Ă©conomiques dĂ©cidĂ© par le Gouvernement, il est considĂ©rĂ© comme « parc rĂ©gional Â» et bĂ©nĂ©ficie de la majoration correspondante si le pĂ©rimètre prĂ©sente une superficie d'au moins vingt hectares;

c)  et qu'il vise la crĂ©ation d'une micro-zone d'activitĂ©s Ă©conomiques en milieu urbanisĂ©, permettant de rĂ©gĂ©nĂ©rer le tissu urbain ou de rĂ©implanter des activitĂ©s Ă©conomiques en milieu urbain, il est considĂ©rĂ© comme « parc durable Â» et bĂ©nĂ©ficie de la majoration correspondante si le pĂ©rimètre prĂ©sente une superficie de maximum 10 hectares;

d)  et qu'il intègre des biens immobiliers compris dans un pĂ©rimètre de site Ă  rĂ©amĂ©nager ou de site de rĂ©habilitation paysagère et environnementale au sens du Code de DĂ©veloppement territorial, il est considĂ©rĂ© comme « parc SAR Â» et bĂ©nĂ©ficie de la majoration correspondante.

Art. 87.

§1er. Le pĂ©rimètre de reconnaissance adoptĂ© antĂ©rieurement Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret est pĂ©rimĂ© si, pour ce pĂ©rimètre, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, l'opĂ©rateur n'a pas sollicitĂ© d'aide sur la base des articles 16 et suivants du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activitĂ©s Ă©conomiques et si dans les cinq ans Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, il ne sollicite pas de subside conformĂ©ment Ă  l'article 62.

La péremption s'opère de plein droit.

Toutefois, Ă  la demande de l'opĂ©rateur, le Gouvernement peut proroger la validitĂ© du pĂ©rimètre de reconnaissance pour deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er. Ă€ dĂ©faut de l'envoi de la dĂ©cision du Gouvernement dans ce dĂ©lai, la demande est approuvĂ©e.

La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur. Lorsque le Gouvernement fait droit à la demande de l'opérateur, l'arrêté, ou un avis mentionnant l'absence de décision expresse, est publié par extrait au Moniteur belge .

§2. L'arrĂŞtĂ© autorisant l'expropriation adoptĂ© antĂ©rieurement Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret est pĂ©rimĂ© si, dans ce pĂ©rimètre, l'opĂ©rateur n'a acquis aucun immeuble avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret ou dans les cinq ans de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

La péremption s'opère de plein droit.

Toutefois, Ă  la demande de l'opĂ©rateur, le Gouvernement peut proroger la validitĂ© de l'arrĂŞtĂ© pour une pĂ©riode de deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er. Ă€ dĂ©faut de l'envoi de la dĂ©cision du Gouvernement dans ce dĂ©lai, la demande est refusĂ©e.

La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur. Lorsque le Gouvernement fait droit à la demande de l'opérateur, l'arrêté est publié au Moniteur belge .

Art. 88.

La demande de reconnaissance, la demande d'expropriation et la demande de reconnaissance et d'expropriation dont le fonctionnaire dirigeant a accusé réception antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à la date de l'accusé de réception.

En cas d'approbation, le périmètre de reconnaissance et l'arrêté d'expropriation sont soumis aux dispositions du présent décret.

Lorsque la mise en Ĺ“uvre du pĂ©rimètre de reconnaissance adoptĂ© conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er implique une viabilisation afin de permettre l'accueil ou le dĂ©veloppement d'activitĂ©s Ă©conomiques, les majorations Ă©ventuelles du taux de subside sont dĂ©finies par le Gouvernement, conformĂ©ment au prĂ©sent dĂ©cret, dans sa dĂ©cision adoptant le pĂ©rimètre.

L'opĂ©rateur peut solliciter l'application d'une majoration du taux de subside dĂ©finie conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 3, en faisant valoir des motifs survenus après l'adoption du pĂ©rimètre de reconnaissance. Si le Gouvernement fait droit Ă  la demande, la modification de taux de subside s'applique aux actes et travaux restant Ă  accomplir au moment de sa dĂ©cision.

Art. 89.

§1er. La demande de subside rĂ©ceptionnĂ©e par le fonctionnaire dirigeant antĂ©rieurement Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret est instruite selon les dispositions en vigueur Ă  la date de rĂ©ception de la demande.

§2. L'opĂ©rateur qui a obtenu, avant le 20 octobre 2016, un accord de principe au sens de la circulaire ministĂ©rielle du 4 octobre 2011 relative aux subventions Ă  l'acquisition de terrains en application des articles 4 et 6 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004, portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activitĂ©s Ă©conomiques, peut solliciter et obtenir un subside Ă  l'acquisition pour les biens visĂ©s par l'accord de principe. Dans ce cas, les subsides sont accordĂ©s et liquidĂ©s aux conditions fixĂ©es par les articles 5, 10 et 12 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activitĂ©s Ă©conomiques.

Art. 90.

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur différentes pour chaque disposition.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-Etre animal,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,

C. LACROIX

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN