Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 26 avril 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 29 avril 2010;
Vu le protocole de négociation n° 538 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 7 mai 2010;
Vu l'avis n° 48.307/2 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 21 mai 2010, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 23 juillet 2010;
ConsidĂ©rant qu'il convient d'aligner le rĂ©gime de prestations rĂ©duites pour raisons mĂ©dicales des agents de la RĂ©gion wallonne sur celui des agents fĂ©dĂ©raux, tel que rĂ©glementĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 7 octobre 2009 portant modification de diverses dispositions rĂ©glementaires relatives aux prestations rĂ©duites pour raisons mĂ©dicales pour les membres du personnel des administrations de l'Ătat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 215 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« L'agent qui ne donne pas suite à l'invitation à reprendre le travail visée à l'article 418 se trouve de plein droit en non-activité ».
Art. 2.
Dans l'article 373, §1er, alinĂ©a 2, 7° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă l'exception des congĂ©s pour prestations rĂ©duites pour maladie » sont supprimĂ©s.
Art. 3.
Dans le livre III, chapitre IX, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la section II, comprenant les articles 414 Ă 418 ( soit, les articles 414, 415, 416, 417 et 418 ), est remplacĂ©e par ce qui suit:
« Section II. - Prestations réduites pour raisons médicales
Art. 414. L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales:
1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, aprÚs une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2° lorsque, suite Ă une inaptitude mĂ©dicale de longue durĂ©e, il est empĂȘchĂ© de travailler Ă temps plein aprĂšs une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.
L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi de prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaßne alimentaire et Environnement.
Art. 415. §1er. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations rĂ©duites peuvent ĂȘtre accordĂ©es pour une pĂ©riode d'un mois. Des prolongations peuvent ĂȘtre accordĂ©es, tout au plus, pour une pĂ©riode Ă©quivalente, si l'administration de l'Expertise mĂ©dicale estime lors d'un nouvel examen que l'Ă©tat de santĂ© de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont applicables.
§2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tÎt.
Des prolongations peuvent ĂȘtre accordĂ©es pour tout au plus douze mois, si l'administration de l'Expertise mĂ©dicale estime lors d'un nouvel examen que l'Ă©tat de santĂ© de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont d'application.
§3. à chaque examen, le médecin de l'administration de l'Expertise médicale juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au §2 peut demander un nouvel examen médical auprÚs de l'administration de l'Expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.
§4. Les prestations réduites visées au §1er s'effectuent tous les jours, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale en décide autrement.
Les prestations réduites visées au §2 s'effectuent selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale.
Art. 416. §1er. Sont considérées comme congé les absences de l'agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles 414 à 418 ( soit, les articles 414, 415, 416, 417 et 418 ). Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
§2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatriÚme mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
§3. Le congé pour prestations réduites pour raisons médicales est suspendu dÚs que l'agent obtient ou est absent pour l'une des causes suivantes:
1° un congé de maternité;
2° un congé de paternité;
3° un congé d'accueil en vue de l'adoption;
4° un congé parental;
5° un congé pour interruption de la carriÚre professionnelle;
6° des congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales;
7° la semaine volontaire de quatre jours;
8° le départ anticipé à mi-temps.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.
Art. 417. §1er. L'agent qui désire bénéficier des prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.
§2. Le médecin de l'administration de l'Expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales. Il remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, aprÚs avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 417, §1er, ses constatations écrites à l'agent.
§3. AprĂšs la remise des constatations par le mĂ©decin de l'administration de l'Expertise mĂ©dicale dans le cadre d'une demande de prestations rĂ©duites pour raisons mĂ©dicales visĂ©es Ă l'article 414, alinĂ©a 1er, 1° et 2°, l'agent peut dĂ©signer un mĂ©decin-arbitre de commun accord avec l'administration de l'Expertise mĂ©dicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de rĂ©gler le litige mĂ©dical. Si aucun accord ne peut ĂȘtre conclu dans les deux jours ouvrables, l'agent peut dĂ©signer, en vue de rĂ©gler le litige mĂ©dical, un mĂ©decin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative Ă la mĂ©decine de contrĂŽle et figure sur la liste fixĂ©e en exĂ©cution de la loi prĂ©citĂ©e.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent sont à charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'administration de l'Expertise médicale. L'administration de l'Expertise médicale et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.
Art. 418. Si l'administration de l'Expertise médicale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales, elle en informe le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales (DGT1) qui invite l'agent à reprendre le travail. »
Art. 4.
Dans l'article 463 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « sauf pour des raisons de santĂ© » sont supprimĂ©s.
Art. 5.
Dans l'article 472 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « sauf pour raisons de santĂ© » sont supprimĂ©s.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est Ă©galement applicable aux prestations rĂ©duites pour raisons mĂ©dicales demandĂ©es Ă partir du 1er novembre 2009, sauf opposition de l'intĂ©ressĂ© Ă cette rĂ©troactivitĂ©.
Le mĂ©decin de l'administration de l'Expertise mĂ©dicale peut fixer un dĂ©lai plus court que le dĂ©lai de trente jours visĂ© dans l'article 414 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, pour les demandes introduites avant le 1er fĂ©vrier 2010, dans les cas oĂč l'agent a dĂ©jĂ obtenu des prestations rĂ©duites pour maladie aprĂšs le 31 octobre 2007.
Art. 7.
Le Ministre de la Fonction publique est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET