Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 38, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014 et 11 mars 2016, l'article 39, §1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014, 11 avril 2014 et 11 mars 2016;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu le rapport du 28 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant l'urgence spécialement motivée par le fait que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est, suite à une modification intervenue le 20 octobre 2016, entré en vigueur à la date de sa publication au Moniteur Belge ;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 ne prévoit pas de période transitoire;
Considérant que cette absence de période transitoire a eu pour conséquence qu'une information optimale n'a pu être donnée aux personnes concernées par la modification et que certains sites de production n'ont pu introduire de demande dans ces délais serrés;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 15 octies , §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Si la CWaPE constate l'absence de rentabilité suffisante de l'installation visée à l'alinéa 2, elle autorise le changement de régime d'octroi des certificats verts et détermine, dans la limite d'une enveloppe globale de 155.500 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et d'une enveloppe globale de 650.000 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide, pour le solde des années d'octroi de certificats verts restantes à courir le nouveau coefficient KECO, celui-ci étant applicable au moment de la communication du dossier visé aux alinéas 1er et 2. ».
Art. 2.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 3.
Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,
C. LACROIX