Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu le dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public relevant de la RĂ©gion wallonne, l'article 2;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 accordant une allocation aux agents qui prĂȘtent leur concours Ă la formation du personnel;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 mars 2016;
Vu le rapport du 10 mars 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 mars 2016;
Vu le protocole n° 700 du Comité de secteur XVI, établi le 20 mai 2016;
Vu l'avis 59.594/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 11 juillet 2016, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'accord de coopĂ©ration conclu le 10 novembre 2011 entre la CommunautĂ© française et la RĂ©gion wallonne crĂ©ant une Ăcole d'administration publique commune Ă la CommunautĂ© française et Ă la RĂ©gion wallonne;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° l'accord de coopĂ©ration: l'accord de coopĂ©ration du 10 novembre 2011 entre la CommunautĂ© française et la RĂ©gion wallonne crĂ©ant une Ăcole d'Administration publique commune Ă la CommunautĂ© française et Ă la RĂ©gion wallonne;
2° l'Ăcole: l'Ăcole d'administration publique commune Ă la CommunautĂ© française et Ă la RĂ©gion wallonne créée par l'accord de coopĂ©ration du 10 novembre 2011;
3° le CollĂšge scientifique: le CollĂšge scientifique de l'Ăcole visĂ© aux articles 20 Ă 24 de l'accord de coopĂ©ration du 10 novembre 2011;
4° le Conseil d'administration: le Conseil d'administration de l'Ăcole visĂ© aux articles 10 Ă 19 de l'accord de coopĂ©ration;
5° le formateur interne: le membre du personnel des services du Gouvernement wallon, des services du Gouvernement de la CommunautĂ© française ou des organismes d'intĂ©rĂȘt public qui dĂ©pendent de la RĂ©gion wallonne ou de la CommunautĂ© française, qui prĂȘte Ă titre occasionnel son concours Ă l'Ăcole ou aux services en charge de la formation;
6° le participant: le membre du personnel des services du Gouvernement wallon, des services du Gouvernement de la CommunautĂ© française ou des organismes d'intĂ©rĂȘt public qui dĂ©pendent de la RĂ©gion wallonne ou de la CommunautĂ© française, qui suit une formation organisĂ©e par l'Ăcole ou les services en charge de la formation;
7° le service en charge de la formation: le service du Gouvernement wallon ou du Gouvernement de la CommunautĂ© française ou d'un organisme d'intĂ©rĂȘt public qui dĂ©pend de la RĂ©gion wallonne ou de la CommunautĂ© française et qui est en charge de la formation du personnel;
8° le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral: le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral au sens de l'article 6, 1° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique ou le fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intĂ©rĂȘt public concernĂ©.
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux formateurs internes des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intĂ©rĂȘt public qui en dĂ©pendent.
Sélection et désignation des formateurs internes
Art. 3.
Les formateurs internes sont sélectionnés sur base de leurs compétences techniques et pédagogiques.
Une fois sĂ©lectionnĂ© par le service en charge de la formation ou l'Ăcole, le formateur interne est repris dans la liste des formateurs internes et peut dispenser des formations tant pour le service en charge de la formation que pour l'Ăcole.
Toute dĂ©cision de sĂ©lection d'un formateur interne est communiquĂ©e Ă l'Ăcole en vue d'actualiser la liste des formateurs internes. Cette liste mise Ă jour est communiquĂ©e aux services en charge de la formation.
Art. 4.
§1er. La procĂ©dure de sĂ©lection est mise en Ćuvre par le Conseil d'administration de l'Ăcole ou le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral selon que la formation relĂšve des compĂ©tences de l'Ăcole ou des services du Gouvernement.
§2. Lorsque la liste des formateurs ne permet pas de rencontrer les besoins de la formation, le Conseil d'administration ou le Secrétaire général, chacun pour ce qui le concerne, lance un appel à candidatures afin de sélectionner des formateurs internes.
L'appel Ă candidatures est diffusĂ© au sein des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intĂ©rĂȘt public qui en dĂ©pendent.
§3. L'appel à candidatures reprend:
1° la liste des thématiques des formations à donner par les formateurs internes;
2° le contenu de chaque formation;
3° les conditions de recevabilité des candidatures;
4° le formulaire de candidature.
Les conditions de recevabilité des candidatures visées au 3° de l'alinéa 1er sont:
1° ĂȘtre titulaire d'une Ă©valuation favorable;
2° ne pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire non radiée;
3° ĂȘtre titulaire d'un diplĂŽme en lien avec la matiĂšre de la formation ou d'une expĂ©rience en lien avec la matiĂšre de la formation de minimum six ans.
Les candidatures transmises spontanĂ©ment au service en charge de la formation et Ă l'Ăcole via le formulaire mis Ă disposition sur le site internet du service en charge de la formation ou de l'Ăcole sont intĂ©grĂ©es aux candidatures de l'appel.
§4. La recevabilité des candidatures est examinée par le Secrétaire général ou le Conseil d'administration, chacun pour ce qui le concerne.
Les candidatures déclarées recevables par le Secrétaire général ou le Conseil d'administration sont transmises à un jury de sélection. La composition du jury est fixée par le Secrétaire général ou le Conseil d'administration.
Le jury comprend au moins trois membres. Il disposera d'une expertise technique et pĂ©dagogique liĂ©e Ă la thĂ©matique de la formation. Le prĂ©sident du CollĂšge scientifique ou son dĂ©lĂ©guĂ© prĂ©side le jury lorsqu'il s'agit de formations de la compĂ©tence de l'Ăcole.
§5. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable sont auditionnés par le jury de sélection. Cette audition vise à évaluer tant les compétences techniques que pédagogiques des candidats à exercer la fonction de formateur interne.
§6. Au terme de l'audition, le jury de sélection émet un avis motivé sur chaque candidat selon qu'il l'estime « apte » ou « non apte » à exercer la fonction de formateur interne et transmet cet avis motivé au Secrétaire général ou au CollÚgue scientifique.
§7. AprÚs audition des candidats par le jury, le Conseil d'administration sur proposition du CollÚge scientifique, ou le Secrétaire général, chacun pour ce qui le concerne, sélectionne les formateurs internes.
§8. Il est établi une liste des formateurs internes par ordre alphabétique.
Cette liste est tenue par l'Ăcole. Les membres de la liste sont tenus de lui notifier par Ă©crit, toute modification de leurs coordonnĂ©es.
§9. Le prĂ©sident et les membres du jury de sĂ©lection, qui ne sont pas membres du personnel des services du Gouvernement wallon, des services du Gouvernement de la CommunautĂ© française ou des organismes d'intĂ©rĂȘt public qui dĂ©pendent de la RĂ©gion wallonne ou de la CommunautĂ© française, bĂ©nĂ©ficient d'une allocation de 75 euros par demi-journĂ©e, rattachĂ©e Ă l'indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 et indexĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 8, alinĂ©a 2.
En toute hypothÚse, une réunion du jury qui se tient dans la continuité d'une réunion du CollÚge scientifique ne donne pas droit, dans le chef des membres du jury qui sont également membres du CollÚge scientifique, à l'allocation visée au présent paragraphe.
Art. 5.
Le Conseil d'administration sur proposition du CollÚge scientifique ou le Secrétaire général, chacun pour ce qui le concerne, peut, aprÚs avoir entendu le formateur interne, décider de son retrait de la liste des formateurs internes, dans les hypothÚses suivantes:
1° le formateur interne ne respecte pas le contenu et l'organisation de la formation;
2° l'évaluation des participants est majoritairement négative;
3° le formateur ne remplit plus une des conditions de recevabilité visée à l'article 4, 3, alinéa 2;
4° le formateur n'a pas suivi la formation pédagogique visée à l'article 7, alinéa 2.
Toute dĂ©cision de retrait de la liste des formateurs internes est communiquĂ©e Ă l'Ăcole.
Le formateur interne peut demander Ă ĂȘtre retirĂ© de la liste en informant par Ă©crit l'Ăcole.
Art. 6.
AprĂšs avis du supĂ©rieur hiĂ©rarchique quant aux disponibilitĂ©s du formateur, le Directeur gĂ©nĂ©ral de l'Ăcole ou le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, chacun pour ce qui le concerne, dĂ©signe, pour chaque formation, un formateur parmi les formateurs sĂ©lectionnĂ©s pour la thĂ©matique en lien avec la formation concernĂ©e.
Art. 7.
Le temps consacré par le formateur interne à donner la formation n'excÚde pas dix pour cent de son temps de travail annuel, sauf accord du Secrétaire général ou du Directeur général dont dépend le formateur interne.
Les formateurs internes suivent une formation pĂ©dagogique par an organisĂ©e par l'Ăcole.
Les formations pĂ©dagogiques Ă destination des formateurs internes et le travail collectif sur la dĂ©finition du contenu de la formation Ă la demande de l'Ăcole ou des services en charge de la formation ont lieu pendant le temps de travail.
Les préparations individuelles et la rédaction des supports pédagogiques sont réalisées en dehors du temps de travail.
Indemnisation des formateurs internes
Art. 8.
Pour chacune des prestations suivantes, tout formateur interne reçoit une allocation dont le montant est fixé comme suit:
1° un cours: 25 euros par heure de formation donnée;
2° une session d'armement, tir et mission de police:
a) comme moniteur: 9,29 euros par heure;
b) comme directeur de session: 12,38 euros par heure;
3° un module e-learning: 129,28 euros par module de deux heures;
4° une réponse à des questions en ligne via une plateforme: 3,71 euros par réponse;
5° une Ă©laboration ou adaptation du contenu du support pĂ©dagogique Ă la demande de l'Ăcole ou du service de formation: un forfait de 111,45 euros;
6° une rédaction de questions d'examen: un forfait de 74,30 euros pour l'ensemble des questions relevant d'une matiÚre;
7° une correction de travaux: 3,71 euros par travail corrigé.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux rÚgles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
La liquidation des montants visés à l'alinéa 1er s'effectue sur la base de déclarations de créance datées et signées, accompagnées des piÚces justificatives.
Dispositions finales
Art. 9.
Dans le livre premier, titre V de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, il est insĂ©rĂ© un chapitre IV, comportant l'article 109, abrogĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 fĂ©vrier 2007 et rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante, et l'article 109 bis , rĂ©digĂ© comme suit:
« Chapitre IVDe la mission de service pour les membres du personnel dĂ©signĂ©s formateurs internes auprĂšs de l'Ăcole d'administration publique commune Ă la CommunautĂ© française et Ă la RĂ©gion wallonne ou de la Direction de la Formation du personnelArt. 109.Le membre du personnel qui, en tant que formateur interne au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 fixant les modalitĂ©s de sĂ©lection et d'indemnisation des formateurs internes auprĂšs de l'Ăcole d'administration publique et des services en charge de la formation, donne une formation Ă l'Ăcole d'administration publique commune Ă la CommunautĂ© française et Ă la RĂ©gion wallonne ou Ă la Direction de la Formation du personnel est considĂ©rĂ© comme Ă©tant en mission de service.
Art. 109 bis .Le membre du personnel visé à l'article 109 qui utilise les transports en commun pour se rendre sur le lieu de formation bénéficie d'une indemnité calculée conformément aux articles 523 à 527.
Le membre du personnel qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de formation bénéficie de l'indemnité visée à l'article 535, alinéa 2. »
Art. 10.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 accordant une allocation aux agents qui prĂȘtent leur concours Ă la formation du personnel et l'article 49 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie sont abrogĂ©s.
Art. 11.
Tout membre du personnel des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intĂ©rĂȘt public qui dĂ©pendent de la RĂ©gion wallonne, qui a donnĂ© des formations pour le service en charge de la formation ou l'Ăcole, endĂ©ans les quatre ans prĂ©cĂ©dant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est, de plein droit, repris dans la liste des formateurs internes s'il remplit les conditions de recevabilitĂ© prĂ©vues Ă l'article 4, 3, alinĂ©a 2, 1° et 2°.
Art. 12.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 13.
Le Ministre de la Fonction publique est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX