Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 24 janvier 1991 octroyant une allocation aux comptables et receveurs spéciaux dans le cadre de la mise en place de la Trésorerie régionale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 9 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 décembre 2016;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes daté du 15 décembre 2016, établi en application de l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole de négociation n° 717 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 24 février 2017;
Vu l'avis n° 61.270/4 du Conseil d'État, donné le 26 avril 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 4°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit:
« 4° au rang A4, les grades de directeur, de conseiller et de receveur fiscal; »;
b) au 6°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « de commissaire de comité d'acquisition, »
sont insérés entre les mots « les grades » et les mots « d'attaché qualifié ».
Art. 2.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 6 bis rédigé comme suit:
« a) au sens de l'article 6, 4°, il y a lieu d'entendre par receveur fiscal le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne tel que visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;
b) au sens de l'article 6, 6°, il y a lieu d'entendre par commissaire de comité d'acquisition l'agent du Service public de Wallonie habilité à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6 quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980. ».
Art. 3.
Dans l'article 9 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 13 septembre 2007, 15 mai 2014 et 22 décembre 2016, les mots « de commissaire de comité d'acquisition, »
sont insérés entre les mots « les emplois » et les mots « d'attaché qualifié ».
Art. 4.
Dans l'article 14 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mars 2009 et 15 mai 2014, il est inséré un paragraphe 1/3 rédigé comme suit:
« §1/3. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de receveur fiscal successivement par:
1° mutation, réaffectation, promotion par avancement de grade;
2° mobilité externe. ».
Art. 5.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 15 bis rédigé comme suit:
« Art. 15 bis .Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de commissaire de comité d'acquisition successivement par:
1° mutation ou réaffectation;
2° recrutement;
3° mobilité externe. ».
Art. 6.
Dans l'article 16, §3, 3°, du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 et rétabli par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « de conseiller, de receveur fiscal, »
sont insérés entre les mots « de directeur, » et les mots « d'encadrement ».
Art. 7.
Dans le livre premier, titre III, chapitre V, section première, du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit:
« Sous-section 3De la promotion par avancement aux grades de directeur, de conseiller et de receveur fiscal ».
Art. 8.
Dans l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « le commissaire de comité d'acquisition »
sont insérés entre les mots « le premier attaché » et les mots « l'attaché qualifié ».
Art. 9.
Dans l'article 52 bis , alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « et §3 »
sont insérés entre les mots « l'article 50, §2 » et les mots « est applicable ».
Art. 10.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 52 ter rédigé comme suit:
« Art. 52 ter .Peut être promu par avancement au grade de receveur fiscal l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de niveau de deux ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée;
4° être titulaire d'un brevet de receveur fiscal et/ou des brevets intitulés « Recouvrement à charge des personnes physiques » et « Recouvrement à charge des personnes morales » obtenus dans le cadre de la sélection comparative d'accession à une fonction A3 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante, organisées dans les administrations générales fiscales, pour l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.
La procédure visée à l'article 50, §§2 et 3, est applicable. ».
Art. 11.
Dans l'article 71, §1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 octobre 2012 et 21 juillet 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
« La mutation vers un emploi de commissaire de comité d'acquisition s'opère vers un emploi du même grade. ».
Art. 12.
Dans l'article 84 du même arrêté, remplacé par l'arrêté u Gouvernement wallon du 26 février 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2016, les mots « ou du brevet de receveur fiscal »
sont insérés entre les mots « management public » et les mots « des épreuves ».
Art. 13.
Dans l'article 88, §2, du même arrêté, le 4°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2016, est complété par les mots « préparer et organiser l'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscal. ».
Art. 14.
Dans l'article 91 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2016, les mots « brevet de management » sont remplacés par les mots « certificat de management public et du brevet de receveur fiscal ».
Art. 15.
Dans le livre premier, titre VI, du même arrêté, le chapitre II abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2016 est rétabli dans la rédaction suivante:
« CHAPITRE IIDu brevet de receveur fiscalSection 1èreDe la formation préparatoire au brevet de receveur fiscalArt. 127.La préparation à l'épreuve requise pour l'obtention du brevet de receveur fiscal est organisée pour l'ensemble des services et organismes.
Section 2De l'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscalArt. 128.L'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscal porte sur les compétences requises du candidat pour exercer un emploi de receveur fiscal.
Le programme du brevet de receveur fiscal porte au moins sur les matières suivantes:
1° poursuites directes et indirectes;
2° privilèges et hypothèques;
3° régimes matrimoniaux;
4° les procédures d'insolvabilité: faillite, règlement collectif de dettes, réorganisation judiciaire, liquidation de société;
5° la prescription;
6° notions de droit des société;
7° le recouvrement à charge des héritiers.
Le volume horaire du brevet de receveur fiscal est de cent heures au moins.
Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget établissent le programme et le règlement de l'examen sur la proposition conjointe du Secrétaire général du service public de Wallonie et du Directeur général de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie.
Art. 129.Le règlement de l'examen du brevet de receveur fiscal est porté à la connaissance des candidats par note de service.
Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.
Art. 130.L'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscal est organisé les années paires par la direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie pour l'ensemble des services et organismes.
Le brevet est délivré par un jury composé:
1° de l'inspecteur général du Département du Recouvrement;
2° un représentant de la cellule fiscale de la Région wallonne;
3° d'un représentant de la Direction du support juridique de la Direction générale opérationnelle Fiscalité;
4° d'un receveur fiscal;
5° un professeur d'université spécialisé dans les matières fiscales.
Le membre visé au 1° préside le jury.
Art. 131.Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps. ».
Art. 16.
Dans l'article 234 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont opérées:
a) le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° pour les grades de conseiller et de receveur fiscal, l'échelle de traitements A4/1; »;
b) il est inséré un 6°/1 rédigé comme suit:
« 6°/1 pour le grade de commissaire de comité d'acquisition, l'échelle de traitements A6/CAI; ».
Art. 17.
Dans le tableau intitulé « niveau A » de l'annexe XIII du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016, l'intitulé de la colonne « A4/1 » est complété par les mots « et A6/CAI ».
Art. 18.
Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 24 janvier 1991 octroyant une allocation aux comptables et receveurs spéciaux dans le cadre de la mise en place de la trésorerie régionale les termes « receveur fiscal » sont abrogés.
Art. 19.
Dans l'article 11, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2009, les mots « qui est désigné par l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie » sont abrogés.
Art. 20.
Les agents du niveau A désignés en qualité de receveur fiscal à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont nommés à titre définitif au grade de receveur fiscal.
Art. 21.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant de sa publication au Moniteur belge .
Art. 22.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l’Énergie,
Ch. LACROIX