Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
22 avril 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les articles 251, 531, 552 et l'annexe XIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en vue d'exécuter la convention sectorielle 2007-2008
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 décembre 2009;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 11 décembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 décembre 2009;
Vu le protocole de négociation n° 532 du Comité de secteur XVI, établi le 29 janvier 2010;
Vu l'avis n° 47.855/2 du Conseil d'État, donné le 10 mars 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 251 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, le montant de « 13.234,20 euros » est remplacé par le montant de « 13.499 euros ».

Art.  2.

À l'article 531 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, la modification suivante est apportée:

à l'alinéa 1er, le montant de « 0,2841 euros » est remplacé par le montant de « 0,3169 euros ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (voyez l'article 5 ).

Art. 3.

Dans l'article 552 du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit:

« 4° l'utilisation des moyens de transport en commun publics requiert un temps d'attente et de parcours qui atteint au moins trois heures. »

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (voyez l'article 5 ).

Art. 4.

Dans l'annexe XIII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, l'échelle D4 figurant dans le tableau intitulé « niveau D » est remplacée par l'échelle D4 figurant à l' annexe du présent arrêté.

Art. 5.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009 à l'exception des articles  1er et 4 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2008.

Art. 6.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET