22 janvier 2002 - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
Télécharger
Ajouter aux favoris

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

La prĂ©sente loi règle une matière visĂ©e Ă  l'article 77 de la Constitution.

Art.  2.

Dans l'article 28 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, remplacĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, les alinĂ©as 1er Ă  3 sont remplacĂ©s par les alinĂ©as suivants:

« L'acte de prĂ©sentation des candidats aux mandats de membre du Conseil rĂ©gional wallon ou du Conseil flamand, selon le cas, indique l'ordre dans lequel ceux-ci sont prĂ©sentĂ©s.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidat supĂ©rieur Ă  celui des membres Ă  Ă©lire. Â»

Art.  3.

Dans l'article 29 ter , alinĂ©a 3, de la mĂŞme loi, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, les mots « titulaires et supplĂ©ants Â» sont supprimĂ©s.

Art.  4.

Dans l'article 29 septies , alinĂ©a 9, de la mĂŞme loi, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, les mots « titulaires et supplĂ©ants Â» sont supprimĂ©s.

Art.  5.

L'article 29 octies de la mĂŞme loi, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993 et modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 5 avril 1995, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 29 octies . Lorsque le nombre des candidats d'une liste est Ă©gal Ă  celui des sièges revenant Ă  la liste, ces candidats sont tous Ă©lus.
Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau central provincial, selon le cas, procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des bulletins marqués en tête de la liste où figurent ces candidats.
Cette attribution se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins marqués dans la case de tête soit épuisée.
Le chiffre d'Ă©ligibilitĂ© spĂ©cifique Ă  chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges attribuĂ©s Ă  la liste, majorĂ© d'une unitĂ©, le chiffre Ă©lectoral de la liste tel qu'il est dĂ©terminĂ© Ă  l'article 29 bis . Â»

Art.  6.

Il est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi un article 29 octies 1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 29 octies 1. Les Ă©ventuelles dĂ©cimales du quotient que l'on obtient d'une part, en divisant par deux le nombre des bulletins marquĂ©s dans la case de tĂŞte en vue d'Ă©tablir le nombre de ces bulletins Ă  rĂ©partir par dĂ©volution entre les candidats de la liste, et d'autre part, en divisant le chiffre Ă©lectoral de la liste visĂ© Ă  l'article 29 bis par le nombre plus un des sièges qui lui reviennent, en vue d'Ă©tablir le chiffre d'Ă©ligibilitĂ© spĂ©cifique Ă  cette liste, sont arrondies Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. Â»

Art.  7.

L'article 29 novies de la mĂŞme loi, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993 et modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 5 avril 1995, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 29 novies . Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont Ă©lus conformĂ©ment Ă  l'article 29 octies , les candidats non Ă©lus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de paritĂ© de voix, dans l'ordre de prĂ©sentation, sont dĂ©clarĂ©s premier, deuxième, troisième supplĂ©ant et ainsi de sorte.
PrĂ©alablement Ă  leur dĂ©signation, le bureau principal, ayant dĂ©signĂ© les Ă©lus, procède Ă  une nouvelle attribution individuelle aux candidats non Ă©lus de la moitiĂ© du nombre des bulletins Ă  rĂ©partir par dĂ©volution, telle qu'elle est dĂ©terminĂ©e Ă  l'article 29 octies , alinĂ©a 2, cette attribution se faisant de la mĂŞme manière que pour la dĂ©signation des Ă©lus, mais en commençant par le premier des candidats non Ă©lus, dans l'ordre de prĂ©sentation. Â»

Art.  8.

Sous une Sous-section 7 nouvelle faisant partie de la Section 1 bis « Des Ă©lections Â» et intitulĂ©e « Des modalitĂ©s de l'Ă©lection autres que celles rĂ©glĂ©es par la prĂ©sente loi Â»
, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi, un article 30 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art 30 bis . Les mesures prĂ©sentant un caractère accessoire ou de dĂ©tail en vue de l'organisation de l'Ă©lection du Conseil flamand et du Conseil rĂ©gional wallon sont dĂ©terminĂ©es par la loi ordinaire. Â»

Art.  9.

Dans l'article 16 bis de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 9 mai 1989, les alinĂ©as 1er Ă  3 sont remplacĂ©s par les alinĂ©as suivants:

« L'acte de prĂ©sentation des candidats aux mandats de membre du Conseil indique l'ordre dans lequel ceux-ci sont prĂ©sentĂ©s.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supĂ©rieur Ă  celui des membres Ă  Ă©lire. Â»

Art.  10.

( ... – Loi du 29 mars 2004, art. 3)

N.B. Cet article disposait originellement:

Dans l'article 20, §2, alinĂ©a 3, de la mĂŞme loi, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 5 avril 1995, les mots « aux articles 167, 168, 172 et 173 du Code Ă©lectoral Â» sont remplacĂ©s par les mots « aux articles 20bis Ă  20sexies Â».

Art.  11.

( ... – Loi du 29 mars 2004, art. 3)

N.B. Cet article disposait originellement:

Un article 20 bis , rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Art. 20 bis . Le bureau rĂ©gional divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc., le chiffre Ă©lectoral de chacune des listes visĂ© Ă  l'article 20, §1er, et range les quotients dans l'ordre de leur importance, jusqu'Ă  concurrence d'un nombre total de quotients Ă©gal Ă  celui des membres Ă  Ă©lire.

Le dernier quotient sert de diviseur électoral.

La rĂ©partition entre les listes s'opère en attribuant Ă  chacune d'elles autant de sièges que son chiffre Ă©lectoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 20 ter .

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, les sièges non attribuĂ©s sont ajoutĂ©s Ă  ceux revenant aux autres listes; la rĂ©partition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opĂ©ration indiquĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, chaque quotient nouveau dĂ©terminant, en faveur de la liste Ă  laquelle il appartient, l'attribution d'un siège. Â»

Art.  12.

( ... – Loi du 29 mars 2004, art. 3)

N.B. Cet article disposait originellement:

Un article 20 ter , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Art. 20 ter . Lorsqu'un siège revient Ă  titre Ă©gal Ă  plusieurs listes, il est attribuĂ© Ă  celle qui a obtenu le chiffre Ă©lectoral le plus Ă©levĂ© et, en cas de paritĂ© des chiffres Ă©lectoraux, Ă  la liste oĂą figure le candidat qui, parmi les candidats dont l'Ă©lection est en cause, a obtenu le plus de voix ou subsidiairement, qui est le plus âgĂ©. Â»

Art.  13.

( ... – Loi du 29 mars 2004, art. 3)

N.B. Cet article disposait originellement:

Un article 20 quater , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Art. 20 quater . Lorsque le nombre des candidats d'une liste est Ă©gal Ă  celui des sièges revenant Ă  la liste, ces candidats sont tous Ă©lus.

Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau régional procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des bulletins marqués en tête de la liste où figurent ces candidats.

Cette attribution se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre, d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excèdent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins marqués dans la case de tête soit épuisée.

Le chiffre d'Ă©ligibilitĂ© spĂ©cifique Ă  chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges attribuĂ©s Ă  la liste, majorĂ© d'une unitĂ©, le chiffre Ă©lectoral de la liste tel qu'il est dĂ©terminĂ© Ă  l'article 20, §1er.

Lorsque le nombre de candidats d'une liste est infĂ©rieur Ă  celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous Ă©lus et les sièges en surplus sont attribuĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 20 bis , alinĂ©a 4. Â»

Art.  14.

( ... – Loi du 29 mars 2004, art. 3)

N.B. Cet article disposait originellement:

Un article 20 quinquies , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Art. 20 quinquies . Les Ă©ventuelles dĂ©cimales du quotient que l'on obtient d'une part, en divisant par deux le nombre des bulletins marquĂ©s dans la case de tĂŞte en vue d'Ă©tablir le nombre de ces bulletins Ă  rĂ©partir par dĂ©volution entre les candidats de la liste, et d'autre part. en divisant le chiffre Ă©lectoral de la liste visĂ© Ă  l'article 20, §1er, par le nombre plus un des sièges qui lui reviennent, en vue d'Ă©tablir le chiffre d'Ă©ligibilitĂ© spĂ©cifique Ă  cette liste, sont arrondies Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. Â»

Art.  15.

( ... – Loi du 29 mars 2004, art. 3)

N.B. Cet article disposait originellement:

Un article 20 sexies , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Art. 20 sexies . Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont Ă©lus conformĂ©ment Ă  l'article 20 quater , les candidats non Ă©lus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de paritĂ© de voix, dans l'ordre de prĂ©sentation, sont dĂ©clarĂ©s premier, deuxième, troisième supplĂ©ant et ainsi de suite.

PrĂ©alablement Ă  leur dĂ©signation, le bureau rĂ©gional, ayant dĂ©signĂ© les Ă©lus, procède Ă  une nouvelle attribution individuelle aux candidats non Ă©lus de la moitiĂ© du nombre des bulletins Ă  rĂ©partir par dĂ©volution, telle qu'elle est dĂ©terminĂ©e Ă  l'article 20 quater , alinĂ©a 2, cette attribution se faisant de la mĂŞme manière que pour la dĂ©signation des Ă©lus, mais en commençant par le premier des candidats non Ă©lus, dans l'ordre de prĂ©sentation. Â»

Art.  16.

Un article 21 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi:

« Art. 21 bis . Les mesures prĂ©sentant un caractère accessoire ou de dĂ©tail en vue de l'organisation de l'Ă©lection du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale sont dĂ©terminĂ©es par la loi ordinaire. Â»

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN