22 janvier 2002 - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art.  2.

Dans l'article 28 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les alinéas suivants:

« L'acte de présentation des candidats aux mandats de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, selon le cas, indique l'ordre dans lequel ceux-ci sont présentés.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidat supérieur à celui des membres à élire. »

Art.  3.

Dans l'article 29 ter , alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots « titulaires et suppléants » sont supprimés.

Art.  4.

Dans l'article 29 septies , alinéa 9, de la même loi, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots « titulaires et suppléants » sont supprimés.

Art.  5.

L'article 29 octies de la même loi, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 5 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 29 octies . Lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau central provincial, selon le cas, procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des bulletins marqués en tête de la liste où figurent ces candidats.
Cette attribution se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins marqués dans la case de tête soit épuisée.
Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d'une unité, le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé à l'article 29 bis . »

Art.  6.

Il est inséré dans la même loi un article 29 octies 1 rédigé comme suit:

« Art. 29 octies 1. Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en divisant par deux le nombre des bulletins marqués dans la case de tête en vue d'établir le nombre de ces bulletins à répartir par dévolution entre les candidats de la liste, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 29 bis par le nombre plus un des sièges qui lui reviennent, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. »

Art.  7.

L'article 29 novies de la même loi, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 5 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 29 novies . Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 29 octies , les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre de présentation, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de sorte.
Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des bulletins à répartir par dévolution, telle qu'elle est déterminée à l'article 29 octies , alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre de présentation. »

Art.  8.

Sous une Sous-section 7 nouvelle faisant partie de la Section 1 bis « Des élections » et intitulée « Des modalités de l'élection autres que celles réglées par la présente loi »
, est inséré dans la même loi, un article 30 bis rédigé comme suit:

« Art 30 bis . Les mesures présentant un caractère accessoire ou de détail en vue de l'organisation de l'élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon sont déterminées par la loi ordinaire. »

Art.  9.

Dans l'article 16 bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 9 mai 1989, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les alinéas suivants:

« L'acte de présentation des candidats aux mandats de membre du Conseil indique l'ordre dans lequel ceux-ci sont présentés.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire. »

Art.  10.

( ... – Loi du 29 mars 2004, art. 3)

N.B. Cet article disposait originellement:

Dans l'article 20, §2, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi spéciale du 5 avril 1995, les mots « aux articles 167, 168, 172 et 173 du Code électoral » sont remplacés par les mots « aux articles 20bis à 20sexies ».

Art.  11.

( ... – Loi du 29 mars 2004, art. 3)

N.B. Cet article disposait originellement:

Un article 20 bis , rédigé comme suit est inséré dans la même loi:

« Art. 20 bis . Le bureau régional divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc., le chiffre électoral de chacune des listes visé à l'article 20, §1er, et range les quotients dans l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

Le dernier quotient sert de diviseur électoral.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 20 ter .

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'alinéa 1er, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège. »

Art.  12.

( ... – Loi du 29 mars 2004, art. 3)

N.B. Cet article disposait originellement:

Un article 20 ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 20 ter . Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de voix ou subsidiairement, qui est le plus âgé. »

Art.  13.

( ... – Loi du 29 mars 2004, art. 3)

N.B. Cet article disposait originellement:

Un article 20 quater , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 20 quater . Lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.

Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau régional procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des bulletins marqués en tête de la liste où figurent ces candidats.

Cette attribution se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre, d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excèdent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins marqués dans la case de tête soit épuisée.

Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d'une unité, le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé à l'article 20, §1er.

Lorsque le nombre de candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont attribués conformément à l'article 20 bis , alinéa 4. »

Art.  14.

( ... – Loi du 29 mars 2004, art. 3)

N.B. Cet article disposait originellement:

Un article 20 quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 20 quinquies . Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en divisant par deux le nombre des bulletins marqués dans la case de tête en vue d'établir le nombre de ces bulletins à répartir par dévolution entre les candidats de la liste, et d'autre part. en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 20, §1er, par le nombre plus un des sièges qui lui reviennent, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. »

Art.  15.

( ... – Loi du 29 mars 2004, art. 3)

N.B. Cet article disposait originellement:

Un article 20 sexies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 20 sexies . Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 20 quater , les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre de présentation, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.

Préalablement à leur désignation, le bureau régional, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des bulletins à répartir par dévolution, telle qu'elle est déterminée à l'article 20 quater , alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre de présentation. »

Art.  16.

Un article 21 bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 21 bis . Les mesures présentant un caractère accessoire ou de détail en vue de l'organisation de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sont déterminées par la loi ordinaire. »

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN