Le Gouvernement wallon,
Vu la décision M(2007)3 du 8 mars 2007 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux abrogeant et remplaçant les décisions M(83)3 du 25 avril 1983 et M(99)10 du 25 octobre 1999 concernant la reconnaissance réciproque des examens de chasse;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 14, §2, alinéa 3, remplacé par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne;
Vu la concertation des Etats du Benelux en date du 22 août 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 5 septembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 septembre 2017;
Vu le rapport du 18 septembre 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 62.216/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 25 octobre 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 14 novembre 2016;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne, le paragraphe 2 est remplacĂ© par ce qui suit:
« §2. Tout candidat présentant l'épreuve pratique dispose d'une attestation valide de réussite à l'épreuve théorique organisée en Région wallonne. ».
Art. 2.
Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'examen » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « la premiĂšre session de l'examen thĂ©orique ».
Art. 3.
L'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 23 dĂ©cembre 1998 et 10 mars 2005, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 5.Le candidat sollicite son inscription à l'examen auprÚs de l'administration compétente avant le 15 janvier de l'année correspondante par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi, au moyen du formulaire disponible:
1° sur simple demande adressée à l'administration compétente;
2° sur le site internet de l'administration compétente.
Les candidats réguliÚrement inscrits sont convoqués au plus tard dix jours avant l'épreuve qu'ils présentent.
Toute personne en possession d'un certificat valide de réussite à l'examen de chasse ne peut plus s'inscrire à cet examen.
Toute personne en possession d'une attestation valide de réussite à l'épreuve théorique peut uniquement s'inscrire à l'épreuve pratique. ».
Un candidat ayant échoué trois années consécutives à une épreuve ne peut s'inscrire à nouveau à celle-ci qu'à partir de la deuxiÚme année suivant ce troisiÚme échec. ».
Art. 4.
Dans l'article 8, §1er, alinĂ©a 1er, 2e tiret, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2017, les mots « , choisis sur une liste de quatre candidats prĂ©sentĂ©s par le pĂŽle « RuralitĂ© », section « Chasse » » sont abrogĂ©s.
Art. 5.
Ă l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2005, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 3, les mots « quinze jours aprÚs la date » sont remplacés par les mots « trois jours aprÚs la date de chacune des sessions »;
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 6.
L'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 12.§1er. L'épreuve théorique se compose de trois branches et comporte au total soixante questions valant chacune un point, selon la répartition suivante:
1° branche I: connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature: 15 points;
2° branche II: connaissance des espÚces gibier et de la gestion de leurs populations, des dégùts causés par le gibier à l'agriculture et la sylviculture, des oiseaux et mammifÚres sauvages, des chiens de chasse, de l'aménagement et de la gestion des territoires de chasse en relation avec la biologie du gibier: 30 points;
3° branche III: connaissance des armes de chasse, des munitions, de la sécurité et de l'éthique de la chasse: 15 points.
Le programme de l'Ă©preuve thĂ©orique par branche est repris Ă l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§2. Pour chaque branche, les questions posées peuvent s'appuyer sur des photos, des schémas ou des illustrations. La branche II en comprend au moins dix.
§3. L'administration compétente établit chaque année et détient seule la liste des questions.
§4. Deux sessions de l'épreuve théorique sont organisées chaque année civile.
Seuls les candidats réguliÚrement inscrits, qui sont absents à la premiÚre session ou qui échouent lors de celle-ci ou qui ont atteint l'ùge de seize ans à la date de la seconde session, peuvent participer à la seconde session.
La seconde session est organisée au plus tard dans les trois semaines qui suivent la premiÚre session. ».
Art. 7.
Ă l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les mots « chacune des deux sessions de »
sont insérés entre les mots « Aux jour et heure fixés pour » et les mots « l'épreuve théorique »;
2° à l'alinéa 2, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux ».
Art. 8.
L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2005, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 14.Pour réussir l'épreuve théorique:
1° le candidat obtient au moins 60 % des points dans chacune des branches I et II, ainsi que 70 % dans la branche III;
2° son résultat global atteint au moins 66 % des points.
Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse ou l'absence de réponse n'est pas sanctionnée. ».
Art. 9.
L'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 dĂ©cembre 1998, est complĂ©tĂ© par un paragraphe 4 rĂ©digĂ© comme suit:
« §4. Chaque sous-Ă©preuve pratique est composĂ©e d'une session principale et d'une session de rattrapage. Seuls les candidats en Ă©chec lors de la session principale peuvent participer Ă la session de rattrapage organisĂ©e la mĂȘme annĂ©e. ».
Art. 10.
L'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2017, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 17.§1er. L'administration compétente organise l'épreuve pratique.
L'administration compétente invite pour chaque jour du déroulement de l'épreuve pratique au moins huit observateurs lors de la premiÚre sous-épreuve et au moins quatre observateurs lors de la deuxiÚme sous-épreuve, parmi les listes proposées par les associations de chasseurs représentés au sein du pÎle « Ruralité », section « Chasse ».
§2. Les observateurs ne sont pas rétribués.
Toutefois, leurs frais de parcours et de séjour exposés dans l'exercice de leur mandat sont remboursés selon les rÚgles et barÚmes en vigueur pour le personnel du Service public de Wallonie. ».
Art. 11.
L'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mars 2004, est complĂ©tĂ© par un paragraphe 5 rĂ©digĂ© comme suit:
« §5. Le candidat qui échoue à la premiÚre ou à la seconde sous-épreuve pratique est invité à représenter la matiÚre en échec le jour et à l'heure fixés pour la session de rattrapage. Pour la seconde sous-épreuve, il représente uniquement la série de tirs pour laquelle il n'a pas obtenu la moitié des points. ».
Art. 12.
Dans l'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, Ă©preuve thĂ©orique, branche II, le 2e tiret est remplacĂ© par ce qui suit:
« Reconnaissance des mammifÚres et oiseaux protégés ou non indigÚnes et envahissants, qui vivent naturellement à l'état sauvage en Région wallonne. ».
Art. 13.
Dans l'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, Ă©preuve pratique, la matiĂšre II est remplacĂ©e par ce qui suit:
« MatiÚre II: Manipulation des armes en action de chasse.
L'épreuve consiste à évaluer la capacité du candidat à manipuler une arme de chasse dans les conditions de sécurité optimales et à juger son comportement par rapport aux personnes et aux biens.
Le rÚglement d'ordre technique détermine les parcours de chasse simulant un mode ou un procédé de chasse, sur lesquels les candidats sont testés, ainsi que les modalités particuliÚres du déroulement de ces parcours.
Eléments-clés: franchissement d'obstacles, évaluation de distance, localisation de dangers, réaction sur gibier, simulation de tir sur plateaux d'argile et sur silhouettes. ».
Art. 14.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er dĂ©cembre 2017.
Art. 15.
Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN