09 novembre 2017 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la dĂ©cision M(2007)3 du 8 mars 2007 du ComitĂ© des Ministres de l'Union Ă©conomique Benelux abrogeant et remplaçant les dĂ©cisions M(83)3 du 25 avril 1983 et M(99)10 du 25 octobre 1999 concernant la reconnaissance rĂ©ciproque des examens de chasse;
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, l'article 14, §2, alinĂ©a 3, remplacĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne;
Vu la concertation des Etats du Benelux en date du 22 aoĂ»t 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 5 septembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 28 septembre 2017;
Vu le rapport du 18 septembre 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 62.216/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 25 octobre 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Chasse, donnĂ© le 14 novembre 2016;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne, le paragraphe 2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§2. Tout candidat prĂ©sentant l'Ă©preuve pratique dispose d'une attestation valide de rĂ©ussite Ă  l'Ă©preuve thĂ©orique organisĂ©e en RĂ©gion wallonne. Â».

Art. 2.

Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'examen Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « la premiĂšre session de l'examen thĂ©orique Â».

Art. 3.

L'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 23 dĂ©cembre 1998 et 10 mars 2005, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 5.Le candidat sollicite son inscription Ă  l'examen auprĂšs de l'administration compĂ©tente avant le 15 janvier de l'annĂ©e correspondante par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi, au moyen du formulaire disponible:
1° sur simple demande adressĂ©e Ă  l'administration compĂ©tente;
2° sur le site internet de l'administration compĂ©tente.
Les candidats réguliÚrement inscrits sont convoqués au plus tard dix jours avant l'épreuve qu'ils présentent.
Toute personne en possession d'un certificat valide de réussite à l'examen de chasse ne peut plus s'inscrire à cet examen.
Toute personne en possession d'une attestation valide de rĂ©ussite Ă  l'Ă©preuve thĂ©orique peut uniquement s'inscrire Ă  l'Ă©preuve pratique. Â».
Un candidat ayant Ă©chouĂ© trois annĂ©es consĂ©cutives Ă  une Ă©preuve ne peut s'inscrire Ă  nouveau Ă  celle-ci qu'Ă  partir de la deuxiĂšme annĂ©e suivant ce troisiĂšme Ă©chec. Â».

Art. 4.

Dans l'article 8, §1er, alinĂ©a 1er, 2e tiret, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2017, les mots « , choisis sur une liste de quatre candidats prĂ©sentĂ©s par le pĂŽle « RuralitĂ© Â», section « Chasse Â» Â» sont abrogĂ©s.

Art. 5.

À l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2005, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le paragraphe 1er, Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « quinze jours aprĂšs la date Â» sont remplacĂ©s par les mots « trois jours aprĂšs la date de chacune des sessions Â»;

2° dans le paragraphe 1er, l'alinĂ©a 4 est abrogĂ©;

3° dans le paragraphe 3, l'alinĂ©a 3 est abrogĂ©.

Art. 6.

L'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 12.§1er. L'Ă©preuve thĂ©orique se compose de trois branches et comporte au total soixante questions valant chacune un point, selon la rĂ©partition suivante:
1° branche I: connaissance de la rĂ©glementation sur la chasse et la conservation de la nature: 15 points;
2° branche II: connaissance des espĂšces gibier et de la gestion de leurs populations, des dĂ©gĂąts causĂ©s par le gibier Ă  l'agriculture et la sylviculture, des oiseaux et mammifĂšres sauvages, des chiens de chasse, de l'amĂ©nagement et de la gestion des territoires de chasse en relation avec la biologie du gibier: 30 points;
3° branche III: connaissance des armes de chasse, des munitions, de la sĂ©curitĂ© et de l'Ă©thique de la chasse: 15 points.
Le programme de l'Ă©preuve thĂ©orique par branche est repris Ă  l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§2. Pour chaque branche, les questions posĂ©es peuvent s'appuyer sur des photos, des schĂ©mas ou des illustrations. La branche II en comprend au moins dix.
§3. L'administration compĂ©tente Ă©tablit chaque annĂ©e et dĂ©tient seule la liste des questions.
§4. Deux sessions de l'Ă©preuve thĂ©orique sont organisĂ©es chaque annĂ©e civile.
Seuls les candidats réguliÚrement inscrits, qui sont absents à la premiÚre session ou qui échouent lors de celle-ci ou qui ont atteint l'ùge de seize ans à la date de la seconde session, peuvent participer à la seconde session.
La seconde session est organisĂ©e au plus tard dans les trois semaines qui suivent la premiĂšre session. Â».

Art. 7.

À l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « chacune des deux sessions de Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Aux jour et heure fixĂ©s pour Â» et les mots « l'Ă©preuve thĂ©orique Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 2, le mot « trois Â» est remplacĂ© par le mot « deux Â».

Art. 8.

L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2005, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 14.Pour rĂ©ussir l'Ă©preuve thĂ©orique:
1° le candidat obtient au moins 60 % des points dans chacune des branches I et II, ainsi que 70 % dans la branche III;
2° son rĂ©sultat global atteint au moins 66 % des points.
Une bonne rĂ©ponse rapporte un point. Une mauvaise rĂ©ponse ou l'absence de rĂ©ponse n'est pas sanctionnĂ©e. Â».

Art. 9.

L'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 dĂ©cembre 1998, est complĂ©tĂ© par un paragraphe 4 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§4. Chaque sous-Ă©preuve pratique est composĂ©e d'une session principale et d'une session de rattrapage. Seuls les candidats en Ă©chec lors de la session principale peuvent participer Ă  la session de rattrapage organisĂ©e la mĂȘme annĂ©e. Â».

Art. 10.

L'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2017, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 17.§1er. L'administration compĂ©tente organise l'Ă©preuve pratique.
L'administration compĂ©tente invite pour chaque jour du dĂ©roulement de l'Ă©preuve pratique au moins huit observateurs lors de la premiĂšre sous-Ă©preuve et au moins quatre observateurs lors de la deuxiĂšme sous-Ă©preuve, parmi les listes proposĂ©es par les associations de chasseurs reprĂ©sentĂ©s au sein du pĂŽle « RuralitĂ© Â», section « Chasse Â».
§2. Les observateurs ne sont pas rĂ©tribuĂ©s.
Toutefois, leurs frais de parcours et de sĂ©jour exposĂ©s dans l'exercice de leur mandat sont remboursĂ©s selon les rĂšgles et barĂšmes en vigueur pour le personnel du Service public de Wallonie. Â».

Art. 11.

L'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mars 2004, est complĂ©tĂ© par un paragraphe 5 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§5. Le candidat qui Ă©choue Ă  la premiĂšre ou Ă  la seconde sous-Ă©preuve pratique est invitĂ© Ă  reprĂ©senter la matiĂšre en Ă©chec le jour et Ă  l'heure fixĂ©s pour la session de rattrapage. Pour la seconde sous-Ă©preuve, il reprĂ©sente uniquement la sĂ©rie de tirs pour laquelle il n'a pas obtenu la moitiĂ© des points. Â».

Art. 12.

Dans l'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, Ă©preuve thĂ©orique, branche II, le 2e tiret est remplacĂ© par ce qui suit:

« Reconnaissance des mammifĂšres et oiseaux protĂ©gĂ©s ou non indigĂšnes et envahissants, qui vivent naturellement Ă  l'Ă©tat sauvage en RĂ©gion wallonne. Â».

Art. 13.

Dans l'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, Ă©preuve pratique, la matiĂšre II est remplacĂ©e par ce qui suit:

« MatiĂšre II: Manipulation des armes en action de chasse.
L'épreuve consiste à évaluer la capacité du candidat à manipuler une arme de chasse dans les conditions de sécurité optimales et à juger son comportement par rapport aux personnes et aux biens.
Le rÚglement d'ordre technique détermine les parcours de chasse simulant un mode ou un procédé de chasse, sur lesquels les candidats sont testés, ainsi que les modalités particuliÚres du déroulement de ces parcours.
ElĂ©ments-clĂ©s: franchissement d'obstacles, Ă©valuation de distance, localisation de dangers, rĂ©action sur gibier, simulation de tir sur plateaux d'argile et sur silhouettes. Â».

Art. 14.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er dĂ©cembre 2017.

Art. 15.

Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN