Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) no 2092/91, modifié par le Règlement no 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008;
Vu le Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié par le Règlement (CE) no 1254/2008 de la Commission du 15 décembre 2008;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, §1er, 2°, 3° et 6°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 1er mars 2007, ainsi que par l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 4, modifié par les lois des 5 février 1999 et 1er mars 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques;
Vu l'avis du Comité de concertation pour l'agriculture biologique arrêté le 9 janvier 2009;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 mars 2009;
Vu l'avis n° 46.927/4 du Conseil d'État, donné le 15 juillet 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté établit les modalités d'application du Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) no 2092/91, modifié par le Règlement no 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (dénommé ci-après « Règlement 834/2007 »), et de ses règlements d'application.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
2° Service: la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
3° le Règlement 889/2008: le Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié par le Règlement (CE) no 1254/2008 de la Commission du 15 décembre 2008;
4° les Règlements: le Règlement 834/2007 et ses règlements d'application;
5° organisme de contrôle: tout organisme agréé conformément aux dispositions du présent arrêté pour exercer les contrôles prévus à l'article 27 du Règlement 834/2007.
Art. 3.
En application de l'article 42, alinéa 2 du Règlement 834/2007 et sans préjudice des dispositions de l'article 1er du Règlement 889/2008, lorsque des modalités de production ne sont pas prévues par les Règlements pour certaines espèces animales, certaines plantes aquatiques et certaines microalgues, les règles fixées par le présent arrêté ou, à défaut, les normes privées approuvées ou reconnues par le Ministre s'appliquent.
En application de l'article 1er, §3, alinéa 2 du Règlement 834/2007, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique dans le secteur de la restauration collective est autorisé à condition que les opérations de restauration collective, et le barème de redevances d'application pour les contrôles y afférent, respectent les conditions d'un cahier des charges approuvé par le Ministre, après consultation du Comité de concertation pour l'agriculture biologique visé à l'article 16 .
Pour l'application de l'article 95, §5 du Règlement 889/2008, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique lors de la commercialisation d'aliments pour animaux de compagnie est autorisée à condition que les opérations de transformation applicables aux dits aliments respectent les dispositions d'un cahier des charges approuvé par le Ministre, après consultation du Comité de concertation pour l'agriculture biologique visé à l'article 16 .
Art. 4.
§1er. Conformément aux dispositions de l'article 28, §3 du Règlement 834/2007, sont habilités à recevoir les notifications visées au §1er du même article les organismes de contrôle agréés conformément à l'article 6.
§2. Conformément aux dispositions de l'article 28, §2 du Règlement 834/2007, est dispensé de l'application dudit paragraphe l'opérateur qui revend directement et sous une forme préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final des produits biologiques, à condition que l'opérateur en question ne produise pas, ne prépare pas, ne stocke pas ailleurs qu'en liaison avec son point de vente, n'importe pas d'un pays tiers des produits biologiques ou en conversion vers l'agriculture biologique, qu'il ne sous-traite pas ces activités à un tiers et qu'il n'exporte pas des produits fabriqués conformément aux règles de production fixées dans les Règlements.
§3. Conformément aux dispositions de l'article 28, §2 du Règlement 834/2007, est dispensé de l'application dudit paragraphe et du §1er l'opérateur qui revend directement et sous une forme non-préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final des produits biologiques, à condition qu'il ne produise pas, ne prépare pas, ne stocke pas ailleurs qu'en liaison avec son point de vente, n'importe pas d'un pays tiers des produits biologiques ou en conversion vers l'agriculture biologique, qu'il ne sous-traite pas ces activités à un tiers et qu'il n'exporte pas des produits fabriqués conformément aux règles de production fixées dans les Règlements, et à condition que le chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée soit inférieur à 5.000 euros hors T.V.A.
Tout opérateur qui répond aux conditions fixées pour la dispense prévue à l'alinéa 1er doit en faire par écrit la déclaration officielle au Service. Il s'engage à respecter les dispositions des Règlements et du présent arrêté, et à informer le Service aussitôt que les conditions de la dispense ne sont plus respectées.
Art. 5.
En application de l'article 27, §4, b) , du Règlement 834/2007, les tâches de contrôle découlant de la mise en œuvre des Règlements et du présent arrêté sont déléguées à des organismes de contrôle dans le respect des conditions visées à l'article 27, §5, et suivants du Règlement 834/2007.
Art. 6.
Le Ministre est chargé de l'agrément des organismes privés chargés de la mise en œuvre du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs visés à l'article 4, §1er .
Art. 7.
L'organisme privé candidat à l'agrément visé à l'article 6 introduit une demande d'agrément auprès du Service.
La demande d'agrément doit établir que le demandeur répond aux obligations prescrites par le Règlement 834/2007. Le demandeur doit également préciser:
1° les références éventuelles et l'expérience utile que peut faire valoir l'organisme privé candidat à l'agrément dans le cadre du contrôle du mode de production biologique des produits agricoles;
2° les installations et les équipements dont l'organisme privé candidat à l'agrément dispose en Belgique, qui lui permettent l'exécution de toute activité utile en relation avec le contrôle et la certification de produits biologiques en Région wallonne; l'organisme privé candidat à l'agrément mentionne spécifiquement le ou les sites sur le territoire belge où sont consultables tous les documents relatifs au contrôle et à la certification des produits biologiques en Région wallonne;
3° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des activités de l'organisme privé candidat à l'agrément;
4° l'identification du personnel chargé des inspections;
5° l'identification d'au moins un des inspecteurs en qualité de responsable technique des activités de contrôle;
6° l'engagement de l'organisme privé candidat à l'agrément à contrôler un minimum de 25 producteurs différents sur le territoire de la Région wallonne au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de publication de son agrément au Moniteur belge ;
7° le certificat d'accréditation attestant que l'organisme privé candidat à l'agrément satisfait aux exigences de la norme EN 45011 ou ISO 65, dans leur version la plus récente, pour les contrôles relatifs au mode de production biologique des produits agricoles.
Art. 8.
§1er. Le Service supervise les organismes privés chargés de la mise en œuvre du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs visés à l'article 4, §1er .
§2. L'agrément d'un organisme de contrôle est retiré lorsque les conditions énoncées à l'article 27, §9, d) , du Règlement 834/2007 ne sont pas rencontrées ou lorsqu'il ne respecte pas son engagement à contrôler un minimum de 25 producteurs différents sur le territoire de la Région wallonne au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de publication de son agrément au Moniteur belge , conformément à l'article 7, alinéa 2, 6° .
Lorsque, en application de l'alinéa 1er, le Service est amené à proposer le retrait de l'agrément d'un organisme de contrôle, il en informe ce dernier en lui communiquant les éléments retenus à sa charge.
Le Service invite ensuite l'organisme de contrôle concerné, dans le cadre d'une audition, à faire valoir utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge.
Après instruction du dossier par le Service, la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie (dénommée ci-après « DGARNE ») communique un avis motivé au Ministre, sur la base duquel ce dernier décide, le cas échéant, de retirer l'agrément de l'organisme de contrôle mis en cause.
§3. En cas de retrait temporaire ou définitif de l'agrément, l'organisme de contrôle concerné doit, à ses propres frais, avertir sans retard de la décision officielle tous ses opérateurs et attirer leur attention sur la nécessité urgente de s'inscrire auprès d'un autre organisme de contrôle.
Tout agrément ou retrait d'agrément est publié au Moniteur belge et sur le site internet du Portail de l'agriculture wallonne.
Art. 9.
Sans préjudice des dispositions des Règlements, les organismes de contrôle sont tenus d'appliquer les prescriptions supplémentaires en matière de contrôle fixées à l'annexe 1re.
Art. 10.
Les organismes de contrôle appliquent les sanctions en respectant les modalités et la grille de sanctions établies à l'annexe 2.
Art. 11.
Des limites inférieures et supérieures pour les redevances payées par les opérateurs aux organismes de contrôle sont fixées selon le barème défini à l'annexe 3.
Art. 12.
Les organismes de contrôle prennent les mesures nécessaires pour que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent arrêté et paie sa contribution aux frais de contrôle soit assuré d'avoir accès au système de contrôle.
Dans le cas où un opérateur change d'organisme de contrôle, le premier organisme de contrôle transmet immédiatement à l'organisme de contrôle suivant l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle concernant cet opérateur.
Art. 13.
Lorsqu'un opérateur visé à l'article 4, §1er , saisit un organisme de contrôle d'un appel, d'une réclamation ou d'une contestation et lorsque, au terme du traitement de ce dossier selon les procédures fixées en application de la norme EN 45011 ou ISO 65 à l'usage des organismes procédant à la certification de produits, la décision rendue est contestée par ledit opérateur, alors ce dernier peut introduire un recours administratif auprès de la DGARNE. Il doit, à cette fin, introduire ses moyens de défense par un envoi recommandé à l'adresse de l'inspecteur général du Département du Développement et ce, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours.
Après examen des moyens de défense de l'intéressé, l'inspecteur général peut convoquer ce dernier pour l'entendre. De la même façon, l'opérateur intéressé peut demander à être entendu par l'inspecteur général, préalablement à la décision. D'autres intervenants peuvent par ailleurs être invités à prendre part à l'entretien.
L'inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée.
Si des frais d'expertise sont engagés par la Région wallonne et si la décision contestée est confirmée, une demande de paiement de ces frais est jointe à cette lettre recommandée, enjoignant à l'intéressé d'acquitter ces frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la lettre.
Art. 14.
Des modalités d'application des règlements dans le secteur végétal et animal sont établies respectivement dans les annexes 4 et 5.
En accord avec le Comité de concertation pour l'agriculture biologique visé à l'article 16, le Service dresse une liste de produits autorisés en application de l'article 95, §6 du Règlement 889/2008.
Art. 15.
§1er. Outre les dispositions particulières prises dans le présent arrêté, le Service exerce le rôle de l'autorité compétente lorsqu'il y est fait référence à l'article 29, à l'article 36, §4, point b) , et à l'article 58, §1, point c) , du Règlement 889/2008.
§2. Dans les cas visés à l'article 9, §4, à l'article 18, §1er, à l'article 36, §2 et §3, à l'article 40, §1er, point a) , v) , à l'article 40, §1er, point b) , à l'article 40, §2, à l'article 47, à l'article 95, §1er et §2, et à l'annexe VIII, point A, annotation (1), du Règlement 889/2008, le Service établit sa décision sur la base d'un dossier transmis par l'organisme de contrôle et comprenant une proposition de décision.
Art. 16.
Le Ministre peut apporter toute modification aux annexes du présent arrêté en vue d'adapter celles-ci aux modifications des Règlements, aux évolutions des techniques de contrôle et au développement du mode de production biologique.
Ces adaptations sont fixées après consultation des organisations représentatives du secteur de la production biologique. Ces dernières sont réunies au sein d'un Comité de concertation pour l'Agriculture biologique, dont la présidence et le secrétariat sont assurés par le Service. Ledit Comité de concertation établit son règlement d'ordre intérieur, définissant son mode d'organisation. Ce comité de concertation doit rassembler des représentants de l'ensemble de la filière concernée par le mode de production biologique: producteurs, transformateurs, consommateurs, organismes de contrôle et structures d'encadrement.
Art. 17.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la DGARNE et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.
Art. 18.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 concernant le mode de production et l'étiquetage de produits biologiques est abrogé.
Art. 19.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN