10 décembre 2009 - Décret modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans le Titre Ier du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un article 2 ter , rédigé comme suit:

« Art. 2 ter . Les articles 2 et 2 bis ne sont pas applicables aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus suivantes:
1° la taxe sur les jeux et paris;
2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.
Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, est applicable à ces taxes. »

Art. 2.

A . L'intitulé du Chapitre 1er du Titre III du même Code est remplacé par l'intitulé suivant:

« Chapitre I er. – Jeux et paris imposables  »

B . À l'article 43 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « de 11 p.c. » sont abrogés;

2° les mots « , au profit de l'État, » sont abrogés;

3° les mots « ou mises »
sont insérés entre les mots « sur le montant brut des sommes » et les mots « engagées dans les jeux et paris ».

Art. 3.

Les articles 44 à 45 du même Code sont abrogés.

Art. 4.

Dans le Titre III du même Code, il est inséré un Chapitre Ier bis , rédigé comme suit:

« Chapitre I er bis . – Bases et taux d'imposition
Art. 44. La taxe est établie au taux de 11 % sur le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris.
Pour l'application du présent Titre, il convient d'entendre par montant brut des sommes ou mises engagées: le montant des sommes ou mises sans distraction d'aucun frais de quelque nature que ce soit. Sont assimilées à ces sommes ou mises, les droits ou redevances dues pour l'inscription ou pour la participation à un jeu ou un pari.
Art. 45. §1er. Par dérogation à l'article 44, la taxe qui concerne les paris reçus dans la Région wallonne sur les courses de chevaux courues tant en Belgique qu'à l'étranger, est fixée à 32 % de la marge brute réelle réalisée à l'occasion du pari.
§2. Pour l'application du présent Titre, il convient d'entendre par marge brute réelle, le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris, diminué des gains effectivement distribués pour ces jeux et paris.
Art. 46. §1er. Par dérogation à l'article 44, la taxe est fixée comme suit pour les jeux de table exploités dans les casinos:
1° à 4,80 p.c. sur les gains des banquiers au jeu de baccara »chemin de fer« et à 2,75 p.c. sur les gains des pontes au jeu de roulette sans zéro;
2° au taux de 33 % sur la partie de l'ensemble de produit brut des jeux de casino autres que les jeux de baccara chemin de fer et de roulette sans zéro qui, pour l'année civile, n'excède pas 1.360.000 euros et au taux de 44 p.c. sur le surplus.
§2. Pour l'application du présent Titre, il convient d'entendre par:
1° gains des banquiers ou des pontes: les gains constatés journellement au départ des prélèvements opérés par les exploitants de casino;
2° produit brut des jeux: la différence constatée journellement par table entre le montant des encaisses constatées en fin de parties et le montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminué des retraits opérés par la banque en cours de partie. La perte éventuellement constatée pour une journée est portée en déduction du produit brut des jours suivants.
§3. Par dérogation au §1er, la taxe est fixée, pour ce qui concerne les appareils automatiques de jeux de hasard se trouvant dans les établissements de jeux de hasard de classe I au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à un pourcentage par tranche du produit brut de ces jeux, et est calculée selon le barème suivant:
(En euros)
Tranche de bénéfice brut
Pourcentage applicable
de 0,01 à 1.200.000
20
de 1.200.000,01 à 2.450.000
25
de 2.450.000,01 à 3.700.000
30
de 3.700.000,01 à 6.150.000
35
de 6.150.000,01 à 8.650.000
40
de 8.650.000,01 à 12.350.000
45
12.350.000,01 et plus
50
En vue de la détermination et du contrôle du produit brut des jeux engendré par l'exploitation des appareils automatiques de jeux de hasard, le Ministre régional ayant les Finances dans ses attributions peut conclure des accords avec les exploitants desdits jeux, visant à assurer la transmission électronique des données liées à l'exploitation de ceux-ci.
§4. Pour ce qui concerne les jeux de poker, il y a lieu d'opérer la distinction suivante:
1° lorsque le casino est partie au jeu, la base taxable correspond au produit brut des jeux, déterminé conformément au §2, 2°;
2° lorsque le casino n'est pas partie au jeu, la base taxable correspond à la différence entre la somme des enjeux financiers au cours de la journée et les gains perçus par les joueurs. Les droits de table ou de participation sont assimilés aux enjeux financiers.
La base taxable est soumise au taux de la taxe visé au §1er, 2°.
Pour ce qui concerne les jeux de poker exploités hors les cas visés ci-avant, l'article 44 trouve à s'appliquer.
Art. 47. §1er. Le montant des sommes engagées dans les jeux présentant quelque analogie avec les jeux de casino, notamment dans les jeux dénommés »Roulette Saturne« et »Roulette Opta« , est déterminé en fonction des éléments suivants:
1° le montant des enjeux relevé par l'exploitant des jeux;
2° le montant des enjeux constaté pendant les surveillances opérées par les agents du SPF Finances ou par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement wallon;
3° la durée réelle du déroulement des jeux;
4° la durée des surveillances visées au 2°.
§2. Pour les jeux visés par le §1er, le montant des sommes engagées, à soumettre à la taxe sur les jeux et paris pour une quinzaine, ne peut être inférieur au montant proportionnellement équivalent à celui des enjeux constatés pendant les surveillances opérées pendant cette quinzaine, compte tenu de la durée réelle du déroulement des jeux et de la durée des dites surveillances, à moins que le redevable ne soit en mesure de démontrer sur la base d'éléments probants que le montant des sommes engagées à soumettre à la taxe pour une quinzaine est inférieur au montant minimal précité. »

Art. 5.

L'article 53 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 53. Les redevables de la taxe doivent, avant de commencer leurs opérations, souscrire une déclaration auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon, au plus tard l'avant-veille du déroulement de ces opérations.
Le fonctionnaire procède à la validation de cette déclaration préalable, délivre l'autorisation et fixe la durée pour laquelle celle-ci est valable. Le cas échéant, il peut exiger du redevable, conformément aux dispositions visées aux articles 63 à 63 quinquies , la constitution d'une garantie dont il fixe le montant.
Si les redevables exercent leurs activités à titre permanent, cette autorisation peut être rendue valable jusqu'à révocation.
Le Gouvernement wallon fixe les modalités et formes auxquelles la déclaration et l'autorisation préalable à l'organisation des jeux et paris doivent répondre. »

Art. 6.

L'article 54 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 54. Les mises, enjeux, redevances ou autres contributions font l'objet de la délivrance de billets, tickets ou cartes par le redevable.
Les billets, tickets ou cartes mentionnent le montant des gains visés à l'article 46 et toute autre indication que le Gouvernement wallon estime nécessaire pour le contrôle et la correcte perception de la taxe. »

Art. 7.

L'article 55 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 55. Le redevable mentionne journellement dans un registre le montant des recettes, ainsi que les numéros des derniers tickets, billets ou cartes délivrés. »

Art. 8.

L'article 56 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 56. Le Gouvernement wallon détermine les modèles des billets, tickets, cartes et registre visés par le présent chapitre.
Il peut prendre toute autre mesure pour permettre d'assurer le contrôle et la correcte perception de la taxe via une procédure électronique. »

Art. 9.

L'article 57 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 57. §1er. Les �§1er à 8 du présent article sont applicables dans le cas des sommes engagées dans les jeux présentant quelque analogie avec les jeux de casino et visés par l'article 47.
§2. Pour chaque table, l'exploitant des jeux ou le croupier affecté à la table, agissant sous la responsabilité de l'exploitant, tient un relevé des enjeux, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement wallon.
L'exploitant ou le croupier y mentionne, exclusivement à l'encre:
1° au moment même, l'heure d'ouverture de la table et l'heure de fermeture de celle-ci, exprimées en heures et minutes;
2° lors de chaque coup de boule, immédiatement après l'engagement des mises et avant le paiement des gains, le nombre, par espèces, de jetons et plaquettes placés comme enjeux sur le coup de boule.
Chaque jeton ou plaquette doit porter visiblement, sur ses deux faces, l'indication en chiffres de sa valeur nominale. La valeur nominale de chaque espèce de jeton ou plaquette doit, en outre, être affichée à un endroit visible et facilement accessible, dans le local où le jeu est pratiqué.
§3. Si le nombre de coups de boule dépasse celui prévu au relevé des enjeux, il est fait usage, selon les besoins, d'un ou de plusieurs relevés supplémentaires.
§4. Dès fermeture de la table, l'exploitant des jeux ou le croupier mentionne le temps de jeu, exprimé en minutes, sur le premier relevé des enjeux utilisés et il complète chaque relevé utilisé à la table par l'indication du nombre total des jetons et plaquettes, par espèces, du montant des enjeux par coup de boule et du montant total des enjeux.
Au bas du dernier relevé des enjeux utilisé au moment de la fermeture de la table, l'exploitant des jeux mentionne, le cas échéant, la durée des surveillances, exprimée en minutes, ainsi que le montant total des enjeux misés pendant ces surveillances. Il date et signe chaque relevé des enjeux utilisé pendant la séance de jeu.
§5. Un relevé des enjeux, distinct de ceux déjà utilisés, doit être employé en cas de réouverture d'une table au cours de la même séance de jeu.
§6. Préalablement à leur emploi, les relevés des enjeux sont cotés, scellés et paraphés par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon.
§7. Au vu des relevés des enjeux, l'exploitant des jeux établit chaque jour, en double exemplaire, un relevé récapitulatif journalier et il tient à jour, au vu des relevés récapitulatifs journaliers, un relevé récapitulatif de quinzaine et établi en triple exemplaire. Les modèles du relevé récapitulatif journalier et du relevé récapitulatif de quinzaine sont arrêtés par le Gouvernement wallon.
Le relevé récapitulatif de quinzaine est dûment totalisé et complété le dernier jour de celle-ci; il est ensuite daté et signé par l'exploitant des jeux.
§8. À l'expiration de chaque quinzaine, l'exploitant des jeux transmet les relevés des enjeux employés au cours de celle-ci ainsi qu'un exemplaire des relevés récapitulatifs journaliers y afférents au fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon.
Ledit exploitant annexe deux exemplaires du relevé récapitulatif de quinzaine à la déclaration à la taxe sur les jeux et paris. »

Art. 10.

L'article 58 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art 58. §1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement wallon ont le droit de se faire communiquer sans déplacement, les livres, documents et registres prescrits par la législation applicable en matière de jeux de hasard, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers. L'article 11 bis , �§2 et 3, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est applicable à cette communication.
§2. Le redevable de la taxe est tenu de produire, à toute réquisition des fonctionnaires désignés par le Gouvernement wallon, les fonds, effets ou autres valeurs versés pour les paris et ceux qui sont destinés au service des paris, aussi longtemps que ces fonds, effets ou valeurs n'ont pas été distribués.
Lorsque ceux-ci ont été momentanément confiés à des établissements financiers, le redevable est dispensé de cette obligation s'il produit un reçu spécifiant l'origine et la destination du dépôt. »

Art. 11.

L'article 59 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 59. Par dérogations aux articles 54 à 57, le Gouvernement wallon peut, aux conditions qu'il détermine, simplifier le contrôle des éléments imposables par d'autres moyens que ceux prévus par le présent Code, décharger les redevables de certaines obligations, adapter les obligations des redevables à l'évolution de la législation fédérale relative aux jeux de hasard, ou encore autoriser, de manière optionnelle et dans un but de simplification ou d'application à des jeux et paris où les articles 54 à 57 seraient impossibles à appliquer ou rendraient exagérément difficile la juste perception de l'impôt, la fixation forfaitaire desdits éléments, éventuellement avec paiement anticipé de la taxe y afférente. »

Art. 12.

L'article 60 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 60. §1er. La taxe est payable tous les 1er et 15e jours de chaque mois sur base d'une déclaration introduite par le redevable, auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon. La déclaration doit mentionner le montant imposable et le montant de la taxe due.
Le Gouvernement wallon détermine le modèle de la déclaration et les documents à y annexer.
§2. Le paiement de la taxe due, le cas échéant, se fait simultanément, sauf dispositions contraires, au dépôt de la déclaration, auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon.
En l'absence de paiement spontané, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon, après information donnée au redevable, prélève le cas échéant le montant de la taxe due sur la garantie constituée conformément aux articles 63 à 63 quinquies . »

Art. 13.

Les articles 61 et 62 du même Code sont rétablis dans la formulation suivante:

« Art. 61. §1er. La taxe prévue à l'article 46, §1er, 2°, est payable, sous forme d'acomptes, au bureau du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon, le premier jour ouvrable de chaque quinzaine.
L'acompte afférent à une quinzaine est fixé au montant de la taxe réellement due pour la quinzaine antérieure, arrondi au millier d'euros supérieur.
§2. Si, pour une quinzaine, la taxe due dépasse l'acompte visé au §1er, le supplément doit être payé au plus tard le troisième jour ouvrable de la quinzaine suivante.
Par contre, si la taxe due pour une quinzaine est inférieure audit acompte, la différence est considérée comme paiement à valoir sur l'acompte relatif à la quinzaine suivante.
§3. Par dérogation aux dispositions du §1er, la taxe due pour la première quinzaine d'exploitation des jeux est payable le premier jour ouvrable de la quinzaine suivante.

Art. 62. §1er. La taxe sur les jeux et paris due en raison des sommes engagées dans les jeux visés à l'article 47 est payable sous forme d'acomptes, au bureau du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon, le premier jour ouvrable de chaque quinzaine.
L'acompte afférent à une quinzaine est fixé au montant de la taxe réellement due pour la quinzaine antérieure, arrondi au multiple supérieur de 10 euros.
§2. Si, pour une quinzaine, la taxe due dépasse l'acompte visé au §1er, le supplément doit être payé au plus tard le premier jour ouvrable de la quinzaine suivante.
Par contre, si la taxe due pour une quinzaine est inférieure audit acompte, la différence est considérée comme paiement à valoir sur l'acompte relatif à la quinzaine suivante.
§3. Par dérogation aux dispositions du §1er, la taxe due pour la première quinzaine d'exploitation des jeux est payable le premier jour ouvrable de la quinzaine suivante. »

Art. 14.

Dans le même Code, le Chapitre VI du Titre III est remplacé par les dispositions suivantes:

« Chapitre VI. – Cautionnement et garantie réelle
Art. 63. Une garantie réelle doit être fournie par les redevables de la taxe sur les jeux et paris afférente:
1° aux concours de pronostics sur épreuves sportives de natures diverses;
2° aux jeux et paris taxables, autres que ceux visés au 1°, pour lesquels des bulletins de participation ou des règlements de concours sont diffusés dans le public ou publiés dans la presse;
3° aux jeux de casino;
4° aux jeux présentant quelque analogie avec les jeux de casino proprement dits;
5° aux paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger.
Art. 63 bis . Le Gouvernement wallon peut également exiger une garantie réelle des organisateurs de concours colombophiles.
Art. 63 ter . Le montant de la garantie réelle est fixé:
1° pour les redevables visés à l'article 63, 1° et 2°, au quintuple de la taxe sur les jeux et paris que le service désigné par le Gouvernement wallon présume afférente aux opérations d'une période d'un mois, sans que la garantie puisse dépasser 50.000 EUR ni être inférieure à 500 EUR;
2° pour les redevables visés à l'article 63, 3° et 4°, au quintuple de la taxe sur les jeux et paris que le service désigné par le Gouvernement wallon présume afférente aux opérations d'une période d'un mois, sans que la garantie puisse être inférieure à 12.500 EUR;
3° pour les redevables visés à l'article 63, 5°, à 25.000 EUR par tranche ou fraction de tranche de vingt agences, sans que la garantie puisse dépasser 500.000 EUR;
4° pour les organisateurs de concours colombophiles visés à l'article 63 bis , au montant de la taxe sur les jeux et paris que le service désigné par le Gouvernement wallon présume afférente aux opérations d'une période de quinze jours.
Art. 63 quater . Cette garantie doit être fournie au plus tard huit jours avant le commencement des opérations.
Art. 63 quinquies . La garantie réelle s'entend d'un cautionnement en numéraire ou en fonds publics. »

Art. 15.

À l'article 64, alinéas 1er et 2, du même Code, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement wallon ».

Art. 16.

L'article 65 du même Code est abrogé.

Art. 17.

À l'article 68 du même Code, dont le texte actuel formera le §1er, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, les mots « ; au besoin, elle est établie d'office à raison des recettes présumées » sont abrogés;

2° il est ajouté des §§2, 3 et 4 rédigés comme suit:

« §2. Par dérogation au §1er, l'amende administrative proportionnelle du quintuple de la taxe est réduite selon les graduations ci-après, en cas d'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte allant de pair avec une absence ou insuffisance de paiement de la taxe.
A . Infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable: néant
B . Infraction commise de bonne foi, sans intention d'éluder la taxe:
– 1re infraction: 100 %;
– 2e et 3e infraction: 200 %;
– à partir de la 4e infraction, les infractions de cette nature sont sanctionnées conformément au §1er.
Pour la détermination du pourcentage d'amendes administratives proportionnelles réduites à appliquer:
– les infractions antérieures visées sub B sont négligées si aucune infraction en matière de déclaration et de paiement, envisagés distinctement, n'est sanctionnée pour 24 échéances consécutives;
– il y a deuxième infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au contrevenant de l'amende qui a sanctionné l'infraction antérieure.
§3. En cas de non-respect des dispositions relatives à l'exemption de la taxe et aux conditions de réduction de la taxe, la taxe est portée au triple.
§4. L'amende prévue par le présent article n'est pas due, lorsque son fait générateur a fait l'objet de poursuites pénales définitivement clôturées. »

Art. 18.

Dans le même Code, il est inséré un article 68 bis , rédigé comme suit:

« Art. 68 bis . En cas d'infraction au Titre III du présent Code ou aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles déjà visées par l'article 68, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon ou son délégué peut appliquer une amende administrative de € 50 à € 1.250.
L'amende prévue par le présent article n'est pas due, lorsque son fait générateur a fait l'objet de poursuites pénales définitivement clôturées. »

Art. 19.

Dans le même Code, il est inséré un article 68 ter , rédigé comme suit:

« Art. 68 ter . §1er. Sans préjudice de l'application des amendes administratives prévues aux articles 68 et 68 bis du présent Code et à l'article 63, §2, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR à 125.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du Titre III du présent Code ou aux arrêtés pris pour son exécution.
§2. Sans préjudice de l'application des amendes administratives prévues aux articles 68 et 68 bis du présent Code et à l'article 63, §2, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, sera également puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 250 EUR à 125.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées au §1er, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux. De même, celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts de la Région wallonne ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR à 125.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement.
§3. Sans préjudice de l'application de l'amende administrative prévue à l'article 63, §2, 2° du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, celui qui fera un faux témoignage, l'interprète ou l'expert qui fera une fausse déclaration, celui qui subornera un ou plusieurs témoins, experts ou interprètes lors de l'exercice par le service désigné par le Gouvernement wallon d'un des pouvoirs d'investigation prévus par l'article 11 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, sera puni conformément aux dispositions des articles 220 à 224 du Code pénal. »

Art. 20.

À l'article 70 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots « l'application de l'article 2, alinéa 3, », sont remplacés par les mots « l'application des amendes administratives prévues aux articles 68 et 68 bis du présent Code et à l'article 63, §2, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, et de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 68 ter du présent Code, »;

2° à l'alinéa 2, les mots « par le Ministre des Finances » sont remplacés par les mots « par le Ministre régional ayant les Finances dans ses attributions ».

Art. 21.

L'article 72 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 72. La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1989 et 20 juillet 1991, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, n'est pas applicable aux infractions visées aux articles 68 ter et 71. »

Art. 22.

Dans le même Code, l'article 73 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 73. §1er. Dans le cas des faits pénalement punissables visés par les articles 68 ter et 71, l'action publique est exercée par le Ministère public.
Toutefois, les faits ne peuvent faire l'objet d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire auprès du Ministère public, que si le fonctionnaire a été autorisé par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon à effectuer cette communication des faits pénalement punissables.
§2. À moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement wallon, dûment autorisés conformément au §1er, alinéa 2, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du Titre III du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon. Le procureur de Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.
En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.
§3. Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de la Région wallonne ne peuvent être entendus que comme témoins dans le cadre de l'action publique visée au §1er. »

Art. 23.

Dans le même Code, il est inséré un article 73 bis , rédigé comme suit:

« Art. 73 bis . Les personnes, qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 68 ter , seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé.
Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu de l'article 68 ter contre leurs préposés ou dirigeants d'entreprise, à moins qu'elles puissent démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute en ayant pris toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise. »

Art. 24.

Dans le même Code, il est inséré un article 73 ter , rédigé comme suit:

« Art. 73 ter . Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu de l'article 68 ter ou 71 soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du condamné. »

Art. 25.

L'article du 77 même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 77. §1er. Ne tombent toutefois pas sous l'application du présent titre, les appareils dont la possession est déjà soumise à un impôt ou à une taxe établie au profit de l'État ou de toute autre collectivité publique, ainsi que les appareils mis exclusivement, dans des locaux à ce destinés, à la disposition de membres de mouvements de jeunesse, de pensionnaires de homes de vieillards ou de pensionnés ou de personnes hospitalisées.
Le Gouvernement wallon détermine les modalités de la preuve relative à la mise à disposition exclusive visée ci-avant.
§2. Ne tombent pas non plus sous l'application du présent titre, les appareils automatiques de jeux de hasard qui se trouvent dans un établissement de jeux de hasard de classe I au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et qui sont soumis à ce titre à la taxe sur les jeux et les paris selon ce qui est prévu à l'article 46. »

Art. 26.

À l'article 79 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §2:

– au 5°, les mots « au Ministre des Finances » sont remplacés par les mots « à l'autorité compétente »;

– le §2 est complété par l'alinéa suivant:

« Lorsque les contingences techniques, économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires, la catégorie dans laquelle un type d'appareil doit être classé peut être fixée ou modifiée par le Gouvernement wallon. Pour la classification d'un appareil, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise, étant entendu qu'un appareil servant exclusivement de tourne-disque automatique ne peut être classé dans une catégorie supérieure à la catégorie D. Le Gouvernement wallon saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation de ces arrêtés. »;

2° le §3 est remplacé par la disposition suivante:

« §3. A moins qu'un accord de coopération avec l'État fédéral n'en décide autrement, tout modèle d'appareil visé à l'article 76; avant d'être installé, vendu ou mis en location sur le territoire de la Région wallonne, doit avoir été déclaré au Ministre de la Région wallonne ayant les Finances dans ses attributions par l'importateur, le fabricant ou quiconque intervient directement ou indirectement à ce titre. À défaut de respect de cette procédure, l'appareil est d'office classé dans la catégorie A. Le Gouvernement wallon détermine le modèle de cette déclaration, ainsi que les pièces devant l'accompagner.
Dès réception d'une déclaration visée à l'alinéa 1er, le Ministre fédéral des Finances transmet un duplicata du dossier, ainsi que, dès qu'elle est arrêtée, sa proposition de classement, au service de la Région wallonne déterminé par le Gouvernement wallon. Le service compétent de la Région wallonne communique son accord sur cette proposition dans un délai de 15 jours ou, à défaut d'accord, informera le Ministre des Finances d'une autre décision de classement. »;

3° il est inséré un §4, rédigé comme suit:

« §4. Le Gouvernement wallon détermine les modalités d'administration de la preuve du respect de la procédure visée au §3. »

Art. 27.

À l'article 81 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:

1° le 1° est complété par les mots « par appareil »;

2° au 2°, les mots « préalablement au contrôleur en chef des contributions directes dans le ressort duquel sont placés les appareils » sont remplacés par les mots « auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon, au plus tard huit jours avant l'expiration de la dite période ».

Art. 28.

L'article 82 du même Code est complété par l'alinéa suivant:

« Le présent article n'est pas applicable aux appareils bénéficiant des réductions visées à l'article 81. »

Art. 29.

L'article 83 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 83. §1er. La taxe est payable auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon, soit préalablement au placement de l'appareil, soit avant le 1er janvier de l'année d'imposition, si l'appareil est placé à cette date.
§2. Pour l'appareil ayant déjà fait l'objet d'une déclaration pour une période d'imposition déterminée, le service désigné par le Gouvernement wallon envoie, au plus tard le 25 novembre de l'année précédant l'année d'imposition suivante, une invitation à payer au propriétaire de celui-ci afin qu'il s'acquitte de la taxe due pour cette année d'imposition suivante.
L'absence d'envoi de cette invitation à payer ne dispense pas le redevable de ses obligations prévues au §1er et aux articles 84 à 88. »

Art. 30.

À l'article 84 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er et au §2, les mots « receveur compétent » sont remplacés par les mots « fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon »;

2° le §3 est remplacé par la disposition suivante:

« §3. Le Gouvernement wallon détermine les modalités de remise du bordereau et de délivrance des signes distinctifs. »;

3° il est inséré un §4, rédigé comme suit:

« §4. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon détermine le modèle du bordereau et du signe distinctif fiscal. »

Art. 31.

À l'article 85 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:

« En cas de cession de l'appareil, le nouveau propriétaire est autorisé à utiliser le signe distinctif qui y était fixé, après avoir substitué ses nom et adresse à ceux de l'ancien propriétaire, pour autant que l'ancien propriétaire aie averti le fonctionnaire visé à l'article 84, §1er de la cession de l'appareil et sous réserve, pour le nouveau propriétaire, d'observer les autres obligations citées à l'alinéa 1er.  »

Art. 32.

L'article 86 du même Code est complété par l'alinéa suivant:

« La délivrance s'opère à titre gratuit auprès du fonctionnaire visé à l'article 84, §1er. »

Art. 33.

L'article 87 du même Code est abrogé.

Art. 34.

L'article 88 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 88. Aux fins de contrôle de la correcte et exacte déclaration et perception de la présente taxe, le Gouvernement wallon peut prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires pour simplifier le contrôle des éléments imposables par d'autres moyens que ceux prévus par le présent Code, décharger les redevables de certaines obligations, ou encore adapter les obligations des redevables à l'évolution de la législation fédérale relative aux jeux de hasard. »

Art. 35.

L'article 89 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 89. §1er. En cas d'absence de paiement, la taxe éludée est portée au quintuple.
« §2. Par dérogation au §1er, l'amende administrative proportionnelle du quintuple de la taxe est réduite selon les graduations ci-après, dans les cas suivants.
A . Infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable: néant.
B . Infraction commise de bonne foi, sans intention d'éluder la taxe:
– 1re infraction: 250 %;
– à partir de la 2e infraction, les infractions de cette nature sont sanctionnées conformément au §1er.
Pour la détermination du pourcentage d'amendes administratives proportionnelles réduites à appliquer:
– les infractions antérieures visées sub B sont négligées si aucune infraction en matière de déclaration et de paiement, envisagés distinctement, n'est sanctionnée pour 4 années consécutives;
– il y a deuxième infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au contrevenant de l'amende qui a sanctionné l'infraction antérieure.
§3. En cas de non-respect des dispositions relatives à l'exemption de la taxe et aux conditions de réduction de la taxe, la taxe est portée au triple.
§4. L'amende prévue par le présent article n'est pas due, lorsque son fait générateur a fait l'objet de poursuites pénales définitivement clôturées. »

Art. 36.

Dans le même Code, il est inséré un article 89 bis , rédigé comme suit:

« Art. 89 bis . En cas d'infraction au Titre IV du présent Code ou aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles déjà visées par l'article 89, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon ou son délégué peut appliquer une amende administrative de € 50 à € 1.250.
L'amende prévue par le présent article n'est pas due, lorsque son fait générateur a fait l'objet de poursuites pénales définitivement clôturées. »

Art. 37.

Dans le même Code, l'article 90 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 90. §1er. Sans préjudice de l'application de l'amende administrative prévue aux articles 89 et 89 bis du présent Code et à l'article 63, §2, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR à 125.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du Titre IV du présent Code ou aux arrêtés pris pour son exécution.
§2. Sans préjudice de l'application des amendes administratives prévues aux articles 89 et 89 bis du présent Code et à l'article 63, §2, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, sera également puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 250 EUR à 125.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées au §1er, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux. De même, celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts de la Région wallonne ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR à 125.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement.
§3. Sans préjudice de l'application de l'amende administrative prévue à l'article 63, §2, 2° du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, celui qui fera un faux témoignage, l'interprète ou l'expert qui fera une fausse déclaration, celui qui subornera un ou plusieurs témoins, experts ou interprètes lors de l'exercice par le service désigné par le Gouvernement wallon d'un des pouvoirs d'investigation prévus par l'article 11 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, sera puni conformément aux dispositions des articles 220 à 224 du Code pénal. »

Art. 38.

Dans le même Code, il est inséré un article 90 bis , rédigé comme suit:

« Art. 90 bis . La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1989 et 20 juillet 1991, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, n'est pas applicable aux infractions visées à l'article 90.  »

Art. 39.

Dans le même Code, il est inséré un article 90 ter , rédigé comme suit:

« Art. 90 ter . §1er. Dans le cas des faits pénalement punissables visés par l'article 90, l'action publique est exercée par le Ministère public.
Toutefois, si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire, le Ministère public ne pourra engager de poursuites que si le fonctionnaire a été autorisé par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon à effectuer cette communication des faits pénalement punissables.
§2. À moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement wallon, dûment autorisés conformément au §1er, alinéa 2, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du Titre IV du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon. Le procureur de Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.
En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.
§3. Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de la Région wallonne ne peuvent être entendus que comme témoins dans le cadre de l'action publique visée au §1er. »

Art. 40.

Dans le même Code, il est inséré un article 90 quater , rédigé comme suit:

« Art. 90 quater . Les personnes, qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées à l'article 90, seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé.
Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu de l'article 90 contre leurs préposés ou dirigeants d'entreprise. »

Art. 41.

Dans le même Code, il est inséré un article 90 quinquies , rédigé comme suit:

« Art. 90 quinquies . Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu de l'article 90 soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du condamné. »

Art. 42.

À l'article 92 du même Code, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 43.

L'article 1er du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, est complété par les mots « , ainsi qu'aux autres impôts et taxes au bénéfice de la Région wallonne, lorsque le présent décret leur est expressément rendu applicable ».

Art. 44.

L'intitulé du Chapitre II du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant:

« Chapire II. – Déclarations, investigations et contrôles, et moyens de preuve  »

Art. 45.

À l'article 9 du même décret, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit:

« Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe selon le cas à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs. »

Art. 46.

Dans le même décret, il est inséré un article 9 bis , rédigé comme suit:

« Art. 9 bis . Sans préjudice d'autres dispositions spécifiques prévoyant certaines obligations fiscales, le Gouvernement wallon peut imposer à quiconque est passible d'un impôt ou d'une taxe visée par le présent décret, ainsi qu'aux associations, organismes et groupements n'ayant pas la personnalité juridique, la tenue de livres ou l'utilisation de documents et de formules dont il fixe le modèle et l'emploi et qu'il estime nécessaires au contrôle de la perception des impôts et taxes visées par le présent décret, soit dans son chef, soit dans le chef de tiers. »

Art. 47.

L'article 10, alinéa 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Les redevables ont l'obligation de fournir par écrit, dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 5, §3, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, sans déplacement, tous renseignements, livres et documents que le service désigné par le Gouvernement juge nécessaires pour assurer la juste perception de la taxe, lorsqu'ils en sont requis par le service désigné par le Gouvernement et sans préjudice du droit de ce service de demander des renseignements sur place conformément à l'article 11 bis . »

Art. 48.

À l'article 11 du même décret, dont le texte actuel formera le §1er, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit:

« L'administration peut procéder à la vérification de l'exactitude des renseignements visés à l'alinéa 1er.  »;

2° il est inséré des §§2 et 3, rédigés comme suit:

« §2. Les services administratifs de la Région wallonne, les administrations des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes situées sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que les établissements et organismes publics actifs sur le territoire de la Région wallonne, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des taxes et impôts visés par le présent décret, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception de ces taxes et impôts visés par le présent décret.
Par organismes publics au sens de l'alinéa précédent, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels la Région wallonne participe, auxquels la Région wallonne fournit une garantie, sur l'activité desquels la Région wallonne exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement wallon, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Le Gouvernement wallon peut prévoir que toutes les demandes de transmissions de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès de la Région wallonne par d'autres autorités publiques belges ou étrangères, ainsi que toutes les demandes de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès d'autres autorités publiques belges ou étrangères par la Région wallonne, ainsi que les réceptions et envois de ces informations, doivent obligatoirement être adressées à ou par un service déterminé de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie, qu'il désigne.

§3. A l'égard des services, administrations, sociétés, associations établissements ou organismes visés au §2 qui resteraient en défaut de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de ces articles, le Gouvernement peut, suivant le cas, requérir l'intervention de l'inspecteur des finances ou du délégué du Gouvernement, désigner un commissaire pour recueillir les renseignements jugés nécessaires ou retirer l'agréation pour l'octroi d'avantages consentis par la Région wallonne. »

Art. 49.

L'article 11 bis du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 11 bis . §1er. Les fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement peuvent, aux fins de contrôler la perception des impôts et taxes visées par le présent décret, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux, où sont effectuées des activités visées par ces impôts et taxes, ou sont présumées être effectuées de telles activités.
Ces fonctionnaires peuvent notamment:
1° examiner tous les livres, registres, factures et autres documents qui s'y trouvent;
2° vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible;
3° constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté, ainsi que des marchandises et tous les biens qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport;
4° pour le contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris, contrôler l'encaisse du redevable de la taxe.
Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police, sauf accord de l'occupant des lieux et sauf pour ce qui concerne le contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.
§2. Sur simple demande des fonctionnaires visés au §1er et sans préjudice des pouvoirs accordés à ces fonctionnaires par le §1er, toute personne est tenue de leur présenter tous renseignements, livres, registres, factures et autres documents utiles à l'établissement et à la perception des impôts et taxes visées par le présent décret. Ces fonctionnaires sont autorisés à en prendre copies.
Si ces livres, registres, factures et autres documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires:
– ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible;
– peuvent requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception des impôts et taxes visées par le présent décret;
– peuvent requérir la personne visée à l'alinéa 1er de leur communiquer les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé.
§3. Les fonctionnaires visés au §1er ont le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres, registres, factures et autres documents visés au §2, alinéa 1er, ainsi que les copies établies conformément au §2, alinéa 2, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, registres, factures et autres documents établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.
Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires ont le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'ils souhaitent. »

Art. 50.

À l'article 11 ter du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « , ainsi que les documents de gestion nécessaires à la vérification de la perception des impôts et taxes visées par le présent décret, » sont remplacés par les mots « , ainsi que les livres, registres, factures et autres documents dont la tenue, la rédaction, ou la délivrance sont prescrites par la législation applicable à la taxe ou l'impôts concerné, et ainsi que les autres documents de gestion nécessaires à la vérification de l'établissement et de la perception des impôts et taxes visées par le présent décret, notamment la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés utilisés dans la gestion de ces impôts et taxes, et les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent, »;

2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit:

« Sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par le service désigné par le Gouvernement wallon, les déclarations, livres, registres, factures et autres documents visés à l'alinéa 1er doivent être conservés à la disposition de ce service, dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés. »

Art. 51.

Dans le même décret, il est inséré un article 12 bis , rédigé comme suit:

« Art. 12 bis . Les fonctionnaires de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents communaux et provinciaux, sont qualifiés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne pour rechercher les infractions et dresser, même seuls, les procès-verbaux en matière de taxes et impôts visés par le présent décret.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire des faits quelconques qui y sont relatés. Ils sont transmis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
En matière de taxe sur les jeux et paris et de taxe sur les appareils automatiques de divertissement, les procès-verbaux des fonctionnaires et employés du S.P.F. Finances, des policiers, des agents judiciaires près les parquets et des fonctionnaires et employés de la Commission des jeux de hasard, font foi jusqu'à preuve du contraire des faits quelconques qui y sont relatés. Ils sont transmis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement. »

Art. 52.

Dans le même décret, il est inséré un article 12 ter , rédigé comme suit:

« Art. 12 ter . §1er. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un fonctionnaire de la Région wallonne, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés à l'article 11, §2 et §3, peut être invoqué par la Région wallonne pour la recherche de toute somme due relativement aux impôts et taxes visés par le présent décret.
§2. Tout fonctionnaire de la Région wallonne, régulièrement chargé d'effectuer chez une personne physique ou morale un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret, est, de plein droit, habilité à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception de tous autres impôts ou taxes établis au profit de la Région wallonne et dont la Région wallonne assure le service. »

Art. 53.

Dans le même décret, il est inséré un article 12 quater , rédigé comme suit:

« Art. 12 quater . Par dérogation aux articles 10 à 11 bis , le service désigné par le Gouvernement n'est pas autorisé à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.
De même, les articles 10 à 11 bis ne sont pas applicable à l'Institut national de statistique, aux établissements et institutions publics financiers et de crédit, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis sur des tiers.
Si cependant, l'enquête du service désigné par le Gouvernement effectuée sur base des articles 10 à 11 bis , auprès d'autres personnes ou établissements que ceux visés aux alinéas 1er et 2, a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions peut relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts et taxes dus par ce client. »

Art. 54.

L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 15. Le service désigné par le Gouvernement peut procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose dans les cas où le redevable s'est abstenu:
– soit de remettre la déclaration, qui lui est imposée par le décret qui établit la taxe, dans le délai requis;
– soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration;
– soit de produire les renseignements demandés par le service désigné par le Gouvernement dans le délai fixé par celui-ci ou de communiquer les livres, registres, factures et autres documents qui lui ont été réclamés, et plus généralement en cas d'infraction par le redevable aux articles 10, 11 bis et 11 ter ;
– soit de payer la taxe sur les appareils automatiques de divertissement eu égard à un appareil taxable, dans le délai prescrit par l'article 83 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Le service désigné par le Gouvernement wallon peut également procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose, en cas d'application des articles 91 et 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. »

Art. 55.

À l'article 17 bis du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° le §1er est complété par le point suivant:

«  c . soit en vertu d'une invitation à payer ou d'un décompte fiscal, directement adressé au redevable par le service désigné par le Gouvernement. »;

2° au §2, l'alinéa 2 est complété par le tiret suivant:

« - les taxes visées au §1er, c ., à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable. »

Art. 56.

Dans le même décret, il est inséré un article 18 bis , rédigé comme suit:

« Art. 18 bis . §1er. Les impositions sont portées au rôle au nom des redevables intéressés.
§2. Quant aux impositions établies à charge de redevables décédés, elles sont enrôlées au nom de ceux-ci, précédé du mot « Succession » et suivi éventuellement de l'indication de la personne ou des personnes qui se sont fait connaître au fonctionnaire chargé de l'établissement de la taxe comme héritier, légataire, donataire ou mandataire spécial.
L'identité de ces personnes est détaillée. Si l'un des héritiers a été formellement désigné pour représenter la succession, l'enrôlement se fait d'après la formule suivante: « Succession X..., les héritiers représentés par... ».
Dans l'éventualité d'une taxation d'office, il suffit que le nom du redevable décédé (Succession X...) soit suivi de l'indication de l'un des héritiers, connu du service désigné par le Gouvernement wallon.
§3. Dans l'éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'imposition relative à la société absorbée ou scindée, concernant ses activités jusque et y compris l'opération précitée, est établie dans les délais prévus dans le présent chapitre dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires, même au moment où la société absorbée ou scindée comme personne morale n'existe plus. »

Art. 57.

À l'article 19, alinéa 2 du même décret, le premier tiret est remplacé par la disposition suivante:

« - pour les taxes payables d'initiative ou sur la base d'une déclaration, tel que prévu à l'article 17 bis , §1er, b ., pour les taxes faisant l'objet d'une invitation à payer ou d'un décompte fiscal directement adressé au redevable par le service désigné par le Gouvernement, tel que prévu à l'article 17 bis , §1er, c ., ainsi que pour la taxe wallonne sur l'abandon de déchets, pour la taxe sur les jeux et paris et pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement: l'année civile comportant la période imposable; ».

Art. 58.

À l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:

« Toutefois, la taxe ou le supplément de taxe peut être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition:
– dans le cas où il s'agit de taxes visées par une procédure de rectification de la déclaration;
– dans le cas où il s'agit de taxes visées par une procédure de taxation d'office;
– dans le cas où il s'agit de taxes visées à l'article 17 bis , §1er, b ., dans la mesure où elles ne sont pas payées dans le délai prévu par la législation applicable;
– dans le cas où il s'agit de la taxe wallonne sur l'abandon de déchets;
– dans le cas où il s'agit de taxes visées à l'article 17 bis , §1er, c . »;

2° l'alinéa 3 est complété par les mots « ou à dessein de nuire. ».

Art. 59.

Dans le même décret, il est inséré un article 20 bis , rédigé comme suit:

« Art. 20 bis . La taxe ou le supplément de taxe peut être établi, même après l'expiration des délais prévus à l'article 20, dans les cas où:
1° une action judiciaire, intentée dans les quatre ans suivant l'année de l'expiration du délai de l'article 20, alinéa 2, fait apparaître que le redevable d'impôts ou taxes visés par le présent décret a contrevenu aux dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée;
dans ce cas, la taxe ou le supplément de taxe doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle la décision dont cette action judiciaire a fait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours;
2° des éléments probants, venus à la connaissance du service désigné par le Gouvernement wallon dans les quatre ans suivant l'année de l'expiration du délai de l'article 20, alinéa 2, font apparaître que le redevable d'impôts ou taxes visés par le présent décret a contrevenu aux dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée;
dans ce cas, la taxe ou le supplément de taxe doit être établi dans les quatre ans suivant l'année de l'expiration du délai de l'article 20, alinéa 2. »

Art. 60.

Dans le même décret, il est inséré un article 20 ter , rédigé comme suit:

« Art. 20 ter . Lorsque l'établissement d'une taxe a été annulé, totalement ou partiellement, par le fonctionnaire visé aux articles 25 à 27 au vu de la violation d'une règle légale autre qu'une règle relative à la forclusion des délais de taxation visés aux articles 20 et 20 bis , cette taxe, dans la mesure où elle a été annulée, peut de nouveau être établie à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments de taxation, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du fonctionnaire visé aux articles 25 à 27 n'est plus susceptible de recours en justice, et ce même si les délais fixés pour l'établissement de la taxe conformément aux articles 20 et 20 bis sont alors écoulés.
Lorsque l'établissement de la taxation annulée a donné lieu à la restitution d'un crédit d'impôt au redevable concerné, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle taxation de remplacement. »

Art. 61.

Dans le même décret, il est inséré un article 20 quater , rédigé comme suit:

« Art. 20 quater . Lorsqu'une décision du fonctionnaire visé aux articles 25 à 27 fait l'objet d'un recours en justice et que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de la taxation au vu de la violation d'une règle légale autre qu'une règle relative à la forclusion des délais de taxation visés aux articles 20 et 20 bis , le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie qui statue sur cette demande, une taxation subsidiaire à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments de taxation que la taxation initiale, et ce même si les délais fixés pour l'établissement de la taxe conformément aux articles 20 et 20 bis , sont alors écoulés.
Lorsque l'établissement de la taxation dont la nullité est prononcée par la juridiction, a donné lieu à la restitution d'un crédit d'impôt au redevable concerné, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la taxation subsidiaire soumise à l'appréciation de la juridiction.
La taxation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision de la juridiction saisie.
Cette taxation subsidiaire est soumise à la juridiction par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 20 quinquies . »

Art. 62.

Dans le même décret, il est inséré un article 20 quinquies , rédigé comme suit:

« Art. 20 quinquies . Pour l'application des articles 20 ter et 20 quater , sont assimilés au même redevable:
1° les héritiers du redevable;
2° son conjoint;
3° les sociétés absorbantes ou les sociétés bénéficiaires, selon le cas, dans l'éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger;
4° les membres de la famille, de la société, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement taxé et réciproquement. »

Art. 63.

À l'article 23 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° le §2 est remplacé par la disposition suivante:

« §2. La taxe portée dans un rôle spécial à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable, telle que visée à l'article 17 bis , §2, alinéa 2, troisième tiret, est exigible dès l'échéance du délai de paiement prévu par la législation applicable à cette taxe.
Elle doit être acquittée immédiatement. »;

2° il est inséré un §3, rédigé comme suit:

« §3. La taxe portée dans un rôle spécial à défaut de paiement dans le délai prévu par l'invitation à payer ou le décompte fiscal, telle que visée à l'article 17 bis , §2, alinéa 2, cinquième tiret, est exigible dès l'échéance du délai de paiement fixé par cette invitation à payer ou ce décompte fiscal, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours ou supérieur à trois mois à dater du 1er du mois qui suit celui de l'envoi.
Elle doit être acquittée immédiatement. »

Art. 64.

À l'article 24 du même décret, dont le texte actuel formera le §1er, sont apportées les modifications suivantes:

1° il est inséré un §2, rédigé comme suit:

« §2. Par dérogation à l'article 23, §2, la taxe sur les jeux et paris devient exigible au moment même où les recettes sur base desquelles la taxe est établie sont effectuées, lorsque les droits du Trésor sont en péril. »;

2° il est inséré un §3, rédigé comme suit:

« §3. Dans le cas des §1er et §2, si le redevable conteste que les droits du Trésor sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite. »

Art. 65.

Dans le même décret, il est inséré un article 24 bis , rédigé comme suit:

« Art. 24 bis . Les taxes visées aux articles 23 et 24 sont considérées comme des dettes liquides et certaines, à partir du jour où est échu le délai prévu pour leur acquittement dans le cas de l'article 23 et de l'article 24, §1er, et à partir du jour où les droits du Trésor sont en péril dans le cas de l'article 24, §2. »

Art. 66.

L'article 25 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 25. Le redevable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35 ter , peut introduire une réclamation par écrit contre la taxe établie à sa charge en application de l'article 17 bis , §1er, auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
La réclamation doit être motivée et présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les six mois de la date d'effet, telle que calculée conformément à l'article 5, §3 de la notification de l'avertissement-extrait de rôle au redevable ou à la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35 ter , ou de la date de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.
Les taxes non contestées dans ce délai sont présumées dues et la taxation est présumée régulière, sauf demande de dégrèvement fondée sur l'article 27. »

Art. 67.

À l'article 27 du même décret, le mot « redevable » est remplacé par les mots « redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35 ter , ».

Art. 68.

Dans le même décret, il est inséré un article 27 bis , rédigé comme suit:

« Art. 27 bis . Il est accusé réception aux requérants des réclamations et des demandes de dégrèvement d'office en mentionnant la date de réception du recours administratif.
Lorsque le dégrèvement d'office est fait à l'initiative du service désigné par le Gouvernement, la cause à l'origine de celui-ci ainsi que sa date de constatation sont portées à la connaissance du redevable. »

Art. 69.

À l'article 28 du même décret, les mots « le redevable » sont remplacés par les mots « le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35 ter , ».

Art. 70.

Dans le même décret, il est inséré un article 30 bis , rédigé comme suit:

« Art. 30 bis . Cet intérêt est considéré comme une dette liquide et certaine, dès l'instant où il est exigible. »

Art. 71.

À l'article 32, alinéa 1er du même décret, les mots « ou d'amendes »
sont insérés entre les mots « d'intérêts de retard » et « , un intérêt moratoire ».

Art. 72.

Dans le même décret, il est inséré un article 35 bis , rédigé comme suit:

« Art. 35 bis . Le receveur adressera un rappel par voie recommandée au moins un mois avant le commandement qui sera fait par huissier de justice, sauf si les droits du Trésor sont en péril. »

Art. 73.

Dans le même décret, il est inséré un article 35 ter , rédigé comme suit:

« Art. 35 ter . Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises, dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée. »

Art. 74.

Dans le même décret, il est inséré un article 35 quater , rédigé comme suit:

« Art. 35 quater . §1er. Les héritiers d'un redevable décédé sont tenus, à concurrence de leur part héréditaire, des droits non encore payés ou éludés par le défunt, à moins que l'insuffisance de la perception ne résulte d'erreurs commises par des fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement wallon.
§2. Le recouvrement de l'impôt d'une société scindée en application des articles 673 à 675 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, établi dans le chef des sociétés bénéficiaires, est, sauf mentions contraires dans l'acte constatant l'opération, effectué dans le chef des différentes sociétés bénéficiaires au prorata de la valeur réelle de l'actif net qu'elles ont chacune reçu. »

Art. 75.

Dans le même décret, il est inséré un article 35 quinquies , rédigé comme suit:

« Art. 35 quinquies . Le recouvrement de la taxe établie à charge des associés ou membres de sociétés civiles et associations sans personnalité juridique, peut être poursuivi directement à charge de la société ou association, dans la mesure où cette taxe correspond proportionnellement à la part de ces associés ou membres dans les bénéfices ou profits non distribués de ces sociétés ou associations. »

Art. 76.

L'article 38 du même décret est complété par l'alinéa suivant:

« Les versements partiels effectués ensuite de la signification d'un commandement ne font toutefois pas obstacle à la continuation des poursuites. »

Art. 77.

L'article 44 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 44. La saisie-exécution immobilière, la saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon et la saisie-exécution sur navires et bateaux s'opèrent de la manière établie par le Code judiciaire.
La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet d'une autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. »

Art. 78.

L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 48. Le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais.
Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §1er et §1er bis , et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la justice et utilisé pour l'application de l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
La saisie doit être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.
Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste. »

Art. 79.

À l'article 52, alinéa 1er du même décret, les mots « La saisie-arrêt exécution » sont remplacés par les mots « Dans le cas de l'article 51, la saisie-arrêt exécution ».

Art. 80.

À l'article 52 bis , alinéa 1er du même décret, les mots « lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés » sont remplacés par les mots « si ces derniers constituent une dette certaine et liquide au moment de l'affectation. »

Art. 81.

L'article 53 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 53. Par dérogation aux articles 24 bis et 30 bis , en cas de recours administratif ou judiciaire, la taxe contestée, augmentée de l'amende et des intérêts et frais éventuels, n'est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution, que dans la mesure où elle correspond:
– soit aux éléments qui ont été mentionnés dans la déclaration du redevable ou à des éléments sur lesquels le redevable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de la taxe;
– soit, en cas de taxation d'office à défaut de déclaration, à la taxe de même nature enrôlée à charge du redevable pour l'exercice précédent.
La taxe contestée, augmentée de l'amende et des intérêts et frais éventuels, qui excède les limites indiquées à l'alinéa 1er, peut toutefois faire l'objet de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement.
Après recouvrement de l'imposition dans la mesure déterminée à l'alinéa 1er, la saisie-exécution conserve ses effets à l'égard du reliquat de taxe, des amendes, des intérêts et des frais. »

Art. 82.

Dans le même décret, il est inséré un article 60 bis , rédigé comme suit:

« Art. 60 bis . §1er. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.
§2. L'inscription ne peut être requise qu'à compter de la date à laquelle la dette de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais donnant lieu à l'inscription de l'hypothèque légale est considérée comme une dette liquide et certaine, nonobstant tout recours administratif ou judiciaire.
§3. L'article 19 de la loi sur les faillites n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes compris dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite. »

Art. 83.

Dans le même décret, il est inséré un article 61 bis , rédigé comme suit:

« Art. 61 bis . Si, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les intéressés désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au receveur compétent. Cette demande est admise si la Région wallonne a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû. »

Art. 84.

Dans le même décret, il est inséré un Chapitre VIII bis , rédigé comme suit (et contenant les articles 62bis, 62ter, 62quater, 62quinquies et 62sexies) :

« Chapitre VIII bis . – Responsabilité et obligations de certains officiers ministériels,
fonctionnaires publics, autres personnes et établissements ou organismes de crédit

Art. 62 bis . §1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais, pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire visée à l'article 58 sur ces biens, s'ils n'en avisent pas, dans les conditions prévues ci-après, le receveur.
L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.
§2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige, le receveur notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au §1er, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte.
§3. Lorsque l'acte visé au §1er est passé, la notification visée au §2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable. Cette notification vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé au §1er est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais qui lui ont été notifiés en exécution du §2 et dans la mesure où ces taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais constituent une dette certaine et liquide au moment du versement.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer ce receveur par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.
Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à la Région wallonne, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'information prévue à l'alinéa précédent.
Sont inopérantes au regard des créances de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais notifiés en exécution du §2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3.
§4. Les inscriptions prises après le délai prévu au §3, alinéa 4, ou pour sûreté de taxes qui n'ont pas été notifiés conformément au §2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.
§5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu du §1er et du §3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.
§6. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.
Les avis et informations visés aux §1er et §3, doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement wallon.

Art. 62 ter . L'article 62 bis est applicable à toute personne habilitée en Belgique à donner l'authenticité aux actes visés au §1er de cette disposition.

Art. 62 quater . Moyennant l'accord du redevable, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 62 bis , §1er, et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 62 bis , §2.
La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le receveur, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.

Art. 62 quinquies . §1er. L'acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire visée à l'article 58, rend obligatoire l'envoi par le titulaire d'un droit réel sur cet immeuble au receveur, d'un avis en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. Cet avis mentionné l'identité des acquéreurs.
§2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige:
– le receveur notifie au redevable, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au §1er, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte;
– le receveur notifie aux acquéreurs le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte; cette notification emporte saisie-arrêt entre les mains des acquéreurs sur les sommes et valeurs qu'il détiennent en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable.
§3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte visé au §1er n'est pas opposable à la Région wallonne, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de la notification visée au §2.
Sont inopérantes au regard des créances de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais notifiés en exécution du §2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après le jour de la passation de l'acte.
§4. Les inscriptions prises après le délai prévu au §3, alinéa 1er, ou pour sûreté de taxes qui n'ont pas été notifiés conformément au §2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.
§5. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.
L'avis visé au §1er doit être établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement wallon.

Art. 62 sexies . §1er. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 EUR, sont personnellement responsables du paiement des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas le receveur, au moins huit jours ouvrables à l'avance.
L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.
§2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige, le receveur notifie au fonctionnaire public ou à l'officier ministériel, au plus tard la veille du jour de la vente, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais dus par le propriétaire au jour de la notification.
§3. Lorsque la vente a eu lieu, la notification visée au §2 emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels cités au §1er. Cette notification vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1515 du Code judiciaire dans les cas où le fonctionnaire public ou l'officier ministériel est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1627 à 1638 du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, lorsque la vente publique a eu lieu, le fonctionnaire public ou l'officier ministériel est tenu, sous réserve de l'application des articles 1627 à 1638 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la vente publique, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de la vente pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais qui lui ont été notifiés en exécution du §2 et dans la mesure où ces taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais constituent une dette certaine et liquide au moment du versement.
§4. La responsabilité encourue par les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels cités au §1er, en vertu du §1er, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur des biens vendus publiquement, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.
§5. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.
L'avis visé au §1er doit être établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement wallon. »

Cet article entrera en vigueur à la date fixée par le Gouvernement (voyez l'article 103 ).

Art. 85.

À l'article 63, §2 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° le 2° est complété par l'alinéa suivant:

« en cas de 2e infraction au cours d'une année civile à l'article 11 bis , §1er et §2, commise lors du contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris ou de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, l'amende est toutefois portée à 2.500 euros pour cette 2e infraction et pour les infractions suivantes commises jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la constatation de cette 2e infraction; »;

2° il est inséré un 3° et un 4°, rédigés comme suit:

« 3° sans préjudice du 2°, pour la taxe sur les jeux et paris prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les infractions aux règles visées par le présent décret ou par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont frappées des sanctions administratives prévues aux articles 68 et 68 bis dudit Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;

4° sans préjudice du 2°, pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les infractions aux règles visées par le présent décret ou par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont frappées des sanctions administratives prévues aux articles 89 et 89 bis dudit Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. »

Art. 86.

L'article 24, §1er de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision est complété par l'alinéa suivant:

« Cet intérêt est considéré comme une dette liquide et certaine, dès l'instant où il est exigible. »

Art. 87.

L'article 26, §3 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante:

« §3. Les redevances qui font l'objet d'un enrôlement sont immédiatement exigibles et considérées comme des dettes liquides et certaines, pour leur totalité. »

Art. 88.

À l'article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er:

– à l'alinéa 1er, le mot « redevable » est remplacé par les mots « redevable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35 ter du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, »;

– à l'alinéa 2, les mots « au redevable » sont remplacés par les mots « au requérant »;

– à l'alinéa 4, les mots « pour les redevables » sont remplacés par les mots « pour les requérants »;

2° au §2:

– à l'alinéa 1er, les mots « par le redevable » sont remplacés par les mots « par le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35 ter du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, »;

– à l'alinéa 2, les mots « au redevable » sont remplacés par les mots « au requérant »;

3° au §3:

– à l'alinéa 1er, les mots « le redevable » sont remplacés par les mots « le redevable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35 ter du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, »;

– à l'alinéa 5, les mots « au redevable » sont remplacés par les mots « au requérant »;

4° le §5 est remplacé par la disposition suivante:

« §5. Par dérogation à l'article 26, §3, en cas de réclamation, de demande de remise, de demande dégrèvement ou de recours judiciaire, la redevance, éventuellement majorée en application de l'article 18, n'est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution, que dans la mesure où elle correspond, soit aux éléments qui ont été mentionnés dans les déclarations spontanées visées à l'article 9, §1er, alinéa 1er et §2, alinéa 1er, soit aux éléments qui ont été mentionnés dans la lettre recommandée visée à l'article 9, §3, alinéa 2, soit, pour les détenteurs déjà inscrits, à la redevance de même nature établie à charge du redevable pour la période imposable précédente.
La redevance contestée qui excède les limites indiquées à l'alinéa 1er, peut toutefois faire l'objet de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement.
Après recouvrement de l'imposition dans la mesure déterminée à l'alinéa 1er, la saisie-exécution conserve ses effets à l'égard du reliquat de redevance.
Pour l'application du présent paragraphe, l'effet suspensif du recours judiciaire vaut pour la première instance, l'instance d'appel et l'instance de cassation. »

Art. 89.

À l'article 31, §1er de la même loi, les mots « les règles prévues aux articles 11, 12, 21, 35 à 52 bis inclus, 55, et 57 à 62 inclus » sont remplacés par les mots « les règles prévues aux articles 11, §1er, 12, 21, 35 à 52 bis inclus, 55, et 57 à 62 sexies inclus ».

Art. 90.

À l'article 11, alinéa 2, des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées par l'arrêté royal du 3 avril 1953, les mots « le contrôleur des accises du ressort » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon ».

Art. 91.

À l'article 16, §3, des mêmes dispositions légales, les mots « le contrôleur des accises » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon ».

Art. 92.

À l'article 20 des mêmes dispositions légales, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §3, 2°, les mots « le contrôleur des accises » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon »;

2° au §4, les mots « le directeur général des douanes et accises » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon ».

Art. 93.

Les articles 23 à 25 ter des mêmes dispositions légales sont abrogés.

Art. 94.

À l'article 26, §4, des mêmes dispositions légales, les mots « le contrôleur des accises » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon ».

Art. 95.

À l'article 27, §4, des mêmes dispositions légales, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « et 23 à 25 » sont supprimés;

2° le 4° est supprimé.

Art. 96.

L'article 29 des mêmes dispositions légales est abrogé.

Art. 97.

L'article 32 des mêmes dispositions légales est abrogé.

Art. 98.

L'article 33 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 33. Toute réclamation relative aux taxes visées par les présentes lois coordonnées doit être adressée par écrit au fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon, conformément aux articles 25 et 26 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
Lorsqu'elle est relative au montant de la valeur locative, le redevable doit y indiquer la valeur locative qu'il estime devoir servir de base à la perception de la taxe.
La décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon, laquelle peut, le cas échéant, aggraver la situation du redevable, est envoyée à celui-ci par pli recommandé à la poste. »

Art. 99.

À l'article 34 des mêmes dispositions légales, sont apportées les modifications suivantes:

1° le §1er est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Un collège d'experts est appelé à se prononcer en cas de litige sur le montant de la valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'exploitation d'un débit de boissons. Ce collège est composé de deux experts désignés, l'un par le redevable de la taxe, l'autre par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon. »;

2° au §2:

– à l'alinéa 1er, les mots « la décision du directeur » sont remplacés par les mots « la décision du fonctionnaire visé à l'article 33 »;

– à l'alinéa 1er, les mots « le contrôleur compétent » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon »;

– à l'alinéa 3, les mots « du contrôleur des accises » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon »;

3° au §5:

– à l'alinéa 1er, les mots « dont le Roi fixe le montant » sont remplacés par les mots « dont le Gouvernement wallon fixe le montant »;

– à l'alinéa 2, 1°, les mots « le contrôleur des accises » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon »;

– à l'alinéa 2, 2°, les mots « du Trésor » sont remplacés par les mots « du Trésor régional »;

– à l'alinéa 2, 3°, les mots « par le contrôleur » sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon »;

4° il est inséré un §7, rédigé comme suit:

« §7. Dans l'éventualité où le requérant n'accepte pas la décision des experts ou du tiers arbitre visée au §6, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre cette décision devant la juridiction civile.
Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.
Les articles 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire. »

Art. 100.

Les articles 35 à 41 des mêmes dispositions légales sont abrogés.

Art. 101.

L'article 42 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 42. Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, est applicable aux taxes prévues par le présent arrêté royal, à l'exception de l'article 28 de ce décret. »

Art. 102.

Les articles 43 à 47 bis , et 49 des mêmes dispositions légales sont abrogés.

Art. 103.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Toutefois:

– sont considérées comme satisfaisant à l'article 53 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que modifié par l'article  5 du présent décret, et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les déclarations déposées par les redevables de la taxe sur les jeux et paris, sur lesquelles il n'a pas encore été statué, et les autorisations valablement délivrées avant le 1er janvier 2010, en exécution de l'article 53 dudit Code d'application jusqu'au 31 décembre 2009;

– sont considérés comme satisfaisant à l'article 61 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tels que modifié par l'article  13 du présent décret, et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les acomptes payés avant le 1er janvier 2010, en exécution de l'article 35 bis de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant Règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus d'application jusqu'au 31 décembre 2009;

– sont considérés comme satisfaisant à l'article 62 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tels que modifié par l'article  13 du présent décret, et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les acomptes payés avant le 1er janvier 2010, en exécution de l'article 7 quinquies de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus d'application jusqu'au 31 décembre 2009;

– sont considérées comme satisfaisant aux articles 63 à 63 quinquies du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tels qu'insérés par l'article  14 du présent décret, et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les cautionnements et garanties réelles fournies par les redevable de la taxe sur les jeux et paris et les autorisations délivrées avant le 1er janvier 2010, en exécution des articles 51 et 52, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant Règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et des articles 3 à 5, de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, d'application jusqu'au 31 décembre 2009;

– sont considérées comme satisfaisant à l'article 81 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que modifié par l'article  27 du présent décret, et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les déclarations déposées en matière de taxe sur les appareils automatiques de divertissement avant le 1er janvier 2010, en exécution de l'article 81 dudit Code d'application jusqu'au 31 décembre 2009;

– sont considérés comme satisfaisant à l'article 83 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tels que modifié par l'article  29 du présent décret, et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les taxes sur les appareils automatiques de divertissement payées avant le 1er janvier 2010 pour l'année d'imposition 2010, en exécution de l'article 83 dudit Code d'application jusqu'au 31 décembre 2009;

– sont considérées comme satisfaisant à l'article 84 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que modifié par l'article  30 du présent décret, et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les bordereaux déposés par les redevables de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et les signes distinctifs fiscaux valablement délivrés avant le 1er janvier 2010 pour l'année d'imposition 2010, en exécution de l'article 84 dudit Code d'application jusqu'au 31 décembre 2009;

– l'article 31 du présent décret n'est applicable qu'aux cessions d'appareils sortant leurs effets à partir du 1er janvier 2010;

– les articles  2 , 3 , 4 , 25 et 28 du présent décret ne s'appliquent qu'aux taxes sur les jeux et paris et sur les appareils automatiques de divertissement, intérêts et amendes fiscales afférents à ces deux taxes, relatifs aux périodes imposables 2010 et suivantes;

– pour ce qui concerne les taxes régionales wallonnes fondées sur l'article 170, §2 de la Constitution et visées par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, les articles 62 , 66 , 67 , 69 , 73 , 74 , 75 et 88, 1°, 2° et 3° , du présent décret ne s'appliquent qu'à ces taxes régionales wallonnes, intérêts et amendes fiscales afférents à ces taxes, relatifs aux périodes imposables 2010 et suivantes;

– l'article  84 du présent décret entre en vigueur au jour fixé par le Gouvernement wallon.

Restent également d'application et continuent de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 2010, les modèles de documents prévus par les articles 53 à 67, 79, 84 et 88 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tels que modifiés par les articles  5 à 16 , 26 , 30 et 34 du présent décret, qui ont été arrêtés avant le 1er janvier 2010 par les autorités compétentes conformément aux articles 53 à 67, 79, 84 et 88 dudit Code d'application jusqu'au 31 décembre 2009, et ce tant que l'autorité compétente à partir du 1er janvier 2010 ne les a pas modifiés, remplacés ou abrogés.

Restent également d'application et continuent de sortir ses effets à partir du 1er janvier 2010, la classification des appareils automatiques de divertissement et les déclarations d'appareils prévues à l'article 79 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que modifié par l'article  26 du présent décret, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2009, et ce tant que l'autorité compétente à partir du 1er janvier 2010 ne les a pas modifiées, remplacées ou abrogées.

Les procédures en matière de taxe d'ouverture sur les débits de boissons fermentées, pendantes au 31 décembre 2009, devant les juridictions civiles ou devant les juridictions pénales, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur à cette date.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN