Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative a modifié l'article 3, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que cette disposition stipule que la troisième classe regroupe les installations et activités ayant un impact peu important sur l'homme et sur l'environnement pour lesquelles le Gouvernement peut édicter des conditions intégrales;
Considérant que la volonté du législateur en modifiant cet article était de prévoir que les déclarations soient envoyées au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement et ce, même si aucune condition intégrale relative à l'installation ou l'activité visée n'a été prescrite; que, néanmoins, l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées stipule que tant que le Gouvernement n'a pas édicté de conditions intégrales, les installations et activités répertoriées en classe 3 sont soit classées en classe 2, soit ne sont pas classées car figurant dans la liste en annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé;
Considérant qu'afin de respecter la volonté du législateur, il convient rapidement d'abroger l'article 5 et l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susmentionné et ce, d'autant plus, que cette contradiction entre le décret du 11 mars 1999 susvisé et l'arrêté du 4 juillet 2002 entraîne dans le chef des autorités compétentes et des demandeurs une insécurité juridique et une incertitude quant au régime d'autorisation à appliquer;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 5 et l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées sont abrogés.
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN