Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 38, 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 27 mars 2014, l'article 38, 9, inséré par le décret du 11 mars 2016, l'article 39, 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 27 mars 2014 et par le décret du 11 avril 2014 et l'article 43, 2, alinéa 2, 15°, inséré par le décret du 11 avril 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'Énergie du 25 mars 2016;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie du 5 avril 2016;
Vu le rapport du 21 avril 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.340/4 du Conseil d'État, donné le 25 mai 2016, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis LEGISA n° 749 de la Direction du Support juridique du Secrétariat général du Service public de Wallonie, donné le 26 février 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2015, est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit:
« 20° « appel à projet »: procédure visée à l'article 15 nonies s, lancée par le Gouvernement en application de l'article 38, 9; du décret;
21° « lauréat »: personne morale ou personne physique, agissant seule ou en association, désignée par le Gouvernement suite à l'appel à projet. ».
Art. 2.
L'article 7, 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009, est complété par un 10° rédigé comme suit:
« 10° Tous les documents probants permettant d'attester du coût réel et définitif des investissements réalisés; ».
Art. 3.
Dans l'article 15, 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 décembre 2010, les mots « , qui ne peut être lié qu'à des installations neuves, qui n'ont jamais été mises en service, »
sont insérés entre les mots « certificats verts » et les mots « est limité à ».
Art. 4.
Dans l'article 15, 1erbis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les modifications suivantes sont apportées:
a) à l'alinéa 1er, les mots « neuves, n'ayant jamais été mises en service, installées »
sont insérés entre les mots « unités de production » et les mots « à partir du 1er juillet 2014 »;
b) à l'alinéa 18, 2°, les mots « à l'exception des éventuelles taxes carbone et autres charges associées aux émissions de gaz à effet de serre »
sont insérés entre les mots « charges fiscales » et les mots « , à savoir l'impôts des sociétés ».
Art. 5.
Dans l'article 15 ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 novembre 2015, le mot « kWh » est remplacé par le mot « MWh ».
Art. 6.
L'article 15 quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 février 2015, est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
« En ce qui concerne les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW, en cas de déménagement, en Région wallonne, du producteur avec l'ensemble des unités de production dont il est propriétaire et qui composent le site de production ou en cas de changement du point de raccordement sans changement du producteur, le site de production ainsi déménagé ou raccordé en un autre point sur le réseau conserve les régimes d'octroi qui lui étaient appliqués avant le déménagement ou le changement du point de raccordement ainsi que les durées résiduelles du droit à l'obtention des certificats verts et de la garantie d'achat des certificats verts fixée conformément à l'article 24 ter de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité. Le déménagement et le changement de raccordement ne peuvent, en aucun cas, provoquer la scission du site.
Les éléments constitutifs du certificat de garantie d'origine prévus à l'article 7, 1er, qui sont modifiés ou rendus caducs à la suite de ce déménagement ou de ce changement du point de raccordement, sont réintroduits conformément à l'article 8, constituant ainsi un avenant audit certificat. Pour les installations visées à l'alinéa 1er, 2°, l'audit cogénération réalisé initialement n'est plus valable dans les cas définis ci-dessus et un nouvel audit est réalisé et réintroduit auprès de la CWaPE.
Lorsque le producteur est locataire d'un bâtiment équipé d'unités composant un site de production sans en être le propriétaire, le droit à l'obtention des certificats verts est, outre les autres conditions imposées par ou en vertu du décret et du présent arrêté, conditionné à la notification, à la CWaPE, d'une copie de son contrat de bail. Sauf contrainte technique dûment motivée, pour bénéficier du soutien visé par le présent arrêté, aucun changement du point de raccordement ne peut intervenir en cours de bail. ».
Art. 7.
Dans le Chapitre 4, section 1èrebis, du même arrêté, il est inséré un article 15 nonies s rédigé comme suit:
« Art. 15 nonies .§1er. Par dérogation à l'article 15, 1er et 1er bis, pour les installations de production d'électricité à partir de biomasse solide dont la puissance électrique nette développable est supérieure à 20 MW, le droit d'obtenir des certificats verts est limité à vingt ans et est subordonné à la désignation préalable du candidat ayant soumis un projet comme lauréat.
Un projet peut uniquement concerner des installations neuves, n'ayant jamais été mises en service, chacune d'une puissance électrique nette développable supérieure à 20 MW, valorisant plus de 90 %,sur base du contenu énergétique, de biomasse solide, renouvelable et durable, et atteignant un taux d'économie de CO2 de plus de 75 %. Ces installations peuvent être implantées sur plusieurs sites de production d'électricité verte distincts.
Un projet garantit une production annuelle nette d'électricité à partir de biomasse solide, renouvelable et durable, correspondant au minimum à 50 % de la production d'électricité additionnelle réservée pour la filière biomasse de plus de 20 MW fixée à l'annexe 4 pour l'année 2021.
Le niveau de rentabilité de chaque installation, calculé conformément à la méthodologie prévue à l'article 15, 1erbis, alinéa 17, ne peut pas dépasser le niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 pour la filière biomasse de plus de 20 MW.
Un projet bénéficie, préalablement à la désignation du lauréat, d'un avis du Comité transversal de la biomasse, rendu en vertu de l'article 19 octies .
La mise en service des installations intervient au plus tard le 1er janvier 2024.
Le Ministre est chargé de lancer l'appel à projet via la publication d'un cahier des charges dont les conditions portent notamment sur:
1° la description de l'objet de l'appel à projet;
2° la liste exhaustive des critères d'exclusion, de sélection, et d'attribution et, pour ces derniers, leur éventuelle pondération, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation de ces critères;
3° les modalités d'envoi des dossiers de candidature à l'appel à projet;
4° le déroulement et le calendrier indicatif des étapes de la procédure;
5° les sanctions encourues en cas de manquement du lauréat aux engagements pris dans le cadre de son acte de candidature ou aux obligations qui lui incombe en vertu du présent arrêté.
La CWaPE remet au Ministre un avis sur chaque projet dans un délai de 90 jours calendrier à dater de la réception. Cet avis porte sur les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution qui relèvent de la compétence de la CWaPE.
À l'issue de l'appel à projet, le Gouvernement désigne l'unique lauréat. Seul le lauréat peut réserver les certificats verts de l'enveloppe définie à l'annexe 8 pour la filière biomasse d'une puissance supérieure à 20 MW.
Le lauréat constitue un cautionnement dans les trente jours suivants sa désignation. Le cautionnement est fixé à 5 % du nombre de certificats verts correspondant au volume devant faire l'objet de la réservation dans l'enveloppe annuelle définie à l'annexe 8 multiplié par le montant du prix garanti du certificat vert au moment de la désignation du lauréat.
Lorsque le cautionnement est constitué, les certificats verts de l'enveloppe définie à l'annexe 8 pour la filière biomasse d'une puissance supérieure à 20 MW sont réservés pour le lauréat, à concurrence de la production projetée du projet du lauréat.
Lorsque le lauréat ne constitue pas le cautionnement dans les trente jours, l'Administration le met en demeure par envoi recommandé. Lorsqu'il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours à la date de réception de l'envoi recommandé, l'arrêté de désignation du candidat retenu comme lauréat est reporté ou annulé.
Le dernier jour ouvrable de chaque trimestre, l'Administration vérifie le montant effectif du cautionnement. Si ce montant est inférieur à celui visé à l'alinéa 9, l'Administration informe la CWaPE sans délai pour qu'elle suspende l'octroi de certificats verts au lauréat jusqu'à ce que ce montant soit atteint.
Le cautionnement est libéré, par l'Administration, une fois la durée d'octroi des certificats verts expirée.
§2. Le lauréat peut obtenir des certificats verts à partir du 1er janvier 2022 ou à partir de la date de mise en service de l'installation si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2022. Le nombre maximal de certificats verts qui est octroyé à ce projet est défini dans l'arrêté de désignation du lauréat. Il est inférieur ou égal à celui fixé à l'annexe 8 pour la filière biomasse d'une puissance supérieure à 20MW.
À défaut pour le producteur de respecter la date ferme qu'il a proposée dans sa candidature à l'appel à projet, la durée d'octroi des certificats verts visée au paragraphe 1er est réduite de plein droit de la durée du retard. Une telle sanction n'est pas applicable lorsque ce retard est dû à des causes externes. L'appréciation de celles-ci est laissée au Ministre.
Au cas où le producteur ne met pas en service l'installation, le Ministre prélève d'office le cautionnement.
Au cas où le producteur, suite à des circonstances ou des faits qui lui sont directement imputables et dont l'appréciation est laissée au Ministre, ne respecte pas les objectifs de production d'électricité et de valorisation de chaleur le cas échéant fixés dans son acte de candidature, le ministre prélève d'office une pénalité sur le cautionnement. Cette pénalité est égale à 5 % de la différence entre la production réelle d'électricité et, le cas échéant, la valorisation de chaleur et la production garantie dans l'acte de candidature exprimée en MWh multiplié par le montant du prix garanti du certificat vert au moment de la désignation du lauréat.
§3. Le producteur informe, à tout moment, l'Administration et la CWaPE des éventuelles modifications apportées à son dossier.
§4. Pour chaque site de production retenu à l'issue de l'appel à projet, le nombre de certificats verts octroyé par la CWaPE est défini comme suit:
Certificats verts octroyés = Eenp x tCV
avec tCV = min (tCv_candidature; tCV_calculé)
Le calcul visé à l'alinéa précédent s'effectue avec les bases suivantes:
1° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;
2° tCV = le taux d'octroi de certificats verts exprimé en CV/MWh;
3° tCV_candidature = valeur du taux d'octroi tel qu'il résulte de l'acte de candidature;
4° tCV_calculé = min (Plafond; kCO2 x kECO x µbio);
5° Plafond = le plafond fixé par l'article 38, 6 bis du décret;
6° kCO2 = le coefficient de performance réelle CO2 calculé conformément au Code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération défini à l'article 9 du présent arrêté;
7° kECO = le coefficient économique retenu pour l'installation par le Gouvernement après l'avis de la CWaPE défini à l'article 15 nonies s 1 sur le coefficient proposé par le lauréat dans son acte de candidature;
8° le µbio = le coefficient correcteur évalué annuellement par la CWaPE en concertation avec l'Administration de manière à maintenir pour cette installation le niveau de rentabilité de référence fixé à l'annexe 7 pour la filière biomasse solide de plus de 20 MW en fonction notamment de l'évolution réelle du prix de l'électricité, des labels de garantie d'origine, de la biomasse et des certificats verts.
§5. Pour chaque site de production retenu à l'issue de l'appel à projet, dans les formes prévues à l'article 19, la CWaPE suspend l'octroi des certificats verts lorsqu'elle constate, notamment sur la base des données de comptage du site de production transmises en vertu de l'article 13 ou des données résultant de contrôles effectués en vertu de l'article 8, alinéa 2, ou des données relatives aux éventuelles modifications visées par le paragraphe 3, que les conditions suivantes ne sont plus remplies:
1° la puissance électrique nette développable est supérieure à 20 MW;
2° le pourcentage d'énergie primaire à partir de biomasse solide, renouvelable et durable est supérieur à 90 %;
3° le taux d'économie de CO2 est supérieur à 75 %;
4° les ressources biomasse valorisées répondent aux conditions précisées dans l'avis rendu par le Comité transversal de la biomasse sur le projet du Lauréat ou sur les modifications visées par le 3;
5° les conditions fixées dans le code de comptage mentionné à l'article 9 du présent arrêté sont remplies. »
Art. 8.
Dans le Chapitre 4, section 1re bis , du même arrêté, il est inséré un article 17/8 rédigé comme suit:
« Art. 17/8.Le producteur d'électricité verte utilisant de la biomasse solide comme combustible dans une installation de production dont la puissance électrique nette développable est supérieure à 20 MW démontre à la CWaPE que la biomasse solide utilisée permet de respecter les modalités de contrôle de la durabilité et du caractère renouvelable fixés par le ministre dans le Code de comptage mentionné à l'article 9 du présent arrêté. »
Art. 9.
L'article 19 bis , 6, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, est complété par le point 6° rédigé comme suit:
« 6° une déclaration sur l'honneur cosignée par l'installateur et par le représentant du distributeur ou du fabricant, attestant que les panneaux photovoltaïques n'ont jamais été mis en service, en Région wallonne ou ailleurs. »
Art. 10.
Dans l'article 25, 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« Pour toute fourniture permettant une réduction du nombre de certificats verts à remettre, en application du présent paragraphe, le fournisseur concerné doit restituer à la CWaPE, un nombre de certificats verts correspondant à au moins 15 % du quota de certificats verts imposé, pour cette fourniture, par le paragraphe 3 du présent article. Le détenteur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture, le gestionnaire de réseau et l'autoproducteur conventionnel qui bénéficient d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre, en application du présent paragraphe, doivent pareillement restituer à la CWaPE un nombre de certificats verts correspondant à au moins 15 % du quota de certificats verts qui leur est imposé par le paragraphe 3 du présent article.
La CWaPE est tenue de contrôler annuellement le respect par les redevables concernés, sur base de leur situation au 31 décembre de l'année N, de leur obligation de restitution de certificats verts prévue à l'alinéa précédent. En cas de non-respect de cette obligation de restitution, les fournisseurs, gestionnaires de réseau, détenteurs d'une licence limitée en vue d'assurer leur propre fourniture ou les autoproducteurs conventionnels concernés, sont soumis, comme pour l'ensemble de leur obligation de restitution de certificats verts prévue par le présent article, à l'application de l'article 30 du présent arrêté pour tout certificat vert manquant et doivent répondre aux obligations qui découlent de l'article 30 pour le 31 mars de l'année N+2 au plus tard.
Les réductions de coûts, incluant l'obligation de restitution et l'application éventuelle de l'article 30 du présent arrêté, résultant des dispositions du présent paragraphe, sont répercutées directement sur chaque client final ou autoproducteur conventionnel qui en est à l'origine. »
Art. 11.
Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,
P. FURLAN