Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 17, 21, 83 et 87;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis 43.934/4 du Conseil d'État, donné le 9 janvier 2008 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété par l'alinéa suivant:
« Si la demande de permis d'environnement est relative à une station-service visée par la rubrique 50.50.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, l'attestation délivrée conformément à l'article 2 bis de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'État fédéral, la Région flamande, le Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, sauf lorsque cette demande porte sur la transformation ou l'extension d'une station-service déjà autorisée. »
Art. 2.
L'article 30 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:
« Si la demande de permis unique est relative à une station-service visée par la rubrique 50.50.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, l'attestation délivrée conformément à l'article 2 bis de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'État fédéral, la Région flamande, le Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, sauf lorsque cette demande porte sur la transformation ou l'extension d'une station-service déjà autorisée. »
Art. 3.
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est complété par le point suivant:
« 26° BOFAS: le Fonds d'assainissement des sols des stations-service. »
Art. 4.
Dans la rubrique 50.50.03 de l'annexe Ire du même arrêté, la consultation obligatoire du BOFAS
est inscrite à la quatrième colonne.
Art. 5.
Les demandes de permis pour l'exploitation d'une station-service introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Art. 7.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN