12 août 2016 - Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne la pureté variétale des semences certifiées de colza hybride, l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinĂ©a 1er, 2°;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres, l'article 19;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale en date du 14 janvier 2016, approuvĂ©e le 8 mars 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 59.646/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 3 aoĂ»t 2016, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© transpose la directive d'exĂ©cution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 janvier 2016 modifiant l'annexe II de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres.

Art. 2.

Ă€ l'annexe 2, I, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres, le point 2, b) , est remplacĂ© par le texte suivant:

«  b)  La puretĂ© variĂ©tale minimale des semences doit ĂŞtre la suivante:
– semences de base, composant femelle: 99,0 %;
– semences de base, composant mâle: 99,9 %;
– semences certifiĂ©es des variĂ©tĂ©s de colza d'hiver: 90,0 %;
– semences certifiĂ©es des variĂ©tĂ©s de colza de printemps: 85,0 %. Â»

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2017.

R. COLLIN