Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Dans l'article 8 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, modifié par les décrets du 13 mars 2003, du 18 décembre 2003, du 17 novembre 2005, du 30 avril 2009 et du 22 juillet 2010, les mots « pour chaque entité par un bureau exécutif, tel que visé aux sections 5 et 6 du présent chapitre. » sont remplacés par les mots qui suivent:
« par un bureau exécutif, tel que visé à la section 5 du présent chapitre et par un comité stratégique, tel que visé à la section 7 du présent chapitre. »
Art. 3.
Dans l'article 12 du même décret, remplacé par les articles 21 et 48 du décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:
a) au §1er, alinéa 1er:
I) au point 4°, les mots « aux bureaux exécutifs en fonction de leur compétence » sont remplacés par les mots qui suivent: « au bureau exécutif
»;
II) au point 5°, les mots « d'un bureau exécutif » sont remplacés par les mots qui suivent: « du bureau exécutif
»;
III) le point 6° est remplacé par ce qui suit:
« il arrête le règlement d'ordre intérieur du bureau exécutif et approuve le règlement d'ordre intérieur du comité stratégique visé à l'article 24; »;
IV) au point 11°, les mots « pour autant que ces marchés publics ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de l'Office et » sont supprimés;
V) le point 11° est complété comme suit:
« Il prend également les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics de services pluriannuels dont le montant estimé dépasse 22.000 euros hors T.V.A. et aux marchés publics de fournitures et de travaux pluriannuels dont le montant dépasse 67.000 euros hors T.V.A., pour autant que ces marchés ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de l'Office. »;
VI) au point 13°, les mots « des trois bureaux exécutifs » sont remplacés par les mots qui suivent: « du bureau exécutif
»;
b) au §1er, des alinéas 2 et 3 sont ajoutés comme suit:
« Le comité de gestion sollicite l'avis du comité stratégique visé à l'article 24 sur les décisions visées à l'alinéa 1er, 2°, 7°, 8° et 11°.
Le comité stratégique rend également un avis préalable sur les décisions de délégation au bureau exécutif et à l'administrateur général, visées à l'alinéa 1er, §1er, 4°, pour autant qu'elles concernent directement l'une des décisions visées à l'alinéa 2. »
Art. 4.
Dans l'article 14 du même décret, modifié par les articles 22, 23 et 48 du décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:
a) au point 8°, les mots « aux bureaux exécutifs » sont remplacés par les mots qui suivent: « au bureau exécutif
»;
b) au point 10°, les mots « un bureau exécutif » sont remplacés par les mots qui suivent: « le bureau exécutif
»;
c) au point 13°, les mots « des bureaux exécutifs » sont remplacés par les mots qui suivent: « du bureau exécutif
»;
d) le point 14° est supprimé.
Art. 5.
L'article 17, alinéa 1er du même décret, remplacé par l'article 24 du décret du 13 mars 2003, est remplacé comme suit:
« Le Gouvernement wallon fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer au président, aux membres du comité de gestion, aux membres du bureau exécutif, aux membres du comité stratégique, aux commissaires et aux membres du comité d'audit. »
Art. 6.
Dans l'article 18 du même décret, modifié par les articles 25 et 48 du décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:
a) à l'alinéa 1er, les mots « et un bureau exécutif visé aux sections 5 et 6 du présent chapitre » sont remplacés par les mots qui suivent: « et le bureau exécutif visé à la section 5 du présent chapitre
»;
b) à l'alinéa 2, les mots « ou un bureau exécutif » sont remplacés par les mots qui suivent: « ou le bureau exécutif
»;
c) à l'alinéa 2, in fine , et à l'alinéa 3, les mots « ou d'un bureau exécutif » sont remplacés par les mots qui suivent: « ou du bureau exécutif
».
Art. 7.
Le titre de la cinquième section du troisième chapitre du même décret, inséré par l'article 26 du décret du 13 mars 2003 et intitulé « Section 5. - Des bureaux exécutifs » est remplacé par les mots suivants: « Section 5. - Du bureau exécutif et de ses attributions
».
Art. 8.
Dans l'article 19 du même décret, modifié par l'article 27 du décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le liminaire du §1er, les mots « Les bureaux exécutifs sont composés » sont remplacés par les mots qui suivent: « Le bureau exécutif est composé
»;
b) au même paragraphe, 4°, les mots « chacun pour ce qui le concerne » sont supprimés;
c) au §2, les mots « des bureaux exécutifs » sont remplacés par les mots qui suivent: « du bureau exécutif
»;
d) au même paragraphe, in fine , le mot « concerné » est supprimé;
e) le §3 est remplacé par ce qui suit:
« §3. Sur la proposition de l'administrateur général, le bureau exécutif désigne, parmi les membres du personnel, la personne chargée d'assurer le secrétariat du bureau exécutif et son suppléant. »;
f) au §4, les mots « des bureaux exécutifs » sont remplacés par les mots qui suivent: « du bureau exécutif
»;
g) aux §§5, 6 et 7, les mots « d'un bureau exécutif » sont remplacés par les mots qui suivent: « du bureau exécutif
»;
h) au §7, les mots « lorsqu'il constate un conflit de compétences ou d'intérêt entre bureaux exécutifs » sont supprimés;
i) au même paragraphe, les mots « sur les travaux des bureaux exécutifs » sont remplacés par les mots qui suivent: « sur les travaux du bureau exécutif
»;
j) au même paragraphe, dernière phrase, le mot « concerné » est supprimé.
Art. 9.
Le titre de la sixième section du troisième chapitre du même décret, inséré par l'article 28 du décret du 13 mars 2003 et intitulé « Section 6. - Attributions des bureaux exécutifs », est supprimé.
Art. 10.
L'article 20 du même décret, modifié par l'article 29 du décret du 13 mars 2003 et nouvellement inséré dans la cinquième section du troisième chapitre, est modifié comme suit:
« Art. 20. Conformément aux orientations et décisions prises par le comité de gestion, le bureau exécutif dispose des pouvoirs suivants:
1° il prépare les décisions à prendre par le comité de gestion;
2° il prend toutes les décisions autres que relevant de la gestion journalière, dérivées des décisions de stratégie et de principe;
3° il prend les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics, qui ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de l'Office, ne présentent pas un caractère pluriannuel et dont le montant estimé des marchés ne dépasse pas 740.000 euros hors T.V.A.; il adresse au comité de gestion un rapport trimestriel sur les passations de marchés publics de services dont le montant dépasse 22.000 euros hors T.V.A. et les passations de marchés publics de fournitures et de travaux dont le montant dépasse 67.000 euros hors T.V.A.;
4° il exerce toutes autres tâches qui lui sont spécifiquement déléguées par le comité de gestion conformément à l'article 12, §1er, 4°; ».
Art. 11.
Dans l'article 21 du même décret, modifié par l'article 30 du décret du 13 mars 2003 et nouvellement inséré dans la cinquième section du troisième chapitre, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le liminaire de l'article, les mots « Les bureaux exécutifs proposent leur règlement d'ordre intérieur » sont remplacés par les mots qui suivent: « Le bureau exécutif propose son règlement d'ordre intérieur
»;
b) aux points 1°, 2° et 4°, les mots « des bureaux exécutifs » sont remplacés par les mots qui suivent: « du bureau exécutif
»;
c) au point 3°, les mots « les bureaux exécutifs peuvent faire appel » sont remplacés par les mots qui suivent: « le bureau exécutif peut faire appel
»;
d) aux points 5° et 6°, le mot « leurs » est remplacé par le mot « ses
»;
e) le point 7° est supprimé.
Art. 12.
La septième section du troisième chapitre du même décret, insérée par l'article 31 du décret du 13 mars 2003 et intitulée « Section 7. - De la gestion journalière de l'Office » devient la sixième section du troisième chapitre du même décret.
Art. 13.
Dans l'article 23 du même décret, modifié par les articles 32 et 48 du décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:
a) au §1er, alinéa 1er, 1re phrase, les mots « par un bureau exécutif » sont remplacés par les mots qui suivent: « par le bureau exécutif
»;
b) au même paragraphe et même alinéa, 2e phrase, les mots « ou un bureau exécutif » sont supprimés;
c) au §2, 7°, les mots « d'un bureau exécutif » sont remplacés par les mots qui suivent: « du bureau exécutif
»;
d) le même paragraphe est complété comme suit:
« 9° prend les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics, qui concernent les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de l'Office, pluriannuelles ou non, dont le montant estimé des marchés ne dépasse pas 740.000 euros hors T.V.A.
Il prend également les décisions administratives à portée individuelle, relatives aux marchés publics de services pluriannuels dont le montant estimé ne dépasse pas 22.000 euros hors T.V.A. et aux marchés publics de fournitures et de travaux pluriannuels dont le montant ne dépasse pas 67.000 euros, qui ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de l'Office. »;
e) au §3, alinéa 1er, est inséré une troisième phrase, rédigée comme suit:
« Cet accord peut être révisé, moyennant approbation du Gouvernement, soit dans l'année du renouvellement du contrat de gestion ou de la modification de celui-ci par avenant, soit dans l'année d'une requête officielle adressée au Gouvernement par le comité de gestion, de sa propre initiative ou à la demande de l'administrateur général. »;
f) au §4, les mots « des bureaux exécutifs » sont remplacés par les mots « du bureau exécutif
»;
g) au même paragraphe, une deuxième phrase est ajoutée comme suit:
« L'administrateur général adresse au comité de gestion un rapport trimestriel sur les passations de marchés publics de services dont le montant dépasse 22.000 euros hors T.V.A. et les passations de marchés publics de fournitures et de travaux dont le montant dépasse 67.000 euros hors T.V.A. »
Art. 14.
L'article 24 du même décret devient le §7 de l'article 23 du même décret.
Art. 15.
Après l'article 23 du même décret, nouvellement modifié, il est inséré une septième section, comportant un article 24, et rédigée comme suit:
« Section 7. - Du comité stratégique
Art.24. §1er. Outre les missions fixées à l'article 12, alinéas 2 et 3, le comité stratégique est un organe consultatif chargé de remettre des avis préalablement sur:
1° les documents ou les décisions principales à prendre qui fixent des orientations de stratégie, de principe et de méthode relatives à la mise en œuvre du contrat de gestion, ainsi que sur les résultats de mise en œuvre et de suivi du contrat de gestion;
2° les plans stratégiques pluriannuels dont la liste est fixée dans le contrat de gestion;
3° les décisions à prendre par le comité de gestion en matière de délégation de compétence au bureau exécutif, en vue de l'application de l'article 20, 2°;
4° les documents ou décisions du comité de gestion concernant la confection du budget initial de l'Office, le suivi de l'exécution budgétaire et les propositions d'ajustements budgétaires, dont ceux visés à l'article 27, §1er;
5° les projets de contracter des emprunts visés à l'article 27, §3;
6° les décisions à prendre par le comité de gestion qu'il souhaite lui soumettre.
§2. Le comité stratégique est composé:
1° du président et du vice-président du comité de gestion, assurant les fonctions de président et de vice-président;
2° de deux représentants des organisations représentatives des employeurs, ainsi que leurs suppléants, nommés par le Gouvernement, sur la base d'une liste double de candidats présentés par les organisations représentatives des employeurs;
3° de deux représentants des organisations représentatives des travailleurs, ainsi que leurs suppléants, nommés par le Gouvernement, sur la base d'une liste double de candidats présentés par les organisations représentatives des travailleurs;
4° de deux membres désignés par le Gouvernement;
5° de l'administrateur général.
Le comité stratégique est renouvelé dans son intégralité avant le 31 décembre de l'année de la mise en place du Gouvernement, sauf en ce qui concerne la première désignation du comité stratégique.
Seuls les membres du comité stratégique visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, participent à l'élaboration et à l'approbation de l'avis. Ils doivent être belges ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et âgés de vingt et un ans au moins.
Deux tiers au maximum de ces membres sont du même sexe.
§3. Le comité de gestion adresse la demande d'avis au comité stratégique.
Le comité stratégique ne rend valablement son avis que si la moitié des membres au moins sont présents.
Si l'avis n'a pas recueilli l'unanimité des membres visés au 2, alinéa 1er, 1° à 4°, les différentes positions y sont exprimées. L'avis rendu est motivé.
Le comité stratégique établit son propre règlement d'ordre intérieur qui contient au minimum:
1° les règles concernant la convocation du comité stratégique;
2° les règles relatives à la présidence du comité stratégique;
3° les conditions dans lesquelles le comité stratégique peut faire appel à des experts ou à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;
4° les règles relatives aux modalités de délibération et de prise d'avis;
5° les règles relatives aux modalités de rédaction et d'approbation des avis, des procès-verbaux, par le comité;
6° les règles relatives à la transmission et à la communication des avis;
7° la périodicité des réunions;
8° les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect de la confidentialité.
§4. Le comité stratégique sollicitera trimestriellement l'inscription à l'ordre du jour du comité de gestion de l'ensemble de ses avis. »
Art. 16.
Dans l'article 46 du même décret, modifié par l'article 43 du décret du 13 mars 2003, les mots « des bureaux exécutifs » sont remplacés par les mots qui suivent: « du bureau exécutif et du comité stratégique
».
Art. 17.
Le neuvième chapitre, abrogé par l'article 44 du décret du 13 mars 2003, est rétabli et libellé comme suit:
« CHAPITRE IX. - Audit interne »
Art. 18.
Dans le neuvième chapitre, abrogé par l'article 44 du décret du 13 mars 2003, rétabli et nouvellement libellé « CHAPITRE IX. - Audit interne », sont insérés les articles qui suivent:
« Art. 47. Il est institué un comité d'audit chargé d'assister le comité de gestion dans l'accomplissement de ses responsabilités de supervision en matière d'intégrité des rapports financiers, de conformité de l'Office avec les exigences légales et réglementaires, d'indépendance et de performance du département de l'audit interne, ainsi qu'en matière d'exécution des contrôles externes.
Le Gouvernement peut préciser ces missions.
Art. 48. Le comité d'audit est composé:
– du président et du vice-président du comité de gestion;
– de deux membres experts, externes et indépendants de l'Office, choisis sur la base de leur compétence en matière d'audit interne et désignés par le Gouvernement, sur proposition du comité de gestion.
Ils sont désignés, par le Gouvernement, pour cinq ans en lien avec la durée du contrat de gestion, renouvelable.
Le président et le vice-président du comité d'audit doivent appartenir à des composantes différentes, l'un des deux étant un des deux représentants du comité de gestion, et l'autre un des deux experts, externes et indépendants de l'Office.
Tout membre quittant le comité d'audit est remplacé dans les trois mois qui suivent la prise de fin de son mandat. La personne désignée au remplacement achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 49. Le comité d'audit se réunit au minimum quatre fois par an. Le comité d'audit arrête la charte de fonctionnement, dans laquelle figurent au moins les modalités de fonctionnement des réunions du comité d'audit, l'exercice de ses missions, ses droits et obligations envers l'office, ses relations avec les organes de l'Office et les autres organes de contrôle externe, et soumet la charte pour approbation au comité de gestion.
Art. 50. Le comité d'audit dispose d'un département d'audit interne, appelé »cellule d'audit interne« , relevant directement de son autorité et chargé de la gestion administrative des missions du comité d'audit.
Le comité, par l'intermédiaire de la cellule d'audit, établit un programme annuel et un plan pluriannuel de missions d'audits internes.
Pour chaque mission d'audit, un rapport écrit contenant la description des faits et des constatations, ainsi qu'une évaluation du système de contrôle interne et des éventuelles recommandations est établi.
Art. 51. Les ressources et moyens du comité d'audit, en ce compris ceux relatifs à la cellule d'audit interne, sont à charge du budget de l'Office, dans une ligne budgétaire spécifique. »
Le Ministre-président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN