02 juin 2016 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant, en ce qui concerne les semences d'orge hybride obtenues par stĂ©rilitĂ© mĂąle cytoplasmique, les annexes Ire et II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, 2°;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, l'article 20;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale en date du 19 novembre 2015, approuvĂ©e le 17 dĂ©cembre 2015;
Vu l'avis 58.896/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 29 fĂ©vrier 2016, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose la Directive d'exĂ©cution (UE) 2015/1955 de la Commission du 29 octobre 2015 modifiant les annexes I et II de la Directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales.

Art. 2.

L'annexe Ire de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, telle que remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 16 avril 2010 et modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 juin 2012, est modifiĂ©e comme suit:

1° au point 5), la premiĂšre phrase est remplacĂ©e par le texte suivant:

« Cultures destinĂ©es Ă  la production de semences certifiĂ©es d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinĂ©es Ă  la production de semences certifiĂ©es d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stĂ©rilitĂ© mĂąle cytoplasmique (SMC) Â»;

2° aprĂšs le point 5), le texte suivant est insĂ©rĂ©:

« 5/1) Cultures destinĂ©es Ă  la production de semences de base ou certifiĂ©es d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC:
a)  la culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation Ă©trangĂšre indĂ©sirable:

Culture Distance minimale
pour la production de semences de base 100 m
pour la production de semences certifiĂ©es 50 m
b)  la culture doit prĂ©senter une identitĂ© et une puretĂ© variĂ©tales suffisantes en ce qui concerne les caractĂ©ristiques de ses composants.
Elle répond notamment aux normes suivantes:
i)  le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dĂ©passe pas:
– pour les cultures destinĂ©es Ă  la production de semences de base, 0,1 % pour la lignĂ©e mainteneuse et la lignĂ©e restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle SMC;
– pour les cultures destinĂ©es Ă  la production de semences certifiĂ©es, 0,3 % pour la lignĂ©e restauratrice et 0,5 % dans le cas oĂč le composant femelle SMC est un hybride simple;
ii) le taux de stĂ©rilitĂ© mĂąle du composant femelle doit ĂȘtre au moins Ă©gal Ă :
– 99,7 % pour les cultures utilisĂ©es pour produire les semences de base;
– 99,5 % pour les cultures utilisĂ©es pour produire les semences certifiĂ©es;
iii) les exigences Ă©noncĂ©es aux points i) et ii) seront Ă©valuĂ©es dans le cadre d'un contrĂŽle officiel a posteriori;
c)  les semences certifiĂ©es peuvent ĂȘtre produites dans une culture mixte associant le composant femelle mĂąle-stĂ©rile Ă  un composant mĂąle qui restaure la fertilitĂ© mĂąle. Â».

Art. 3.

L'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, telle que modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 16 avril 2010, est modifiĂ©e comme suit:

1° le point 1), C., est remplacĂ© par le texte suivant:

« C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame.
La puretĂ© variĂ©tale minimale des semences de la catĂ©gorie « semences certifiĂ©es Â» est de 90 % .
Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec SMC, elle est de 85 %. Les impuretĂ©s autres que le restaurateur ne dĂ©passent pas 2 % .
La puretĂ© variĂ©tale minimale est Ă©valuĂ©e dans le cadre de contrĂŽles officiels rĂ©alisĂ©s a posteriori sur une proportion adĂ©quate d'Ă©chantillons. Â»;

2° le titre du point 1), E., est remplacĂ© par le texte suivant:

« E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC Â».

Art. 4.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2016.

R. COLLIN