Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, 2°;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, l'article 20;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 novembre 2015, approuvée le 17 décembre 2015;
Vu l'avis 58.896/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 29 fĂ©vrier 2016, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose la Directive d'exĂ©cution (UE) 2015/1955 de la Commission du 29 octobre 2015 modifiant les annexes I et II de la Directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales.
Art. 2.
L'annexe Ire de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, telle que remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 16 avril 2010 et modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 juin 2012, est modifiĂ©e comme suit:
1° au point 5), la premiÚre phrase est remplacée par le texte suivant:
« Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mùle cytoplasmique (SMC) »;
2° aprÚs le point 5), le texte suivant est inséré:
« 5/1) Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC:
a) la culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangÚre indésirable:
| Culture | Distance minimale |
| pour la production de semences de base | 100 m |
| pour la production de semences certifiées | 50 m |
Elle répond notamment aux normes suivantes:
i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas:
â pour les cultures destinĂ©es Ă la production de semences de base, 0,1 % pour la lignĂ©e mainteneuse et la lignĂ©e restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle SMC;
â pour les cultures destinĂ©es Ă la production de semences certifiĂ©es, 0,3 % pour la lignĂ©e restauratrice et 0,5 % dans le cas oĂč le composant femelle SMC est un hybride simple;
ii) le taux de stĂ©rilitĂ© mĂąle du composant femelle doit ĂȘtre au moins Ă©gal Ă :
â 99,7 % pour les cultures utilisĂ©es pour produire les semences de base;
â 99,5 % pour les cultures utilisĂ©es pour produire les semences certifiĂ©es;
iii) les exigences énoncées aux points i) et ii) seront évaluées dans le cadre d'un contrÎle officiel a posteriori;
c) les semences certifiĂ©es peuvent ĂȘtre produites dans une culture mixte associant le composant femelle mĂąle-stĂ©rile Ă un composant mĂąle qui restaure la fertilitĂ© mĂąle. ».
Art. 3.
L'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, telle que modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 16 avril 2010, est modifiĂ©e comme suit:
1° le point 1), C., est remplacé par le texte suivant:
« C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame.
La pureté variétale minimale des semences de la catégorie « semences certifiées » est de 90 % .
Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 % .
La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrÎles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons. »;
2° le titre du point 1), E., est remplacé par le texte suivant:
« E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC ».
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2016.
R. COLLIN