02 juin 2016 - Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne les semences d'orge hybride obtenues par stérilité mâle cytoplasmique, les annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 20;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 novembre 2015, approuvée le 17 décembre 2015;
Vu l'avis 58.896/4 du Conseil d'État, donné le 29 février 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution (UE) 2015/1955 de la Commission du 29 octobre 2015 modifiant les annexes I et II de la Directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales.

Art. 2.

L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, telle que remplacée par l'arrêté ministériel du 16 avril 2010 et modifiée par l'arrêté ministériel du 7 juin 2012, est modifiée comme suit:

1° au point 5), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

« Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) »;

2° après le point 5), le texte suivant est inséré:

« 5/1) Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC:
a)  la culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

Culture Distance minimale
pour la production de semences de base 100 m
pour la production de semences certifiées 50 m
b)  la culture doit présenter une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.
Elle répond notamment aux normes suivantes:
i)  le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas:
– pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle SMC;
– pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,5 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple;
ii) le taux de stérilité mâle du composant femelle doit être au moins égal à:
– 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base;
– 99,5 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées;
iii) les exigences énoncées aux points i) et ii) seront évaluées dans le cadre d'un contrôle officiel a posteriori;
c)  les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. ».

Art. 3.

L'annexe II du même arrêté, telle que modifiée par l'arrêté ministériel du 16 avril 2010, est modifiée comme suit:

1° le point 1), C., est remplacé par le texte suivant:

« C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame.
La pureté variétale minimale des semences de la catégorie « semences certifiées » est de 90 % .
Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 % .
La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons. »;

2° le titre du point 1), E., est remplacé par le texte suivant:

« E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC ».

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.

R. COLLIN