15 décembre 2016 - Publication faite en exécution de l'article 3, §1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages applicable à partir du 1er janvier 2017
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages, article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages, article 4, alinéa 1er;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 définissant les régions agricoles présentes sur le territoire de la Région wallonne,
Arrête:

Art. 1er.

Les coefficients de fermage des terres agricoles pour l'année 2017 sont fixés comme suit, pour:

Région agricole Province Coefficients
L'Adrenne Luxembourg
Namur
Hainaut
3,52
3,48
3,32
La Campine hennuyère Hainaut 3,25
Le Condroz Namur
Hainaut
Liège
3,74
3,74
3,82
La Famenne Luxembourg
Namur
Liège
Hainaut
3,28
3,10
3,42
3,10
La Haute Ardenne Liège 3,83
Région herbagère Luxembourg
Liège
3,79
3,79
La région Jurassique Luxembourg 3,33
La région limoneuse Namur
Brabant
Hainaut
4,03
3,82
3,82
La région sablo-limoneuse Brabant
Hainaut
3,53
3,53
Région herbagère Fagne Hainaut
Namur
3,01
3,01

Les coefficients de fermage des bâtiments agricoles pour l'année 2017 sont fixés comme suit, pour:

Région agricole Province Coefficients
L'Adrenne Luxembourg
Namur
Hainaut
5,52
6,49
7,13
La Campine hennuyère Hainaut 7,18
Le Condroz Namur
Hainaut
Liège
7,17
7,28
39,12
La Famenne Luxembourg
Namur
Liège
Hainaut
5,56
6,49
9,12
7,13
La Haute Ardenne Liège 9,40
Région herbagère Luxembourg
Liège
5,56
9,12
La région Jurassique Luxembourg 5,04
La région limoneuse Namur
Brabant
Hainaut
7,17
7,42
7,42
La région sablo-limoneuse Brabant
Hainaut
7,00
7,13
Région herbagère Fagne Hainaut
Namur
7,13
7,09

Art. 2.

La publication du 24 novembre 2016 est abrogée.

Art. 3.

La présente publication entre en vigueur le 1er janvier 2017.

R. COLLIN