18 fĂ©vrier 2016 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, les articles 20 et 87, §1er;
Vu le dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, les articles 25/1, 57, 74, 77, 103, 119 et 120,
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie;
Vu l'avis du Conseil de la Politique scientifique, donnĂ© le 21 septembre 2015 et entĂ©rinĂ© le mĂȘme jour par le Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 17 juillet 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 18 fĂ©vrier 2016;
Vu l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 58.491/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 14 dĂ©cembre 2015 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'entrĂ©e en vigueur au 1er janvier 2015 du dĂ©cret du 21 mai 2015 portant modification du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, il convient d'Ă©galement fixer l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă  la mĂȘme date;
Sur la proposition du Ministre de l'Innovation;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, l'intitulĂ© du Titre II, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« De l'agrĂ©ment des centres de recherche Â».

Art.  2.

L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 3.Pour ĂȘtre agréé au sens du dĂ©cret, un centre de recherche rĂ©pond, au jour de la demande d'agrĂ©ment, aux conditions d'obtention de l'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 4 Ă  15. Â»

Art.  3.

L'article 3/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogĂ©.

Art.  4.

L'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 4.Le centre de recherche dispose d'une personnalitĂ© juridique propre. Â».

Art.  5.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 3 du Chapitre Ier du Titre II, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« La rĂ©alisation d'activitĂ©s Ă  finalitĂ© industrielle Â».

Art.  6.

L'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 5.Le centre de recherche a pour but ou objet social la rĂ©alisation d'activitĂ©s de recherche, de support Ă  l'innovation et de services Ă  finalitĂ© industrielle qui:
1° relĂšvent essentiellement de la recherche industrielle ou du dĂ©veloppement expĂ©rimental;
2° sont susceptibles d'intĂ©resser des entreprises confrontĂ©es aux besoins d'un secteur ou d'un domaine technologique;
3° ont pour effet de dĂ©velopper et d'entretenir son savoir-faire et son socle de compĂ©tences;
4° consistent notamment en des activitĂ©s non-Ă©conomiques;
5° s'inscrivent dans un contexte rĂ©gional et international. Â».

Art.  7.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 4 du Chapitre Ier du Titre II remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Le suivi des progrĂšs scientifiques et techniques Â»

Art.  8.

L'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 6.Le centre de recherche se tient en permanence informĂ© des progrĂšs scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme Ă  l'Ă©tranger, dans des domaines qui sont de sa compĂ©tence et qui prĂ©sentent un haut potentiel d'innovations industrielles.
Il prend rĂ©guliĂšrement des contacts avec les entreprises afin de leur proposer ses services en l'espĂšce. Â»

Art.  9.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 5 du Chapitre Ier du Titre II remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« La constitution d'un conseil d'administration ou d'un comitĂ© permanent Â»

Art.  10.

L'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 7.Le conseil d'administration ou le comitĂ© permanent du centre de recherche comprend au moins cinquante pour cent de reprĂ©sentants des entreprises, avec une rĂ©partition Ă©quilibrĂ©e, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises, d'une part, et grandes entreprises, d'autre part. Ces reprĂ©sentants des entreprises sont des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises d'un secteur ou d'un domaine visĂ©s par le centre de recherche.
La présidence du conseil d'administration ou du comité permanent est dévolue à un représentant des entreprises.
Le conseil d'administration ou le comitĂ© permanent peut constituer en son sein un comitĂ© technique chargĂ© de valider et de lui communiquer les activitĂ©s de recherche, de veille technologique et de guidance technologique Ă  rĂ©aliser. Cette communication respecte l'intĂ©rĂȘt du centre de recherche et de ses entreprises partenaires ou clientes en matiĂšre de confidentialitĂ©.
Le conseil d'administration accueille un observateur de l'Administration. Â»

Art.  11.

L'article 7/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogĂ©.

Art.  12.

L'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 8.Le centre de recherche tient une comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et analytique de ses activitĂ©s.
Cette comptabilité:
1° est conforme aux normes comptables belges;
2° permet d'identifier l'origine, au niveau du client ou du bailleur de fonds, ainsi que l'affectation, au niveau du projet, de chacune des ressources (produits) enregistrĂ©es par le centre;
3° permet d'identifier la ou les sources du financement, au niveau du client ou du bailleur de fonds, et la destination, au niveau du projet, de chacun des coĂ»ts (charges) supportĂ©s par le centre;
4° permet d'Ă©tablir la distinction entre activitĂ©s Ă©conomiques et non-Ă©conomiques;
5° permet de montrer que le prix des services rendus aux entreprises est conforme aux rĂšgles du marchĂ©.
Annuellement, le centre de recherche communique Ă  l'Administration:
1° une situation dĂ©taillĂ©e de sa comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale (bilan et compte de rĂ©sultats internes) telle qu'approuvĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle ou le conseil gĂ©nĂ©ral;
2° un aperçu de la rĂ©partition des ressources selon leur origine conformĂ©ment Ă  l'annexe;
3° l'effectif du centre de recherche, en nombre d'Ă©quivalent temps plein rĂ©parti entre chercheurs, techniciens et administratifs.
Le centre de recherche tient Ă  disposition de l'Administration:
1° l'affectation des ressources par projet;
2° la rĂ©partition des coĂ»ts selon leur affectation;
3° le financement des diffĂ©rents postes de coĂ»t. Â»

Art.  13.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 7 du Chapitre Ier du Titre II remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'existence d'un siĂšge d'activitĂ© en RĂ©gion wallonne Â»

Art.  14.

Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 2, l'Institut de recherche a son siĂšge social et un ou plusieurs siĂšges d'activitĂ©s sur le territoire de la RĂ©gion wallonne. Dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, l'Institut a son siĂšge social sur le territoire de la RĂ©gion wallonne et chacun des centres de recherche qui en sont membres Â» sont remplacĂ©s par les mots « Le centre de recherche Â».

Art.  15.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 8 du Chapitre Ier du Titre II est remplacĂ© par ce qui suit:

« La rĂ©daction d'un plan stratĂ©gique d'action Â»

Art.  16.

L'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 10.A l'appui de la demande d'agrĂ©ment, le centre de recherche remet un plan dĂ©crivant les actions qu'il envisage de mener au cours des trente-six prochains mois.
Ce plan comprend Ă©galement l'engagement du centre de recherche Ă  respecter la condition de maintien prĂ©vue Ă  l'article 17 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que la description des moyens mis en Ɠuvre pour y arriver.
Ce plan, approuvĂ© par le conseil d'administration ou le comitĂ© permanent, est actualisĂ© annuellement et transmis Ă  l'Administration. Â»

Art.  17.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 9 du Chapitre Ier du Titre II est remplacĂ© par ce qui suit:

« La publication d'un rapport annuel Â»

Art.  18.

L'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 11.Le centre de recherche agréé publie un rapport annuel qui expose le dĂ©roulement et les rĂ©sultats de ses divers types d'activitĂ©s. Ce rapport comprend au moins les rubriques suivantes:
1° la composition du conseil d'administration ou du comitĂ© permanent;
2° la composition du comitĂ© technique;
3° la synthĂšse des rĂ©sultats financiers de l'annĂ©e et l'Ă©volution du personnel;
4° les programmes de recherche en cours;
5° les principaux rĂ©sultats des recherches abouties et l'impact industriel des activitĂ©s de guidance technologique;
6° les collaborations structurĂ©es;
7° les normes de qualitĂ© acquises;
8° les services disponibles pour les entreprises;
9° les Ă©quipements remarquables;
10° les outils de diffusion des rĂ©sultats. Â»

Art.  19.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, il est insĂ©rĂ© une section 10, comportant l'article 12, rĂ©digĂ©e comme suit:

« Section 10Le respect des normes de management de la qualitĂ© et de management environnementalArt. 12.Afin d'assurer sa renommĂ©e auprĂšs de la communautĂ© scientifique et industrielle et la rĂ©putation de ses services et de ses produits, le centre de recherche agréé rĂ©pond aux normes de management de la qualitĂ© ainsi qu'aux normes de management environnemental qui sont essentielles dans les domaines dont relĂšvent ses activitĂ©s. Â»

Art.  20.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II il est insĂ©rĂ© une section 11, comportant l'article 13, rĂ©digĂ©e comme suit:

« Section 11L'organisation des activitĂ©s en fonction des besoins et de la typologie des entreprisesArt. 13.Le centre de recherche agréé organise ses activitĂ©s en fonction des besoins et de la typologie des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises.
À cet effet, il dĂ©veloppe des outils appropriĂ©s, notamment en concertation avec l'Agence de l'Entreprise et de l'Innovation et avec l'Administration. Â»

Art.  21.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, il est insĂ©rĂ© une section 12, comportant l'article 14, rĂ©digĂ©e comme suit:

« Section 12Les activitĂ©s de guidance, de transferts et d'audits technologiquesArt. 14.Le centre de recherche agréé rĂ©alise pour les entreprises sollicitant son expertise scientifique ou technique dans les domaines relevant de sa compĂ©tence, avec ses propres moyens humains et matĂ©riels, des activitĂ©s de guidance et de transfert technologiques sous la forme de prestations de services qui consistent en des audits technologiques liĂ©s Ă  des procĂ©dĂ©s ou produits, ou sous la forme de conseils pour l'orientation des entreprises vers des compĂ©tences technologiques, y compris celles qu'offrent les autres centres de recherche agréés, les unitĂ©s universitaires ou les unitĂ©s de hautes Ă©coles.
S'il Ă©chet, le centre de recherche agréé peut travailler en concertation avec les unitĂ©s universitaires et les unitĂ©s de hautes Ă©coles, en vue de promouvoir le transfert technologique vers le tissu industriel. Â»

Art.  22.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, il est insĂ©rĂ© une section 13, comportant l'article 15, rĂ©digĂ©e comme suit:

« Section 13La diffusion des rĂ©sultatsArt. 15.Le centre de recherche agréé organise Ă  destination des entreprises et des autres centres de recherche agréés, au moyen d'un dispositif facilement accessible et frĂ©quemment mis Ă  jour, la diffusion des rĂ©sultats des activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 5, en tenant compte de la confidentialitĂ© nĂ©cessaire de certains rĂ©sultats. Â»

Art.  23.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, le Chapitre II est remplacĂ© par ce qui suit:

« Chapitre IIDe la condition de maintien de l'agrĂ©ment Â»Section 1rePrincipeArt. 16.Pour le maintien de son agrĂ©ment au sens du dĂ©cret, outre les conditions d'obtention visĂ©es aux articles 4 Ă  15, le centre de recherche agréé doit rĂ©pondre, dans un dĂ©lai de deux ans Ă  dater de son agrĂ©ment, Ă  la condition visĂ©e Ă  l'article 17.
Section 2La capacitĂ© d'autofinancementArt. 17.Le centre de recherche dispose d'une capacitĂ© d'autofinancement suffisante pour assurer les contreparties financiĂšres liĂ©es Ă  ses activitĂ©s de services ou de recherche, et pour contribuer Ă  l'entretien et au renouvellement des Ă©quipements et du matĂ©riel nĂ©cessaires Ă  ses activitĂ©s.
La capacité d'autofinancement du centre est définie à l'annexe.
La Commission d'agrĂ©ment Ă©value le respect du critĂšre d'autofinancement en tenant compte des spĂ©cificitĂ©s de chaque centre. La nature des financements europĂ©ens ou Ă©margeants Ă  des programmes rĂ©gionaux sera prise en compte dans l'analyse. Â»

Art.  24.

Dans l'article 25 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « L'Institut Â» sont remplacĂ©s par les mots « Le centre Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « de l'Institut Â» sont remplacĂ©s par les mots « du centre Â»;

3° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « l'Institut Â» sont remplacĂ©s par les mots « le centre Â».

Art.  25.

Dans l'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « Ă  l'Institut Â» sont remplacĂ©s par les mots « au centre Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « l'Institut Â» sont remplacĂ©s par les mots « le centre Â»;

3° Ă  l'alinĂ©a 4, les mots « de l'Institut Â» sont remplacĂ©s par les mots « du centre Â».

Art.  26.

Dans l'article 27, alinĂ©a 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « l'Institut Â» sont remplacĂ©s par les mots « le centre Â».

Art.  27.

Dans l'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « de l'Institut Â» sont remplacĂ©s par les mots « du centre Â».

Art.  28.

Dans l'article 30 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « L'institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© par l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres Â» sont remplacĂ©s par les mots « Le centre de recherche Â»;

2° les mots « articles 4 Ă  11 et aux articles 13 Ă  17 Â» sont remplacĂ©s par « articles 4 Ă  15 et Ă  l'article 17 Â».

Art.  29.

Dans l'article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « Le Ministre dĂ©termine la procĂ©dure Ă  suivre et la portĂ©e des audits. Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « sur initiative de l'Administration. Â» et « Le coĂ»t des audits Â»;

2° les mots « de l'Institut de recherche agréé Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « du centre de recherche Â»;

3° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « entre le troisiĂšme et le cinquiĂšme anniversaire de Â» sont remplacĂ©s par « deux ans aprĂšs Â»;

4° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « trente-six mois Â» sont remplacĂ©s par les mots « cinq ans Â».

Art.  30.

L'article 32 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 32.L'agrĂ©ment du centre de recherche peut ĂȘtre retirĂ© totalement ou partiellement:
1° si un audit visĂ© aux articles 29, 30 et 31 fait apparaĂźtre que le centre de recherche agréé ne rĂ©pond plus Ă  une des conditions d'obtention d'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 4 Ă  15;
2° si le centre de recherche agréé persiste Ă  ne pas respecter la condition de maintien de l'agrĂ©ment visĂ©e Ă  l'article 17. Â».

Art.  31.

Dans l'article 33 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « Lors de sa premiĂšre ou deuxiĂšme rĂ©union suivant Â» sont remplacĂ©s par les mots « Dans les deux mois de Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « Ă  l'Institut Â» sont remplacĂ©s par les mots « au centre Â»;

3° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « l'Institut Â» sont remplacĂ©s par les mots « le centre Â»;

4° Ă  l'alinĂ©a 4, les mots « de l'Institut Â» sont remplacĂ©s par les mots « du centre Â».

Art.  32.

Dans l'article 34 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, le mot « Institut Â» est remplacĂ© par le mot « centre Â»;

2° l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit: « Dans le cas visĂ© Ă  l'article 32, 2°, le Gouvernement peut, sur proposition de la Commission d'agrĂ©ment, retirer l'agrĂ©ment du centre. Â»;

3° Ă  l'alinĂ©a 3, le mot « Institut Â» est remplacĂ© par le mot « centre Â».

Art.  33.

Dans l'article 35 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, des centres de recherche qui en sont membres, Â» sont remplacĂ©s par le mot « centre Â»;

2° le mot « Instituts Â» est remplacĂ© par le mot « centres Â».

Art.  34.

L'article 36 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 36.Annuellement, la Commission analyse, sur la base du plan stratĂ©gique d'action prĂ©vu Ă  l'article 10 et d'un relevĂ© des ressources des centres de recherche rĂ©alisĂ© par l'Administration en collaboration avec les centres de recherche agréés, les ressources de ceux-ci afin de vĂ©rifier leur capacitĂ© d'autofinancement visĂ©e Ă  l'article 17. Dans ce cadre, les centres de recherche agréés lui transmettent tout document qu'elle jugerait utile Ă  son analyse, dans les limites de la confidentialitĂ© imposĂ©es par les entreprises clientes des centres de recherche agréés. L'analyse est transmise au Ministre. Â»

Art.  35.

L'article 36/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogĂ©.

Art.  36.

Dans l'article 36/2, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « de recherche appliquĂ©e ou Â» sont abrogĂ©s;

2° l'article 36/2 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 5 rĂ©digĂ© comme suit « Si l'organisme de recherche est dĂ©clarĂ© Ă©ligible, cette Ă©ligibilitĂ© vaut pour une pĂ©riode de 36 mois Â».

Art.  37.

Dans l'article 38 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.

Art.  38.

Dans l'article 39 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.

Art.  39.

Dans les articles 40, 42 et 43/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s ou insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « appliquĂ©e ou Â» sont Ă  chaque fois abrogĂ©s.

Art.  40.

L'article 44 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 44.§1er. Si le projet pour lequel une aide est sollicitĂ©e n'a pas commencĂ© avant l'introduction de la demande, l'effet incitatif est automatiquement prĂ©sent si la demande d'aide contient au moins les informations suivantes:
1° le nom et la taille de l'entreprise;
2° une description du projet, y compris ses dates de dĂ©but et de fin;
3° la localisation du projet;
4° une liste des coĂ»ts du projet;
5° le type d'aide (subvention, prĂȘt, garantie, avance rĂ©cupĂ©rable, apport de fonds propres ou autre) et le montant du financement public nĂ©cessaire pour le projet.
Fait l'objet d'une notification Ă  la Commission et d'une analyse de l'effet incitatif selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'Encadrement des aides d'État Ă  la recherche, au dĂ©veloppement et Ă  l'innovation les aides suivantes:
1° toute aide de plus de 20.000.000 euros visĂ©e aux articles 15 Ă  20 du dĂ©cret;
2° toute aide de plus de 15.000.000 euros visĂ©e aux articles 21 Ă  31 du dĂ©cret;
3° toute aide de plus de 7.500.000 euros visĂ©e aux articles 32 Ă  34 du dĂ©cret;
4° toute aide de plus de 5.000.000 euros visĂ©e aux articles 35 Ă  39 du dĂ©cret;
5° toute aide de plus de 7.500.000 euros visĂ©e aux articles 46 Ă  53 du dĂ©cret;
6° toute aide de plus de 5.000.000 euros visĂ©e aux articles 54 Ă  57 du dĂ©cret;
7° toute aide de plus de 20.000.000 euros visĂ©e aux articles 58 Ă  60/5, 73/1 Ă  73/4/3 et 93/1 Ă  93/7 du dĂ©cret.
Si l'aide est un projet Eureka ou est mis en Ɠuvre par une entreprise commune Ă©tablie sur la base de l'article 185 ou de l'article 187 du traitĂ© sur le fonctionnement du l'Union europĂ©enne, les montants visĂ©s aux points 1° et 2° de l'alinĂ©a 1er sont doublĂ©s.
Si l'aide est octroyĂ©e sous forme d'avance rĂ©cupĂ©rable, les montants visĂ©s au premier alinĂ©a, 1° et 2° ou au deuxiĂšme alinĂ©a sont majorĂ©s de cinquante pour cent. Â»

Art.  41.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du Chapitre IV du Titre IV, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:« Des critĂšres d'Ă©valuation supplĂ©mentaires spĂ©cifiques aux centres de recherche agréés Â»

Art.  42.

Dans l'article 46 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « de l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres Â» sont remplacĂ©s par les mots « du centre Â».

Art.  43.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 46/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 46/1.La soliditĂ© financiĂšre du centre de recherche est Ă©valuĂ©e en sollicitant la production d'un plan financier dĂ©taillant le financement du projet par le centre.
Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, ce plan comporte les éléments permettant de juger de la capacité financiÚre du centre de recherche à, d'une part, mener à bien les activités, et d'autre part, à exploiter les résultats attendus.
Au besoin, les preuves comptables et bancaires confirmant les donnĂ©es du plan financier peuvent ĂȘtre sollicitĂ©es. Â»

Art.  44.

Dans l'article 48, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « dont un expert en dĂ©veloppement durable Â» sont abrogĂ©s.

Art.  45.

Dans les articles 49, 55 et 61, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le mot « dix Â» est, Ă  chaque fois, remplacĂ© par le mot « cinq Â».

Art.  46.

Dans l'article 54 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la troisiĂšme phrase de l'alinĂ©a 1er est abrogĂ©e.

Art.  47.

Dans l'article 59 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Lorsque le promoteur est un Institut visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, la convention est signĂ©e par cet Institut et les centres de recherche qui en sont membres participant au projet Â» sont supprimĂ©s.

Art.  48.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 3 du Chapitre V du Titre IV, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Des demandes d'aides introduites dans le cadre des subventions portant sur les innovations de procĂ©dĂ© et sur les innovations d'organisation Â»

Art.  49.

Dans l'article 62 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « le mois Â» sont remplacĂ©s par les mots « les trois semaines Â».

Art.  50.

Dans l'article 63 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « deux mois Â» sont remplacĂ©s par les mots « six semaines Â».

Art.  51.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre V du Titre IV, il est insĂ©rĂ© une section 4, comportant l'article 66/1, rĂ©digĂ©e comme suit:

« Section 4Du montant maximal des subventions pour des activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimentalArt. 66/1.Le montant de l'aide visĂ© Ă  l'article 25/1 du dĂ©cret est de 150.000 euros. Â»

Art.  52.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre V du Titre IV il est insĂ©rĂ© une section 5, comportant l'article 66/2, rĂ©digĂ©e comme suit:

« Section 5Du calcul des dĂ©lais pour les subventions portant sur les services de conseil en matiĂšre d'innovation et d'appui Ă  l'innovation Â»Art. 66/2.Pour le calcul du montant global de 200.000 euros visĂ© Ă  l'article 57 du dĂ©cret, la pĂ©riode de trente-six mois Ă  prendre en compte correspond Ă  trois annĂ©es civiles.

Art.  53.

Dans l'article 69/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « l'Encadrement communautaire des aides d'État Ă  la recherche, au dĂ©veloppement et Ă  l'innovation (2006/C 323/01) Â» sont remplacĂ©s par les mots « le RĂšglement no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ© Â».

Art.  54.

Dans l'article 75 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « ou le taux IBOR Ă  un an applicable en Belgique visĂ© dans la Communication de la Commission relative Ă  la rĂ©vision de la mĂ©thode de calcul des taux de rĂ©fĂ©rence et d'actualisation (2008/C 14/02) si ce dernier est supĂ©rieur, 
» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'Euribor Ă  un an Â» et les mots « majorĂ© de 100 points de base Â».

Art.  55.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe est remplacĂ©e par l'annexe jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  56.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art.  57.

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,

J.-C. MARCOURT

ANNEXE - Annexe Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie.

La prĂ©sente annexe dĂ©Init la capacitĂ© d'autofinancement visĂ©e Ă  l'article 17 de l'arrĂȘtĂ©.
L'analyse des ressources InanciÚres des centres de recherche est fondée sur les références précisées dans le tableau suivant:
Références Intitulé Contenu du financement Type
RĂ©f. 1 DGO6 (exclus FEDER et FSE) relatives aux programmes rĂ©gionaux PĂŽles de compĂ©titivitĂ©, CWALity, guidance,... Subsides
RĂ©f. 2 DGO6 (exclus FEDER et FSE) relatives aux programmes internationaux Eranet, Cornet, Bel-SME,... Subsides
RĂ©f. 3 Introduites Ă  la DGO6 relatives aux aides FEDER-FSE Ă  l'exclusion aux aides aux infrastructures (bĂątiments/Ă©quipements) Programmes structurels et contrepartie RW pour la recherche (exclusion d'Ă©quipement et bĂątiment) Subsides
RĂ©f. 4 DGO6 et FEDER Ă©quipement exclusivement Programmes structurels et contrepartie RW pour l'Ă©quipement scientifique et technologique Subsides
RĂ©f. 5 DGO6 et FEDER bĂątiment exclusivement Programmes structurel et contrepartie RW pour les bĂątiments Subsides
RĂ©f. 6 FSE Programmes structurels et contrepartie RW pour la formation et la promotion Subsides
RĂ©f. 7 Autres autoritĂ©s publiques Sources internationales (hors programmes europĂ©ens, fĂ©dĂ©rales ou provinciales Recettes
RĂ©f. 8 CE Projets de recherche PC avec un boni RW* possible Recettes
RĂ©f. 9 Cotisations obligatoires FixĂ©es par des lois ou rĂšglements Recettes
RĂ©f. 10 Cotisations volontaires DĂ©finies par le centre Recettes
RĂ©f. 11 Facturations tiers Recettes des prestations de services** Recettes
RĂ©f. 12 Recettes licences Cessions de licence et royalties Recettes
RĂ©f. 13 Autres ACTIVA, AR 258, FOREm, ONEm, AWEX, recettes financiĂšres... Subsides
RĂ©f. 14 Total des rĂ©fĂ©rences 0a Ă  11
-
* : cette bonification de la RW est Ă  intĂ©grer dans la RĂ©f. 2 - DC DGO6
** : y compris les facturations de sous-traitance faites pour les entreprises et dont le financement est acquis dans le cadre d'aides RW (exemples: avances rĂ©cupĂ©rables ou Ă©tudes de faisabilitĂ© Ă  Titre de support technique)
Les ressources d'un centre sont regroupées en 2 catégories et 5 rubriques. Ces rubriques servent à définir des ratios de dépendance et de performance du centre.
CatĂ©gories « Subsides Â» - S:
– subsides de « fonctionnement Â»: RĂ©f. 1, 2 et 13;
– subsides d'investissement: RĂ©f. 4 et 5.
CatĂ©gorie « Recettes Â» - R:
– recettes liĂ©es Ă  l'activitĂ© industrielle: RĂ©f. 11 et 12;
– recettes liĂ©es Ă  l'activitĂ© de recherche ou d'expertises publiques, hors financements de la RĂ©gion wallonne:
Réf. 7 et 8;
– recettes de cotisations: RĂ©f. 9 et 10.
La capacitĂ© d'autofinancement est Ă©valuĂ©e sur base d'un coefficient. Celui-ci doit ĂȘtre de minimum 50 % et est dĂ©terminĂ© de la maniĂšre suivante:
(RĂ©f. 7 + RĂ©f. 8 + RĂ©f 9 + RĂ©f. 10 + RĂ©f. 11 + RĂ©f. 12)/RĂ©f. 14 Â»
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016 portant modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie.
Namur, le 18 fĂ©vrier 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,
J.-C. MARCOURT