- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57 Annexe
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, §1er;
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, les articles 25/1, 57, 74, 77, 103, 119 et 120,
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie;
Vu l'avis du Conseil de la Politique scientifique, donnĂ© le 21 septembre 2015 et entĂ©rinĂ© le mĂȘme jour par le Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 juillet 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 18 février 2016;
Vu l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 58.491/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 14 dĂ©cembre 2015 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'entrĂ©e en vigueur au 1er janvier 2015 du dĂ©cret du 21 mai 2015 portant modification du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, il convient d'Ă©galement fixer l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă la mĂȘme date;
Sur la proposition du Ministre de l'Innovation;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, l'intitulĂ© du Titre II, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« De l'agrément des centres de recherche ».
Art. 2.
L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 3.Pour ĂȘtre agréé au sens du dĂ©cret, un centre de recherche rĂ©pond, au jour de la demande d'agrĂ©ment, aux conditions d'obtention de l'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 4 Ă 15. »
Art. 3.
L'article 3/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogĂ©.
Art. 4.
L'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 4.Le centre de recherche dispose d'une personnalité juridique propre. ».
Art. 5.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 3 du Chapitre Ier du Titre II, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« La réalisation d'activités à finalité industrielle ».
Art. 6.
L'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 5.Le centre de recherche a pour but ou objet social la réalisation d'activités de recherche, de support à l'innovation et de services à finalité industrielle qui:
1° relÚvent essentiellement de la recherche industrielle ou du développement expérimental;
2° sont susceptibles d'intéresser des entreprises confrontées aux besoins d'un secteur ou d'un domaine technologique;
3° ont pour effet de développer et d'entretenir son savoir-faire et son socle de compétences;
4° consistent notamment en des activités non-économiques;
5° s'inscrivent dans un contexte régional et international. ».
Art. 7.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 4 du Chapitre Ier du Titre II remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Le suivi des progrÚs scientifiques et techniques »
Art. 8.
L'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 6.Le centre de recherche se tient en permanence informé des progrÚs scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles.
Il prend réguliÚrement des contacts avec les entreprises afin de leur proposer ses services en l'espÚce. »
Art. 9.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 5 du Chapitre Ier du Titre II remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« La constitution d'un conseil d'administration ou d'un comité permanent »
Art. 10.
L'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 7.Le conseil d'administration ou le comité permanent du centre de recherche comprend au moins cinquante pour cent de représentants des entreprises, avec une répartition équilibrée, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises, d'une part, et grandes entreprises, d'autre part. Ces représentants des entreprises sont des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises d'un secteur ou d'un domaine visés par le centre de recherche.
La présidence du conseil d'administration ou du comité permanent est dévolue à un représentant des entreprises.
Le conseil d'administration ou le comitĂ© permanent peut constituer en son sein un comitĂ© technique chargĂ© de valider et de lui communiquer les activitĂ©s de recherche, de veille technologique et de guidance technologique Ă rĂ©aliser. Cette communication respecte l'intĂ©rĂȘt du centre de recherche et de ses entreprises partenaires ou clientes en matiĂšre de confidentialitĂ©.
Le conseil d'administration accueille un observateur de l'Administration. »
Art. 11.
L'article 7/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogĂ©.
Art. 12.
L'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 8.Le centre de recherche tient une comptabilité générale et analytique de ses activités.
Cette comptabilité:
1° est conforme aux normes comptables belges;
2° permet d'identifier l'origine, au niveau du client ou du bailleur de fonds, ainsi que l'affectation, au niveau du projet, de chacune des ressources (produits) enregistrées par le centre;
3° permet d'identifier la ou les sources du financement, au niveau du client ou du bailleur de fonds, et la destination, au niveau du projet, de chacun des coûts (charges) supportés par le centre;
4° permet d'établir la distinction entre activités économiques et non-économiques;
5° permet de montrer que le prix des services rendus aux entreprises est conforme aux rÚgles du marché.
Annuellement, le centre de recherche communique Ă l'Administration:
1° une situation détaillée de sa comptabilité générale (bilan et compte de résultats internes) telle qu'approuvée par l'assemblée générale annuelle ou le conseil général;
2° un aperçu de la répartition des ressources selon leur origine conformément à l'annexe;
3° l'effectif du centre de recherche, en nombre d'équivalent temps plein réparti entre chercheurs, techniciens et administratifs.
Le centre de recherche tient Ă disposition de l'Administration:
1° l'affectation des ressources par projet;
2° la répartition des coûts selon leur affectation;
3° le financement des différents postes de coût. »
Art. 13.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 7 du Chapitre Ier du Titre II remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« L'existence d'un siÚge d'activité en Région wallonne »
Art. 14.
Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 2, l'Institut de recherche a son siĂšge social et un ou plusieurs siĂšges d'activitĂ©s sur le territoire de la RĂ©gion wallonne. Dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, l'Institut a son siĂšge social sur le territoire de la RĂ©gion wallonne et chacun des centres de recherche qui en sont membres » sont remplacĂ©s par les mots « Le centre de recherche ».
Art. 15.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 8 du Chapitre Ier du Titre II est remplacĂ© par ce qui suit:
« La rédaction d'un plan stratégique d'action »
Art. 16.
L'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 10.A l'appui de la demande d'agrément, le centre de recherche remet un plan décrivant les actions qu'il envisage de mener au cours des trente-six prochains mois.
Ce plan comprend Ă©galement l'engagement du centre de recherche Ă respecter la condition de maintien prĂ©vue Ă l'article 17 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que la description des moyens mis en Ćuvre pour y arriver.
Ce plan, approuvé par le conseil d'administration ou le comité permanent, est actualisé annuellement et transmis à l'Administration. »
Art. 17.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 9 du Chapitre Ier du Titre II est remplacĂ© par ce qui suit:
« La publication d'un rapport annuel »
Art. 18.
L'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 11.Le centre de recherche agréé publie un rapport annuel qui expose le déroulement et les résultats de ses divers types d'activités. Ce rapport comprend au moins les rubriques suivantes:
1° la composition du conseil d'administration ou du comité permanent;
2° la composition du comité technique;
3° la synthÚse des résultats financiers de l'année et l'évolution du personnel;
4° les programmes de recherche en cours;
5° les principaux résultats des recherches abouties et l'impact industriel des activités de guidance technologique;
6° les collaborations structurées;
7° les normes de qualité acquises;
8° les services disponibles pour les entreprises;
9° les équipements remarquables;
10° les outils de diffusion des résultats. »
Art. 19.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, il est insĂ©rĂ© une section 10, comportant l'article 12, rĂ©digĂ©e comme suit:
« Section 10Le respect des normes de management de la qualité et de management environnementalArt. 12.Afin d'assurer sa renommée auprÚs de la communauté scientifique et industrielle et la réputation de ses services et de ses produits, le centre de recherche agréé répond aux normes de management de la qualité ainsi qu'aux normes de management environnemental qui sont essentielles dans les domaines dont relÚvent ses activités. »
Art. 20.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II il est insĂ©rĂ© une section 11, comportant l'article 13, rĂ©digĂ©e comme suit:
« Section 11L'organisation des activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprisesArt. 13.Le centre de recherche agréé organise ses activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises.
à cet effet, il développe des outils appropriés, notamment en concertation avec l'Agence de l'Entreprise et de l'Innovation et avec l'Administration. »
Art. 21.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, il est insĂ©rĂ© une section 12, comportant l'article 14, rĂ©digĂ©e comme suit:
« Section 12Les activités de guidance, de transferts et d'audits technologiquesArt. 14.Le centre de recherche agréé réalise pour les entreprises sollicitant son expertise scientifique ou technique dans les domaines relevant de sa compétence, avec ses propres moyens humains et matériels, des activités de guidance et de transfert technologiques sous la forme de prestations de services qui consistent en des audits technologiques liés à des procédés ou produits, ou sous la forme de conseils pour l'orientation des entreprises vers des compétences technologiques, y compris celles qu'offrent les autres centres de recherche agréés, les unités universitaires ou les unités de hautes écoles.
S'il échet, le centre de recherche agréé peut travailler en concertation avec les unités universitaires et les unités de hautes écoles, en vue de promouvoir le transfert technologique vers le tissu industriel. »
Art. 22.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, il est insĂ©rĂ© une section 13, comportant l'article 15, rĂ©digĂ©e comme suit:
« Section 13La diffusion des résultatsArt. 15.Le centre de recherche agréé organise à destination des entreprises et des autres centres de recherche agréés, au moyen d'un dispositif facilement accessible et fréquemment mis à jour, la diffusion des résultats des activités visées à l'article 5, en tenant compte de la confidentialité nécessaire de certains résultats. »
Art. 23.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, le Chapitre II est remplacĂ© par ce qui suit:
« Chapitre IIDe la condition de maintien de l'agrément »Section 1rePrincipeArt. 16.Pour le maintien de son agrément au sens du décret, outre les conditions d'obtention visées aux articles 4 à 15, le centre de recherche agréé doit répondre, dans un délai de deux ans à dater de son agrément, à la condition visée à l'article 17.
Section 2La capacité d'autofinancementArt. 17.Le centre de recherche dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer les contreparties financiÚres liées à ses activités de services ou de recherche, et pour contribuer à l'entretien et au renouvellement des équipements et du matériel nécessaires à ses activités.
La capacité d'autofinancement du centre est définie à l'annexe.
La Commission d'agrément évalue le respect du critÚre d'autofinancement en tenant compte des spécificités de chaque centre. La nature des financements européens ou émargeants à des programmes régionaux sera prise en compte dans l'analyse. »
Art. 24.
Dans l'article 25 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les mots « L'Institut » sont remplacés par les mots « Le centre »;
2° à l'alinéa 3, les mots « de l'Institut » sont remplacés par les mots « du centre »;
3° à l'alinéa 3, les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « le centre ».
Art. 25.
Dans l'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 3, les mots « à l'Institut » sont remplacés par les mots « au centre »;
2° à l'alinéa 3, les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « le centre »;
3° à l'alinéa 4, les mots « de l'Institut » sont remplacés par les mots « du centre ».
Art. 26.
Dans l'article 27, alinĂ©a 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « l'Institut » sont remplacĂ©s par les mots « le centre ».
Art. 27.
Dans l'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « de l'Institut » sont remplacĂ©s par les mots « du centre ».
Art. 28.
Dans l'article 30 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « L'institut de recherche agréé ou, dans le cas visé par l'article 3, alinéa 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres » sont remplacés par les mots « Le centre de recherche »;
2° les mots « articles 4 à 11 et aux articles 13 à 17 » sont remplacés par « articles 4 à 15 et à l'article 17 ».
Art. 29.
Dans l'article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les mots « Le Ministre détermine la procédure à suivre et la portée des audits. »
sont insérés entre les mots « sur initiative de l'Administration. » et « Le coût des audits »;
2° les mots « de l'Institut de recherche agréé » sont chaque fois remplacés par les mots « du centre de recherche »;
3° à l'alinéa 2, les mots « entre le troisiÚme et le cinquiÚme anniversaire de » sont remplacés par « deux ans aprÚs »;
4° à l'alinéa 3, les mots « trente-six mois » sont remplacés par les mots « cinq ans ».
Art. 30.
L'article 32 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 32.L'agrĂ©ment du centre de recherche peut ĂȘtre retirĂ© totalement ou partiellement:
1° si un audit visé aux articles 29, 30 et 31 fait apparaßtre que le centre de recherche agréé ne répond plus à une des conditions d'obtention d'agrément visées aux articles 4 à 15;
2° si le centre de recherche agréé persiste à ne pas respecter la condition de maintien de l'agrément visée à l'article 17. ».
Art. 31.
Dans l'article 33 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 2, les mots « Lors de sa premiÚre ou deuxiÚme réunion suivant » sont remplacés par les mots « Dans les deux mois de »;
2° à l'alinéa 3, les mots « à l'Institut » sont remplacés par les mots « au centre »;
3° à l'alinéa 3, les mots « l'Institut » sont remplacés par les mots « le centre »;
4° à l'alinéa 4, les mots « de l'Institut » sont remplacés par les mots « du centre ».
Art. 32.
Dans l'article 34 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, le mot « Institut » est remplacé par le mot « centre »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Dans le cas visé à l'article 32, 2°, le Gouvernement peut, sur proposition de la Commission d'agrément, retirer l'agrément du centre. »;
3° à l'alinéa 3, le mot « Institut » est remplacé par le mot « centre ».
Art. 33.
Dans l'article 35 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « Institut de recherche agréé ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, des centres de recherche qui en sont membres, » sont remplacés par le mot « centre »;
2° le mot « Instituts » est remplacé par le mot « centres ».
Art. 34.
L'article 36 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 36.Annuellement, la Commission analyse, sur la base du plan stratégique d'action prévu à l'article 10 et d'un relevé des ressources des centres de recherche réalisé par l'Administration en collaboration avec les centres de recherche agréés, les ressources de ceux-ci afin de vérifier leur capacité d'autofinancement visée à l'article 17. Dans ce cadre, les centres de recherche agréés lui transmettent tout document qu'elle jugerait utile à son analyse, dans les limites de la confidentialité imposées par les entreprises clientes des centres de recherche agréés. L'analyse est transmise au Ministre. »
Art. 35.
L'article 36/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogĂ©.
Art. 36.
Dans l'article 36/2, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « de recherche appliquée ou » sont abrogés;
2° l'article 36/2 est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit « Si l'organisme de recherche est déclaré éligible, cette éligibilité vaut pour une période de 36 mois ».
Art. 37.
Dans l'article 38 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.
Art. 38.
Dans l'article 39 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.
Art. 39.
Dans les articles 40, 42 et 43/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s ou insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « appliquĂ©e ou » sont Ă chaque fois abrogĂ©s.
Art. 40.
L'article 44 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 44.§1er. Si le projet pour lequel une aide est sollicitée n'a pas commencé avant l'introduction de la demande, l'effet incitatif est automatiquement présent si la demande d'aide contient au moins les informations suivantes:
1° le nom et la taille de l'entreprise;
2° une description du projet, y compris ses dates de début et de fin;
3° la localisation du projet;
4° une liste des coûts du projet;
5° le type d'aide (subvention, prĂȘt, garantie, avance rĂ©cupĂ©rable, apport de fonds propres ou autre) et le montant du financement public nĂ©cessaire pour le projet.
Fait l'objet d'une notification Ă la Commission et d'une analyse de l'effet incitatif selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'Encadrement des aides d'Ătat Ă la recherche, au dĂ©veloppement et Ă l'innovation les aides suivantes:
1° toute aide de plus de 20.000.000 euros visée aux articles 15 à 20 du décret;
2° toute aide de plus de 15.000.000 euros visée aux articles 21 à 31 du décret;
3° toute aide de plus de 7.500.000 euros visée aux articles 32 à 34 du décret;
4° toute aide de plus de 5.000.000 euros visée aux articles 35 à 39 du décret;
5° toute aide de plus de 7.500.000 euros visée aux articles 46 à 53 du décret;
6° toute aide de plus de 5.000.000 euros visée aux articles 54 à 57 du décret;
7° toute aide de plus de 20.000.000 euros visée aux articles 58 à 60/5, 73/1 à 73/4/3 et 93/1 à 93/7 du décret.
Si l'aide est un projet Eureka ou est mis en Ćuvre par une entreprise commune Ă©tablie sur la base de l'article 185 ou de l'article 187 du traitĂ© sur le fonctionnement du l'Union europĂ©enne, les montants visĂ©s aux points 1° et 2° de l'alinĂ©a 1er sont doublĂ©s.
Si l'aide est octroyée sous forme d'avance récupérable, les montants visés au premier alinéa, 1° et 2° ou au deuxiÚme alinéa sont majorés de cinquante pour cent. »
Art. 41.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du Chapitre IV du Titre IV, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:« Des critĂšres d'Ă©valuation supplĂ©mentaires spĂ©cifiques aux centres de recherche agréés »
Art. 42.
Dans l'article 46 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « de l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres » sont remplacĂ©s par les mots « du centre ».
Art. 43.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 46/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 46/1.La solidité financiÚre du centre de recherche est évaluée en sollicitant la production d'un plan financier détaillant le financement du projet par le centre.
Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, ce plan comporte les éléments permettant de juger de la capacité financiÚre du centre de recherche à , d'une part, mener à bien les activités, et d'autre part, à exploiter les résultats attendus.
Au besoin, les preuves comptables et bancaires confirmant les donnĂ©es du plan financier peuvent ĂȘtre sollicitĂ©es. »
Art. 44.
Dans l'article 48, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « dont un expert en dĂ©veloppement durable » sont abrogĂ©s.
Art. 45.
Dans les articles 49, 55 et 61, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le mot « dix » est, Ă chaque fois, remplacĂ© par le mot « cinq ».
Art. 46.
Dans l'article 54 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la troisiĂšme phrase de l'alinĂ©a 1er est abrogĂ©e.
Art. 47.
Dans l'article 59 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Lorsque le promoteur est un Institut visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, la convention est signĂ©e par cet Institut et les centres de recherche qui en sont membres participant au projet » sont supprimĂ©s.
Art. 48.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 3 du Chapitre V du Titre IV, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Des demandes d'aides introduites dans le cadre des subventions portant sur les innovations de procédé et sur les innovations d'organisation »
Art. 49.
Dans l'article 62 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « le mois » sont remplacĂ©s par les mots « les trois semaines ».
Art. 50.
Dans l'article 63 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « deux mois » sont remplacĂ©s par les mots « six semaines ».
Art. 51.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre V du Titre IV, il est insĂ©rĂ© une section 4, comportant l'article 66/1, rĂ©digĂ©e comme suit:
« Section 4Du montant maximal des subventions pour des activités de développement expérimentalArt. 66/1.Le montant de l'aide visé à l'article 25/1 du décret est de 150.000 euros. »
Art. 52.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre V du Titre IV il est insĂ©rĂ© une section 5, comportant l'article 66/2, rĂ©digĂ©e comme suit:
« Section 5Du calcul des délais pour les subventions portant sur les services de conseil en matiÚre d'innovation et d'appui à l'innovation »Art. 66/2.Pour le calcul du montant global de 200.000 euros visé à l'article 57 du décret, la période de trente-six mois à prendre en compte correspond à trois années civiles.
Art. 53.
Dans l'article 69/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « l'Encadrement communautaire des aides d'Ătat Ă la recherche, au dĂ©veloppement et Ă l'innovation (2006/C 323/01) » sont remplacĂ©s par les mots « le RĂšglement no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ© ».
Art. 54.
Dans l'article 75 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « ou le taux IBOR Ă un an applicable en Belgique visĂ© dans la Communication de la Commission relative Ă la rĂ©vision de la mĂ©thode de calcul des taux de rĂ©fĂ©rence et d'actualisation (2008/C 14/02) si ce dernier est supĂ©rieur,
» sont insérés entre les mots « l'Euribor à un an » et les mots « majoré de 100 points de base ».
Art. 55.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe est remplacĂ©e par l'annexe jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 56.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 57.
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,
J.-C. MARCOURT
La prĂ©sente annexe dĂ©Init la capacitĂ© d'autofinancement visĂ©e Ă l'article 17 de l'arrĂȘtĂ©.
L'analyse des ressources InanciÚres des centres de recherche est fondée sur les références précisées dans le tableau suivant:
| Références | Intitulé | Contenu du financement | Type |
| Réf. 1 | DGO6 (exclus FEDER et FSE) relatives aux programmes régionaux | PÎles de compétitivité, CWALity, guidance,... | Subsides |
| Réf. 2 | DGO6 (exclus FEDER et FSE) relatives aux programmes internationaux | Eranet, Cornet, Bel-SME,... | Subsides |
| Réf. 3 | Introduites à la DGO6 relatives aux aides FEDER-FSE à l'exclusion aux aides aux infrastructures (bùtiments/équipements) | Programmes structurels et contrepartie RW pour la recherche (exclusion d'équipement et bùtiment) | Subsides |
| Réf. 4 | DGO6 et FEDER équipement exclusivement | Programmes structurels et contrepartie RW pour l'équipement scientifique et technologique | Subsides |
| Réf. 5 | DGO6 et FEDER bùtiment exclusivement | Programmes structurel et contrepartie RW pour les bùtiments | Subsides |
| Réf. 6 | FSE | Programmes structurels et contrepartie RW pour la formation et la promotion | Subsides |
| Réf. 7 | Autres autorités publiques | Sources internationales (hors programmes européens, fédérales ou provinciales | Recettes |
| Réf. 8 | CE | Projets de recherche PC avec un boni RW* possible | Recettes |
| Réf. 9 | Cotisations obligatoires | Fixées par des lois ou rÚglements | Recettes |
| Réf. 10 | Cotisations volontaires | Définies par le centre | Recettes |
| Réf. 11 | Facturations tiers | Recettes des prestations de services** | Recettes |
| Réf. 12 | Recettes licences | Cessions de licence et royalties | Recettes |
| Réf. 13 | Autres | ACTIVA, AR 258, FOREm, ONEm, AWEX, recettes financiÚres... | Subsides |
| Réf. 14 | Total des références 0a à 11 | - |
** : y compris les facturations de sous-traitance faites pour les entreprises et dont le financement est acquis dans le cadre d'aides RW (exemples: avances récupérables ou études de faisabilité à Titre de support technique)
Les ressources d'un centre sont regroupées en 2 catégories et 5 rubriques. Ces rubriques servent à définir des ratios de dépendance et de performance du centre.
Catégories « Subsides » - S:
â subsides de « fonctionnement »: RĂ©f. 1, 2 et 13;
â subsides d'investissement: RĂ©f. 4 et 5.
Catégorie « Recettes » - R:
â recettes liĂ©es Ă l'activitĂ© industrielle: RĂ©f. 11 et 12;
â recettes liĂ©es Ă l'activitĂ© de recherche ou d'expertises publiques, hors financements de la RĂ©gion wallonne:
Réf. 7 et 8;
â recettes de cotisations: RĂ©f. 9 et 10.
La capacitĂ© d'autofinancement est Ă©valuĂ©e sur base d'un coefficient. Celui-ci doit ĂȘtre de minimum 50 % et est dĂ©terminĂ© de la maniĂšre suivante:
(Réf. 7 + Réf. 8 + Réf 9 + Réf. 10 + Réf. 11 + Réf. 12)/Réf. 14 »
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016 portant modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie.
Namur, le 18 février 2016.