13 décembre 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne les matières sociales et la santé
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 105, alinéa 3, 2°, remplacé par la loi du 31 décembre 1983;
Vu le décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, notamment l'article 3, remplacé par le décret du 5 novembre 1992;
Vu la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, notamment l'article 3, §2 et §3;
Vu le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés, notamment l'article 9;
Vu le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes, notamment l'article 5;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24, alinéa 1er;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, notamment l'article 7;
Vu le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, notamment l'article 23, alinéa 6 et 34, alinéa 1er;
Vu le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, notamment l'article 13, alinéa 5;
Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième Age, notamment l'article 5, §6;
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, notamment l'article 25;
Vu le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 réglant l'octroi des subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles et centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces immeubles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 octobre 1985 déterminant les conditions d'aide financière aux personnes qui ont la charge d'enfants atteints de phénylcétonurie ou d'autres aminoacidopathies;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique, modifié par l'arrêté du 20 mars 1991;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi des subventions à ces services, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 1994 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes, modifié par l'arrêté du 19 novembre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés, modifié par l'arrêté du 19 novembre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 1995 octroyant et fixant les montants des jetons de présence et des indemnités pour les frais de déplacement en faveur des membres du Conseil wallon des établissements de soins;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, modifié par les arrêtés des 30 octobre 1997, 4 décembre 1997, 23 juillet 1998, 25 février 1999 et 20 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés des 23 juillet 1998, 3 juin 1999, 20 mai 1999, 29 juin 2000 et 11 janvier 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux C.P.A.S. dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté du 14 juin 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, modifié par l'arrêté du 22 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution, pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives, modifié par l'arrêté du 26 mai 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 affectant des moyens financiers au « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté »;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième Age;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière, modifié par l'arrêté du 3 mai 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant des moyens financiers au « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté », modifié par l'arrêté du 16 novembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du décret programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'aide sociale, modifié par les arrêtés des 26 octobre 2000 et du 3 mai 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 portant fixation du montant des indemnités et jetons de présence alloués au président et aux membres du Conseil wallon du Troisième Age;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2000 portant fixation du montant des indemnités et jetons de présence alloués au président et aux membres du comité d'accompagnement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés;
Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifié par les arrêtés ministériels des 26 juillet 1967, 25 octobre 1969, 13 février 1978 et 24 janvier 1979;
Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés, modifié par les arrêtés ministériels des 25 octobre 1969 et 6 février 1979, par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 25 octobre 1990 et 19 avril 1993 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 décembre 1996 et 22 mai 1997;
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté ministériel du 23 novembre 1970 ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du prix maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques;
Vu l'arrêté ministériel 4 septembre 1978 fixant, en application de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 25 octobre 1990 et 14 décembre 1992 ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 août 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 19 septembre 2001;
Vu l'avis du Conseil wallon du Troisième Age, donné le 20 septembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Dans l'article 5, §1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement des centres de réadaptation fonctionnelle, remplacé par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1967 et dans l'article 5, §2, 2°, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 5
§1er, 2 8 500 francs 210 euros
§2, 2° 1 500 francs 37 euros

Art.  3.

Dans l'article 5, §1er, 2), a , de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés, remplacé par l'arrêté ministériel du 6 février 1979 et dans les articles 5, §2, 2°, et 19 du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 5
§1er, 2°, a 12 000 francs 300 euros
§2, 2° 1 500 francs 37 euros
Article 19 1 650 francs 41 euros
Article 19 1 500 francs 37 euros

Art.  4.

Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du prix maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 1er
§1er, 1er tiret 660 000  francs 16.360 euros
§1er, 2e tiret 795 000 francs 19.700 euros
§1er, 3e tiret 795 000 francs 19.700 euros
§1er, 4e tiret 1 190 000 francs 29.500 euros
§1er, 5e tiret 435 000 francs 10.785 euros
§1er, 6e tiret 580 000 francs 14.380 euros

Art.  5.

Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du coût maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement des homes pour handicapés adultes, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 1er
§1er 660 000 francs 16.360 euros

Art.  6.

Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté ministériel 4 septembre 1978 fixant, en application de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 1er 2 450 000 francs 60.730 euros
Article 2, alinéa 1er 40 000 francs 990 euros
Article 6, alinéa 1er 1 550 000 francs 38.420 euros

Art.  7.

Dans l'article 5, §1er, 2°, a, de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 25 octobre 1990 et 14 décembre 1992 ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996, et dans l'article 5, §2, 2°, et §4, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 5
§1er, 2°, a 12 000 francs 300 euros
§2, 2° 1 500 francs 37 euros
§4 100 francs 2,50 euros

Art.  8.

Dans l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 3 400 000 francs 9.920 euros
Article 3 750 000 francs 18.590 euros

Art.  9.

Dans l'article 2, §2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 réglant l'octroi des subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles et centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces immeubles, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2
§2 600 000 francs 14.870 euros

Art.  10.

Dans l'article 3, §1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 octobre 1985 déterminant les conditions d'aide financière aux personnes qui ont la charge d'enfants atteints de phénylcétonurie ou d'autres aminoacidopathies, et dans les articles 3, §2 et 3, et 4, §3, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 3
§1er 2 200 francs 55 euros
§1er 2 700 francs 67 euros
§1er 3 000 francs 75 euros
§1er 3 600 francs 89 euros
§1er 4 000 francs 99 euros
§1er 6 100 francs 151 euros
§2 1 000 000 francs 24.800 euros
§3 500 000 francs 12.400 euros
§3 2 000 000 francs 49.600 euros
Article 4
§3 100 francs 2,50 euros

Art.  11.

Dans l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique modifié par l'arrêté du 20 mars 1991, et dans l'article 6, 2°, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 5 30 000 francs 7.440 euros
Article 6
450 000 francs 11.160 euros
650 000 francs 16.110 euros
200 000 francs 4.960 euros

Art.  12.

Dans l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi des subventions à ces services, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 8
alinéa 1er, 4 200 francs 5 euros

Art.  13.

Dans l'article 10, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 1994 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 10
2 500 francs 62 euros
1 500 francs 37 euros
1 200 francs 30 euros

Art.  14.

Dans l'article 4, §1er, alinéa 1er, de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone, et dans l'article 4, §1er, alinéa 2, et §2, alinéa 1er, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 4
§1er, alinéa 1er 500 000 francs 12.400 euros
§1er, alinéa 2 1 000 000 francs 24.800 euros
§2, alinéa 1er 100 000 francs 2.480 euros

Art.  15.

Dans l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 23
alinéa 1er 500 000 francs 12.400 euros

Art.  16.

Dans l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 24
alinéa 1er 500 000 francs 12.400 euros

Art.  17.

Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne et dans les articles 25, alinéa 1er, 1° et 2°, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 9 1 250 000 francs 30.990 euros
Article 9 25 000 000 francs 620.000 euros
Article 25
alinéa 1er, 1° 1 500 francs 37 euros
alinéa 1er, 2° 1 000 francs 25 euros

Art.  18.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 novembre 1995 (lire « 16 novembre 1995 ») octroyant et fixant les montants des jetons de présence et des indemnités pour les frais de déplacement en faveur des membres du Conseil wallon des établissements de soins, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 1er 600 francs 15 euros
Article 1er 500 francs 12,50 euros

Art.  19.

Dans l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, et dans l'article 23, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du même arrêté, les articles les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 11
alinéa 1er 350 francs 8,70 euros
Article 23
alinéa 1er, 1° 750 francs 18,60 euros
alinéa 1er, 2° 600 francs 14,90 euros
alinéa 1er, 3° 500 francs 12,40 euros

Art.  20.

Dans l'article 6 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, inséré par l'arrêté du 20 mai 1999, et dans l'article 10, alinéa 4, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 6 bis
alinéa 1er 273,69 francs 6,7846 euros
alinéa 2 273,69 francs 6,7846 euros
Article 10
alinéa 4 90 000 francs 2.232 euros

Art.  21.

A l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les barèmes D3, C3 et A6 sont identiques aux barèmes correspondants du Ministère de la Région wallonne; le barème « gradué » est identique à celui qui est fixé pour les gradués par la sous commission paritaire 305.1 pour les hôpitaux privés.

Art.  22.

L'annexe XVI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial, insérée par l'arrêté du 11 janvier 2001, est remplacé par l' annexe I au présent arrêté.

Art.  23.

Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux C.P.A.S. dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence, et dans l'article 4, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 3
alinéa 1er 9 000 francs 223 euros
Article 4
alinéa 1er 2 500 francs 62 euros
alinéa 2 25 000 francs 620 euros

Art.  24.

Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, modifié par l'arrêté du 22 février 2001, et dans les articles 18 et 22 du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 10
alinéa 1er 600 francs 15 euros
alinéa 2 7 000 francs 175 euros
Article 22
alinéa 1er 1 200 francs 30 euros
Article  18
alinéa 1er 180 000 francs 4.460 euros
alinéa 1er 500 000 francs 12.400 euros
alinéa 1er 800 000 francs 19.830 euros
alinéa 1er 1 000 000 francs 24.800 euros
alinéa 1er 1 250 000 francs 30.990 euros
alinéa 1er 1 500 000 francs 37.180 euros
alinéa 1er 1 750 000 francs 43.380 euros

Art.  25.

Dans l'article 22, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution, pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives, et dans l'article 22, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 22
alinéa 1er, 1° 600 francs 15 euros
alinéa 1er, 2° 500 francs 12,50 euros

Art.  26.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 affectant des moyens financiers au « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté » et dans l'article 3 du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2 15 000 000 francs 372.000 euros
Article 3 7 500 000 francs 186.000 euros

Art.  27.

Dans l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, modifié par l'arrêté du 18 mai 2000, et dans les articles 27, 35, 45 et 74 du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau

Article 22
alinéa 1er 40 francs 1 euro
alinéa 2 60 francs 1,5 euros
Article 27 40 francs 1 euro
Article 35    
alinéa 2 24 000 francs 600 euros
alinéa 2 12 000 francs 300 euros
alinéa 2 6 000 francs 150 euros
Article 45 10 000 francs 250 euros
Article 74    
alinéa 1er, 2° 100 000 francs 2.480 euros
alinéa 1er, 2° 100 000 francs 2.480 euros

Art.  28.

Dans l'article 33, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième Age, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 33
alinéa 2 100 francs 2,50 euros

Art.  29.

Dans l'article 15, §2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 15
§2, alinéa 3 80 000 francs 1.980 euros

Art.  30.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant des moyens financiers au « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté », sont apportés les modifications suivantes:

1° à l'article 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du 16 novembre 2000, les mots « 62 800 000 FB (1.556.771,34 euros) » sont remplacés par les mots « 1.560.000 euros »;

2° à l'article 2 bis , alinéa 1er, inséré par l'arrêté du 16 novembre 2000, les mots « 1 600 000 FB (39.662,96 euros) » sont remplacés par les mots « 39.660 euros ».

Art.  31.

Dans l'article 5 bis , 5 quater , 5 quinquies , 5 sexies et 5 septies , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du décret programme du 16 décembre 1999 portant diverses mesures en matière d'aide sociale, inséré par l'arrêté du 3 mai 2001, dans l'article 17 et dans l'article 19 du même arrêté modifié par l'arrêté du 3 mai 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 5 bis
§1er, 1°§1er, 2°
§1er, 3°
§1er, 4°
§1er, 5°
§1er, 6°
300 000 francs100 000 francs
200 000 francs
600 000 francs
1 000 000 francs
1 300 000 francs
745 euros2.480 euros
4.960 euros
14.870 euros
24.800 euros
32.230 euros
§2 200 000 francs 4.960 euros
§3 250 000 francs 6.200 euros
Article 5 quater Article 5 quater
50 000 francs100 000 francs
1.240 euros2.480 euros
Article 5 quinquies Article 5 quinquies
50 000 francs100 000 francs
1.240 euros2.480 euros
Article 5 sexies    
alinéa 1er, 1°alinéa 1er, 2°
alinéa 1er, 3°
alinéa 1er, 4°
alinéa 3, 1er tiret
alinéa 3, 2e tiret
alinéa 3, 3e tiret
alinéa 3, 4e tiret
alinéa 3, 5e tiret
alinéa 3, 6e tiret
2 000 francs2 500 francs
3 500 francs
5 000 francs
200 000 francs
400 000 francs
500 000 francs
600 000 francs
800 000 francs
1 000 000 francs
50 euros62 euros
87 euros
124 euros
4.960 euros
9.920 euros
12.400 euros
14.870 euros
19.840 euros
24.800 euros
Article 5 septies Article 5 septies
10 000 francs15 000 francs
250 euros370 euros
Article 17Article 17
500 000 francs250 000 francs
12.400 euros6.200 euros
Article 19 1 200 000 francs 29.750 euros

Art.  32.

L'annexe I du même arrêté est remplacée par l' annexe II au présent arrêté.

Art.  33.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 portant fixation du montant des indemnités et jetons de présence alloués au président et aux membres du Conseil wallon du Troisième Age, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2
alinéa 2 600 francs 15 euros
alinéa 2 500 francs 12,50 euros

Art.  34.

Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant les conditions et modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 11
§2, alinéa 1er 10 000 francs 248 euros
§3, alinéa 1er, 1° 50 000 francs 1.240 euros
§3, alinéa 1er, 2° 50 000 francs 1.240 euros
§3, alinéa 5 60 000 francs 1.490 euros
§3, alinéa 6, 1° 1 800 001 francs 44.600,01 euros
§3, alinéa 6, 1° 2 350 000 francs 58.250 euros
§3, alinéa 6, 2° 1 250 001 francs 31.000,01 euros
§3, alinéa 6, 2° 1 800 000 francs 44.620 euros
§3, alinéa 6, 3° 700 001 francs 17.350,01 euros
§3, alinéa 6, 3° 1 250 000 francs 31.000 euros
§3, alinéa 6, 4° 700 000 francs 17.350 euros

Art.  35.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2000 portant fixation du montant des indemnités et jetons de présence alloués au président et aux membres du comité d'accompagnement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2
alinéa 2 600 francs 15 euros
alinéa 2 500 francs 12,50 euros

Art.  36.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art.  37.

Le Ministre des Affaires sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

____

ANNEXE I

Le montant de la part contributive par journée de présence est fixé comme suit:
1. Enfants à charge des personnes visées aux articles 41 bis , §3 et 44 bis , §3.
Service d'accueil de jour pour jeunes
Service résidentiel pour jeunes
2,38 euros 4,04 euros
2. Autres.
Revenus imposables Sercie d'accueil de jour
pour jeunes
Service résidentiel pour jeunes
12.394,68 euros et moins 2,63 euros 4,29 euros
12.394,69 euros à 18.592,01 euros 3,42 euros 5,73 euros
18.592,02 euros à 24.789,35 euros 4,51 euros 7,51 euros
24.789,36 euros à 30.986,69 euros 5,58 euros 9,30 euros
30.986,70 euros à 37.184,03 euros 6,64 euros 11,08 euros
37.184,04 euros à 43.381,37 euros 7,71 euros 12,87 euros
43.381,38 euros et plus 8,80 euros 14,65 euros
  Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne les matières sociales et la santé.
Namur, le 13 décembre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
_____
ANNEXE II

I. ECHELLES DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L'OBSERVATOIRE DU CREDIT ET DE L'ENDETTEMENT
Les échelles des traitements du personnel de l'Observatoire du Crédit correspondent aux échelles barémiques suivantes du Ministère de la Région wallonne:
1. Directeur: A 5 S;
2. Attaché: A 6;
3. Gradué: B 3.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne les matières sociales et la santé.
Namur, le 13 décembre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE