Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 février 2019;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 février 2019;
Vu le rapport du 7/2/2019 établissant en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole n° 762 du Comité de secteur XVI, établi le 29 mars 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 avril 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Les articles 269, 270 et 276 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, renumérotés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005, sont abrogés.
Art. 2.
L'article 277 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 avril 2008 et 18 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 277. § 1 er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et de deux parties variant avec la rétribution.
§ 2. La partie forfaitaire est fixée à 744,8500 euros, montant indexé pour l'année 2018.
Dans cette partie forfaitaire, un montant indexé pour l'année 2018 de 349,8277 euros est censé avoir été fixé avant le 1 er août 1990.
La partie forfaitaire et le montant de 349,8277 euros sont adaptés chaque année selon une fraction dont le dénominateur est l'indice lissé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice lissé du mois d'octobre de l'année considérée.
§ 3. La première partie variable représente 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
§ 4. La seconde partie variable représente 7 % de la rétribution mensuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
Toutefois, cette seconde partie variable est portée à 100,9500 euros si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et limitée à 201,9000 euros si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.
Ces montants de 100,9500 euros et 201,9000 euros sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1 er janvier 1990 et liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
§ 5. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, les parties variables sont calculées :
- sur la base de la rétribution brute qui a servi de base au calcul de sa dernière rétribution en cas de cessation définitive des fonctions durant la période de référence;
- sur la base de la rétribution brute qui aurait servi de base au calcul de sa rétribution pour ce mois si celle-ci avait été due, dans les autres cas. ».
Art. 3.
A l'article 278 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005, les mots « de la partie variable » sont remplacés par les mots « des parties variables ».
Art. 4.
L'article 279 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005, est abrogé.
Art. 5.
L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 11. Pour l'application de l'article 275, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, lorsque le membre du personnel contractuel a perçu une indemnité de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pendant tout ou partie de la période de référence, l'allocation de fin d'année est calculée à concurrence du pourcentage de la rémunération que représente cette indemnité pour la période concernée. ».
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.
La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative
A. GREOLI