03 septembre 2015 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) n ° 814/2000, (CE) no1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) no640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le règlement délégué (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le règlement d'exécution (UE) no808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement d'exécution (UE) no809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles, D.4, D.17, D.242, D.243 et D.249;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques remplaçant l'arrêté du 13 février 2014 relatif à l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales, les articles 4, �§2 et 3, alinéa 3, 5, �§1er, alinéa 1er, et 2, 6, §1er, alinéas 1eret 5, 8, alinéa 2, 9, �§1er, 3° et 4° , et 3, alinéa 2, 11, alinéas 3, 3° , et 4, 12, §1er, alinéas 1eret 2 et §5, 13, alinéas 2 et 3, 17, alinéa 2, 19, §1er, 2° et §2, 20, alinéas 1eret 2 et 21, §1er, alinéa 2, 2° , et §2, alinéa 2, 2° , 4° et 6°;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 30 janvier 2015;
Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2° , du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 février 2015 et le 18 juin 2015;
Vu l'avis 57.819/2/V du Conseil d'État, donné le 19 août 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2° , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de permettre l'application de la nouvelle programmation européenne;
Considérant le programme wallon de développement rural, tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon et adopté par la Commission européenne le 20 juillet 2015, lequel doit être mis en œuvre,
Arrête:

 

AM du 2 février 2017, art. 8

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° arrêté du Gouvernement: l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;

2° arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011: l'arrêté du Gouvernement wallon 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;

AM du 2 février 2017, art. 8

3° arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016: l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale;

4° loi du 12 juillet 1973: la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 2.

En application de l'article 6, §1er, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement, le bénéficiaire introduit une demande d'aide au plus tard pour le 31 octobre de l'année précédant le début de son engagement.

Le courrier visé à l'article 6, §1er, alinéa 5 de l'arrêté du Gouvernement, est envoyé par l'organisme payeur au plus tard pour le 20 décembre précédant le début de son engagement.

Art. 3.

Conformément à l'article 4, §2 de l'arrêté du Gouvernement, les méthodes ciblées, prévues au programme de développement rural sont, la:

1° méthode 3: prairies inondables;

2° méthode 4: prairies de haute valeur biologique;

3° méthode 7: parcelles aménagées;

4° méthode 8: bandes aménagées;

5° méthode 10: plan d'action agroenvironnemental.

Art. 4.

En application de l'article 4, §3, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement, on entend par culture sous labour toute culture à l'exception:

1° des prairies;

2° des cultures forestières à rotation courte;

3° du miscanthus;

4° des boisements de terre agricole;

5° des parcelles agricoles sous couvert forestier;

6° des fruits à coque;

7° des cultures maraîchères sous verre;

8° des pépinières de plants fruitiers ou de plantes ornementales;

9° des sapins de Noël;

10° des pépinières de plants forestiers;

11° des cultures fruitières pluriannuelles.

AM du 2 février 2017, art. 9, 1°AM du 2 février 2017, art. 9, 2°

Art. 5.

AM du 2 février 2017, art. 9, 1°

En application de l'article 8, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement, l'organisme payeur notifie par un document la recevabilité ou l'irrecevabilité (...) de la demande de paiement au bénéficiaire au plus tard pour le 30 juin suivant l'introduction de sa demande de paiement.

AM du 2 février 2017, art. 9, 2°

En application de l'article 12, §1er, alinéa 3 , l'avis d'expert est rendu au plus tard le 31 décembre de l'année d'introduction de la demande d'aide.

AM du 2 février 2017, art. 10

Art. 6.

§1er. Le bénéficiaire qui s'engage à déclarer les éléments du maillage, à ne pas les détruire, à les entretenir et, si possible, à améliorer les éléments du maillage de son exploitation, peut obtenir des aides pour ces éléments, dans les conditions décrites aux sous-sections 2 et 3.

L'engagement contient suffisamment d'éléments du maillage pour attribuer une aide d'au minimum 100 euros au bénéficiaire.

AM du 2 février 2017, art. 10

§2. Les éléments du maillage sont situés sur des terres agricoles (...) de l'exploitation du bénéficiaire.

Art. 7.

Le bénéficiaire qui s'engage à déclarer des haies et des bandes boisées et à les entretenir peut obtenir une aide annuelle de 25 euros par tranche de 200 mètres.

AM du 2 février 2017, art. 11, 1°AM du 2 février 2017, art. 11, 2°AM du 2 février 2017, art. 11, 3°

Art. 8.

Les conditions à respecter sont les suivantes:

AM du 2 février 2017, art. 11, 1°

1° les haies situées dans des terres agricoles sont des tronçons continus composés d'arbres, d'arbustes indigènes présentant une longueur de minimum dix mètres, en ce compris les espaces de maximum "cinq mètres" (AM du 22/03/2018, art. 6, a)) entre les éléments de la haie, et d'une largeur maximale de dix mètres au pied;

AM du 2 février 2017, art. 11, 2°

2°  (...)

AM du 2 février 2017, art. 11, 3°

3° le bénéficiaire s'abstient de tout traitement herbicide à moins d'un mètre du pied de la haie et sur la haie et la bande boisée, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours.

En ce qui concerne les haies mentionnées à l'alinéa 1er, 1° , en aucun cas, les lisières de bois, de forêt ou leur envahissement sur les terres agricoles ne sont considérés comme des haies ou des bandes boisées. Sont cependant reconnus comme haies des alignements d'arbres feuillus indigènes situés dans les terres agricoles, à l'exclusion des plantations ou rangées monospécifiques de peupliers. La distance maximale entre les "couronnes des arbres d'un alignement est de cinq mètres" (AM du 22/03/2018, art. 6, b))

En ce qui concerne les tronçons mentionnés à l'alinéa 1er, 2° leur largeur maximale est de 10 mètres. En cas de haie, des vides de 2 mètres au maximum entre deux tronçons sont comptabilisables.

Art. 9.

Le bénéficiaire qui s'engage à déclarer des arbres, arbustes, buissons et bosquets isolés, arbres fruitiers à haute tige et à les entretenir peut obtenir une aide annuelle de 25 euros par tranche de vingt éléments. Ces vingt éléments équivalent à 200 mètres de haies.

AM du 2 février 2017, art. 10AM du 2 février 2017, art. 12, 1°AM du 2 février 2017, art. 12, 2°AM du 2 février 2017, art. 12, 3°AM du 2 février 2017, art. 12, 4°

Art. 10.

Les conditions à respecter sont les suivantes:

AM du 2 février 2017, art. 10

1° les éléments admissibles situés dans des terres agricoles (...) sont constitués:

a)  d'arbres fruitiers à haute tige, situés en prairie;

AM du 2 février 2017, art. 12, 1°

b) d'arbres isolés, morts ou vivants, d'essence feuillue indigène dont les couronnes sont situées à plus de "cinq mètres" (AM du 22/03/2018, art. 7, 1°) de tout autre arbre , haie, bande boisée ou bosquet, et dont la circonférence du tronc, mesurée à 1,50 mètre de hauteur, est supérieure ou égale à 40 centimètres et dont la couronne est d'au minimum 4 mètres sauf en cas de taille;

AM du 2 février 2017, art. 12, 2°

c) de buissons et arbustes d'essence feuillue indigène situés à plus de "cinq mètres" (AM du 22/03/2018, art. 7, 2°) de tout autre arbre, haie, bande boisée ou bosquet, présentant une hauteur de plus d'1,5 mètre;

AM du 2 février 2017, art. 12, 3°

d) de bosquets de moins de 4 ares situés à plus de "cinq mètres" (AM du 22/03/2018, art. 7, 3°) de tout autre arbre, arbuste isolé, bande boisée ou haie;

AM du 2 février 2017, art. 12, 4°

2° le bénéficiaire s'abstient de tout traitement herbicide à moins d'un mètre du pied des arbres, arbustes, buissons et bosquets isolés et arbres fruitiers à haute tige, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours ;

3° les éventuels travaux d'entretien, dont la taille, sont autorisés du 1er juillet et au 15 avril inclus.

AM du 2 février 2017, art. 10

Art. 11.

AM du 2 février 2017, art. 10

Le bénéficiaire qui s'engage à déclarer des mares situées dans des terres agricoles (...) et à les entretenir peut obtenir une aide annuelle de 100 euros par mare. Chaque mare équivaut à 400 mètres de haies.

AM du 2 février 2017, art. 13

Art. 12.

Les conditions à respecter sont les suivantes:

AM du 2 février 2017, art. 13

1° la mare: la mare d'une superficie minimale d'eau libre de vingt-cinq mètres carrés entre le 1er novembre et le 31 mai inclus, de maximum dix ares, à l'exclusion des réservoirs en béton ou en plastique;

2° une bande de minimum six mètres de large autour de la mare n'est jamais labourée;

3° une bande de minimum 2 mètres de large est inaccessible au bétail; un accès pour l'abreuvement de celui-ci peut être aménagé, à condition que la partie accessible ne dépasse pas 25 pour cent de la superficie et du périmètre de la mare;

4° toute fertilisation et traitement phytosanitaire à moins de douze mètres des berges est interdit;

5° toute introduction de déchet et tout élevage de poissons ou palmipèdes sont interdits;

6° en cas d'envasement ou d'atterrissement, le bénéficiaire procède à un curage de la mare.

AM du 2 février 2017, art. 14

Art. 13.

Le bénéficiaire qui s'engage à gérer certaines surfaces de prairie selon le cahier des charges repris à l'article 14 peut obtenir une aide annuelle de 200 euros par hectare de prairie naturelle.

AM du 2 février 2017, art. 14

L'aide n'est pas accessible sur les surfaces pouvant bénéficier de l'indemnité Natura 2000 prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unités de gestion « milieux ouverts prioritaires », « prairies habitats d'espèces », « bandes extensives », « zones sous statut de protection » et « zones à gestion publiques », visées à l'article 2, 2°, 3°, 4°, 14° et 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon 19 mai 2011.

Le seuil minimal d'engagement pour la méthode est fixé à 100 euros d'aide au niveau de l'exploitation.

Le seuil maximal d'engagement pour la méthode est fixé à 50 pour cent de la superficie de prairies de l'exploitation. Les 10 premiers hectares sont exemptés de ce plafonnement.

AM du 2 février 2017, art. 15, 1°AM du 2 février 2017, art. 15, 2°AM du 2 février 2017, art. 15, 3°

Art. 14.

Les conditions à respecter sont les suivantes:

AM du 2 février 2017, art. 15, 1°

1° aucune intervention sur la terre agricole du 1er novembre (...) au 15 juin inclus, à l'exception d'un nivellement superficiel, par étaupinage ou d'une réparation de dégâts de sangliers;

2° l'apport de fertilisant est limité à un épandage annuel d'engrais de ferme du 16 juin au 15 août inclus;

AM du 2 février 2017, art. 15, 2°

3° entre le 16 juin et le 31 octobre inclus, la gestion de la terre agricole peut être réalisée soit par pâturage, soit par fauche avec récolte et maintien d'au moins 5 pour-cent de zones refuges non fauchées jusqu'à la fauche ou jusqu'au pâturage suivant;

4° le bétail ne reçoit aucun concentré et aucun fourrage sur la parcelle agricole;

AM du 2 février 2017, art. 15, 3°

5° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. .

La localisation de la zone refuge mentionnée à l'alinéa 1er, 3° , peut varier à chaque fauche.

AM du 2 février 2017, art. 16

Art. 15.

Le bénéficiaire qui s'engage à gérer certaines terres agricoles de prairies selon le cahier des charges repris à l'article 16 peut obtenir une aide annuelle de 200 euros par hectare. Le seuil minimum d'admissibilité à la méthode est de 100 euros par engagement.

AM du 2 février 2017, art. 16

L'aide n'est pas accessible sur les surfaces pouvant bénéficier de l'indemnité Natura 2000 prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unités de gestion « milieux ouverets prioritaires », « prairies habitats d'espèces », « bandes extensives », « zones sous statut de protection » et « zones à gestion publique » visées à l'article 2, 2°, 3°, 4°, 14° et 15° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.

AM du 2 février 2017, art. 17

Art. 16.

Les conditions à respecter sont les suivantes:

1° un diagnostic relatif au risque de crue et à l'intérêt de la mise temporaire sous eau de la parcelle en cas de pic de crue donne lieu à un avis d'expert préalable comprenant les dispositions spécifiques à la situation locale, dont des conditions de charge en bétail en cas de gestion par pâturage;

2° une submersion temporaire mais récurrente de la surface est favorisée par un aménagement hydraulique végétalisé, par l'utilisation d'une prédisposition naturelle du relief ou par une levée de terre de manière à augmenter localement la surface inondée;

3° sauf justification dans l'avis d'expert, est interdit tout travail de:

a. drainage;

b. curage des fossés;

c. remblai;

d. nature à perturber l'inondation du terrain;

4° aucune intervention n'a lieu sur la surface pendant une période précisée dans l'avis d'expert;

5° sur la zone inondable et sur une zone tampon de 6 mètres de large autour de la zone inondable, aucun apport de fertilisants et amendements n'a lieu, à l'exception des restitutions par les animaux au pâturage;

6° la gestion de la surface peut être réalisée soit par pâturage, soit par fauche avec récolte et ramassage de foin, comme repris dans l'avis d'expert;

AM du 2 février 2017, art. 17

7° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours.

L'aménagement mentionné à l'alinéa 1er, 2° , peut également consister en une ou plusieurs ouvertures du bourrelet de berge le long d'un cours d'eau pour permettre l'inondation de la prairie.

Toutefois, en ce qui concerne l'alinéa 1er, 4° , une intervention unique de nivellement superficiel par étaupinage ou réparation de dégâts de sangliers est tolérée du 1er janvier au 15 avril inclus.

AM du 2 février 2017, art. 18, 1°AM du 2 février 2017, art. 18, 2°

Art. 17.

Le bénéficiaire qui s'engage à gérer certaines surfaces de prairie selon le cahier des charges « prairies de haute valeur biologique » peut obtenir une aide annuelle de 450 euros par hectare.

AM du 2 février 2017, art. 18, 1°

Cette aide est réduite à 250 euros par hectare sur les surfaces pouvant bénéficier de l'indemnité Natura 2000 prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unités de gestion « milieux ouverts prioritaires », « prairies habitats d'espèces », « zones sous statut de protection » et « zones à gestion publique », visées par à l'article 2, 2°, 3°, 14° et 15° de l'arrêté du Gouvernement wallon 19 mai 2011

AM du 2 février 2017, art. 18, 2°

Cette aide n'est pas accordée pour les surfaces pouvant bénéficier de l'indemnité Natura 2000 prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unité de gestion « bandes extensives » visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon 19 mai 2011.

En application de l'article 9, §3 de l'arrêté du Gouvernement, cette méthode est accessible à des gestionnaires de terres non agriculteurs pour les surfaces de prairies à contraintes fortes au sein des périmètres Natura 2000. Le montant de l'aide est fixée à € 0 pour les gestionnaires de terre non agriculteurs.

AM du 2 février 2017, art. 19

Art. 18.

Les conditions à respecter sont les suivantes:

1° un diagnostic préalable relatif à la valeur biologique de la surface donne lieu à un avis d'expert conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement, comprenant les dispositions spécifiques à la situation locale;

2° aucune intervention sur la surface pendant une période précisée dans l'avis d'expert et s'étendant, sauf cas particuliers, du 1er janvier à une date en juillet précisée dans cet avis n'est autorisée;

3° le bétail présent sur la surface ne reçoit ni concentré, ni fourrage;

4° aucun apport de fertilisants et amendements n'a lieu, à l'exception des restitutions par les animaux lors du pâturage et sauf exception dûment motivée dans l'avis d'expert;

AM du 2 février 2017, art. 19

5° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite , à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ;

6° le semis ou le sur-semis, sauf cas particuliers motivés dans l'avis d'expert sont interdits;

7° en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche avec exportation du produit de la fauche est autorisée;

8° sauf justification dans l'avis d'expert, les travaux de drainage ou de curage des fossés sont interdits.

Toutefois, en ce qui concerne l'alinéa 1er, 2° , une intervention unique de nivellement superficiel par étaupinage ou réparation de dégâts de sangliers est tolérée du 1er janvier au 15 avril inclus.

Pour les cas de gestion autre que par pâturage, visé à l'alinéa 1er, 7° , au moins 10 pour cent de la superficie de la surface sont maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchées. À chaque fauche, une telle zone refuge est maintenue jusqu'à la fauche suivante. Toutefois, la localisation de la zone refuge peut varier à chaque fauche, en fonction de l'avis d'expert. En cas de pâturage après la fauche dans le délai prévu dans l'avis d'expert, la zone refuge pourra être pâturée. L'avis d'expert précise les autres modalités éventuelles de pâturage.

Art. 19.

Les bénéficiaires qui s'engagent à gérer des bords de champs en respectant le cahier des charges « tournières enherbées » peuvent obtenir une aide annuelle de 21,60 euros par tronçon de 20 mètres de longueur sur une largeur standard de 12 mètres.

Cette méthode n'est pas accessible aux surfaces bénéficiant d'une indemnité au titre de l'unité de gestion « bandes extensives » dans les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 pour les prairies à contraintes fortes.

AM du 2 février 2017, art. 20, a) AM du 2 février 2017, art. 20, b) AM du 2 février 2017, art. 20, c)

Art. 20.

§1er. Les conditions à respecter sont les suivantes:

1° la tournière enherbée est implantée en remplacement d'une superficie de culture sous labour ou d'une ancienne tournière ou bande aménagée;

2° la tournière enherbée est maintenue durant la durée de l'engagement sur tout ou partie du périmètre d'une superficie consacrée durant cette période à une culture sous labour;

3° la tournière enherbée n'est pas implantée le long d'une prairie sauf si une haie sépare la prairie de la tournière enherbée;

4° la largeur de ces tournières est, en tout point, de 12 mètres;

5° la longueur minimale par engagement est de 200 mètres, par tronçons de 20 mètres au moins;

AM du 2 février 2017, art. 20, a)

6° la superficie cumulée des tournières enherbées, parcelles aménagées et bandes aménagées n'excède pas 9 pour cent de la superficie en culture sous labour de l'exploitation telle qu'établie par l'organisme payeur sur la base des superficies déterminées de culture sous labour mentionnées dans la demande unique du bénéficiaire pour l'année de la demande de paiement des aides agro-environnementales et climatiques concernées;

7° en cas d'installation, la tournière est ensemencée avec un mélange diversifié dont les espèces sont fixées au paragraphe 2 et dont la composition est présentée à l'organisme payeur ou à son organisme délégué en cas de contrôle sur place;

8° la tournière enherbée ne reçoit pas de fertilisant ou d'amendement;

AM du 2 février 2017, art. 20, b)

9° elle n'est pas traitée avec un produit phytopharmaceutique, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours ;

10° le seul mode de gestion autorisé est la fauche du 16 juillet au 30 septembre inclus, avec récolte obligatoire;

11° la tournière enherbée n'est pas accessible à des véhicules motorisés à des fins de loisirs et ne sert pas de chemin ou au passage de charroi;

12° aucun dépôt d'engrais, d'amendement ou de récolte n'est toléré sur la tournière;

13° en cas de coulée boueuse ou de dépôt de sédiment sur une épaisseur de plus de 10 centimètres, ou de dégâts occasionnés par des travaux temporaires d'utilité publique, un nettoyage ou une réimplantation du couvert herbacé sont réalisés.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° , deux tournières enherbées ne sont pas contiguës longitudinalement. Toutefois, il peut être dérogé à ces principes uniquement lorsque la configuration initiale de la partie considérée de la superficie de culture sous labour sur laquelle la tournière enherbée a été installée présentait une largeur comprise entre 24 et 36 mètres.

AM du 2 février 2017, art. 20, c)

(...)

Pour l'application de l'alinéa 1er, 10° , une bande refuge non fauchée sera maintenue à chaque fauche sur une largeur minimale de 2 mètres. Cette bande refuge est maintenue jusqu'à la fauche suivante. La localisation de la bande refuge peut varier à chaque fauche. Par dérogation, une coupe d'étêtage sans récolte peut néanmoins être réalisée dans les douze semaines qui suivent le semis.

§2. Le choix de la composition du mélange diversifié mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7° , est laissé à l'appréciation du bénéficiaire, pour autant que les conditions suivantes soient respectées, compte tenu de la liste des espèces végétales pour tournières prévue au paragraphe 3:

1° graminées de base:

1/. le pourcentage en poids des semences est compris entre 50 et 85 pour cent du mélange;

2/. les espèces non pérennes ou très intensives, tels les ray-grass hybrides, italien et de Westerwold, ainsi que les bromes cultivés sont exclues;

3/. le ray-grass anglais, la fléole, le dactyle et la fétuque des prés représentent chacun au maximum 30 pour cent du mélange;

2° légumineuses de base:

1/ le pourcentage en poids de semences est compris entre 15 et 40 pour cent du mélange;

2/ trois espèces au minimum sont présentes, chacune à concurrence d'au moins 5 pour cent du mélange;

3° autres dicotylées: d'autres dicotylées peuvent être intégrées au mélange à condition qu'aucune espèce ne soit présente à concurrence de plus de 5 pour cent du mélange.

§3. La liste des espèces végétales pour tournières est la suivante:

1° Légumineuse de base:

1. Lotier corniculé;

2. Luzerne lupuline ou Minette;

3. Luzerne cultivée;

4. Sainfoin ou Esparcette;

5. Trèfle violet;

6. Trèfle blanc;

2° autre dicotylées:

1. Cerfeuil sauvage;

2. Bleuet;

3. Chicorée sauvage;

4. Carotte sauvage;

5. Vipérine;

6. Eupatoire chanvrine;

7. Herbe aux mille trous ou millepertuis;

8. Knautie;

9. Grande marguerite;

10. Lychnis fleur de coucou;

11. Salicaire;

12. Mauve musquée;

13. Mauve sauvage;

14. Melilot blanc;

15. Melilot officinal;

16. Menthe aquatique;

17. Origan;

18. Pavot douteux ou petit coquelicot;

19. Grand coquelicot;

20. Plantain lanceole;

21. Brunelle commune;

22. Reseda jaune;

23. Oseille des prés;

24. Scrofulaire noueuse;

25. Consoude rude;

26. Consoude officinale;

27. Consoude hybride;

28. Trèfle hybride;

29. Trèfle incarnat.

Art. 21.

Le bénéficiaire qui s'engage à pratiquer les cultures favorables à l'environnement reçoit une aide annuelle de 200 euros par hectare.

AM du 2 février 2017, art. 21

Art. 22.

Les conditions à respecter sont les suivantes:

1° le bénéficiaire s'engage à pratiquer la méthode sur une superficie au moins égale à celle mentionnée pour cette méthode dans son engagement initial, et ce, chaque année de l'engagement;

2° cultiver un mélange de céréales et de légumineuses, la deuxième espèce représentant au moins 20 pour cent du mélange;

3° tout apport de fertilisant ou d'amendement est interdit pour la culture visée et couvre au moins une période allant jusqu'au 15 septembre pour la parcelle considérée;

AM du 2 février 2017, art. 21

4° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite , à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours ;

5° la demande ne porte que sur la culture qui est récoltée durant l'année civile concernée, c'est la culture en place au 31 mai qui détermine ce qui est cultivé.

La superficie minimale mentionnée à l'alinéa 1er, 1° , est celle qui ouvre le droit à l'aide correspondante. La superficie supplémentaire sur laquelle est pratiquée la méthode ne donne droit à aucune aide au titre de l'engagement considéré.

AM du 2 février 2017, art. 22

Art. 23.

Le bénéficiaire qui adopte la méthode « parcelles aménagées » peut obtenir une aide annuelle de 600 euros par hectare.

AM du 2 février 2017, art. 22

Cette aide n'est pas accordée pour les surfaces pouvant bénéficier de l'indemnité Natura 2000 prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unité de gestion « bandes extensives » visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon 19 mai 2011.

AM du 2 février 2017, art. 23, a) AM du 2 février 2017, art. 23, b)

Art. 24.

Les conditions à respecter sont les suivantes:

1° la parcelle aménagée est implantée en remplacement d'une superficie de culture sous labour et elle n'est pas contigüe à une surface de l'exploitation engagée dans les méthodes « tournières enherbées » ou « bandes aménagées »;

2° la parcelle aménagée est maintenue durant la durée de l'engagement;

3° la superficie de ces surfaces agricoles est comprise entre 0,5 et 1,5 hectare, sauf exception spécifiée et argumentée dans l'avis d'expert;

4° les objectifs particuliers de la parcelle aménagée ainsi que le choix de la localisation, des dimensions, de la composition du couvert, des dates et modalités de gestion, sont précisés dans l'avis d'expert tel que défini à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement, tenant compte des enjeux et contraintes locales en matière agricole et environnementale;

AM du 2 février 2017, art. 23, a)

5° en aucun cas, la superficie cumulée des tournières enherbées, parcelles aménagées et bandes aménagées excède neuf pourcents de la superficie sous labour de l'exploitation telle qu'établie par l'organisme payeur sur la base des superficies déterminées de culture sous labour mentionnées dans la demande unique du bénéficiaire pour l'année de la demande de paiement des aides agro environnementales et climatiques concernées;

6° aucune fertilisation et aucun amendement n'est autorisé, sauf exception spécifiée et argumentée dans l'avis d'expert;

AM du 2 février 2017, art. 23, b)

7° aucune utilisation de produits phytosanitaires, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours;

8° en cas de présence de balsamine de l'Himalaya, la destruction par fauche, broyage ou arrachage avant production de graines est obligatoire;

9° les surfaces agricoles concernées ne sont pas accessibles à des véhicules motorisés à des fins de loisirs et ne servent pas de chemin ou de passage pour le charroi;

10° aucun dépôt d'engrais, d'amendement ou de récolte n'est toléré sur la parcelle aménagée.

AM du 2 février 2017, art. 24, 1°AM du 2 février 2017, art. 24, 2°

Art. 25.

Le bénéficiaire qui adopte la méthode « bandes aménagées » peut obtenir une aide annuelle de 30 euros par tronçon de 20 mètres de longueur sur une largeur standard de 12 mètres.

AM du 2 février 2017, art. 24, 1°

Cette aide n'est pas accordée pour les surfaces pouvant bénéficier de l'indemnité Natura 2000 prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unité de gestion « bandes extensives » visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon 19 mai 2011.

AM du 2 février 2017, art. 24, 2°

(...)

AM du 2 février 2017, art. 25, a) AM du 2 février 2017, art. 25, b) AM du 2 février 2017, art. 25, c)

Art. 26.

Les conditions à respecter sont les suivantes:

1° la bande aménagée est implantée en remplacement d'une superficie de culture sous labour, en ce compris une ancienne tournière ou une ancienne bande aménagée;

2° la bande aménagée est maintenue sur tout ou partie du périmètre d'une superficie consacrée durant cette période à une culture sous labour;

3° la largeur standard de ces bandes est de 12 mètres;

AM du 2 février 2017, art. 25, a)

4° la surface minimale par engagement est de 2400 m², ce qui correspond à une longueur de 200 mètres sur 12 mètres de large; cette surface est atteinte par des tronçons de 240 m² au moins;

5° les objectifs particuliers de la bande aménagées ainsi que le choix de la localisation, de la largeur, de la composition du couvert, des dates et modalités de gestion, sont précisés dans l'avis d'expert, tenant compte des enjeux et contraintes locales en matière agricole et environnementale;

AM du 2 février 2017, art. 25, b)

6° en aucune cas, la superficie cumulée des tournières enherbées, parcelles aménagées et bandes aménagées n'excède pas neuf pourcents de la superficie sous labour de l'exploitation telle qu'établie par l'organisme payeur sur la base des superficies déterminées de culture sous labour mentionnées dans la demande unique du bénéficiaire pour l'année de la demande de paiement des aides agro environnementales et climatiques concernées;

7° aucune fertilisation et aucun amendement n'est autorisé, sauf exception spécifiée et argumentée dans l'avis d'expert;

AM du 2 février 2017, art. 25, c)

8° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ;

9° en cas de présence de balsamine de l'Himalaya, la destruction par fauche, broyage ou arrachage avant production de graines est obligatoire;

10° les bandes aménagées concernées ne sont pas accessibles à des véhicules motorisés à des fins de loisirs et elles ne servent pas de chemin ou de passage pour le charroi;

11° aucun dépôt d'engrais, d'amendement ou de récoltes n'est toléré sur ces bandes aménagées;

12° un tronçon de 20 mètres de longueur de bande aménagée a une influence sur 0,3 hectare.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° , deux bandes de parcelle aménagée ne sont pas contiguës longitudinalement. Toutefois, il peut être dérogé à ces principes lorsque la configuration initiale de la partie considérée de la superficie de culture sous labour sur laquelle la bande de parcelle aménagée a été installée présentait une largeur entre 3 et 42 mètres.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa 1er, 3° la largeur admissible aux aides peut être ramenée à 3 mètres ou étendue jusqu'à 30 mètres. L'aide est adaptée proportionnellement à la largeur effective.

En dérogation à l'alinéa 1er, 10, le passage du tracteur est autorisé à l'occasion des travaux agricoles à mener dans la surface attenante et lorsque spécifié et argumenté dans l'avis d'expert.

AM du 2 février 2017, art. 26, 1°AM du 2 février 2017, art. 26, 2°

Art. 27.

§1er. Le bénéficiaire qui s'engage dans la méthode « Autonomie fourragère » peut obtenir une aide annuelle suivante, pour une charge moyenne inférieure à:

1° 1,4 UGB/ha: 100 euros par hectare de prairie;

AM du 2 février 2017, art. 26, 1°

2° 1,8 UGB/ha hors zone vulnérable: 50 euros par hectare de prairie admissible localisée hors zone vulnérable .

AM du 2 février 2017, art. 26, 2°

(...)

Le seuil minimum d'admissibilité de la méthode est fixé à 250 euros par engagement au niveau de l'exploitation. Lorsque la charge en bétail est inférieure à 0,6 UGB par hectare, les superficies prises en compte pour le calcul de l'aide sont limitées aux superficies nécessaires pour atteindre ce seuil.

§2. Pour l'application des dispositions de la section 9, on entend par:

1° UGB: l'unité de gros bétail ou l'unité de référence permettant d'agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en utilisant des coefficients spécifiques établis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d'animal;

2° zones vulnérables: l'ensemble des zones désignées par le Ministre comme zone vulnérable en application de l'article R.212 du Code wallon de l'Environnement, Livre II.

AM du 2 février 2017, art. 27, 1°AM du 2 février 2017, art. 27, 2°AM du 2 février 2017, art. 27, 3°AM du 2 février 2017, art. 27, 4°

Art. 28.

§1er. Les conditions à respecter sont les suivantes:

1° la charge moyenne en bétail de l'exploitation est inférieure à 1,4 UGB par hectare de superficie fourragère, telles que reprises dans le groupe de cultures « Prairies et cultures fourragères » telles que définie à l'article 5, §1er de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 relatif aux aides à l'agriculture biologique;

AM du 2 février 2017, art. 27, 1°

2° hors d'une zone vulnérable, la charge moyenne en bétail de l'exploitation estinférieure à 1,8 UGB par hectare de superficie fourragère, telles que reprises dans le groupe de cultures « Prairies et cultures fourragères » telles que définie à l'article 5, §1er de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 relatif aux aides à l'agriculture biologique;

3° les seuls épandages de matières organiques autorisés sur les prairies sont ceux des effluents produits par les animaux ayant servi à établir la charge;

AM du 2 février 2017, art. 27, 2°

4° à l'exception du traitement localisé sous les clôtures électriques, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans les prairies admissibles à l'aide, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours.

La charge en bétail est la charge moyenne annuelle de l'exploitation pour l'année civile considérée. Cette charge est établie en prenant en compte les éléments suivants:

1° la moyenne des données journalières provenant du système d'identification et d'enregistrement des animaux Sanitrace, en ce qui concerne les bovins;

2° le nombre d'équidés déclarés par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique de l'année considérée;

3° l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins et des caprins.

Le calcul du nombre d'UGB relatif à ces animaux est établi en utilisant les coefficients suivants:

1° bovins de deux ans et plus, équidés de plus de six mois: 1 UGB;

2° bovins de 0 à six mois: 0,4 UGB;

3° bovins de six mois à deux ans: 0,6 UGB;

4° ovins ou caprins de plus de 6 mois: 0,15 UGB;

5° cervidés de plus de six mois: 0,25 UGB.

AM du 2 février 2017, art. 27, 3°

Par dérogation, à l'alinéa 1er, 3° , l'apport d'autres effluents organiques est autorisé sur les prairies qui ne reçoivent aucun engrais minéral pour autant que le taux de liaison au sol de l'exploitation tel que défini dans le livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau soit inférieur ou égal à 0,6.

§2. Lorsque le bénéficiaire respecte les conditions du paragraphe 1er, il bénéficie de l'aide prévu à l'article 27, §1er, alinéa 1er, 1° .

Lorsque le bénéficiaire respecte les conditions au paragraphe 1er, à l'exception de la condition prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° , il bénéficie de l'aide prévue à l'article 27, §1er, alinéa 1er, 2° .

AM du 2 février 2017, art. 27, 4°

(...)

Art. 29.

Tout bénéficiaire exploitant une ou des terres agricoles en Région wallonne qui applique la méthode « plan d'action agro-environnemental » peut bénéficier d'une aide calculée selon la formule définie à l'article 5, §2 de l'arrêté du Gouvernement.

Art. 30.

§1er. Les conditions à respecter sont les suivantes:

1° établir avant l'introduction de la demande d'aide un plan d'action agro-environnemental, avec l'avis d'expert visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015;

2° exécuter ce plan d'action durant la durée de l'engagement en intégrant les mises à jour prévues au point 3°;

3° chaque année, à partir de la deuxième année de l'engagement, mettre à jour le plan d'action avec l'expert en évaluant l'exécution du plan d'action et en identifiant explicitement les freins éventuels à la mise en œuvre;

4° au terme de l'engagement, un rapport réalisé avec l'aide d'un agent d'encadrement présentera les résultats, conclusions et perspectives du plan d'action eu égard aux objectifs initialement fixés;

5° les points forts et les points faibles de l'exploitation en matière agroenvironnementale et climatique sont passés en revue en considérant la liste indicative des éléments suivants et en tenant compte des caractéristiques spécifiques de l'exploitation:

a)  gestion de la fertilisation et du sol au moyen, entre autre, d'un cahier d'épandage, plans de fumure, compostage, biométhanisation, participation à des banques d'effluents, couverture hivernale du sol, adoption de conseils pour une fertilisation raisonnée, bilan d'azote, analyse de fourrages et calcul de rations, analyse d'effluents organiques, présence de cultures à fortes réduction d'intrants et applications localisées, analyses de terres agricoles;

b)  gestion des traitements phytopharmaceutiques;

c)  gestion du paysage et aménité des abords de ferme comprenant l'intégration architecturale des différents bâtiments, l'entretien des abords de ferme, la visibilité d'éléments négatifs éventuels vis-à-vis des riverains et du public en général, l'utilisation de plantations pour l'aménagement des abords de ferme ou le caractère indigène des plantations;

d)  gestion des éléments de la biodiversité et du paysage dans la zone agricole comprenant la proportion occupée par le réseau écologique dans l'exploitation, l'exploitation appropriée des prairies marginales, l'adoption d'actions agro-environnementales de développement du réseau écologique et du paysage ainsi que de préservation de l'environnement en bordure des terres agricoles, la proportion de cours d'eau protégée, la proportion d'éléments ligneux entretenus chaque année, exploitation extensive de milieux naturels pour le compte d'associations ou de la Région, la création de milieux naturels tels que des mares ou des plantations, l'accueil de la petite faune inféodée aux bâtiments agricoles, par exemple des hirondelles, des chouettes effraies ou des chauve-souris, ou des actions de conservation du patrimoine agricole;

e)  effort d'épuration et d'autres aspects environnementaux.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3° , en cas de modifications importantes de l'exploitation ou en fonction d'éventuels nouveaux éléments facilitant ou retardant la mise en œuvre du plan, le bénéficiaire en informe l'agent d'encadrement afin que ce plan soit amendé.

Suite au rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1er, 4° , une évaluation positive du plan fondée sur une exécution satisfaisante des objectifs est une condition de reconduction du plan à cette échéance.

§2. Le plan d'action visé au paragraphe 1er, point 1° , comprend les éléments suivants:

1° un diagnostic environnemental de l'exploitation qui met en évidence:

a)  les enjeux environnementaux prioritaires du territoire;

b)  les points forts et les points faibles en matière d'application des bonnes pratiques agricoles;

c) les points forts et les points faibles spécifiques à l'exploitation en matière d'effort agro-environnemental et identifiés selon le canevas du §1er, point 5° , avec un accent particulier sur ceux en relation avec les enjeux environnementaux prioritaires identifiés à l'échelle du territoire;

2° des objectifs à court terme, soit un an, à moyen terme, soit cinq ans, et à long terme, soit des perspectives, qui concernent les points faibles et valorisent les atouts en relation avec des enjeux environnementaux prioritaires du territoire;

3° une liste d'actions agro-environnementales précises, comprenant entre autre l'adoption de bonnes pratiques, adoption de méthodes agro-environnementales ou autres types d'actions susceptibles de contribuer à la solution des problèmes et de valoriser les points forts identifiés, est dressée en regard des objectifs retenus aux trois échéances.

Le plan d'action ainsi que chacune de ses mises à jour font l'objet d'un rapport cosigné par l'agent d'encadrement et par le bénéficiaire concerné.

En ce qui concerne les objectifs visés à l'alinéa 1er, 2° , les facteurs qui s'opposeraient à l'adoption d'objectifs répondant à l'un ou l'autre de ces enjeux prioritaires sont identifiés et repris explicitement.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3° , les actions relatives aux objectifs à court et moyen termes sont localisées et programmées de manière réaliste dans le temps dans un calendrier prévisionnel d'exécution.

AM du 2 février 2017, art. 28, 1°AM du 2 février 2017, art. 28, 2°

Art. 31.

AM du 2 février 2017, art. 28, 1°

Les cultures sous labour concernées par l'autonomie protéique en application de l'article 5, §2, dernier alinéa , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 sont:

1° les légumineuses;

2° les mélanges céréales - légumineuses;

3° les prairies temporaires.

AM du 2 février 2017, art. 28, 2°

Afin de bénéficier de l'aide, les superficies de culture sous labours sont préalablement validées dans l'avis d'expert comme superficies contribuant à l'autonomie protéique de l'exploitation.

Art. 32.

Le bénéficiaire qui s'engage à détenir des animaux de races locales menacées figurant dans la liste ci-dessous peut bénéficier d'une aide annuelle de 120 euros par bovin, 200 euros par cheval et 30 euros par mouton.

AM du 2 février 2017, art. 29

Art. 33.

§1er. Les conditions à respecter sont les suivantes:

1° le bénéficiaire s'engage à détenir un nombre d'animaux admissibles au moins égal au nombre mentionné pour cette méthode dans sa demande d'aide et ce, chaque année de l'engagement;

2° les animaux concernés répondent au standard originel de la race reconnue comme menacée de disparition;

3° les animaux concernés sont enregistrés dans le livre généalogique agréé de la race ou ce qui en tient lieu;

4° pour les races qui ne sont pas au bord de l'extinction, soit le cheval de trait belge et le mouton ardennais roux, ne peuvent faire l'objet de la méthode que les animaux de race pure qui sont inscrits dans la section principale du livre généalogique, c'est-à-dire dont tous les parents et grands parents sont inscrits dans le livre généalogique agrée de la race ou ce qui en tient lieu;

5° les animaux concernés sont âgés d'au moins 2 ans pour les chevaux et les bovins et d'au moins 6 mois pour les ovins;

6° les animaux sont enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des animaux Sanitrace, s'il s'agit de bovins ou d'ovins;

7° le bénéficiaire fournit lors de sa demande d'aide et lors de chaque contrôle un listing des différents animaux, admissibles à l'aide, détenus.

Le nombre mentionné à l'aliéna 1er, 1° , est celui qui ouvre le droit à l'aide correspondante. Les animaux supplémentaires ne donnent droit à aucune aide au titre de l'engagement considéré.

AM du 2 février 2017, art. 29

Le listing visé à l'aliéna 1er, 6° , est établi, daté et certifié par l'organisme gestionnaire du livre généalogique et comprend les informations permettant d'identifier l'animal, sa race et son détenteur.

§2. La liste des races locales menacées admissibles à l'aide est arrêtée à ce qui suit:

1° races bovines:

a)  blanc-bleu mixte;

b)  pie-rouge de l'Est;

2° races ovines:

a)  mouton laitier belge;

b)  mouton Entre-Sambre et Meuse;

c)  mouton ardennais tacheté;

d)  mouton ardennais roux;

e)  mouton Mergelland;

3° races chevalines:

a)  cheval de trait ardennais;

b)  cheval de trait belge.

AM du 2 février 2017, art. 30, 1°AM du 2 février 2017, art. 30, 1°AM du 2 février 2017, art. 30, 1°AM du 2 février 2017, art. 30, 2°AM du 2 février 2017, art. 30, 3°

Art. 34.

§1er. Le tableau des cumuls, partie culture, prévu à l'article 11, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement est le suivant:

AM du 2 février 2017, art. 30, 1°AM du 2 février 2017, art. 30, 1°AM du 2 février 2017, art. 30, 1°

A. Culture Tournières Cultures extensives X X Natura
Bande extensive
Agriculture biologique SIE
Éléments du paysage
X
Éléments du paysage C C C C C C X C
Tournières
X X X X O C X
Cultures extensives

X X X O C X
Bandes aménagées


X X O C C-21,6
Parcelles aménagées



X O C C-250
Natura Bande extensive




O C X
Agriculture biologique





C O

§2. La légende du tableau prévu au paragraphe 1er est la suivante:

C = cumul des primes autorisé

X = Non cumulable

O = pas d'aide à l'agriculture biologique.

(...)

AM du 2 février 2017, art. 30, 2°

(...)

AM du 2 février 2017, art. 30, 3°

Par « aide à l'agriculture biologique » au sens du paragraphe 1er, il faut entendre l'aide au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique.

Par « Natura 2000 bande extensive » au sens du paragraphe 1er, il faut entendre une bande extensive visée à l'article 1er, 9° , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012.

Art. 35.

§1er. Le tableau des cumuls, partie prairie, prévu à l'article 11, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement, est le suivant:

B. Prairie Prairie naturelle Prairie inondable Prairie de
haute valeur biologique
Autonomie fouragère Agriculture biologique Natura
Prairie à contraintes faibles
Natura
Prairie à contraintes fortes
Natura
Bande extensive
Éléments du paysage C C C C C C X C
Prairie naturelle
X X C C C X X
Prairie inondable

X C C C X X
Prairie de haute valeur biologique


C C C C-200 X
Autonomie fouragère



C C C C
Agriculture biologique




C O O
Natura Prairie à contraintes faibles





X X
Natura Prairie à contraintes fortes






x

§2. La légende du tableau prévu au paragraphe 1er est la suivante:

C = cumul des primes possible

X = cumul interdit

O = pas d'aide à l'agriculture biologique

C-200 = cumul possible sous réserve de la soustraction de 200 euros par hectare.

Par « aide à l'agriculture biologique » au sens du paragraphe 1er, il faut entendre l'aide au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique.

Par « Natura 2000 bande extensive » au sens du paragraphe 1er, il faut entendre une bande extensive visée à l'article 1er, 9° , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012.

AM du 2 février 2017, art. 31, 1°AM du 2 février 2017, art. 31, 2°

Art. 36.

Les transformations autorisées conformément à l'article 19, §2 de l'arrêté du Gouvernement sont:

1° la transformation d'un engagement pour une ou plusieurs méthodes décrites au chapitre 3 en un engagement pour la méthode 10 « Plan d'action agro-environnemental » décrite au chapitre 3;

AM du 2 février 2017, art. 31, 1°

1°/1 la transformation d'un engagement pour la méthode 2 « Prairies naturelles » visée au chapitre 3 en un engagement pour la méthode 3 « Prairie inondable » visée au chapitre 3;

2° la transformation d'un engagement pour les méthodes 2 « Prairies naturelles » et 3 « Prairies inondables » visées au chapitre 3 en un engagement pour la méthode 4 « Prairies de haute valeur biologique » visée au chapitre 3;

3° la transformation d'un engagement pour la méthode 5 « Tournières enherbées » visée à au chapitre 3 en un engagement pour la méthode 8 « Bandes aménagées » visée au chapitre 3;

4° la transformation d'un engagement pour la méthode 6 « Cultures favorables à l'environnement » visée au chapitre 3 en un engagement pour la méthode 7 « Parcelles aménagées » visée au chapitre 3;

AM du 2 février 2017, art. 31, 2°

5° la transformation d'un engagement au sens de l'article 27, §1er, 2°, en un engagement au sens de l'article 27, §1er, 1°.

AM du 2 février 2017, art. 32

Art. 37.

Les demandes d'extension prévues à l'article 21, §1er, de l'arrêté du Gouvernement sont introduites au moyen de la demande de paiement visée à l'article 6, §2, de l'arrêté du Gouvernement.

AM du 2 février 2017, art. 32

Les demandes de transformation et de remplacement, respectivement prévues aux articles 19, §1eret 21, §2, de l'arrêté du Gouvernement sont introduites au moyen de la demande d'aide visée à l'article 6, §1er, de l'arrêté du Gouvernement.

Art. 38.

Pour l'application de l'article 12, §5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, le service est représenté par l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de l'administration.

Le recours visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement est introduit au moyen d'une lettre recommandée à la poste ou tout autre moyen conférant une date certaine, dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où le bénéficiaire a eu connaissance de la décision querellée.

R. COLLIN

TABLEAU