Le Gouvernement wallon,
Vu le RÚglement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes, les articles 3, § 3, 4, alinéa 2;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie Ă©lectronique entre les usagers et les autoritĂ©s publiques wallonnes;
Vu le rapport du 21 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 65.807/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Code de droit économique;
Considérant la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox;
Sur la proposition conjointe de la Ministre de la Simplification administrative, en charge de l'e-Gouvernement, et de la Ministre des Pouvoirs locaux;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
L'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie Ă©lectronique entre les usagers et les autoritĂ©s publiques wallonnes est remplacĂ© par ce qui suit : « ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 relatif aux communications par voie Ă©lectronique et Ă l'Ă©change Ă©lectronique de messages par le biais de l'eBox entre les usagers et les autoritĂ©s publiques wallonnes ».
Art. 2.
Dans l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie Ă©lectronique entre les usagers et les autoritĂ©s publiques wallonnes, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) les 3°, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :
« 3° « signature électronique » : la signature électronique définie à l'article 3, point 10, du RÚglement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;
4° « signature électronique qualifiée » : une signature électronique qualifiée définie à l'article 3, point 12 du RÚglement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;
5° « formulaire » : tout document, quel que soit le support, utilisé dans le cadre d'une procédure administrative et permettant à un utilisateur interne ou externe d'adresser des demandes à une autorité publique ou d'échanger des informations avec celle-ci; »;
b) il est complété par le 8°, rédigé comme suit :
« 8° « loi » : la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. ».
Art. 3.
L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante :
« Art. 3. L'exigence d'écrit, de support papier ou de support durable est satisfaite par tout instrument tel que défini à l'article I.1., 15°, du Code de droit économique. ».
Art. 4.
L'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante :
« Art. 6. L'exigence d'un envoi recommandé est satisfaite :
1° par tout procédé de recommandé électronique qui respecte les conditions établies par les articles 4 et 7 de la loi, tel que l'eBox;
2° par un service d'envoi recommandé électronique qualifié conforme au RÚglement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE et au livre XII, titre 2, et ses annexes, du Code de droit économique. ».
Art. 5.
A l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l'alinéa 1 erest complété par les mots « via le moyen électronique proposé par l'autorité publique »;
2° à l'alinéa 2, les mots « le moyen électronique de communication proposé ainsi que » sont insérés entre les mots « concernant » et « le droit de s'opposer ».
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er juin 2019.
Art. 7.
La Ministre ayant l'e-Gouvernement et l'informatique administrative dans ses attributions est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative
A. GREOLI