02 mai 2019 - Décret modifiant le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative (1)
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

L'intitulé du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable est remplacé par ce qui suit :

" Décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable et aux thématiques de transition en émanant ".

Art. 2.

La dernière phrase de l'article 1 er du même décret est complétée par ce qui suit : « et des thématiques de transition en émanant. ».

Art. 3.

L'article 2 du même décret est complété par les 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit :

« 5° une « stratégie wallonne « Manger Demain », vers un système alimentaire durable » : un document présentant une vision globale, une méthodologie de travail, des actions de gouvernance, une identité commune et un axe thématique prioritaire, gage de cohérence et d'efficacité dans la transition vers un système alimentaire durable;

6° un « système alimentaire durable » : un système qui rencontre l'ensemble des objectifs du référentiel « Vers un système alimentaire durable en Région wallonne » tout en respectant ses principes généraux;

7° « le CwAD » : le Collège wallon de l'Alimentation durable. »;

8° « thématique de transition » : une thématique qui constitue un pilier de la stratégie de développement durable visant à poursuivre les objectifs décrits de manière générale dans cette dernière et étant un tremplin pour une thématique spécifique telle que l'alimentation, l'énergie, les ressources, la mobilité, la construction...

Art. 4.

Les articles 3 à 8 du même décret sont groupés sous un chapitre I er/1 intitulé « Stratégie wallonne de développement durable ».

Art. 5.

Dans le même décret, il est inséré, après l'article 8/1, un chapitre 1 er/2 intitulé " Thématique de transition : Stratégie " Manger Demain " vers un système alimentaire durable ".

Art. 6.

Dans le chapitre I er/2, inséré par l'article 5, l'article 9 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 9. § 1 er. Tous les trois ans une nouvelle thématique prioritaire de concentration des efforts en termes d'alimentation durable est définie par le CwAD. Cette nouvelle thématique, accompagnée de son plan d'actions spécifique, est présentée par le CwAD pour approbation au Gouvernement. En même temps, un bilan du plan d'actions précédent est présenté par le CwAD au Gouvernement.

§ 2. Tous les cinq ans, une évaluation globale de la stratégie wallonne « Manger demain », vers un système alimentaire durable est présentée par le CwAD pour approbation au Gouvernement.

Sur base de cette évaluation, des assises de l'alimentation durable sont organisées en Région wallonne afin de consulter divers acteurs.

Suite à ces assises de l'alimentation, un rapport est réalisé par le CwAD. Ce rapport identifie les leviers d'action et est présenté au Gouvernement.

Les assises de l'alimentation font l'objet d'une présentation au Parlement wallon.

§ 3. Tous les dix ans, en fonction des résultats des actions menées aux paragraphes 2 et 3, la stratégie wallonne « Manger demain », vers un système alimentaire durable est revue. La révision de cette stratégie est présentée par le CwAD pour approbation au Gouvernement. ».

Art. 7.

Dans le même chapitre du même décret, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :

" Art. 9/1. § 1 er. De manière à assurer l'implication des acteurs dans le suivi de la stratégie wallonne " Manger Demain ", vers un système alimentaire durable, le CwAD est institué.

§ 2. Le Gouvernement désigne les membres du CwAD sur proposition du ministre ayant l'Environnement dans ses compétences. Sans préjudice de l'article 2 du décret 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, les règles suivantes sont applicables à la composition du CwAD :

1° le CwAD comprend au maximum quarante membres;

2° le CwAD est composé de représentants issus des catégories suivantes :

a) catégorie A : constituée des autorités politiques tous niveaux de pouvoir confondus;

b) catégorie B : constituée des administrations publiques et organismes d'intérêts publics régionaux;

c) catégorie C : constituée des fédération interprofessionnelles et associations professionnelles;

d) catégorie D : constituée du secteur associatif;

e) catégorie E : constituée du secteur de la recherche;

f) catégorie F : constituée du secteur des entreprises agricoles;

g) catégorie G : constituée du secteur des entreprises autres qu'agricoles;

h) catégorie H : constituée de citoyens et de consommateurs.

Chacune de ces catégories ne peut représenter plus de vingt-cinq pourcent de l'ensemble des membres;

3° un appel à candidatures est publié par le Service public de Wallonie, Direction du Développement durable. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours à dater de la publication pour envoyer une lettre de motivation au nom de la structure qu'ils représentent, ainsi qu'un curriculum vitae au ministre ayant l'Environnement dans ses compétences. La lettre de motivation précise pour quelle catégorie visée au 3° le candidat postule;

4° Si plus de quarante candidatures sont reçues ou que la limite de vingt-cinq pourcents fixée au 2°, alinéa 2, est dépassée par catégorie, le Gouvernement, sur proposition du Ministre de l'Environnement, examine les candidatures et désigne les membres en assurant la plus-value du candidat, une diversité et un équilibre au regard :

a) de la chaîne de valeur alimentaire : production, transformation, distribution, restauration et consommation, pour les catégories C, F, G et H;

b) de la provenance des membres et de leur connaissance et compétence en matière de transition écologique, agriculture, environnement, aménagement du territoire, santé, action sociale, économie, recherche et formation, éducation..., pour les catégories A, B, C, D et E.

§ 3. Le CwAD a pour missions :

1° d'évaluer la mise en oeuvre de la stratégie wallonne " Manger demain ", vers un système alimentaire durable, d'en faire le cas échéant des propositions d'amélioration et d'amendement;

2° sur base des évaluations, d'élaborer des propositions d'évolution de cette stratégie;

3° d'identifier et de proposer des solutions co-construites, innovantes, transdisciplinaires et coordonnées au service de cette stratégie;

4° de permettre un échange d'informations entre les différents acteurs liés à l'alimentation;

5° d'émettre des avis dans le domaine de l'alimentation durable;

6° d'analyser, de capitaliser et de diffuser les bonnes pratiques émergentes au sein des conseils de politiques alimentaires fonctionnant au niveau local.

§ 4. Le fait d'être membre du CwAD et de participer à ses réunions ne donne pas droit à des jetons de présence. ».

Art. 8.

Dans le même chapitre, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit :

« Art. 9/2. § 1 er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions à toute personne morale ou physique afin de soutenir l'élaboration, l'application et la poursuite de la stratégie wallonne « Manger Demain ", vers un système alimentaire durable.

§ 2. Les dépenses couvertes par la subvention sont de nature financière.

§ 3. Pour bénéficier de la subvention la personne morale ou physique doit :

1° démontrer l'adéquation du projet ou de l'activité subventionné au regard des mesures définies par la stratégie wallonne « Manger demain ", vers un système alimentaire durable;

2° identifier en quoi le projet permet l'atteinte des mesures définies par la stratégie wallonne « Manger demain ", vers un système alimentaire durable.

§ 4. La subvention ne peut pas dépasser les coûts réels engendrés par l'activité ou le projet subventionné. Le Gouvernement peut fixer les montants ou les modalités de calcul de la subvention.

§ 5. Toute demande de subvention doit être réalisée sur base d'un dossier complet. La demande donne lieu à une décision dans un délai de quatre mois à compter du moment où le dossier est complet. ".

Art. 9.

L'article 1 er, 3°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, remplacé par le décret du 16 février 2017, est complété par ce qui suit :

« t) Collège wallon de l'Alimentation durable ».

Art. 10.

La première stratégie wallonne « Manger Demain ", vers un système alimentaire durable débute en 2018.

Les stratégies wallonnes de développement durable suivantes feront référence aux thématiques de transition.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE