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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017 fixant le statut des agents scientifiques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 juin 2018;
Vu le rapport du 28 mai 2018 établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole de négociation n° 743 du Comité de secteur XVI, conclu le 22 février 2019;
Vu l'avis n° 65.532/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1.
L'article 56 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par les arrêtés des 18 octobre 2012, 15 mai 2014, 21 avril 2016 et 21 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 56. § 1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5/2, A5/1, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5/2bis ou A5/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de vingt-cinq ans, ou de seize ans si l'agent a été promu en application du paragraphe 5, alinéa 1er;
2° compter une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles A5/2 ou A5/1 de dix ans;
3° justifier d'une évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée. Pour les promotions par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5/2bis et A5/1bis, l'ancienneté d'échelle de traitements acquise dans les anciennes échelles A5S et A5 est assimilée à l'ancienneté d'échelle de traitements acquise respectivement dans les échelles A5/2 et A5/1.
§ 2. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles B1/2bis ou B1/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de vingt-cinq ans ou de seize ans si l'agent a été promu en application de l'article 49, § 2, alinéa 1er;
2° compter une ancienneté de rang de dix ans;
3° justifier d'une évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 3. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle de traitements C1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable; 3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 4. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle D1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 5. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5/2, A5/1, C1bis ou D1bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles B1/2bis ou B1/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de vingt-et-un ans ou de douze ans si l'agent a été promu en application de l'article 49, § 2, alinéa 1er ; 2° compter une ancienneté de rang de six ans;
3° justifier de l'évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
5° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés. La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le secrétaire général, sur proposition du comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion ne peut être refusée que pour cause d'illégalité de la proposition. ».
Art. 2.
A l'article 220 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « de recrutement, » sont insérés entre les mots « l'ancienneté de rang » et les mots « les services effectifs »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « de recrutement, » sont insérés entre les mots « l'ancienneté de rang » et les mots « les services effectifs »;
3° le paragraphe 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application des articles 49 et 56, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang B2, C2 ou D2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté. »;
4° dans le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Pour l'application des articles 49 et 56, constituent également des services admissibles :
1° pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang A6, B3, C3 ou D3, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté;
2° pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang B2, C2 ou D2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire en bénéficiant de l'échelle de traitements correspondante auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté. »;
5° il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit :
« § 3bis. Pour l'application de l'article 56, § 1er, alinéa 2, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté d'échelle dans l'échelle de traitements A5/2 ou A5/1 :
1° les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire en bénéficiant d'une échelle de traitements au moins équivalente auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté;
2° les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire en bénéficiant d'une échelle de traitements au moins équivalente auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté. »
Art. 3.
Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :
« Les membres du personnel contractuel bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents statutaires, des effets pécuniaires des promotions visées aux articles 49 et 56 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. ».
Art. 4.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
« Art. 8bis. § 1er. Les contractuels engagés à temps plein à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un statutaire dans leur emploi, bénéficient, dans les mêmes conditions que les statutaires, de la promotion par accession à un niveau supérieur visée aux articles 57 et 58 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
§ 2. Par dérogation à l'article 57, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, la promotion par accession au niveau supérieur ne constitue pas une nomination.
Par dérogation à l'article 57, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, un nouveau contrat de travail est conclu, sur proposition du comité de direction concerné, au plus tard dans les douze mois de la date du procès-verbal qui clôture le concours.
Par dérogation à l'article 57, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, la promotion par accession au niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la conclusion du contrat. ».
Art. 5.
A l'article 12, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 mars 2012 et 27 octobre 2016, les mots « contractuels engagés à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un agent statutaire dans leur emploi » sont remplacés par les mots « membres du personnel contractuel »;
2° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :
« L'entrée en service emporte première évaluation favorable du membre du personnel contractuel. ».
Art. 6.
Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017 fixant le statut des agents scientifiques, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Par dérogation à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, les membres du personnel scientifique contractuel dont le traitement découle de l'application de l'échelle de traitements A6Sc ou A5Sc bénéficient respectivement, dans les mêmes conditions que les agents scientifiques, des effets pécuniaires de la promotion visée aux articles 300, § 1er, et 301, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. ».
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.
La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI