19 juillet 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 33 à 34 bis , modifiés par le décret du 17 juillet 2008 et par le décret du 11 avril 2014;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les articles 31 bisà 33 bis , modifiés par le décret du 17 juillet 2008 et par le décret du 21 mai 2015;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2008 déterminant les procédures de placement d'un compteur à budget électricité et d'activation de la fonction à prépaiement et abrogeant l'arrêté du 23 juin 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2008 déterminant les procédures de placement d'un compteur à budget gaz et d'activation de la fonction à prépaiement;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 avril 2016;
Vu l'avis no CD-16f16-CWaPE-1593 de la Commission wallonne pour l'énergie du 24 juin 2016;
Considérant l'avis de l'Union des Villes, communes et Provinces de la Région wallonne du 13 juin 2016;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Wallonie du 20 juin 2016;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 62.937/4 du Conseil d'État, donné le 5 mars 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 6° est abrogé;

b) au 10°, les mots « CEE n°3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes » sont remplacés par les mots « CE no1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains Règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques. ».

Art. 2.

Dans l'article 3, alinéa 2, 4° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les mots « recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut, celui établi par la CWaPE » sont remplacés par les mots « établi par la CWaPE après consultation des autres régulateurs régionaux ».

Art. 3.

À l'article 4, 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point ), les mots « recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut celui établi par la CWaPE » sont remplacés par les mots « établi par la CWaPE après consultation des autres les régulateurs régionaux »;

2° au point o) , les mots « sur les droits de consommateurs, » sont insérés entre les mots « des conseils » et les mots « sur les mesures existantes »;

3° il est complété par un point p) rédigé comme suit:

« p) la mention de la possibilité d'exclure la facture de régularisation de la domiciliation. ».

4° le paragraphe est complété par le q) rédigé comme suit:

« q) la mention que le contrat est entaché de nullité si celui-ci est conclu au cours de la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV, initiée par un autre fournisseur. ».

Art. 4.

À l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « sans préjudice des dispositions de l'article 28 » sont abrogé;

2° à l'alinéa 3, les mots « L'existence » sont remplacés par les mots « Le fait d'être ou d'avoir été client protégé, l'existence » et les mots « d'un tel statut ou » sont insérés entre les mots « en l'absence » et les mots « de compteur à budget »;

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« La disposition prévue à l'alinéa 1er ne porte pas atteinte au droit du fournisseur de demander, à un client qui possède une dette antérieure auprès de ce même fournisseur, l'apurement de cette dette avant d'accepter la conclusion d'un nouveau contrat. ».

Art. 5.

Dans l'article 6 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les mots « jusqu'à trente jours calendrier » sont remplacés par les mots « pour un délai, fixé par le Ministre, compris entre trente et cent-vingt jours ».

Art. 6.

À l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, 4°, les mots « en précisant si celui-ci a été estimé ou non, » sont insérés entre les mots « de kWh consommé, » et les mots « par produit »;

2° au paragraphe 1er, 9°, les mots « sur la base du prix moyen des certificats verts des quatre trimestres précédents tel que publiés par la CWaPE, multiplié par la quantité d'électricité fournie » sont abrogés;

3° au paragraphe 1er, 16°, les mots « recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut celui établit par la CWaPE » sont remplacés par les mots « établi par la CWaPE après consultations des régulateurs régionaux »;

4° au paragraphe 1er, 17°, les mots « sur les droits de consommateurs, » sont insérés entre les mots « des informations » et les mots « sur les mesures visant »;

5° le paragraphe 1er, est complété par un 18° rédigé comme suit:

« 18° le cas échéant, la mention que la facturation est faite sur la base du tarif social. »;

6° au paragraphe 2, 8°, les mots « recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut celui établit par la CWaPE » sont remplacés par les mots « établi par la CWaPE après consultation des régulateurs régionaux »;

7° au paragraphe 2, 9°, les mots « sur les droits de consommateurs, » sont insérés entre les mots « des informations » et les mots « sur les mesures visant »;

8° le paragraphe 2 est complété par un 10° rédigé comme suit:

« 10° le cas échéant, la mention que la facturation est faite sur la base du tarif social. »;

9° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les mots « Lorsque le compteur à budget est actif, la date des chargements et les montants chargés sont annexés à la facture de régularisation. ».

Art. 7.

À l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3, est complété par les mots « sauf dans les cas mentionnés à l'article 34, 2 »;

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 8.

Dans l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou pendant les plages horaires offrant un service reconnu équivalent estimé par la CWaPE » sont insérés entre les mots « pendant les heures ouvrables » et les mots « , le rechargement du compteur ».

Art. 9.

Dans l'article 24 bis, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les mots « dans le respect de la méthodologie tarifaire » sont insérés entre les mots « sur le réseau » et les mots « , le gestionnaire de réseau de distribution ».

Art. 10.

À l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots «  1er. » sont insérés avant le mot « Conformément », les mots « article 9 » sont remplacés par les mots « article 33 bis  » et les mots « est habilité à fournir » sont remplacés par le mot « fournit »;

2° à l'alinéa 2, les mots « À cette fin, » sont remplacés par les mots « Le cas échéant, »;

3° à l'alinéa 3, le signe « : » est remplacé par le signe « . » et les points 1° et 2° sont abrogés;

4° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:

«  3. Pour les clients protégés visés à l'article 33, 1er, 2°, et 2, du décret et sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix, le fournisseur informe sans délai le gestionnaire de réseau de distribution qui reprend le client en tant que fournisseur social dans un délai de 30 jours maximum suivant la demande introduite par le fournisseur commercial et qui informe ce client de cette reprise et des conséquences de celle-ci notamment en ce qui concerne la fourniture minimale garantie. ».

Art. 11.

À l'article 27 du même arrêté, il est inséré un nouveau paragraphe 2 bis rédigé comme suit:

«  2 bis. Lorsque qu'un client protégé visé à l'article 33, 1er, 2°, du décret se manifeste par téléphone chez le fournisseur, ce dernier invite le client à contacter son gestionnaire de réseau de distribution. Lorsque le client protégé se manifeste par écrit chez le fournisseur, ce dernier informe le client par écrit que vu son statut de client protégé visé à l'article 33, 1er, 2°, du décret, et les dispositions prévues dans les décrets, il a transmis sa demande à son gestionnaire de réseau de distribution. Le fournisseur communique les coordonnées du gestionnaire de réseau de distribution au client. ».

Art. 12.

L'article 28 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.

Dans l'article 29, 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a) à l'alinéa 1er les mots: « qui ne peut être inférieure à quinze jours à dater de l'émission de la facture » sont ajoutés entre les mots: « l'échéance prévue » et les mots: « le fournisseur envoie un rappel »;

b) à l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots « qui tienne compte de la situation financière du client, ainsi que du montant de la dette à apurer et de la période concernée »;

c) à l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots « en vue notamment de conclure un plan de paiement raisonnable »;

d)  il est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:

«  3. Les échéances prévues au 1er ne font pas obstacle à la possibilité pour un fournisseur de rendre immédiatement exigibles de nouvelles factures qui étaient non échues lors de l'envoi de la mise en demeure. Les montants de ces nouvelles factures sont inclus dans la procédure prévue dans la présente section.

Dans l'hypothèse où les conditions générales du fournisseur prévoient une telle règle, la lettre de mise en demeure le mentionne explicitement.

Cette règle ne s'applique pas si un plan de paiement est conclu et respecté par le client. ».

Art. 14.

Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées:

a) à l'alinéa 1er, le 4° est complété par le mot « raisonnable »;

b)  à l'alinéa 2, les mots « le fournisseur » sont remplacés par les mots « Le fournisseur », le mot « recommandé » est abrogé et les mots « si le montant de la dette est supérieur à 100 euros, toutes taxes comprises, pour la facture d'électricité, ou de 200 euros pour la facture combinée d'électricité et de gaz en cas de facture combinée et que le client ne réagit pas à l'invitation du fournisseur à le contacter en vue de conclure un plan de paiement raisonnable ou ne respecte pas le plan de paiement raisonnable conclu avec le fournisseur » sont ajoutés en fin d'alinéa;

c)  l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

« Le courrier de mise en demeure reprend les montants réclamés et les factures concernées. Il informe le client de son droit à négocier un plan de paiement raisonnable et à se faire assister par le CPAS ou le service de médiation de dette. Le courrier précise qu'en cas d'absence de réaction du client à l'invitation du fournisseur à conclure un plan de paiement raisonnable, de non-respect du plan de paiement raisonnable conclu avec le fournisseur ou de non-paiement de toute nouvelle facture venue à échéance, la procédure prévue aux articles 29 à 33 sera poursuivie ou reprise en l'état. »;

d)  l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:

« En cas de conclusion d'un plan de paiement raisonnable entre un client et son fournisseur, la procédure de défaut de paiement est suspendue. ».

Art. 15.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 30 bis rédigé comme suit:

« Art. 30 bis . Est raisonnable le plan de paiement qui tient compte des intérêts et situations des deux parties et permet concrètement au client d'apurer entièrement sa dette, c'est-à-dire qui tient compte des éléments objectifs tels que: le profil du client, le montant de sa dette, l'historique de son compte client. Si le client bénéficie de l'intervention du médiateur de dettes agréé ou du CPAS, une adaptation du plan de paiement proposé initialement par le fournisseur pourra être demandée par le médiateur de dettes agréé ou le CPAS dans le cadre de sa mission de respect de la dignité humaine.

À la demande du médiateur de dettes agréé ou du CPAS, la procédure de demande de placement d'un compteur à budget est suspendue le temps de l'analyse socio-budgétaire et de la négociation d'un plan de paiement raisonnable avec le fournisseur, qui ne peuvent pas excéder trente jours, par le CPAS ou par le médiateur de dettes agréé.

Tout accord ou modification du plan de paiement convenue d'un commun accord est notifiée au client par le fournisseur. ».

Art. 16.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 30 ter rédigé comme suit:

« Art. 30 ter . Le montant de la dette réclamée par le fournisseur au client dans le cadre de la procédure applicable au client résidentiel en cas de non paiement ou dans le cadre du placement du compteur à budget ne peut pas excéder la somme des composantes suivantes:

1° le solde restant dû sur les factures échues;

2° l'éventuel montant de l'intérêt contractuel plafonné au taux légal;

3° les éventuels frais de recouvrement pour impayés plafonnés à 7,5 euros pour un courrier de rappel et 15 euros pour une lettre de mise en demeure. Les frais totaux réclamés pour l'envoi des courriers de rappel et de mise en demeure ou de défaut de paiement ne peuvent pas excéder 55 euros par an et par énergie.

Dans tous les cas, aucun frais ne peut être réclamé pour un plan de paiement raisonnable conclu dans le dans le cadre de la procédure prévue aux articles 29 à 33 du présent arrêté. ».

Art. 17.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 30 quater rédigé comme suit:

« Art. 30 quater . La cession par un fournisseur de toute créance ou le recouvrement par un tiers de celles-ci ne libère pas ce fournisseur de ses obligations envers son client. ».

Art. 18.

À l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, le mot « Lorsqu' » est remplacé par les mots « Pour une dette de 100 euros au minimum et lorsqu' », les mots « ou qu'il n'a pas respecté un plan de paiement raisonnable ou le paiement d'une nouvelle échéance » sont insérés entre les mots « défaut de paiement » et les mots « , le fournisseur adresse », et les mots « Lorsque ce client est un client protégé, le fournisseur joint les documents visés à l'article 27 » sont remplacés par les mots « Cette demande est conditionnée par l'invitation faite par le fournisseur envers son client de le contacter en vue de conclure un plan de paiement raisonnable avec le client, et le cas échéant, le CPAS ou le service de médiation de dette agréé. Lorsque ce client est un client protégé, le fournisseur communique au gestionnaire de réseau de distribution les éléments attestant du statut du client. Dans ce cas, le client est transféré et alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution qui informera le client de ce transfert et de ses conséquences notamment en ce qui concerne la fourniture minimale garantie. Le Ministre de l'Énergie détermine la procédure de transfert du client protégé déclaré en défaut de paiement vers son gestionnaire de réseau et les obligations qui en découlent. »;

2° dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

« Le client peut justifier de son incapacité à être présent lors du placement du compteur à budget. Il en apporte la preuve par écrit au gestionnaire de réseau de distribution qui postpose la date de placement dudit compteur. Le client contacte son gestionnaire de réseau de distribution pour établir une nouvelle date de visite dans les 5 jours ouvrables suivants la date initialement proposée. »;

3° au paragraphe 4, alinéa 4, les mots « soit de planifier un nouveau rendez-vous en vue du placement du compteur à budget, soit » sont insérés après les mots « est tenu » et les mots « de rétablir la fourniture »;

4° au paragraphe 5, les mots « Le dépassement de ce délai emporte, notamment, la suspension du contrat de fourniture et la substitution durant cette suspension, du gestionnaire de réseau de distribution, au fournisseur à titre temporaire. » sont remplacés par les mots « Sur proposition de la CWaPE, le Ministre détermine le montant forfaitaire et les modalités de dédommagement du gestionnaire de réseau de distribution vers le fournisseur en cas de dépassement du délai de placement visé à l'alinéa 1er.  ».

Art. 19.

À l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

«  2. Le placement ou la réactivation du compteur à budget au domicile du client est gratuit pour toute demande introduite après l'entrée en vigueur de cet arrêté et dans les cas suivants:

1° pour le client protégé;

2° pour le client non protégé qui a été déclaré en défaut de paiement par son fournisseur;

3° lorsque la demande de placement ou d'activation est soutenue par le CPAS;

4° lors d'un déménagement, lorsque le client avait un compteur à budget actif à son précédent domicile. »;

2° Le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 20.

L'article 35 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Lorsqu'un client dispose d'un compteur à budget activé, le fournisseur ne peut pas lui adresser de factures d'acomptes. ».

Art. 21.

L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« La désactivation du compteur à budget est demandée par le fournisseur au gestionnaire de réseau de distribution, uniquement à la demande du client et à condition que ce dernier n'ait pas de dettes liées à sa consommation d'électricité vis-à-vis de son fournisseur actuel. La désactivation du compteur est gratuite pour le client. ».

Art. 22.

Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° le nombre « 31 » est remplacé par le nombre « 29 »;

2° les mots « peut être suspendue » sont remplacés par les mots « est suspendue »;

3° les mots « ou d'accord des parties relatif à un plan de paiement raisonnable » sont insérés entre les mots « quant au paiement de la dette » et les mots « . Le non-respect »;

4° les mots « par recommandé » sont abrogés.

Art. 23.

Dans l'intitulé de la section 3 bis du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les mots « non protégé » sont abrogés.

Art. 24.

À l'article 37 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « non protégé » sont abrogés;

2° à l'alinéa 3, les mots « non protégé » et les mots « et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au sens de l'article 20, 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité » sont abrogés;

3° à l'alinéa 4, les mots « Quinze jours » sont remplacés par les mots « Au minimum un mois » et les mots « dans les soixante jours ouvrables suivant la fin » sont remplacés par les mots « à la fin ».

Art. 25.

Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré une section 3 tercomportant l'article 37 ter rédigée comme suit:

« Section 3 ter . Contestation de l'activation ou du placement d'un compteur à budget

Art. 37 ter .

Dans les dix jours de la mise en demeure visée à l'article 30, le client peut contester la procédure de placement ou d'activation du compteur à budget et saisir le service régional de médiation pour l'énergie.

La demande est introduite et instruite conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009 relatif au Service régional de médiation pour l'énergie.

Le Service régional de médiation pour l'énergie peut suspendre la procédure de placement du compteur à budget pour permettre l'analyse, le cas échéant, en concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution et le CPAS. ».

Art. 26.

L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

Art. 38.

 1er. La fourniture du client protégé sous compteur à budget est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution du client.

Si la fonction limiteur de puissance du compteur à budget est activée à la demande du CPAS, le gestionnaire de réseau de distribution informe expressément le client que cette fourniture minimale garantie reste à sa charge et lui est facturée. Le client protégé qui n'alimente pas son compteur à budget bénéficie alors de la fourniture minimale garantie dont la puissance est fixée à dix ampères. Celle-ci est assurée pendant six mois à dater de la mise en service du limiteur de puissance.

 2. Après un constat par le gestionnaire de réseau de distribution d'absence de rechargement de montants supérieurs à 10 euros après une période de trois mois consécutifs d'un client protégé sous compteur à budget dont la fonction limiteur a été activée, le gestionnaire de réseau de distribution établit une facture relative à la fourniture minimale garantie du client concerné. Le seuil du montant minimum de rechargement pourra le cas échéant être revu par la CWaPE en accord avec les CPAS, et les gestionnaires de réseaux de distribution.

Afin d'établir cette facture, si le gestionnaire de réseau de distribution ne dispose pas des index du client, il lui adresse un courrier lui demandant, endéans les 15 jours, soit de fournir ses index, soit de passer sa carte de prépaiement dans son compteur et ensuite dans une borne de rechargement. Le gestionnaire de réseau précise également que sa demande vise à établir la facture de sa consommation sous limiteur de puissance.

Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution édite et envoie la facture du client relative à sa consommation sous limiteur. Si le gestionnaire de réseau de distribution n'est pas parvenu à obtenir l'information sur sa consommation réelle, la facture est basée sur une estimation de la consommation du client. Cette estimation de la consommation et à fortiori de la dette sous fourniture minimale garantie tient compte des informations récupérées à l'occasion du dernier rechargement de la carte mais aussi du profil historique du client. Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 7, qu'il s'agit d'une facture de consommation sous limiteur de puissance.

 3. Si à l'échéance le client n'a pas payé sa facture ou trouvé d'accord quant au paiement des arriérés liés à la fourniture minimale, le gestionnaire de réseau lui envoie un courrier de rappel. Ce courrier de rappel reprend au minimum les mentions prévues à l'article 29, 1er, alinéa, 1°, 2° et 4.

Si le client n'a pas trouvé d'accord quant au paiement à l'échéance du courrier de rappel, le gestionnaire de réseau lui adresse une mise en demeure. Ce courrier l'informe de la procédure ultérieure et notamment du fait qu'à défaut de solution proposée dans les quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, il est considéré en défaut récurrent de paiement et que la commission locale pour l'énergie est saisie du dossier en vue notamment de statuer sur la poursuite ou non de la possibilité de bénéficier de la fourniture minimale garantie.

Le gestionnaire de réseau transmet au CPAS du client, la copie du courrier visé à l'alinéa précédent. ».

Art. 27.

L'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 39. Lorsque le client protégé n'a pas apporté de solution dans les quinze jours de l'envoi de la mise en demeure ou qu'il n'a pas respecté l'accord relatif au paiement des arriérés liés à la fourniture minimale garantie, le gestionnaire de réseau de distribution le qualifie en défaut récurrent de paiement et saisit la commission.

Le CPAS du client peut demander à tout moment que le limiteur de puissance du client soit désactivé.

Le client protégé peut demander à son gestionnaire de réseau de distribution que le limiteur de puissance soit désactivé dès qu'il a payé les arriérés liés à la fourniture minimale garantie.

La procédure prévue aux articles 38 et 39 est interrompue dès lors que le client acquitte la ou les factures relatives à la fourniture minimale garantie. ».

Art. 28.

Dans le chapitre IV, section 4 du même arrêté, la sous-section 2 comportant l'article 40 est abrogée.

Art. 29.

Dans le chapitre IV, section 4 du même arrêté, la sous-section 3 comportant l'article 41 est abrogée.

Art. 30.

Dans le chapitre V, article 43, au paragraphe 3, un 6° est ajouté rédigé comme suit « 6° tout autre donnée agrégée déterminée par la CWaPE. ».

Art. 31.

Les articles 45 à 47 du même arrêté, insérés et modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, sont abrogés.

Art. 32.

Dans le titre du chapitre VI du même arrêté, les mots « transitoires et » sont abrogés.

Art. 33.

Dans l'article 2, 8° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, les mots « CEE n°3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes » sont remplacés par les mots « CE no1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains Règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques. ».

Art. 34.

Dans l'article 3, alinéa 2, 4° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les mots « recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut, celui établi par la CWaPE » sont remplacés par les mots « établi par la CWaPE après consultation des régulateurs régionaux ».

Art. 35.

Dans l'article 4, 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

a) au point m) , les mots « recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut celui établit par la CWaPE » sont remplacés par les mots « établi par la CWaPE après consultation des régulateurs régionaux »;

b) au point o) , les mots « sur les droits de consommateurs, » sont insérés entre les mots « des conseils » et les mots « sur les mesures existantes »;

c) le paragraphe est complété par un point p) rédigé comme suit:

« p) la mention de la possibilité d'exclure la facture de régularisation de la domiciliation. » est inséré après le point o) . »;

d) le paragraphe est complété par le q) rédigé comme suit:

« q) la mention que le contrat est entaché de nullité si celui-ci est conclu au cours de la procédure prévue à la section 3, initiée par un autre fournisseur. ».

Art. 36.

Dans l'article 6, alinéa 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les mots « l'existence » sont remplacés par les mots « Le fait d'être ou d'avoir été client protégé, l'existence » et les mots « d'un tel statut ou » sont insérés entre les mots « en l'absence » et les mots « de compteur à budget ».

L'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« La disposition prévue à l'alinéa 1er ne porte pas atteinte au droit du fournisseur de demander, à un client qui possède une dette antérieure auprès de ce même fournisseur, l'apurement de cette dette avant d'accepter la conclusion d'un nouveau contrat. ».

Art. 37.

Dans l'article 6 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les mots « jusqu'à trente jours calendrier » sont remplacés par les mots « pour un délai, fixé par le Ministre, compris entre trente et cent-vingt jours ».

Art. 38.

Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

a) au paragraphe 1er, le 4° est complété par les mots « en précisant si celui-ci a été estimé ou non »;

b) au paragraphe 1er, 14°, les mots « recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut celui établit par la CWaPE » sont remplacés par les mots « établi par la CWaPE après consultation des régulateurs régionaux »;

c) au paragraphe 1er, 15°, les mots « sur les droits de consommateurs, » sont insérés entre les mots « des informations » et les mots « sur les mesures visant »;

d) le paragraphe 1er est complété par un 16° rédigé comme suit:

« 16° le cas échéant, la mention que la facturation est faite sur la base du tarif social. »;

e)  au paragraphe 2, 8°, les mots « recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut celui établit par la CWaPE » sont remplacés par les mots « établi par la CWaPE après consultation des régulateurs régionaux »;

f)  au paragraphe 2, 9°, les mots « sur les droits de consommateurs, » sont insérés entre les mots « des informations » et les mots « sur les mesures visant »;

g)  le paragraphe 2 est complété par un 10° rédigé comme suit:

« 10° le cas échéant, la mention que la facturation est faite sur la base du tarif social. »;

h) au paragraphe 3, l'alinéa 1er, est complété par les mots « Lorsque le compteur à budget est actif, la date des chargements et les montants chargés sont annexés à la facture de régularisation. ».

Art. 39.

À l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3, est complété par les mots « sauf dans les cas visés à l'article 36, 1er »;

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 40.

Dans l'article 18, 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou pendant les plages horaires offrant un service reconnu équivalent estimé par la CWaPE » sont insérés entre les mots « pendant les heures ouvrables » et les mots « , le rechargement du compteur ».

Art. 41.

À l'article 30, 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « article 9 » sont remplacés par les mots « article 31 ter  » et les mots « est habilité à fournir » sont remplacés par le mot « fournit »;

2° à l'alinéa 2, les mots « À cette fin, » sont remplacés par les mots « Le cas échéant, »;

3° à l'alinéa 3, le signe « : » est remplacé par le signe « . » et les points 1° et 2° sont abrogés;

4° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit:

«  3. Pour les clients protégés visé à l'article 31 bis, 1er, 2°, et 2, du décret et sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix, le fournisseur informe sans délai le gestionnaire de réseau de distribution qui reprend le client en tant que fournisseur social dans un délai de 30 jours maximum suivant la demande introduite par le fournisseur commercial et qui informe ce client de cette reprise et des conséquences de celle-ci. ».

Art. 42.

À l'article 31 du même arrêté, il est inséré un nouveau paragraphe 1erbis rédigé comme suit:

«  1 bis. Lorsque qu'un client protégé visé à l'article 31 bis, 1er, 2°, du décret se manifeste par téléphone chez le fournisseur, ce dernier invite le client à contacter son gestionnaire de réseau de distribution. Lorsque le client protégé se manifeste par écrit chez le fournisseur, ce dernier informe le client par écrit que vu son statut de client protégé visé à l'article 31 bis, 1er, 2°, du décret, et les dispositions prévues dans les décrets, il a transmis sa demande à son gestionnaire de réseau de distribution. Le fournisseur communique les coordonnées du gestionnaire de réseau de distribution au client. ».

Art. 43.

Dans l'article 32, 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a) à l'alinéa 1er les mots: « qui ne peut être inférieure à quinze jours à dater de l'émission de la facture » sont ajoutés entre les mots: « l'échéance prévue » et les mots: « le fournisseur envoie un rappel »;

b) à l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots « qui tienne compte de la situation financière du client, ainsi que du montant de la dette à apurer et de la période concernée »;

c) à l'alinéa 1er, le 2°est complété par les mots « en vue notamment de conclure un plan de paiement raisonnable »;

d)  un paragraphe 3, rédigé comme suit, est ajouté:

«  3. Les échéances prévues au 1er ne font pas obstacle à la possibilité pour un fournisseur de rendre immédiatement exigibles de nouvelles factures qui étaient non échues lors de l'envoi de la mise en demeure. Les montants de ces nouvelles factures sont inclus dans la procédure prévue dans la présente section.

Dans l'hypothèse où les conditions générales du fournisseur prévoient une telle règle, la lettre de mise en demeure le mentionne explicitement.

Cette règle ne peut toutefois pas s'appliquer si un plan de paiement est conclu et respecté par le client. ».

Art. 44.

Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées:

a) à l'alinéa 1er, le 4° est complété par le mot « raisonnable »;

b)  à l'alinéa 2, le mot « Le » est remplacé par le mot « le », le mot « recommandé » est abrogé et les mots « , et qu'un compteur à budget lui sera placé d'office si le montant de la dette est supérieur à 100 euros, toutes taxes comprises, pour la facture de gaz, ou de 200 euros pour la facture combinée d'électricité et de gaz en cas de facture combinée, et que le client ne réagit pas à l'invitation du fournisseur à le contacter en vue de conclure un plan de paiement raisonnable ou ne respecte pas le plan de paiement raisonnable conclu avec le fournisseur. » sont ajoutés en fin d'alinéa;

c)  l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

« Le courrier de mise en demeure reprend les montants réclamés et les factures concernées. Il informe le client de son droit à négocier un plan de paiement raisonnable et à se faire assister par le CPAS ou le service de médiation de dette. Le courrier précise qu'en cas d'absence de réaction du client à l'invitation du fournisseur à le contacter en vue de conclure un plan de paiement raisonnable, de non-respect du plan de paiement raisonnable conclu avec le fournisseur ou de non-paiement de toute nouvelle facture venue à échéance, la procédure prévue aux articles 32 à 35 sera poursuivie ou reprise en l'état. »;

d)  l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:

« En cas de conclusion d'un plan de paiement raisonnable entre un client et son fournisseur, la procédure de défaut de paiement est suspendue. ».

Art. 45.

L'article 33 bisest abrogé et après l'article 33 du même arrêté, il est inséré un nouvel article 33 bis rédigé comme suit:

« Art. 33 bis . Est raisonnable le plan de paiement qui tient compte des intérêts et situations des deux parties et permet concrètement au client d'apurer entièrement sa dette, c'est-à-dire qui tient compte des éléments objectifs tels que: le profil du client, le montant de sa dette, l'historique de son compte client. Si le client bénéficie de l'intervention du médiateur de dettes agréé ou du CPAS, une adaptation du plan de paiement proposé initialement par le fournisseur pourra être demandée par le médiateur de dettes agréé ou le CPAS dans le cadre de sa mission de respect de la dignité humaine.

À la demande du médiateur de dettes agréé ou du CPAS, la procédure de demande de placement d'un compteur à budget est suspendue le temps de l'analyse socio-budgétaire et de la négociation d'un plan de paiement raisonnable avec le fournisseur, qui ne peuvent pas excéder trente jours, par le CPAS ou par le médiateur de dettes agréé.

Tout accord ou modification du plan de paiement convenue d'un commun accord est notifiée au client par le fournisseur. ».

Art. 46.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 33 ter rédigé comme suit:

« Art. 33 ter . Le montant de la dette réclamée par le fournisseur au client dans le cadre de la procédure applicable au client résidentiel en cas de non paiement ou dans le cadre du placement du compteur à budget ne pourra excéder la somme des composantes suivantes:

1° le solde restant dû sur les factures échues;

2° l'éventuel montant de l'intérêt contractuel plafonné au taux légal;

3° les éventuels frais de recouvrement pour impayés plafonnés à 7,5 euros pour un courrier de rappel et 15 euros pour une lettre de mise en demeure. Les frais totaux réclamés pour l'envoi des courriers de rappel et de mise en demeure ou de défaut de paiement ne peuvent pas excéder 55 euros par an et par énergie.

Dans tous les cas, aucun frais ne peut être réclamé pour un plan de paiement raisonnable conclu dans le cadre de la procédure prévue aux articles 32 à 35 du présent arrêté. ».

Art. 47.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 33 quater rédigé comme suit:

« Art. 33 quater . La cession par un fournisseur de toute créance ou le recouvrement par un tiers de celles-ci ne libère pas ce fournisseur de ses obligations envers son client. ».

Art. 48.

À l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, le mot « Lorsqu' » est remplacé par les mots « Pour une dette de 100 euros au minimum et lorsqu' », les mots « ou qu'il n'a pas respecté un plan de paiement raisonnable ou le paiement d'une nouvelle échéance » sont insérés entre les mots « défaut de paiement » et les mots « , le fournisseur adresse », et les mots « Lorsque ce client est un client protégé, le fournisseur joint les documents visés à l'article 31 » sont remplacés par les mots « Cette demande est conditionnée par l'invitation faite par le fournisseur envers son client de le contacter en vue de conclure un plan de paiement raisonnable. Lorsque ce client est un client protégé, le fournisseur communique au gestionnaire de réseau de distribution les éléments attestant du statut du client. Dans ce cas, le client est transféré et alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution qui est chargé de le fournir et qui informe le client de ce transfert et de ses conséquences notamment en ce qui concerne le secours hivernal. Le Ministre de l'Énergie détermine la procédure de transfert du client protégé déclaré en défaut de paiement vers son gestionnaire de réseau et les obligations qui en découlent. »;

2° au paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

« Le client peut justifier de son incapacité à être présent lors du placement du compteur à budget. Il en apporte la preuve par écrit au gestionnaire de réseau de distribution qui postpose la date du placement dudit compteur. Le client contacte son gestionnaire de réseau de distribution pour établir une nouvelle date de visite dans les 5 jours ouvrables suivants la date initialement proposée. »;

3° au paragraphe 4, alinéa 4, les mots « soit de planifier un nouveau rendez-vous en vue du placement du compteur à budget, soit » sont insérés entre les mots « est tenu » et les mots « de rétablir la fourniture »;

4° le paragraphe 5 est abrogé;

5° au paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Sur proposition de la CWaPE, le Ministre détermine le montant forfaitaire et les modalités de dédommagement du gestionnaire de réseau de distribution vers le fournisseur en cas de dépassement du délai de placement visé à l'alinéa 1er.  ».

Art. 49.

Dans l'article 35, 2, du même arrêté, les mots « d'électricité » sont remplacés par les mots « de gaz ».

Art. 50.

À l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

«  2. Le placement ou la réactivation du compteur à budget au domicile du client est gratuit pour toute demande introduite après l'entrée en vigueur de cet arrêté dans les cas suivants:

1° pour le client protégé;

2° pour le client non protégé qui a été déclaré en défaut de paiement par son fournisseur;

3° lorsque la demande de placement ou d'activation est soutenue par le CPAS;

4° lors d'un déménagement, lorsque le client avait un compteur à budget actif à son précédent domicile. »;

2° Le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 51.

L'article 37 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Lorsqu'un client dispose d'un compteur à budget activé, le fournisseur ne peut pas lui adresser de factures d'acomptes. ».

Art. 52.

L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« La désactivation du compteur à budget est demandée par le fournisseur au gestionnaire de réseau de distribution, uniquement à la demande du client et à condition que ce dernier n'ait pas de dettes liées à sa consommation de gaz vis-à-vis de son fournisseur actuel. La désactivation du compteur à budget est gratuite pour le client. ».

Art. 53.

Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° Le nombre « 34 » est remplacé par le nombre « 32 »;

2° Les mots « peut être suspendue » sont remplacés par les mots « est suspendue »;

3° les mots « ou d'un accord des parties relatif à un plan de paiement raisonnable » sont insérés entre les mots « quant au paiement de la dette » et les mots « . Le non-respect »;

4° les mots « par recommandé » sont abrogés.

Art. 54.

À l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, à l'alinéa 4, les mots « de la facture liée à ces consommations » sont remplacés par les mots « de ces consommations ».

Art. 55.

Dans le même arrêté, il est inséré après l'article 40 bisune nouvelle section 3 ter intitulée « Contestation de l'activation ou du placement d'un compteur à budget ».

Art. 56.

( Dans la section 3ter, inséré par l’article 56, il est inséré un article 40ter rédigé comme suit:
« Art. 40ter. Dans les dix jours de la mise en demeure visée à l’article 33, le client peut contester la procédure de placement du compteur à budget et saisir le service régional de médiation pour l’énergie.
La demande est introduite et instruite conformément aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009 relatif au Service régional de médiation pour l’énergie.
Le service régional de médiation pour l’énergie peut suspendre la procédure de placement du compteur à budget pour permettre l’analyse, le cas échéant, en concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution et le CPAS. »
. -... - abrogé par art. 1er de l'AGW du 7 février 2019)

Art. 57.

Les articles 44 à 47 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, sont abrogés.

Art. 56.

((...) - AGW du 7 février 2019, art.1, entré en vigueur le 31/03/2019).

Art. 58.

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure est remplacé par ce qui suit:

« arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission locale pour l'énergie ».

Art. 59.

Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

a) au 2°, les mots « d'avis de coupure visée à l'article 46 du décret gaz » sont remplacés par les mots « pour l'énergie visée à l'article 33 terdu décret électricité et à l'article 31 quater du décret gaz; »;

b) le 3° est rétabli dans la rédaction suivante: « 3° « fournisseur social »: gestionnaire de réseau de distribution assurant la fourniture d'électricité ou de gaz au client protégé conformément à l'article 33 bisdu décret électricité ou 31 ter du décret gaz; »;

c)  le 4° est rétabli dans la rédaction suivante:

« 4° « guidance sociale énergétique »: guidance visée aux articles 33 quaterdu décret électricité et 31 quinquies du décret gaz. »;

d) le 4° bis est abrogé.

Art. 60.

À l'article 2, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les mots « l'aide » sont remplacés par les mots « l'action ».

Art. 61.

L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 62.

L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 4. La commission se réunit:

1° soit à la demande du fournisseur social en ce qui concerne la fourniture minimale garantie à un client protégé en défaut récurrent de paiement conformément à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;

2° soit à la demande du fournisseur social en ce qui concerne l'aide hivernale;

3° soit à la demande du fournisseur social en cas de perte de statut du client protégé.

La demande, accompagnée d'une note justificative, est adressée par courrier au président de la commission de la commune dans laquelle le client est domicilié.

La demande visée à l'alinéa 1er, 1°, précise le relevé des consommations et des dettes liées à la fourniture minimale garantie.

Le président convoque une réunion de la commission. La convocation aux membres de la commission et au client inclut la demande et les annexes. Le président rappelle la procédure et permet au client d'être entendu et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

La réunion, qui peut être réalisée sous forme de téléconférence sous réserve de l'accord des différents membres de la commission, a lieu dans le mois qui suit le mois de la saisine.

Le gestionnaire de réseau met en œuvre les moyens nécessaires pour connaitre les index récents du client.

Parallèlement, le CPAS met tout en œuvre pour prendre contact avec le client concerné dans les meilleurs délais. ».

Art. 63.

À l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « dans les trente-cinq jours de la saisine » sont remplacés par les mots « au cours de la réunion visée à l'article 4 »;

2° à l'alinéa 4, les mots « au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau de distribution, par le président » sont remplacés par les mots « et au gestionnaire de réseau de distribution auquel le client est connecté ».

Art. 64.

À l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, le mot « Si » est remplacé par les mots « Pour les demandes visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, si »;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « coupure » est remplacé par les mots « fourniture minimale garantie », les mots « l'article 45 du décret » sont remplacés par les mots « l'article 33 quater du décret électricité »;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « gestionnaire de réseau et, le cas échéant, fournisseur visé à l'article 2 » sont remplacés par les mots « fournisseur social. Si le client ne s'engage pas à respecter le plan de remboursement ou ne respecte pas son engagement, le gestionnaire de réseau de distribution peut procéder à la suspension de la fourniture minimale garantie. Dans ce cas, le fournisseur social adresse un courrier au client l'informant de la date de suspension de la fourniture minimale garantie. La suspension de la fourniture minimale garantie ne peut subvenir avant un délai de cinq jours à dater de cette notification. »;

4° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « , au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau de distribution » sont remplacés par les mots « et au fournisseur social »;

5° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « l'article 45 du décret » sont remplacés par les mots « l'article 33 quater du décret électricité »;

6° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « Le gestionnaire de réseau introduit à la Division de l'Énergie de la Direction générale des Technologie, de la Recherche et de l'Énergie » sont remplacés par les mots « Le fournisseur social introduit à l'Administration » et les mot « gestionnaire de réseau, et le cas échéant, du fournisseur visé à l'article 3 » sont remplacés par les mots « fournisseur social ».

Art. 65.

L'article 6 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 6 bis . La commission se réunit:

1° soit à la demande du fournisseur social en ce qui concerne l'aide hivernale visée à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;

2° soit à la demande du fournisseur social en cas de perte de statut du client protégé.

La demande, accompagnée d'une note justificative, est adressée par courrier au président de la commission de la commune dans laquelle le client est domicilié.

La demande visée à l'alinéa 1er, 1°, précise le relevé des consommations et des dettes liées à l'aide hivernale. Lorsque le fournisseur social a été amené à délivrer l'aide hivernale, il joint une note justifiant le calcul des kWh octroyés.

Le président convoque une réunion de la commission. La convocation aux membres de la commission et au client inclut la demande et les annexes. Le président rappelle la procédure et permet au client d'être entendu et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

La réunion, qui peut être réalisée sous forme de téléconférence sous réserve de l'accord des différents membres de la commission, a lieu dans le mois qui suit le mois de la saisine. Le gestionnaire de réseau de distribution met en œuvre les moyens nécessaires pour connaitre les index récents du client.

Parallèlement le CPAS met tout en œuvre pour prendre contact avec le client concerné dans les meilleurs délais. ».

Art. 66.

À l'article 6 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « trente-cinq jours de la saisine » sont remplacés par les mots « au cours de la réunion visée à l'article 6 bis  »;

2° à l'alinéa 4, les mots « au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau de distribution, par le président de la commission » sont remplacés par les mots « et au gestionnaire de réseau de distribution auquel le client est connecté ».

Art. 67.

À l'article 6 quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Pour les demandes visées à l'article 6 bis, alinéa 1er, 1°, si la commission remet un avis mettant fin à l'aide hivernale, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq jours après la date de notification de l'avis de la commission. Le procès-verbal de la commission mentionnant la date de la fin de l'aide hivernale est notifié au client. »;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « défavorable à la suspension de la fourniture » sont remplacés par les mots « favorable à la poursuite de l'aide hivernale » et les mots « l'article 45 du décret organisant le marché régional du gaz » sont remplacés par les mots « l'article 31 quinquies du décret gaz »;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « suspension de fourniture » sont remplacés par les mots « fin de l'aide hivernale »;

4° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « gestionnaire de réseau de distribution » sont remplacés par les mots « fournisseur social », les mots « suspension de fourniture » sont remplacés par les mots « fin de l'aide hivernale » et les mots « La suspension ne peut survenir » sont remplacés par les mots « La fin de l'aide hivernale ne peut survenir »;

5° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « gestionnaire de réseau de distribution » sont remplacés par les mots « fournisseur social »;

6° au paragraphe 3, les mots « Le gestionnaire de réseau introduit à la Division de l'Énergie de la Direction générale des Technologie, de la Recherche et de l'Énergie » sont remplacés par les mots « Le fournisseur social introduit à l'Administration ».

Art. 68.

L'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit « En matière de perte de statut et en matière de fourniture d'électricité et de gaz ».

Art. 69.

L'article 6 quinquies du même arrêté est remplacé comme suit:

« Art. 6 quinquies. 1er. La Commission se réunit à chaque demande du fournisseur social introduite en application des articles 27, 4, de l'arrêté relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et 31, 4, de l'arrêté relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz. La demande est adressée par courrier au président de la commission de la commune dans laquelle le client est domicilié. Elle est accompagnée d'une note justificative attestant du fait que le gestionnaire de réseau de distribution a bien respecté la procédure prévue aux articles précités et que le client n'a pas conclu de contrat avec un fournisseur dans le délai requis.

Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le président convoque une réunion de la commission et joint la demande du fournisseur social et les annexes aux membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé. Le président rappelle la procédure et invite le client à faire usage de son droit d'être entendu, et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. La réunion a lieu dans le mois qui suit le mois de la saisine.

Parallèlement et dans la mesure du possible, le CPAS prend contact avec le client concerné dans les meilleurs délais.

 2. Si la commission confirme la perte de la qualité du statut de client protégé, la commission remet un avis favorable à la suspension de la fourniture de gaz ou d'électricité par le fournisseur social, qui peut avoir lieu uniquement si la procédure de régularisation prévue au paragraphe 3 échoue. La décision est envoyée par recommandé au client, et est notifiée au centre public d'action sociale ainsi qu'au fournisseur social dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réunion.

 3. Dans le cas où la commission remet un avis favorable à la suspension de la fourniture, le gestionnaire de réseau de distribution se rend, dans les quinze jours ouvrables de la date d'envoi du recommandé, au domicile du client concerné afin de régulariser sa situation.

Le gestionnaire de réseau de distribution soumet au client concerné un formulaire de régularisation comprenant les options suivantes:

1° si le client a signé un contrat de fourniture, l'obligation pour le client de compléter le formulaire avec l'identité du fournisseur;

2° si le client ne dispose pas d'un contrat de fourniture, l'engagement du client à conclure un contrat de fourniture avec un fournisseur dans les dix jours. Dans ce cas, le formulaire précise qu'à défaut de communication de l'identité du fournisseur endéans ce délai, son point d'alimentation pourra être coupé.

Si le client est absent lors de la visite du gestionnaire de réseau de distribution, un avis de passage informant la date et heure d'un nouveau passage du gestionnaire de réseau de distribution dans un délai de quinze jours afin de procéder à la régularisation est déposé au domicile du client. Cet avis de passage mentionne, notamment, les conséquences de l'absence de réaction du client endéans le délai requis.

 4. Si le client refuse de compléter et de signer le formulaire de régularisation, ou en l'absence de réaction du client, ou en cas de non-respect de l'engagement du client, la procédure de régularisation est alors considérée en échec et le gestionnaire de réseau de distribution peut procéder à la suspension de la fourniture d'énergie. ».

Art. 70.

À l'article 6 sexies, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les mots « de gaz » sont remplacés par les mots « de l'aide hivernale en gaz ».

Art. 71.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Les articles 129, 130, 131, 132, 159, 160, 161, 162 du décret du 19 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement entrent en vigueur le 1er avril 2019.

Art. 72.

Par dérogation à l'article 71, les dispositions prévues au 4° de l'article 18, alinéa 1er, et au 5° de l'article 48, alinéa 1er, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du MIG6. Le Ministre de l'Énergie publie un avis au Moniteur belge qui mentionne la date d'entrée en vigueur du MIG6.

Art. 73.

Le Ministre de l'Énergie détermine les dispositions transitoires applicables aux situations dans lesquelles les clients sont alimentés par le gestionnaire de réseau dans l'attente de la régularisation d'une procédure de placement d'un compteur à budget initiée avant l'entrée en vigueur des dispositions prévues au 4° de l'article 18, alinéa 1er, et au 5° de l'article 48, alinéa 1er ».

NDLR : pas d'articles 74 et 75 dans la version de l'AGW publiée au Moniteur belge (voir "Source")

Art. 76.

Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE