Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent décret règle des matières visées tant à l'article 127 qu'à l'article 128 de la Constitution.
Mesures en matière de santé et d'action sociale
Modifications apportées au décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé
Art. 2.
À l'article 19 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « dix ans ».
Art. 3.
À l'article 20, alinéa 1er du même décret, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « dix ans ».
Art. 4.
À l'article 20, alinéa 2 du même décret, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « sept ans ».
Agréments des services médicaux du travail
Art. 5.
Les agréments des services médicaux du travail visés à l'article 106 du Règlement général de la protection au travail relevant de la Région wallonne et arrivant à échéance au 31 décembre 2018 sont renouvelés de plein droit jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions en la matière par la Région wallonne.
Modifications du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital
Art. 6.
L'article 22 du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital est abrogé.
Modifications au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 7.
L'article 418/14 du CWASS est remplacé par ce qui suit:
« Art. 418/14. L'Agence est chargée du contrôle de l'utilisation des subventions octroyées à la plate-forme. ».
Art. 8.
Il est inséré dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé un article 283/1 rédigé comme suit:
« Art. 283/1. Le Gouvernement arrête les règles de programmation, d'agrément, de contrôle, d'organisation des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes en situation de handicap situées sur le territoire de la région de langue française mais pour lesquels les décisions de placement et de financement sont assurées par une autorité étrangère. ».
Art. 9.
À l'article 118, alinéa premier, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les termes « telle que définie à l'article 1er, 13° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation » sont remplacés par les termes « telle que définie à l'article I.9, 55°, du Code de Droit économique ».
Art. 10.
À l'article 121, alinéa premier, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le 3° est remplacé par le texte suivant:
« 3° s'engagent à proposer la médiation de dettes telle que visée à l'article I.9, 55°, du Code de Droit économique. Le cas échéant, si un règlement collectif de dettes tel que visé aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire doit être envisagé, l'institution publique ou privée s'engage à en informer la personne visée à l'article 1675/2 de ce Code, à l'assister dans la rédaction de la requête visée à l'article 1675/4 du même Code, et à se proposer comme médiateur de dettes au sens de l'article 1675/4, 2, 5°, de ce Code ou à proposer à ce titre un autre médiateur de dettes habilité conformément à l'article 1675/17 du même Code. »
Modifications de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale
Art. 11.
À l'article 45, 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:
« Les mandats et leurs annexes peuvent être établis et signés par voie électronique. ».
Art. 12.
À l'article 88 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2016, les modifications sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:
« Le Bureau permanent se réunit chaque année durant le mois de septembre au plus tard pour arrêter le budget initial provisoire de l'exercice suivant.
Le Conseil de l'action sociale se réunit chaque année durant le mois d'octobre au plus tard pour arrêter le budget initial définitif de l'exercice suivant. Sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, le Conseil de l'action sociale arrête également le budget de chaque hôpital dépendant du centre. »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées:
– les mots « ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours » sont ajoutés entre les mots « des membres du personnel, » et les mots « , l'abonnement au Moniteur belge »;
– les mots « l'abonnement au Moniteur belge et au Bulletin provincial, » sont abrogés;
3° au paragraphe 2, alinéa 4, le mot « receveur » est remplacé par les mots « directeur financier ».
Art. 13.
Dans la même loi, il est inséré un article 88 bis rédigé comme suit:
« Art. 88 bis . Les CPAS transmettent leur budget initial provisoire, leur budget initial définitif ainsi que toute modification budgétaire au Gouvernement selon les modalités arrêtées par ce dernier. ».
Art. 14.
Dans la même loi, il est inséré un article 88 ter rédigé comme suit:
« Art. 88 ter . Lors de chaque budget et modifications budgétaires, les CPAS élaborent et transmettent des prévisions budgétaires pluriannuelles au Gouvernement selon les modalités qu'il détermine. ».
Art. 15.
À l'article 89 de la même loi, modifié par les décrets des 23 janvier 2014 et 21 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:
« Le Bureau permanent se réunit chaque année durant le mois de février au plus tard pour arrêter le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent qui reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre de l'exercice précédent. »;
2° dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, la phrase « Le Conseil de l'action sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. » est remplacée par la phrase « Le Conseil de l'action sociale se réunit chaque année durant le mois de mai au plus tard pour arrêter les comptes de l'exercice précédent. ».
Art. 16.
À l'article 89 bis de la même loi, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « Dans les cinq jours de leur adoption » sont remplacés par les mots
« Simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle »;
2° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 17.
Dans la même loi, il est inséré un article 89 ter rédigé comme suit:
« Art 89 ter . Les CPAS transmettent leur compte budgétaire provisoire et leurs comptes annuels au Gouvernement selon les modalités arrêtées par ce dernier. ».
Art. 18.
Dans la même loi, il est inséré un article 89 quater rédigé comme suit:
« Art 89 quater . Le Gouvernement collecte, dans le cadre de ses missions, toute donnée statistique auprès des CPAS. ».
Art. 19.
À l'article 91 de la même loi, modifié par les décrets des 2 avril 1998 et 8 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1erdu paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« Aucun engagement, imputation ou mise en paiement d'une dépense ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement, d'un crédit transféré conformément à l'alinéa 3 et au paragraphe 2 ou d'un crédit alloué conformément à l'article 88, 2. »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« 3. En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article 46 ou dans les cas prévus à l'article 64 du règlement général de la comptabilité communale adapté aux CPAS, le Conseil de l'action sociale ou, en cas de délégation accordée en vertu de la présente loi, l'organe ou la personne qui a reçu délégation, peut décider, sous sa responsabilité, que la dépense est imputée et exécutée. La délibération motivée du Conseil de l'action sociale ou de l'organe ou de la personne qui a reçu délégation est jointe au mandat de paiement.
Lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe ou de la personne qui a reçu délégation, information en est donnée immédiatement au conseil et l'organe ou la personne qui a reçu délégation peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du Conseil de l'action sociale à sa plus prochaine séance. »;
3° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:
« 4. Les membres du Conseil de l'action sociale, l'organe ou la personne auquel celui-ci a donné délégation sont personnellement responsables des dépenses engagées ou ordonnancées par eux contrairement au paragraphe 1er. ».
Art. 20.
À l'article 93 de la même loi, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 3, les mots « dont le directeur financier n'est pas à l'origine » sont insérés entre les mots « à la suite d'un vol » et les mots « ou d'une perte »;
2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « en tant que juridiction administrative » sont abrogés.
Art. 21.
Dans la même loi, il est ajouté un article 115 quater rédigé comme suit:
« Art. 115 quater . Sans préjudice de l'article 728, 3, alinéa 4 du Code judiciaire, le Bureau permanent du centre public d'action sociale peut désigner soit un de ses membres, soit un membre du personnel, soit un avocat, pour connaître en justice au nom du CPAS. ».
Art. 22.
Dans la même loi, l'article 124, modifié par le décret du 29 mars 2018, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 124. Les Centres publics d'action sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur Conseil de l'action sociale. Ces membres sont désignés par le Conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, 6, alinéa 2, de la présente loi pour l'élection des membres du Bureau permanent.
Les administrateurs représentant les centres publics d'action sociale associés sont de sexe différent. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de membres du Conseil de l'action sociale. Dans l'hypothèse où la disposition visée à l'article 125 alinéa 1er ne peut être satisfaite, le nombre d'administrateurs représentant les centres publics d'action sociale associés peut être porté à deux cinquièmes du nombre de membres du Conseil de l'action sociale.
Les administrateurs représentant les centres associés sont désignés à la proportionnelle de l'ensemble des Conseils de l'action sociale des centres associés conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement. Elles sont publiées sur le site internet de la commune.
Les déclarations d'apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu'une seule fois, vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dérivés du conseiller de l'action sociale.
Le Centre communique à l'association, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers de l'action sociale, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels qu'ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du Conseil de l'action sociale.
Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle de la ou des listes de conseillers déposée(s) par un groupe politique du conseil communal qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.
En outre, toute liste de conseillers déposée par un groupe politique démocratique du conseil communal disposant d'au moins un élu au sein d'un des centres associés et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au deuxième alinéa, a droit à un siège d'observateur, avec voix consultative, tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Tout groupe politique démocratique représenté au Parlement wallon et au sein d'une des communes dont le centre public d'action sociale est associé à l'association qui ne dispose pas d'un siège au Conseil d'administration a droit à un siège d'observateur, avec voix consultative, tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Par » groupe politique démocratique « , il faut entendre formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.
Le Conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel qui siègent avec voix consultative.
Les alinéas 1erà 7 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux représentants des communes. ».
Mesures en matière d'emploi et formation (liées aux compétences transférées de la Communauté française à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution)
Modifications apportées au décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion professionnelle
Art. 23.
À l'article 16, 4, alinéa 2, les points 1° à 3° sont abrogés.
Un nouvel alinéa soit introduit après l'alinéa 2 prévoyant que:
« En outre, peuvent être invités à assister à la Commission les membres du Gouvernement, ou leurs délégués, afin d'éclairer cette dernière sur une question qui lui est soumise. ».
Modifications apportées au décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises
Art. 24.
L'article 24 bis , 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante:
« En outre, peuvent être invités à assister à la Commission, les membres du Gouvernement, ou leurs délégués, afin d'éclairer cette dernière sur une question qui lui est soumise. ».
Modifications apportées au décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement
Art. 25.
L'article 14, 3, 4°, est abrogé.
Un nouvel alinéa après l'alinéa 1er soit introduit prévoyant que:
« En outre, peuvent être invités à assister à la Commission les membres du Gouvernement, ou leurs délégués, afin d'éclairer cette dernière sur une question qui lui est soumise. ».
Mesure en matière de développement durable (liée aux compétences transférées de la Communauté française à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution)
Modification apportée au décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
Art. 26.
L'article 9 du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié pour la dernière fois le 16 février 2017, est abrogé.
Modification du Code wallon de l'Agriculture
Art. 27.
À l'article D.2 du Code wallon de l'Agriculture, modifié par le décret du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a) un 2/1° est inséré comme suit:
« 2°/1 activités liées à l'accueil social rural; »;
b) le 3° est complété par les mots « et 2/1 »;
2° le paragraphe 2 est complété par un 16° rédigé comme suit:
« 16° l'accueil social rural. ».
Art. 28.
À l'article D.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un 1/1° rédigé comme suit:
« 1/1° accueil social rural: l'accueil dans une structure rurale ou agricole de personnes ou groupes de personnes de tout âge qui, pour des raisons diverses liées à leur santé physique ou mentale, à leur situation sociale, économique, administrative ou familiale éprouvent la nécessité de fréquenter momentanément ou régulièrement un environnement lié à la vie rurale ou agricole, différent de leur cadre de vie habituel; »;
2° il est inséré un 34/1° rédigé comme suit:
« 34/1° structure d'accueil social rural: tout agriculteur ou tout acteur ou structure rurale ayant un projet d'accueil social rural. ».
Art. 29.
Dans le Titre IV, Chapitre III, du même Code, il est inséré une Section 3/1 intitulée « Section 3/1. Services d'accompagnement à l'accueil social rural ».
Art. 30.
Dans la Section 3/1 insérée par l'article 29, il est inséré un article D.126/1, rédigé comme suit:
« Art. D.126/1. 1er. Le Gouvernement agrée les services d'accompagnement à l'accueil social rural selon les modalités déterminées aux articles D.5 à D.9.
Le Gouvernement publie annuellement la liste des services agréés.
2. Les missions des services d'accompagnement à l'accueil social rural peuvent être:
1° de donner son avis sur toute question que lui soumet le Gouvernement en matière d'agriculture en matière d'accueil social rural;
2° le cas échéant, de rendre un avis d'initiative concernant toute question relative à l'accueil social rural;
3° de faciliter la mise en place et le maintien de partenariat entre une ou plusieurs structure d'accueil social rural et une ou plusieurs structures sociales ou de santé;
4° d'encadrer les structures d'accueil social rural dans le cadre de leur projet d'accueil social;
5° d'informer et former les acteurs ruraux, agricoles, sociaux ou de la santé à l'accueil social rural;
6° de communiquer, de promouvoir et de sensibiliser le grand public à l'accueil social rural;
7° de mettre en réseau les structures d'accueil social rural et les structures sociales et de la santé.
Le Gouvernement peut confier d'autres missions liées à l'accueil social rural aux services d'accompagnement à l'accueil social rural. ».
Art. 31.
Dans la même Section 3/1, il est inséré un article D.126/2, rédigé comme suit:
« Art. D.126/2. Le Gouvernement peut subsidier les services d'accompagnement à l'accueil social rural pour les missions prévues à l'article D.126/1.
Pour la subvention visée à l'alinéa 1er, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion. ».
Art. 32.
Dans la même Section 3/1, il est inséré un article D.126/3, rédigé comme suit:
« Art. D.126/3. Les services d'accompagnement à l'accueil social rural peuvent fixer le montant d'une cotisation pour le financement de ses activités.
Ce montant ne dépasse pas le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement. ».
Art. 33.
Dans le Titre VIII, Chapitre II, du même Code, il est inséré une Section 2/1 intitulée « Section 2/1. L'accueil social rural ».
Art. 34.
Dans la Section 2/1, insérée par l'article 33, il est inséré une Sous-section 1 rédigée comme suit: « Champ d'application et conditions d'agrément ».
Art. 35.
Dans la Sous-section 1 insérée par l'article 34, il est inséré un article D.218/1, rédigé comme suit:
« Art. D.218/1. L'accueil social rural concoure à l'objectif mentionné à l'article D.1er, 3, alinéa 1er, 4°. L'accueil est:
1° réalisé au sein d'une structure d'accueil social rural;
2° occasionnel ou régulier, individuel ou collectif, avec ou sans hébergement;
3° un accompagnement et une participation à la vie quotidienne de l'agriculteur ou de la structure rurale et propice à l'activité manuelle en lien avec le monde végétal et animal;
4° le cas échéant, mené en collaboration avec une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement. ».
Art. 36.
Dans la même Sous-section 1, il est inséré un article D.218/2, rédigé comme suit:
« Art. D.218/2. Le Gouvernement peut agréer des structures d'accueil social rural dans le respect des articles D.5 à D.10.
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rôle de l'accueil social rural aux fins d'atteindre l'objectif mentionné à l'article D.1er, 3, 4°, et comprennent au minimum:
1° les caractéristiques des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
2° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
3° l'exigence d'assurances spécifiques;
4° l'existence d'un projet d'accueil social rural.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi de l'agrément à la conclusion d'une convention simple de partenariat réunissant au minimum une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement et une structure d'accueil social rural garantissant le respect des bonnes pratiques de l'accueil social et la qualité du projet d'accueil social.
Le Gouvernement peut arrêter une procédure de renouvellement de l'agrément simplifiée ainsi que le contenu de la demande de renouvellement. Il détermine également la forme de la demande.
La durée initiale de l'agrément peut être prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement. ».
Art. 37.
Dans la même Sous-section 1, il est inséré un article D.218/3, rédigé comme suit:
« Art. D.218/3. Lorsque la structure d'accueil social rural cesse de satisfaire à l'une des conditions fixées par le Gouvernement, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'agrément conformément à l'article D.9. ».
Art. 38.
Dans la Section 2/1, insérée par l'article 33, il est inséré une Sous-section 2 rédigée comme suit: « Condition d'engagement, évaluation et contrôle ».
Art. 39.
Dans la Sous-section 2, insérée par l'article 38, il est inséré un article D.218/4, rédigé comme suit:
« Art. D.218/4. Sans préjudice des conditions d'octroi de l'agrément ou du renouvellement de celui-ci, le titulaire de l'agrément, s'engage à respecte, durant toute la durée de celui-ci, les obligations arrêtées par le Gouvernement. ».
Art. 40.
Dans la même Sous-section 2, il est inséré un article D.218/5, rédigé comme suit:
« Art. D.218/5. Le Gouvernement désigne les services compétents pour procéder à l'évaluation et au contrôle des structures d'accueil social rural.
Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à:
1° lister les structures d'accueil social rural;
2° procéder, au sein des structure d'accueil social rural, à des visites de contrôle;
3° vérifier par tout moyen utile que les structures d'accueil social rural respectent les conditions d'octroi et de renouvellement de leur agrément et de leurs engagements à respecter durant leur exploitation;
4° procéder à l'évaluation des structures d'accueil social rural;
5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprès des structures d'accueil social rural;
6° instruire les plaintes éventuellement déposées par les personnes accueillies bénéficiaires des projets d'accueil social rural ou par des responsables de structures sociales ou de santé reconnues par le Gouvernement.
Le Gouvernement précise les modalités de l'évaluation et du contrôle. Il détermine à cet égard les critères d'évaluation. ».
Art. 41.
Dans la même Sous-section 2, il est inséré un article D.218/6, rédigé comme suit:
« Art. D.218/6. En vue de leur évaluation, les structures d'accueil social rural remettent dans un délai déterminé par le Gouvernement aux services désignés par le Gouvernement, un rapport d'activités.
Le Gouvernement détermine le contenu du rapport d'activités. Il peut moduler le contenu du rapport en fonction du type d'accueil mis en place.
Il peut prévoir que le rapport d'activité puisse être réalisé à l'aide ou par un service visé à l'article D.126/1. ».
Art. 42.
Dans la Section 2/1, insérée par l'article 33, il est inséré une Sous-section 3 rédigée comme suit: « Recours ».
Art. 43.
Dans la Sous-section 3 insérée par l'article 42, il est inséré un article D.218/7 rédigé comme suit:
« Art. D.218/7. Le demandeur ou le titulaire d'un agrément peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision:
1° de refus d'agrément;
2° de refus de renouvellement de l'agrément;
3° de suspension ou de retrait de l'agrément.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée selon les modalités prévues aux articles D.17 et D.18.
Le recours est suspensif s'il porte sur une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. Dans ce cas, la décision est suspendue jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur le recours. ».
Art. 44.
Dans la Sous-section 3, il est inséré un article D.218/8, rédigé comme suit:
« Art. D.218/8. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement adresse au demandeur ou au titulaire d'un agrément un accusé de réception, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15.
Dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur ou au titulaire de l'agrément.
La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur ou au titulaire d'un agrément par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.15. ».
Art. 45.
Dans la Sous-section 3, il est inséré un article D.218/9, rédigé comme suit:
« Art. D.218/9. À défaut pour le demandeur ou le titulaire d'un agrément d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'article D.218/8, alinéa 2, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyée par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.15. Son contenu mentionne le terme » rappel » et, sans ambiguïté, sollicite qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre. À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours. ».
Gouvernance
Art. 46.
Dans le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit:
« Art. 41/1. Si l'organe de gestion de l'organisme, en vertu de la législation organique qui lui est applicable, délègue une partie de ses pouvoirs, sa délibération relative aux délégations précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels commissaires du Gouvernement. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de Conseil d'administration.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales. ».
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE
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