Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, les articles 1 er, remplacé par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par les décrets des 21 juin 2012 et 24 octobre 2013, 11, remplacé par le décret du 21 juin 2012 et 12/1, inséré par le décret du 6 octobre 2010 et remplacé par le décret du 24 octobre 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
Vu le rapport du 13 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Le présent arrêté transpose l'article 1 er, paragraphe 35, de la Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la Directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la Décision (UE) 2015/1814.
Art. 2.
Dans l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, modifié par les arrêtés des 10 février 2011 et 13 décembre 2012, les mots ", ci-après dénommé le décret du 10 novembre 2004, » sont insérés entre les mots « de Kyoto » et les mots « sont énumérées ».
Art. 3.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 1 er/1 rédigé comme suit :
« Art. 1 er/1. Sont exclues de l'application du décret du 10 novembre 2004, à la demande de l'exploitant, les installations dont les émissions déclarées à l'Agence wallonne de l'air et du climat sont inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée à l'alinéa 2.
L'Agence wallonne de l'air et du climat communique à la Commission nationale Climat, pour notification à la Commission européenne, la liste des installations exclues en application de l'alinéa 1 er, au plus tard en même temps qu'elle communique la liste des installations visée par l'article 3, § 2, du décret du 10 novembre 2004.
Les exploitants des installations exclues en application de l'alinéa 1 er et dont les émissions annuelles continuent à être inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone transmettent chaque année, à l'Agence wallonne de l'air et du climat, une déclaration sur l'honneur qui atteste que ce seuil n'a pas été dépassé.
Lorsqu'une installation, exclue en application de l'alinéa 1 er, émet une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, elle est à nouveau soumise au décret du 10 novembre 2004 à partir de l'année qui suit le dépassement. Si l'exploitant de l'installation a introduit une demande d'exclusion accompagnée des éléments visés à l'article 4, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les installations fixes, dans le délai visé à l'article 3 de cet arrêté, il reçoit des quotas alloués à titre gratuit à partir de l'année qui suit le dépassement.
La liste des installations exclues du décret du 10 novembre 2004 et de celles qui, le cas échéant, réintègrent le décret du 10 novembre 2004 sont publiées sur le site de l'Agence wallonne de l'air et du climat. ».
Art. 4.
Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « de l'Environnement » sont remplacés par les mots « du Climat ».
Art. 5.
Dans l'annexe 1/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2011, dans la première colonne du tableau, sous le titre " aviation ", l'alinéa 2 est complété par le k), rédigé comme suit :
" k) du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d'aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an. ".
Art. 6.
Le Ministre du Climat est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
J.-L. CRUCKE