Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un systÚme d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, les articles 1 er, remplacé par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par les décrets des 21 juin 2012 et 24 octobre 2013, 11, remplacé par le décret du 21 juin 2012 et 12/1, inséré par le décret du 6 octobre 2010 et remplacé par le décret du 24 octobre 2013;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 Ă©tablissant la liste des installations et activitĂ©s Ă©mettant des gaz Ă effet de serre visĂ©es par le dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un systĂšme d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto;
Vu le rapport du 13 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose l'article 1 er, paragraphe 35, de la Directive (UE) 2018/410 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la Directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coĂ»t-efficacitĂ© des rĂ©ductions d'Ă©missions et de favoriser les investissements Ă faible intensitĂ© de carbone, et la DĂ©cision (UE) 2015/1814.
Art. 2.
Dans l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 Ă©tablissant la liste des installations et activitĂ©s Ă©mettant des gaz Ă effet de serre visĂ©es par le dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un systĂšme d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s des 10 fĂ©vrier 2011 et 13 dĂ©cembre 2012, les mots ", ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le dĂ©cret du 10 novembre 2004, » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « de Kyoto » et les mots « sont Ă©numĂ©rĂ©es ».
Art. 3.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 1 er/1 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 1 er/1. Sont exclues de l'application du décret du 10 novembre 2004, à la demande de l'exploitant, les installations dont les émissions déclarées à l'Agence wallonne de l'air et du climat sont inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée à l'alinéa 2.
L'Agence wallonne de l'air et du climat communique Ă la Commission nationale Climat, pour notification Ă la Commission europĂ©enne, la liste des installations exclues en application de l'alinĂ©a 1 er, au plus tard en mĂȘme temps qu'elle communique la liste des installations visĂ©e par l'article 3, § 2, du dĂ©cret du 10 novembre 2004.
Les exploitants des installations exclues en application de l'alinĂ©a 1 er et dont les Ă©missions annuelles continuent Ă ĂȘtre infĂ©rieures Ă 2 500 tonnes d'Ă©quivalent-dioxyde de carbone transmettent chaque annĂ©e, Ă l'Agence wallonne de l'air et du climat, une dĂ©claration sur l'honneur qui atteste que ce seuil n'a pas Ă©tĂ© dĂ©passĂ©.
Lorsqu'une installation, exclue en application de l'alinĂ©a 1 er, Ă©met une quantitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 2 500 tonnes d'Ă©quivalent-dioxyde de carbone, indĂ©pendamment des Ă©missions provenant de la biomasse, au cours d'une annĂ©e civile, elle est Ă nouveau soumise au dĂ©cret du 10 novembre 2004 Ă partir de l'annĂ©e qui suit le dĂ©passement. Si l'exploitant de l'installation a introduit une demande d'exclusion accompagnĂ©e des Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă l'article 4, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif Ă l'allocation des quotas d'Ă©mission de gaz Ă effet de serre Ă titre gratuit pour les installations fixes, dans le dĂ©lai visĂ© Ă l'article 3 de cet arrĂȘtĂ©, il reçoit des quotas allouĂ©s Ă titre gratuit Ă partir de l'annĂ©e qui suit le dĂ©passement.
La liste des installations exclues du décret du 10 novembre 2004 et de celles qui, le cas échéant, réintÚgrent le décret du 10 novembre 2004 sont publiées sur le site de l'Agence wallonne de l'air et du climat. ».
Art. 4.
Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de l'Environnement » sont remplacĂ©s par les mots « du Climat ».
Art. 5.
Dans l'annexe 1/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 fĂ©vrier 2011, dans la premiĂšre colonne du tableau, sous le titre " aviation ", l'alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par le k), rĂ©digĂ© comme suit :
" k) du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l'exception de ce point, relÚveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d'aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an. ".
Art. 6.
Le Ministre du Climat est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
J.-L. CRUCKE