Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'année budgétaire 2018, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 11.485.372 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.
Pour l'année budgétaire 2018, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 911.507 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.
Pour l'année budgétaire 2018, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimés à 160.000 milliers d'euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.
Art. 4.
Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 décembre 2017 seront recouvrés pendant l'année 2018 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Art. 5.
§1er. Le Ministre du budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en euro qu'en monnaies étrangères:
1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;
2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2018;
3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;
4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.
§2. Le Ministre du budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.
Art. 6.
Le Ministre du budget est autorisé:
1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères;
2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce, compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;
3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement;
4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 8, 2°.
Art. 7.
Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'État, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.
Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'État, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.
Art. 8.
Le Ministre du budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie:
1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2°;
2° les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de « swap » d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en alléger les charges financières.
Art. 9.
Les soldes de trésorerie de l'ex-OWDR peuvent être affectés à l'article 76.01 de la division 15 (Fonds en matière de politique foncière agricole).
Art. 10.
À l’article D.361, §1er du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l’Agriculture, il est ajouté un 6° libellé comme suit:
« 6° les recettes provenant de l’attribution, dans le cadre d’un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l’article D.288, paragraphe 2, alinéa 6, moyennant attribution de la soulte prévue à l’article D.288, §3.
L'article 5 du décret du 17 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2018 a modifié cet article comme suit:
L’article 10 du décret du 13 décembre 2017 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année 2018 est remplacé par:
« À l’article D.361, 1er, du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l’Agriculture, les modifications suivantes sont apportées:
a)le 6° tel qu’inséré par l’article 9 du décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:
« 6° les recettes provenant de l’attribution, dans le cadre d’un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l’article D.288, 2, alinéa 6. »;
b) il est ajouté un 7° libellé comme suit:
« 7° les recettes provenant des soldes débiteurs dus par les intéressés envers les comités de remembrement ou d’aménagement foncier en application des articles D. 297, D. 298, D. 305, D. 306, D. 348 et D. 349. » ».
Art. 11.
L'article 253, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit:
« 5° des biens immobiliers situés en Région wallonne et repris dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle ou d'une réserve forestière ou repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ».
Politique de l'eau
Art. 12.
L'article D.267, alinéa 2 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est remplacé comme suit:
« La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversé, visée à l'article D.259, 2°, est fixée à:
– 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
– 2,115 euro à partir du 1er janvier 2016. ».
Art. 13.
À l'article D.330-1 du même livre, les mots « hormis la taxe visée à l'article D.267 »
sont insérés entre les mots « Code » et « est ».
Art. 14.
A L'article D.257, §1er du Code de l'Eau, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 3° est remplacé par ce qui suit:
« 3° sur la tranche supérieure à 10 000 000 mètres cubes: 0.02 euro par mètre cube d'eau prélevé. »;
2° le 4° est abrogé.
Dispositions modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
Art. 15.
À l'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:
« §1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 100 euros/tonne ».
Au paragraphe 2 du même article, après les mots « s'il s'agit de déchets dangereux » sont insérés les mots « ou de déchets combustibles ».
Art. 16.
À l'article 6, §1er du même décret, un point 13° est inséré, libellé comme suit:
« 13° 55 euros/tonne, s'agissant de déchets non combustibles pour lesquels un autre taux réduit n'est pas d'application en vertu du présent article. Une liste de déchets présumés combustibles ou non combustibles peut être arrêtée par le Gouvernement. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10 % et une teneur en carbone organique total supérieure à 6 % sont réputés combustibles et exclus du bénéfice de ce taux ».
Art. 17.
À l'article 26/1, alinéa 1er, du même décret fiscal, les mots « Pour l'année civile 2016 » sont remplacés par les mots « Pour les années 2016 à 2021 ».
Art. 18.
Dans le même décret fiscal, un article 26/5 est ajouté, libellé comme suit:
« Art. 26/5.Lorsque le redevable choisit de conclure avec le Gouvernement une convention organisant sa contribution à la politique régionale de prévention, de réutilisation et de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise, la taxe est acquittée par voie transactionnelle.
La convention visée à l'alinéa 1er comporte au minimum, pour chaque année concernée:
1° l'engagement du redevable à mettre à disposition une contribution annuelle par habitant d'un montant correspondant au moins au montant de la taxe;
2° les modalités de versement de la contribution;
3° les modalités de concertation concernant l'affectation de la contribution;
4° une liste d'actions régionales financées par la contribution.
Le nombre d'habitants est fixé par les statistiques de population les plus récentes disponibles au 1er janvier de chaque année.
La mise en œuvre de la convention fait l'objet, par redevable, d'une évaluation et d'un rapport annuel de l'Administration, présenté au Gouvernement.
En cas d'inexécution par le redevable d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans la convention, le Gouvernement peut mettre un terme à la convention avant son échéance ».
Art. 19.
À l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, la disposition suivante est insérée:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matière de déchets, augmentée de l'amende, des intérêts et des frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution ».
Dispositions finales
Art. 20.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE