13 décembre 2017 - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2018, les recettes courantes de la Wallonie sont estimĂ©es Ă  11.485.372 milliers d'euros, conformĂ©ment au Titre I du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 2.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2018, les recettes en capital de la Wallonie sont estimĂ©es Ă  911.507 milliers d'euros, conformĂ©ment au Titre II du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 3.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2018, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimĂ©s Ă  160.000 milliers d'euros, conformĂ©ment au Titre III du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 4.

Les impĂŽts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 dĂ©cembre 2017 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2018 d'aprĂšs les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs qui en rĂšglent l'assiette et la perception.

Art. 5.

§1er. Le Ministre du budget est autorisĂ© Ă  couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂȘtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro qu'en monnaies Ă©trangĂšres:

1° le financement des dĂ©penses budgĂ©taires non couvertes par les recettes budgĂ©taires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres dont l'Ă©chĂ©ance finale se situe en 2018;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt;

4° les opĂ©rations de gestion journaliĂšres du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin.

§2. Le Ministre du budget est autorisĂ© Ă  convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marchĂ©, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trĂ©sorerie Ă  long terme Â» et d'en adapter l'Ă©chĂ©ance.

Art. 6.

Le Ministre du budget est autorisé:

1° Ă  crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂȘt, Ă  concurrence du montant des emprunts Ă  contracter et ce aussi bien en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangĂšres;

2° Ă  conclure toute opĂ©ration de gestion journaliĂšre du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce, compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  adapter, en accord avec les prĂȘteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en ce qui concerne les emprunts Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  conclure des opĂ©rations financiĂšres de gestion visĂ©es Ă  l'article 8, 2°.

Art. 7.

Les dĂ©penses provisoires relatives Ă  la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă  long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă  la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă  cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂȘtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă  cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Art. 8.

Le Ministre du budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie:

1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectuĂ©s dans le cadre des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor visĂ©es Ă  l'article 5, 1° et 2°;

2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă  la Wallonie suite Ă  des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matiĂšre de « swap Â» d'intĂ©rĂȘts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en allĂ©ger les charges financiĂšres.

Art. 9.

Les soldes de trĂ©sorerie de l'ex-OWDR peuvent ĂȘtre affectĂ©s Ă  l'article 76.01 de la division 15 (Fonds en matiĂšre de politique fonciĂšre agricole).

Art. 10.

À l’article D.361, §1er du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l’Agriculture, il est ajoutĂ© un 6° libellĂ© comme suit:

« 6° les recettes provenant de l’attribution, dans le cadre d’un amĂ©nagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la RĂ©gion wallonne, en application de l’article D.288, paragraphe 2, alinĂ©a 6, moyennant attribution de la soulte prĂ©vue Ă  l’article D.288, §3.

L'article 5 du dĂ©cret du 17 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget des recettes de la RĂ©gion wallonne pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2018 a modifiĂ© cet article comme suit:

L’article 10 du dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017 contenant le budget des recettes de la RĂ©gion wallonne pour l’annĂ©e 2018 est remplacĂ© par:

« Ă€ l’article D.361, 1er, du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l’Agriculture, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)le 6° tel qu’insĂ©rĂ© par l’article 9 du dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, est remplacĂ© par ce qui suit:

« 6° les recettes provenant de l’attribution, dans le cadre d’un amĂ©nagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la RĂ©gion wallonne, en application de l’article D.288, 2, alinĂ©a 6.  Â»;

b) il est ajoutĂ© un 7° libellĂ© comme suit:

« 7° les recettes provenant des soldes dĂ©biteurs dus par les intĂ©ressĂ©s envers les comitĂ©s de remembrement ou d’amĂ©nagement foncier en application des articles D. 297, D. 298, D. 305, D. 306, D. 348 et D. 349. Â» Â».

 

 

Art. 11.

L'article 253, 5° du Code des impĂŽts sur les revenus 1992, remplacĂ© par la loi du 6 juillet 1994 et modifiĂ© par les dĂ©crets des 6 dĂ©cembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° des biens immobiliers situĂ©s en RĂ©gion wallonne et repris dans le pĂ©rimĂštre d'un site Natura 2000, d'une rĂ©serve naturelle ou d'une rĂ©serve forestiĂšre ou repris dans le pĂ©rimĂštre d'un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 et soumis au rĂ©gime de protection primaire; Â».

Art. 12.

L'article D.267, alinĂ©a 2 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est remplacĂ© comme suit:

« La taxe unitaire par mĂštre cube d'eau usĂ©e dĂ©versĂ©, visĂ©e Ă  l'article D.259, 2°, est fixĂ©e Ă :
– 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 dĂ©cembre 2015;
– 2,115 euro Ă  partir du 1er janvier 2016. Â».

Art. 13.

À l'article D.330-1 du mĂȘme livre, les mots « hormis la taxe visĂ©e Ă  l'article D.267 Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Code Â» et « est Â».

Art. 14.

A L'article D.257, §1er du Code de l'Eau, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le 3° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 3° sur la tranche supĂ©rieure Ă  10 000 000 mĂštres cubes: 0.02 euro par mĂštre cube d'eau prĂ©levĂ©. Â»;

2° le 4° est abrogĂ©.

Art. 15.

À l'article 5 du dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales directes, le paragraphe 1er est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des dĂ©chets est fixĂ© Ă  100 euros/tonne Â».

Au paragraphe 2 du mĂȘme article, aprĂšs les mots « s'il s'agit de dĂ©chets dangereux Â» sont insĂ©rĂ©s les mots « ou de dĂ©chets combustibles Â».

Art. 16.

À l'article 6, §1er du mĂȘme dĂ©cret, un point 13° est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:

« 13° 55 euros/tonne, s'agissant de dĂ©chets non combustibles pour lesquels un autre taux rĂ©duit n'est pas d'application en vertu du prĂ©sent article. Une liste de dĂ©chets prĂ©sumĂ©s combustibles ou non combustibles peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e par le Gouvernement. Les dĂ©chets prĂ©sentant un taux de perte au feu supĂ©rieur Ă  10 % et une teneur en carbone organique total supĂ©rieure Ă  6 % sont rĂ©putĂ©s combustibles et exclus du bĂ©nĂ©fice de ce taux Â».

Art. 17.

À l'article 26/1, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret fiscal, les mots « Pour l'annĂ©e civile 2016 Â» sont remplacĂ©s par les mots « Pour les annĂ©es 2016 Ă  2021 Â».

Art. 18.

Dans le mĂȘme dĂ©cret fiscal, un article 26/5 est ajoutĂ©, libellĂ© comme suit:

« Art. 26/5.Lorsque le redevable choisit de conclure avec le Gouvernement une convention organisant sa contribution Ă  la politique rĂ©gionale de prĂ©vention, de rĂ©utilisation et de gestion des dĂ©chets soumis Ă  l'obligation de reprise, la taxe est acquittĂ©e par voie transactionnelle.
La convention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er comporte au minimum, pour chaque annĂ©e concernĂ©e:
1° l'engagement du redevable Ă  mettre Ă  disposition une contribution annuelle par habitant d'un montant correspondant au moins au montant de la taxe;
2° les modalitĂ©s de versement de la contribution;
3° les modalitĂ©s de concertation concernant l'affectation de la contribution;
4° une liste d'actions rĂ©gionales financĂ©es par la contribution.
Le nombre d'habitants est fixĂ© par les statistiques de population les plus rĂ©centes disponibles au 1er janvier de chaque annĂ©e.
La mise en Ɠuvre de la convention fait l'objet, par redevable, d'une Ă©valuation et d'un rapport annuel de l'Administration, prĂ©sentĂ© au Gouvernement.
En cas d'inexĂ©cution par le redevable d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans la convention, le Gouvernement peut mettre un terme Ă  la convention avant son Ă©chĂ©ance Â».

Art. 19.

À l'article 53 du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales wallonnes, la disposition suivante est insĂ©rĂ©e:

« Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matiĂšre de dĂ©chets, augmentĂ©e de l'amende, des intĂ©rĂȘts et des frais Ă©ventuels est considĂ©rĂ©e comme une dette liquide et certaine pouvant ĂȘtre recouvrĂ©e par toutes voies d'exĂ©cution Â».

Art. 20.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la SantĂ©, de l'ÉgalitĂ© des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du NumĂ©rique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition Ă©cologique, de l'AmĂ©nagement du Territoire, des Travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des AĂ©roports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE