13 décembre 2017 - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2018, les recettes courantes de la Wallonie sont estimĂ©es Ă  11.485.372 milliers d'euros, conformĂ©ment au Titre I du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 2.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2018, les recettes en capital de la Wallonie sont estimĂ©es Ă  911.507 milliers d'euros, conformĂ©ment au Titre II du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 3.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2018, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimĂ©s Ă  160.000 milliers d'euros, conformĂ©ment au Titre III du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 4.

Les impĂ´ts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 dĂ©cembre 2017 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2018 d'après les lois, dĂ©crets, arrĂŞtĂ©s et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 5.

§1er. Le Ministre du budget est autorisĂ© Ă  couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂŞtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro qu'en monnaies Ă©trangères:

1° le financement des dĂ©penses budgĂ©taires non couvertes par les recettes budgĂ©taires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangères dont l'Ă©chĂ©ance finale se situe en 2018;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangères, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt;

4° les opĂ©rations de gestion journalières du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financière rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin.

§2. Le Ministre du budget est autorisĂ© Ă  convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marchĂ©, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trĂ©sorerie Ă  long terme Â» et d'en adapter l'Ă©chĂ©ance.

Art. 6.

Le Ministre du budget est autorisé:

1° Ă  crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂŞt, Ă  concurrence du montant des emprunts Ă  contracter et ce aussi bien en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangères;

2° Ă  conclure toute opĂ©ration de gestion journalière du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financière rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce, compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  adapter, en accord avec les prĂŞteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en ce qui concerne les emprunts Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  conclure des opĂ©rations financières de gestion visĂ©es Ă  l'article 8, 2°.

Art. 7.

Les dĂ©penses provisoires relatives Ă  la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă  long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă  la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂŞtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă  cette fin dans une institution financière de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂ´le des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂŞtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă  cette fin dans une institution financière de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂ´le des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Art. 8.

Le Ministre du budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie:

1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectuĂ©s dans le cadre des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor visĂ©es Ă  l'article 5, 1° et 2°;

2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă  la Wallonie suite Ă  des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matière de « swap Â» d'intĂ©rĂŞts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en allĂ©ger les charges financières.

Art. 9.

Les soldes de trĂ©sorerie de l'ex-OWDR peuvent ĂŞtre affectĂ©s Ă  l'article 76.01 de la division 15 (Fonds en matière de politique foncière agricole).

Art. 10.

Ă€ l’article D.361, §1er du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l’Agriculture, il est ajoutĂ© un 6° libellĂ© comme suit:

« 6° les recettes provenant de l’attribution, dans le cadre d’un amĂ©nagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la RĂ©gion wallonne, en application de l’article D.288, paragraphe 2, alinĂ©a 6, moyennant attribution de la soulte prĂ©vue Ă  l’article D.288, §3.

L'article 5 du dĂ©cret du 17 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget des recettes de la RĂ©gion wallonne pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2018 a modifiĂ© cet article comme suit:

L’article 10 du dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017 contenant le budget des recettes de la RĂ©gion wallonne pour l’annĂ©e 2018 est remplacĂ© par:

« Ă€ l’article D.361, 1er, du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l’Agriculture, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)le 6° tel qu’insĂ©rĂ© par l’article 9 du dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, est remplacĂ© par ce qui suit:

« 6° les recettes provenant de l’attribution, dans le cadre d’un amĂ©nagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la RĂ©gion wallonne, en application de l’article D.288, 2, alinĂ©a 6.  Â»;

b) il est ajoutĂ© un 7° libellĂ© comme suit:

« 7° les recettes provenant des soldes dĂ©biteurs dus par les intĂ©ressĂ©s envers les comitĂ©s de remembrement ou d’amĂ©nagement foncier en application des articles D. 297, D. 298, D. 305, D. 306, D. 348 et D. 349. Â» Â».

 

 

Art. 11.

L'article 253, 5° du Code des impĂ´ts sur les revenus 1992, remplacĂ© par la loi du 6 juillet 1994 et modifiĂ© par les dĂ©crets des 6 dĂ©cembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° des biens immobiliers situĂ©s en RĂ©gion wallonne et repris dans le pĂ©rimètre d'un site Natura 2000, d'une rĂ©serve naturelle ou d'une rĂ©serve forestière ou repris dans le pĂ©rimètre d'un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 et soumis au rĂ©gime de protection primaire; Â».

Art. 12.

L'article D.267, alinĂ©a 2 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est remplacĂ© comme suit:

« La taxe unitaire par mètre cube d'eau usĂ©e dĂ©versĂ©, visĂ©e Ă  l'article D.259, 2°, est fixĂ©e Ă :
– 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 dĂ©cembre 2015;
– 2,115 euro Ă  partir du 1er janvier 2016. Â».

Art. 13.

Ă€ l'article D.330-1 du mĂŞme livre, les mots « hormis la taxe visĂ©e Ă  l'article D.267 Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Code Â» et « est Â».

Art. 14.

A L'article D.257, §1er du Code de l'Eau, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le 3° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 3° sur la tranche supĂ©rieure Ă  10 000 000 mètres cubes: 0.02 euro par mètre cube d'eau prĂ©levĂ©. Â»;

2° le 4° est abrogĂ©.

Art. 15.

Ă€ l'article 5 du dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes rĂ©gionales directes, le paragraphe 1er est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des dĂ©chets est fixĂ© Ă  100 euros/tonne Â».

Au paragraphe 2 du mĂŞme article, après les mots « s'il s'agit de dĂ©chets dangereux Â» sont insĂ©rĂ©s les mots « ou de dĂ©chets combustibles Â».

Art. 16.

Ă€ l'article 6, §1er du mĂŞme dĂ©cret, un point 13° est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:

« 13° 55 euros/tonne, s'agissant de dĂ©chets non combustibles pour lesquels un autre taux rĂ©duit n'est pas d'application en vertu du prĂ©sent article. Une liste de dĂ©chets prĂ©sumĂ©s combustibles ou non combustibles peut ĂŞtre arrĂŞtĂ©e par le Gouvernement. Les dĂ©chets prĂ©sentant un taux de perte au feu supĂ©rieur Ă  10 % et une teneur en carbone organique total supĂ©rieure Ă  6 % sont rĂ©putĂ©s combustibles et exclus du bĂ©nĂ©fice de ce taux Â».

Art. 17.

Ă€ l'article 26/1, alinĂ©a 1er, du mĂŞme dĂ©cret fiscal, les mots « Pour l'annĂ©e civile 2016 Â» sont remplacĂ©s par les mots « Pour les annĂ©es 2016 Ă  2021 Â».

Art. 18.

Dans le mĂŞme dĂ©cret fiscal, un article 26/5 est ajoutĂ©, libellĂ© comme suit:

« Art. 26/5.Lorsque le redevable choisit de conclure avec le Gouvernement une convention organisant sa contribution Ă  la politique rĂ©gionale de prĂ©vention, de rĂ©utilisation et de gestion des dĂ©chets soumis Ă  l'obligation de reprise, la taxe est acquittĂ©e par voie transactionnelle.
La convention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er comporte au minimum, pour chaque annĂ©e concernĂ©e:
1° l'engagement du redevable Ă  mettre Ă  disposition une contribution annuelle par habitant d'un montant correspondant au moins au montant de la taxe;
2° les modalitĂ©s de versement de la contribution;
3° les modalitĂ©s de concertation concernant l'affectation de la contribution;
4° une liste d'actions rĂ©gionales financĂ©es par la contribution.
Le nombre d'habitants est fixĂ© par les statistiques de population les plus rĂ©centes disponibles au 1er janvier de chaque annĂ©e.
La mise en œuvre de la convention fait l'objet, par redevable, d'une évaluation et d'un rapport annuel de l'Administration, présenté au Gouvernement.
En cas d'inexĂ©cution par le redevable d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans la convention, le Gouvernement peut mettre un terme Ă  la convention avant son Ă©chĂ©ance Â».

Art. 19.

Ă€ l'article 53 du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes rĂ©gionales wallonnes, la disposition suivante est insĂ©rĂ©e:

« Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matière de dĂ©chets, augmentĂ©e de l'amende, des intĂ©rĂŞts et des frais Ă©ventuels est considĂ©rĂ©e comme une dette liquide et certaine pouvant ĂŞtre recouvrĂ©e par toutes voies d'exĂ©cution Â».

Art. 20.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE