Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'année budgétaire 2018, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 11.485.372 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.
Pour l'année budgétaire 2018, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 911.507 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.
Pour l'année budgétaire 2018, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimés à 160.000 milliers d'euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.
Art. 4.
Les impĂŽts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 dĂ©cembre 2017 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2018 d'aprĂšs les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs qui en rĂšglent l'assiette et la perception.
Art. 5.
§1er. Le Ministre du budget est autorisĂ© Ă couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂȘtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă l'Ă©tranger, en euro qu'en monnaies Ă©trangĂšres:
1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;
2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangÚres dont l'échéance finale se situe en 2018;
3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt;
4° les opĂ©rations de gestion journaliĂšres du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă leur bonne fin.
§2. Le Ministre du budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.
Art. 6.
Le Ministre du budget est autorisé:
1° Ă crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂȘt, Ă concurrence du montant des emprunts Ă contracter et ce aussi bien en Belgique qu'Ă l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangĂšres;
2° Ă conclure toute opĂ©ration de gestion journaliĂšre du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce, compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;
3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă l'Ă©tranger, Ă adapter, en accord avec les prĂȘteurs, les conditions et termes de remboursement;
4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financiÚres de gestion visées à l'article 8, 2°.
Art. 7.
Les dĂ©penses provisoires relatives Ă la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'Ătat, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.
Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂȘtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'Ătat, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.
Art. 8.
Le Ministre du budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie:
1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2°;
2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă la Wallonie suite Ă des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matiĂšre de « swap » d'intĂ©rĂȘts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en allĂ©ger les charges financiĂšres.
Art. 9.
Les soldes de trĂ©sorerie de l'ex-OWDR peuvent ĂȘtre affectĂ©s Ă l'article 76.01 de la division 15 (Fonds en matiĂšre de politique fonciĂšre agricole).
Art. 10.
Ă lâarticle D.361, §1er du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de lâAgriculture, il est ajoutĂ© un 6° libellĂ© comme suit:
« 6° les recettes provenant de lâattribution, dans le cadre dâun amĂ©nagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la RĂ©gion wallonne, en application de lâarticle D.288, paragraphe 2, alinĂ©a 6, moyennant attribution de la soulte prĂ©vue Ă lâarticle D.288, §3.
L'article 5 du dĂ©cret du 17 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget des recettes de la RĂ©gion wallonne pour lâannĂ©e budgĂ©taire 2018 a modifiĂ© cet article comme suit:
Lâarticle 10 du dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017 contenant le budget des recettes de la RĂ©gion wallonne pour lâannĂ©e 2018 est remplacĂ© par:
« Ă lâarticle D.361, 1er, du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de lâAgriculture, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a)le 6° tel quâinsĂ©rĂ© par lâarticle 9 du dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, est remplacĂ© par ce qui suit:
« 6° les recettes provenant de lâattribution, dans le cadre dâun amĂ©nagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la RĂ©gion wallonne, en application de lâarticle D.288, 2, alinĂ©a 6. »;
b) il est ajouté un 7° libellé comme suit:
« 7° les recettes provenant des soldes dĂ©biteurs dus par les intĂ©ressĂ©s envers les comitĂ©s de remembrement ou dâamĂ©nagement foncier en application des articles D. 297, D. 298, D. 305, D. 306, D. 348 et D. 349. » ».
Art. 11.
L'article 253, 5° du Code des impÎts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit:
« 5° des biens immobiliers situés en Région wallonne et repris dans le périmÚtre d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle ou d'une réserve forestiÚre ou repris dans le périmÚtre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ».
Politique de l'eau
Art. 12.
L'article D.267, alinéa 2 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est remplacé comme suit:
« La taxe unitaire par mÚtre cube d'eau usée déversé, visée à l'article D.259, 2°, est fixée à :
â 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 dĂ©cembre 2015;
â 2,115 euro Ă partir du 1er janvier 2016. ».
Art. 13.
Ă l'article D.330-1 du mĂȘme livre, les mots « hormis la taxe visĂ©e Ă l'article D.267 »
sont insérés entre les mots « Code » et « est ».
Art. 14.
A L'article D.257, §1er du Code de l'Eau, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 3° est remplacé par ce qui suit:
« 3° sur la tranche supérieure à 10 000 000 mÚtres cubes: 0.02 euro par mÚtre cube d'eau prélevé. »;
2° le 4° est abrogé.
Dispositions modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales directes
Art. 15.
à l'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales directes, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:
« §1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 100 euros/tonne ».
Au paragraphe 2 du mĂȘme article, aprĂšs les mots « s'il s'agit de dĂ©chets dangereux » sont insĂ©rĂ©s les mots « ou de dĂ©chets combustibles ».
Art. 16.
Ă l'article 6, §1er du mĂȘme dĂ©cret, un point 13° est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:
« 13° 55 euros/tonne, s'agissant de dĂ©chets non combustibles pour lesquels un autre taux rĂ©duit n'est pas d'application en vertu du prĂ©sent article. Une liste de dĂ©chets prĂ©sumĂ©s combustibles ou non combustibles peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e par le Gouvernement. Les dĂ©chets prĂ©sentant un taux de perte au feu supĂ©rieur Ă 10 % et une teneur en carbone organique total supĂ©rieure Ă 6 % sont rĂ©putĂ©s combustibles et exclus du bĂ©nĂ©fice de ce taux ».
Art. 17.
Ă l'article 26/1, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret fiscal, les mots « Pour l'annĂ©e civile 2016 » sont remplacĂ©s par les mots « Pour les annĂ©es 2016 Ă 2021 ».
Art. 18.
Dans le mĂȘme dĂ©cret fiscal, un article 26/5 est ajoutĂ©, libellĂ© comme suit:
« Art. 26/5.Lorsque le redevable choisit de conclure avec le Gouvernement une convention organisant sa contribution à la politique régionale de prévention, de réutilisation et de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise, la taxe est acquittée par voie transactionnelle.
La convention visée à l'alinéa 1er comporte au minimum, pour chaque année concernée:
1° l'engagement du redevable à mettre à disposition une contribution annuelle par habitant d'un montant correspondant au moins au montant de la taxe;
2° les modalités de versement de la contribution;
3° les modalités de concertation concernant l'affectation de la contribution;
4° une liste d'actions régionales financées par la contribution.
Le nombre d'habitants est fixé par les statistiques de population les plus récentes disponibles au 1er janvier de chaque année.
La mise en Ćuvre de la convention fait l'objet, par redevable, d'une Ă©valuation et d'un rapport annuel de l'Administration, prĂ©sentĂ© au Gouvernement.
En cas d'inexécution par le redevable d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans la convention, le Gouvernement peut mettre un terme à la convention avant son échéance ».
Art. 19.
à l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales wallonnes, la disposition suivante est insérée:
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matiĂšre de dĂ©chets, augmentĂ©e de l'amende, des intĂ©rĂȘts et des frais Ă©ventuels est considĂ©rĂ©e comme une dette liquide et certaine pouvant ĂȘtre recouvrĂ©e par toutes voies d'exĂ©cution ».
Dispositions finales
Art. 20.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la SantĂ©, de l'ĂgalitĂ© des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du NumĂ©rique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition Ă©cologique, de l'AmĂ©nagement du Territoire, des Travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Ănergie, du Climat et des AĂ©roports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE