31 janvier 2019 - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz
Télécharger
Ajouter aux favoris


    CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

    Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les modifications suivantes sont apportées : a) au 7°, les mots « la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE) » sont remplacés par les mots « l'Administration »;b) au 11°, les mots " la CWaPE " sont remplacés par les mots " l'Administration ".

    Art. 2.A l'article 25quater/1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration ».

    Art. 3.Dans l'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 20181, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes : » sont remplacés par les mots « et non discriminatoires.Le respect de celles-ci fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, à l'exception des obligations prévues au 4°, b), et d) à g), dont le contrôle est effectué par l'Administration. Le Gouvernement impose entre autres les obligations suivantes : »; 2° au 4°, b) et f), les mots « la CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration ».

    Art. 4.Dans l'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots ", non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes : " sont remplacés par les mots « et non discriminatoires. Le respect de celles-ci fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, à l'exception des obligations prévues au 3°, a), dont le contrôle est effectué par l'Administration. Le Gouvernement impose entre autres les obligations suivantes : "; 2° à l'alinéa 1er, 3°, a), les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration »;3° à l'alinéa 2, les mots « à la CWaPE » sont remplacés par les mots « à l'Administration ».

    Art. 5.Dans l'article 36 du même décret, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 17 juillet 2008, les mots « Après avis de la CWaPE, le " sont chaque fois remplacés par le mot « Le ».

    Art. 6.A l'article 36ter du même décret, inséré par le décret du 4 octobre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Après avis de la CWaPE, le " sont remplacés par le mot « Le »;2° à l'alinéa 3, les mots « La CWaPE » sont remplacés par les mots « L'Administration ».

    Art. 7.Dans l'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 23 janvier 2014, au paragraphe 5, les mots " Après avis de la CWaPE, le " sont remplacés par le mot " Le ".

    Art. 8.A l'article 38 du même décret, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « Après avis de la CWaPE, le " sont remplacés par le mot « Le »;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration »;3° au paragraphe 3, les mots « , après avis de la CWaPE sur le caractère particulièrement innovant du processus utilisés, » sont abrogés;4° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration »;5° au paragraphe 5, les mots « Après avis de la CWaPE, le » sont remplacés par le mot « Le »;6° aux paragraphes 6 et 6bis, les mots « , après avis de la CWaPE, » sont chaque fois abrogés;7° au paragraphe 7, les mots " La CWaPE » sont remplacés par les mots « L'Administration ».

    Art. 9.A l'article 39 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Après avis de la CWaPE, le " sont remplacés par le mot « Le »;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration »;3° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « , après avis de la CWaPE, » sont abrogés;4° au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « la CWaPE » sont remplacés chaque fois par les mots « l'Administration »;5° au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « alinéas 1er à 4 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er à 5 »;6° au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « , après avis de la CWaPE, » sont abrogés;7° au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration »;8° au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots " alinéas 1er à 4 » sont remplacés par les mots " alinéas 1er à 5 ";9° au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots « après avis de la CWaPE transmis au plus tard le 31 mai 2014 » sont abrogés;10° au paragraphe 2, les mots « la CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration ».

    Art. 10.A l'article 40 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , après avis de la CWaPE " sont abrogés;2° à l'alinéa 3, les mots « la CWaPE » sont remplacés par les mots « l'Administration »;3° à l'alinéa 4, les mots « Après avis de la CWaPE, le " sont remplacés par le mot « Le ».

    Art. 11.A l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots ", après avis de la CWaPE » sont abrogés;2° à l'alinéa 2, les mots ", après avis de la CWaPE, » sont abrogés.

    Art. 12.A l'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 23 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « Après avis de la CWaPE, le " sont remplacés par le mot « Le »;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « la CWaPE en concertation avec " sont abrogés.

    Art. 13.A l'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 29 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la CWaPE, » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration »;2° les mots « La CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « L'Administration ».

    Art. 14.A l'article 42/1 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 34quater » sont remplacés par les mots « l'article 34, 4°, f), »;2° les mots " la CWaPE, " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Administration ";3° les mots " La CWaPE, " sont remplacés par les mots " L'Administration ".

    Art. 15.A l'article 42bis du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2013 et remplacé par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé;2° au paragraphe 5, alinéa 5, les mots « , après avis de la CWaPE, » sont abrogés;3° au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « La CWaPE établit une » sont remplacés par les mots « L'Administration actualise trimestriellement la »;4° au paragraphe 7, alinéa 1er, les phrases « Cette liste est établie pour la première fois durant le mois qui suit les premiers achats de certificats verts par les personnes ayant reçu la mission visée à l'article 42, § 1er, ou, à défaut, dans le mois qui suit une décision de la CREG autorisant une hausse de la surcharge de manière à permettre la couverture de l'exonération partielle prévue au paragraphe 5.Elle est ensuite actualisée trimestriellement. » sont abrogées; 5° au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « La liste ainsi établie et actualisée est transmise par la CWaPE » sont remplacés par les mots « La liste est transmise par l'Administration »;6° aux paragraphes 7 à 9, les mots « la CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration »;7° au paragraphe 7, les mots « La CWaPE » sont remplacés par les mots « L'Administration ».

    Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 42bis/1 rédigé comme suit : « Art. 42bis/1. Sans préjudice des voies de recours ordinaires, dans le cadre de la Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité, toute partie lésée a le droit de présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d'une décision de l'Administration. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative.

    Le Ministre statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités.

    A défaut, la décision initiale est confirmée. ».

    Art. 17.A l'article 43, § 2, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, les mots « , à l'exception des obligations visées aux articles 34, alinéa 1er, 4°, b), et d) à g) et 34bis, alinéa 1er, 3°, a), » sont insérés entre les mots « les fournisseurs » et « , si les gestionnaires de réseaux »;b) les 8° à 11° sont abrogés.

    Art. 18.A l'article 44 du même décret, remplacé par le décret du 11 avril 2014, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Parlement ».

    Art. 19.A l'article 45 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois »;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Gouvernement wallon » sont remplacés par le mot « Parlement »;3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « Par dérogation à ce qui précède, le mandat des présidents et administrateurs nommés par le Gouvernement au moment de la constitution de la CWaPE prend fin le 31 août 2008.» est abrogée; 4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " entre les mains du Ministre et du Ministre-Président " sont remplacés par les mots « devant le Parlement »;5° au paragraphe 1er, alinéas 2 à 6, le mot « Gouvernement » est chaque fois remplacé par le mot « Parlement »;6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le président et les directeurs, dont le vice-président, sont désignés par le Parlement sur base d'une procédure SELOR et sur proposition d'un jury de sélection composé comme suit : 1° l'Administrateur du SELOR ou son délégué;2° trois membres, proposés par le SELOR, faisant partie du personnel académique d'une université, n'exerçant pas une fonction au service d'un gestionnaire de réseau, fournisseur, producteur ou intermédiaire, et n'étant d'aucune façon impliqués dans un engagement contractuel entre une université et un acteur du secteur de l'électricité ou du gaz;3° le président ou un membre exerçant ou ayant exercé une fonction de haut niveau dans la fonction publique européenne. Dans le cadre de leur mission, les membres du jury respectent les règles de confidentialité et sont soumis au secret professionnel. »; 7° au paragraphe 2bis, alinéa 1er, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Parlement ";8° au paragraphe 2ter, alinéa 2, 7°, le d) est abrogé;9° au paragraphe 2quater, le mot " Gouvernement " est chaque fois remplacé par le mot " Parlement ";10° au paragraphe 2quinquies, les mots « du Ministre, du Ministre-Président, ou de leurs délégués » sont remplacés par les mots « des délégués du Parlement »;11° au paragraphe 3, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Parlement ».

    Art. 20.A l'article 45quater, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, le mot " Gouvernement » est remplacé par le mot " Parlement ".

    Art. 21.A l'article 46 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois »;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « , de l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans ces marchés » sont insérés entre les mots « du fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité » et les mots « et des études »;3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « et du contrôle » sont insérés entre les mots « l'approbation » et « des tarifs »;4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est abrogé;5° le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit : « § 1erbis.Le président de la CWaPE supervise l'ensemble des missions exercées par les directeurs et par les personnes en sa dépendance directe. Au moins une fois par an, le président procède à l'évaluation des membres du comité de direction. Cette évaluation porte sur les aspects techniques, managériaux et comportementaux des directeurs en lien avec leur convention. En cas de manquement d'un directeur dans le cadre de l'exécution de sa convention, le président rapporte au Parlement.

    Le président est assisté par un secrétaire général, recruté par le comité de direction après appel public aux candidats. Il est placé sous l'autorité directe du président de la CWaPE. Le secrétaire général est chargé, sous la direction du président et sans préjudice des compétences attribuées au comité de direction, de la gestion des ressources humaines, des marchés publics, des contrats de travail, des opérations comptables et financières quotidiennes, de l'informatique, de la gestion de la documentation et du contrôle de gestion. Il exerce ses tâches au service de toutes les directions.

    Le secrétaire général assiste, sans voix délibérative, au comité de direction et rédige les procès-verbaux des réunions du comité de direction. ».

    Art. 22.A l'article 47 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les mots « par la CWaPE, » sont chaque fois remplacés par les mots " par l'Administration ».

    Art. 23.Dans le même décret, il est inséré article 47/1 rédigé comme suit : «

    Art. 47/1.§ 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres IX à X, l'Administration peut enjoindre aux fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par l'Administration, à titre de cessionnaire ou de courtier, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches reprises aux chapitre IX et X. § 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er un agent constatateur de l'Administration peut : 1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé;3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses. A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins.

    L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

    Les fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par l'Administration, à titre de cessionnaire ou de courtier, se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 54/1.

    Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine.

    La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur. § 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des certificats verts par l'Administration. ».

    Art. 24.A l'article 47ter du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.La CWaPE est indépendante du Gouvernement.

    Le Gouvernement peut nommer et révoquer deux observateurs du Gouvernement qui ont le droit d'assister, avec une voix consultative, aux réunions du comité de direction. § 2. Le Parlement évalue le président de la CWaPE de manière annuelle.

    Cette évaluation porte sur le respect de sa convention et le respect des objectifs fixés dans la feuille de route. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Parlement peut nommer et révoquer deux observateurs qui ont le droit d'assister, avec une voix consultative, aux réunions du comité de direction. "; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « deux » est remplacé par les mots « au minimum quatre.».

    Art. 25.Dans le même décret, il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit : «

    Art. 54/1.Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres IX à X ou aux arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.

    Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er. ».

    Art. 26.Dans le même décret, il est inséré un article 54/2 rédigé comme suit : «

    Art. 54/2.Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

    L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants : 1° la mention de tout grief retenu;2° le montant de l'amende envisagée;3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;4° la date fixée pour l'audition. Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

    L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visé à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix.

    L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.

    L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ».

    Art. 27.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 54/3 rédigé comme suit : «

    Art. 54/3.La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 54/6 et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.

    Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions. ».

    Art. 28.Dans le même décret, il est inséré un article 54/4 rédigé comme suit : «

    Art. 54/4.Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.

    La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 52. ».

    Art. 29.Dans le même décret, il est inséré un article 54/5 rédigé comme suit : «

    Art. 54/5.L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative.

    L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. ».

    Art. 30.Dans le même décret, il est inséré un article 54/6 rédigé comme suit : «

    Art. 54/6.La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision.

    Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif. ».

    Art. 31.Dans le même décret, il est inséré un article 54/7 rédigé comme suit : «

    Art. 54/7.Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.

    Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.

    Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.

    L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

    En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis. ».


    CHAPITRE II. - Modifications du décret du 19 décembre 20020 relatif à l'organisation du marché régional du gaz

    Art. 32.Dans l'article 33ter du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015, les mots « Après avis de la CWaPE, le " sont chaque fois remplacés par le mot « Le ».

    Art. 33.A l'article 33quinquies du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots " Après avis de la CWaPE, le " sont remplacés par le mot " Le ";2° à l'alinéa 3, les mots " La CWaPE " sont remplacés par les mots " L'Administration ".

    Art. 34.Dans l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2018 et 21 mai 2015, à l'alinéa 2, les mots « , après avis de la CWaPE, » sont abrogés.

    Art. 35.A l'article 36, § 2, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) le 8° est complété par les mots suivants « , à l'exception des obligations prévues à l'article 32, § 1er, 4°, d), dont le contrôle est effectué par l'Administration;»; b) le 9° est abrogé.

    Art. 36.Dans le même décret, il est inséré un article 48octies rédigé comme suit : " Art. 48octies. § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres VIII à VIIIter, l'Administration peut enjoindre aux gestionnaires de réseau de distribution, aux fournisseurs intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu des chapitres VIII à VIIIter. § 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er, un agent constatateur de l'Administration peut : 1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé;3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses. A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins.

    L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

    Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 48novies.

    Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine.

    La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur. § 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des labels de garantie d'origine pour le gaz issu de SER par l'Administration. ».

    Art. 37.Dans le même décret, il est inséré un article 48novies rédigé comme suit : " Art. 48novies. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres VIII à VIIIter du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.

    Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er. ".

    Art. 38.Dans le même décret, il est inséré un article 48decies rédigé comme suit : " 48decies. Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

    L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants : 1° la mention de tout grief retenu;2° le montant de l'amende envisagée;3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;4° la date fixée pour l'audition. Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

    L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visée à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix.

    L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.

    L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ».

    Art. 39.Dans le même décret, il est inséré un article 48undecies rédigé comme suit : " 48undecies. La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 48quaterdecies et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.

    Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions. ".

    Art. 40.Dans le même décret, il est inséré un article 48duodecies rédigé comme suit : " 48duodecies. L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative.

    L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. ".

    Art. 41.Dans le même décret, il est inséré un article 48terdecies rédigé comme suit : " Art. 48terdecies. Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 47, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.

    La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47. ».

    Art. 42.Dans le même décret, il est inséré un article 48quaterdecies rédigé comme suit : " Art. 48quaterdecies. La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.

    Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif. ".

    Art. 43.Dans le même décret, il est inséré un article 48quinquiesdecies rédigé comme suit : " Art. 48quinquiesdecies. Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.

    Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.

    Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.

    L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

    En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis. ".


    CHAPITRE III. - Dispositions finales

    Art. 44.A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et à l'exception des contrats de travail et de tout document relatif aux relations contractuelles conclus entre la CWaPE et son personnel, tous les droits et obligations de la CWaPE, de nature contractuelle ou extracontractuelle, qui sont nés en raison de l'exercice des missions transférées à la Région wallonne sont cédés à celle-ci qui est immédiatement subrogée dans les droits de la CWaPE.

    Art. 45.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    Le Ministre-Président, W. BORSUS

    Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE

    La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI

    Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET

    La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE