Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : Des rÚgles particuliÚres aux baux à ferme, l'article 45, 6°, remplacé par le décret du 2 mai 2019 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l'Ă©tat des lieux en matiĂšre de bail Ă ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă l'article 24 de la loi sur le bail Ă ferme, l'article 4, alinĂ©a 2 ;
Considérant l'obligation des parties à un bail à ferme de procéder à un état des lieux des biens loués, insérée par la réforme de la législation relative au bail à ferme ;
Considérant le besoin de proposer des outils pour accompagner cette nouvelle obligation,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Le modĂšle-type d'Ă©tat des lieux visĂ© Ă l'article 4, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l'Ă©tat des lieux en matiĂšre de bail Ă ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă l'article 24 de la loi sur le bail Ă ferme figure en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
R. COLLIN