20 juin 2019 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel Ă©tablissant un modĂšle-type d'Ă©tat des lieux en vertu de l'article 4, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© Gouvernement wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l'Ă©tat des lieux en matiĂšre de bail Ă  ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă  l'article 24 de la loi sur le bail Ă  ferme
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : Des rÚgles particuliÚres aux baux à ferme, l'article 45, 6°, remplacé par le décret du 2 mai 2019 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l'Ă©tat des lieux en matiĂšre de bail Ă  ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă  l'article 24 de la loi sur le bail Ă  ferme, l'article 4, alinĂ©a 2 ;
Considérant l'obligation des parties à un bail à ferme de procéder à un état des lieux des biens loués, insérée par la réforme de la législation relative au bail à ferme ;
Considérant le besoin de proposer des outils pour accompagner cette nouvelle obligation,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Le modĂšle-type d'Ă©tat des lieux visĂ© Ă  l'article 4, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 dĂ©terminant le contenu minimal de l'Ă©tat des lieux en matiĂšre de bail Ă  ferme et prĂ©cisant les clauses prĂ©vues Ă  l'article 24 de la loi sur le bail Ă  ferme figure en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

R. COLLIN