Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.54, alinéa 1 er, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.58, alinéa 1 er, et D.357, § 1 er et 3, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018 et modifié par le décret du 2 mai 2019 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 dĂ©terminant la liste des donnĂ©es complĂ©mentaires Ă notifier par les officiers instrumentant et les modalitĂ©s de notification Ă l'observatoire du foncier agricole conformĂ©ment aux articles D.54 et D.357 du Code wallon de l'Agriculture ;
Vu le rapport du 29 janvier 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° n° 85/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 avril 2019 ;
Vu l'avis n° 66.120/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 dĂ©terminant la liste des donnĂ©es complĂ©mentaires Ă notifier par les officiers instrumentant et les modalitĂ©s de notification Ă l'observatoire du foncier agricole conformĂ©ment aux articles D.54 et D.357 du Code wallon de l'Agriculture, les mots « , les baux Ă ferme, les Ă©tats des lieux Ă annexer Ă un bail Ă ferme » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « en pleine propriĂ©tĂ© » et les mots « et les apports ».
Art. 2.
A l'article 4, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « ou lorsqu'un bail à ferme est conclu dans un acte sous seing privé ou un état des lieux est annexé à un acte sous seing privé, pour la partie la plus diligente, » sont insérés entre les mots « Pour les autres officiers instrumentant, » et les mots « la notification visée à l'article 3 est réalisée » ;
2° à l'alinéa 2, les mots « par l'officier instrumentant » sont abrogés.
Art. 3.
L'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque les données à caractÚre personnel sont relatives à la notification d'un bail à ferme ou d'un état des lieux, ces données sont conservées par le Service pour une durée maximale de dix ans à partir de l'expiration du bail. ».
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
Art. 5.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion
R. COLLIN