Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, les articles 6, § 2, alinéa 1 er, 8bis, § 12, alinéa 7, et 9, § 1 er, alinéas 6 et 8, remplacés par le décret du 24 novembre 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 juin 2009 fixant l'entrée en vigueur du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques ainsi que les modalités de désignation des policiers domaniaux et des fonctionnaires habilités à infliger des amendes administratives ;
Vu l'arrêté Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 portant exécution de l'article 8bis du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques ;
Vu le rapport du 25 févier 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2019 ;
Vu l'avis 65.682/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 portant exécution de l'article 8bis du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, est remplacé par ce qui suit :
« Arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 portant exécution des articles 8bis et 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques ».
Art. 2.
Dans le même arrêté, l'article 2 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2. En cas de perception immédiate, il est fait usage du formulaire de perception immédiate conforme au modèle repris en annexe 1 re ou 2 au présent arrêté. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire. ».
Art. 3.
Dans le même arrêté, l'article 3 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 3. Le policier domanial rédige le formulaire de perception immédiate en trois exemplaires :
1° un exemplaire est conservé par le policier domanial ;
2° un exemplaire est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction s'il est interpellé.
L'exemplaire est adressé à l'auteur qui n'a pas pu être interpellé, dans les quinze jours de la date du constat de l'infraction ;
3° un exemplaire est adressé au Ministère public près le Tribunal de première instance compétent, dans les quinze jours du paiement de la date du constat de l'infraction. ».
Art. 4.
Dans le même arrêté, l'article 4 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 4. En cas de perception immédiate, le paiement des sommes dues est effectué selon les modes suivants :
1° paiement par carte bancaire ou de crédit ;
2° paiement par virement ;
3° paiement en espèce dès lors que la personne n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et que la perception immédiate est proposée par un fonctionnaire de la police fédérale ou locale conformément à la réglementation fédérale applicable. ».
Art. 5.
L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 5. Le paiement par virement concerne uniquement les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Lorsqu'il est fait usage du paiement par virement, un bulletin de virement est remis ou expédié à l'auteur de l'infraction s'il est absent au moment du constat, en même temps que l'exemplaire du formulaire de perception immédiate. Le paiement est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la date d'expédition du formulaire de perception immédiate. La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement. En cas de non-paiement, un procès-verbal est rédigé conformément à l'article 7, § 1 er, du décret. ».
Art. 6.
L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« § 1 er. En cas d'infraction à l'article 5, § 1 er, 1° et 4°, §§ 3 à 5, ou à l'article 5bis du décret, lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée ou refuse son paiement, il doit consigner une somme correspondant au montant total des perceptions immédiates dues par infraction.
§ 2. En cas de consignation, il est fait usage du formulaire conforme au modèle repris en annexe 1 re ou 3 au présent arrêté. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.
§ 3. La consignation du montant de la perception immédiate donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal conformément à l'article 7, § 1 er, du décret.
§ 4. Le véhicule, le bateau ou l'engin nautique motorisé conduit par l'auteur de l'infraction est retenu aux frais et risques de celui-ci jusqu'à paiement de la somme consignée et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule, du bateau ou de l'engin nautique motorisé.
§ 5. Tous les moyens de paiement pour la constitution du montant du cautionnement sont autorisés. La remise d'espèces en mains propres n'est autorisée que si la consignation est réalisée par un fonctionnaire de la police fédérale ou locale.
§ 6. Si la somme due n'est pas payée dans les nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction, la saisie du véhicule, du bateau ou de l'engin nautique motorisé peut être ordonnée par le Ministère public. Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule, du bateau ou de l'engin nautique motorisé dans les deux jours ouvrables. Le véhicule, le bateau ou l'engin nautique motorisé reste aux frais et risques de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie. La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation.
§ 7. Le montant de la somme consignée est utilisé de la même manière que celui de la perception immédiate suivant les modalités prévues à l'article 8bis du décret. ».
Art. 7.
L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.
L'article 8, alinéa unique, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :
« Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier. ».
Art. 9.
Dans le même arrêté, l'annexe 1 reet l'annexe 2 sont remplacées par l'annexe 1 re jointe au présent arrêté.
Le même arrêté est complété par les annexes 2 et 3 jointes au présent arrêté.
Art. 10.
Dans l'arrêté du Gouvernement du 18 juin 2009 fixant l'entrée en vigueur du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des Voies hydrauliques ainsi que les modalités de désignation des policiers domaniaux et des fonctionnaires habilités à infliger des amendes administratives, à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, et à l'article 3, § 1 er, alinéa 1 er, les mots « à l'article 5 » sont remplacés par les mots « aux articles 5 et 5bis ».
Art. 11.
§ 1 erDans l'article 3, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 fixant l'entrée en vigueur du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques ainsi que les modalités de désignation des policiers domaniaux et des fonctionnaires habilités à infliger les amendes administratives, la phrase « Un seul agent revêtu de cette qualité est désigné pour le domaine public routier et un seul autre pour le domaine public des voies hydrauliques. » est remplacée par la phrase « Un ou plusieurs agents revêtus de cette qualité peuvent être désignés pour le domaine public routier et pour le domaine public des voies hydrauliques. ».
§ 2. Dans l'article 5 du même arrêté, la phrase « Le directeur général, ou un agent remplissant les conditions prévues à l'article 9, § 1 er, alinéa 3, du décret et délégués spécialement par le directeur général, est habilité à infliger les amendes administratives visées à l'article 9 du décret. » est remplacée par la phrase « Le directeur général, ou un ou plusieurs agents remplissant les conditions prévues à l'article 9, § 1 er, alinéa 3, du décret et délégués spécialement par le directeur général, sont habilités à infliger les amendes administratives visées à l'article 9 du décret. ».
Art. 12.
Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, des Zonings et du Bien-être animal
C. DI ANTONIO