18 juillet 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon insérant des dispositions relatives à l'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 694/16, 694/17 § 3, 694/18, aliéna 1 er, 694/22, §§ 1 er, 4 et 5, 694/23 § 2, alinéa 1 er, 694/25, 694/28 alinéa 4, 694/33 alinéa 3, 694/35, 694/38 alinéa 2, et 694/39, insérés par le décret du 29 mars 2018;
Vu le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2019;
Vu le rapport du 5 février 2019 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, donné le 4 avril 2019;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juillet 2019;
Vu l'avis 66.244/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne de la Santé, donné le 19 avril 2019;
Sur proposition de la Ministre de l'Action sociale et de la Santé;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Dans la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un Livre IX, comportant les articles 1968 à 1982, rédigé comme suit :

« Livre IX. - Les maisons d'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées

TITRE I er. - Reconnaissance

CHAPITRE 1 er. - Reconnaissance

Section 1 ère. - Conditions de la reconnaissance

Sous-section 1. - Conditions générales et procédure d'octroi

Art. 1968.Conformément à l'article 694/16 du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend :

1° le questionnaire de demande de reconnaissance visé à l'annexe 139 complété et signé;

2° un plan reprenant par niveau les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de places par chambre et le cas échéant les sanitaires attenants aux chambres;

3° le nombre de personnes hébergées à la date d'envoi de la demande et la capacité maximum d'hébergement en tenant compte des caractéristiques reprises à l'article 694/20 du Code décrétal et des capacités maximales reprises dans l'attestation de sécurité visée au 9° et du plan visé au 2° ;

4° le projet de convention d'hébergement individuelle, visée à l'article 694/28 du Code décrétal, déterminée sur base du modèle repris dans l'annexe 140;

5° le projet de vie élaboré sur base des modalités reprises à l'article 1971 et à l'annexe 141;

6° le règlement d'ordre intérieur élaboré sur base du modèle figurant à l'annexe 142;

7° une liste anonymisée, c'est-à-dire ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, comprenant le nombre de membres du personnel, la qualification de chacun d'eux, une description de leur fonction telle que visée à l'article 694/22 du Code décrétal et de leurs missions principales au sein de l'établissement;

8° une déclaration sur l'honneur spécifiant que chaque membre du personnel a fourni à la maison d'hébergement collectif une copie de son diplôme et un extrait de casier judiciaire conforme au prescrit de l'article 694/22, § 2, du Code décrétal, et que ces extraits sont conservés dans la maison d'hébergement collectif à disposition de l'inspection avec le contrat de travail de chaque membre du personnel;

9° l'attestation de sécurité telle que visée à l'article 694/21, § 1 er, 1°, du Code décrétal;

10° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile exploitation visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

11° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile objective incendie ou explosion visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

12° les conventions de collaboration avec des institutions agréées dans le cadre du Code décrétal, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs dans le domaine médical, psychologique ou social en fonction du profil des résidents;

13° le cas échéant, une copie des conventions passées avec les bénévoles, pairs-aidants ou experts du vécu;

14° le cas échéant, le plan visé à l'article 694/38 du Code décrétal qui reprend les actions que l'établissement mettra en oeuvre année par année pour mettre l'infrastructure aux normes visées à l'article 694/20 du Code décrétal.

Art. 1969.§ 1 er. La demande de reconnaissance de toute maison d'hébergement collectif est introduite auprès de l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Agence adresse au demandeur, par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.

Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise les pièces manquantes au dossier et le délai de réception des pièces manquantes qui est d'au moins un mois.

Dans tous les cas, l'Agence informe le demandeur :

1° du nom et des coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier;

2° du nom et des coordonnées de l'agent qui est chargé du respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel (y compris en matière de règles de sécurité pour assurer la protection de ces données) et auquel les personnes concernées de la maison d'hébergement collectif peuvent s'adresser.

A défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'Agence dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Cette décision est communiquée au demandeur par l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 2. Dans les six mois de la réception de la demande complète, l'Agence :

1° réalise une inspection de la maison d'hébergement collectif si elle l'estime utile ou si elle a connaissance d'informations suggérant l'existence dans la maison d'hébergement collectif d'éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale;

2° établit un rapport sur le dossier;

3° communique au Ministre un dossier comprenant :

a) le dossier du demandeur;

b) le rapport de l'Agence avec l'avis de l'inspection;

c) une proposition de décision.

Le Ministre statue sur la demande de reconnaissance dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 3. La reconnaissance est refusée si la maison d'hébergement collectif ne remplit pas les conditions d'obtention.

§ 4. La décision concernant l'octroi de la reconnaissance est notifiée par l'Agence au demandeur par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou encore par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Toute modification d'un des éléments de la demande de reconnaissance est notifiée sans délai à l'Agence par la maison d'hébergement collectif concernée au moyen du formulaire repris à l'annexe 139. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire reprenant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact des modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 5. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans, renouvelable. La demande de renouvellement suit la même procédure que la demande de reconnaissance telle qu'elle est décrite aux paragraphes 1 à 4. La demande de renouvellement est envoyée à l'Agence par la maison d'hébergement collectif au plus tard neuf mois avant la fin de la période de reconnaissance.

Sous-section 2. - Conditions en matière de personnel

Art. 1970.§ 1 er. Conformément à l'article 694/22 du Code décrétal, toute maison d'hébergement collectif dispose :

1° d'un directeur exerçant la fonction de coordination présent sur place au moins une journée par semaine;

2° d'une ou plusieurs personnes exerçant la fonction d'accompagnement à raison d'un demi équivalent temps plein auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein pour toute tranche de quatre résidents au-delà de huit résidents;

3° d'au moins une personne à mi-temps exerçant la fonction logistique auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein par toute tranche de vingt résidents.

§ 2. La fonction d'accompagnement visée au paragraphe 1 er, 2°, est assurée au minimum par un demi équivalent temps plein titulaire d'un des diplômes suivants :

1° éducateur spécialisé;

2° assistant social;

3° infirmier social.

Les autres personnes exerçant la fonction d'accompagnement sont titulaires d'un des diplômes visés à l'alinéa 1 er ou d'un diplôme reconnu par la loi sur les professions de soins de santé dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'orthopédagogie, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie ou de la logopédie.

§ 3. Le directeur exerçant la fonction de coordination visée au paragraphe 1 er, 1°, suit chaque année un minimum de seize heures de formation par an en rapport avec les missions et avec les fonctions qu'il occupe au sein de la maison d'hébergement collectif. Cette formation comprend au minimum :

1° huit heures consacrées aux pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés prolongées;

2° huit heures de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'accueil et l'hébergement;

3° douze heures consacrées à la gestion d'une institution d'aide ou de soins sauf si le directeur a un diplôme de l'enseignement supérieur qui est reconnu en Belgique et qui concerne la gestion d'institutions d'aide ou de soins;

§ 4. Tous les ans, les membres de l'équipe de la maison d'hébergement collectif visés au paragraphe 1 er suivent au minimum huit heures de formation par équivalent temps plein en rapport avec les missions et la fonction que le membre de l'équipe occupe au sein de la maison d'hébergement collectif.

Sous-section 3. - Conditions en matière de projet de vie et de fonctionnement

Art. 1971.§ 1 er. Le projet de vie visé à l'article 694/23, § 1 er, b), du Code décrétal :

1° est élaboré par le directeur de la maison d'hébergement collectif, en collaboration avec les membres de l'équipe;

2° tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'hébergement collectif;

3° reprend la liste des conventions signées avec les partenaires extérieurs et, en annexe, les conventions elles-mêmes;

4° est évalué, et amendé le cas échéant, tous les deux ans par le pouvoir organisateur, le directeur, le personnel et les résidents;

5° reprend des objectifs concrets, élaborés avec l'équipe, applicables à chaque fonction et mission exercées par un membre de l'équipe et visant l'amélioration de la situation et de la qualité de vie des résidents;

6° reprend les indicateurs permettant d'évaluer les objectifs repris au 5°.

Toute modification du projet de vie est communiquée à l'Agence au moyen du formulaire repris à l'annexe 141. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire indiquant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact de ces modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 2. Le modèle du projet de vie est repris à l'annexe 141.

Sous-section 4. - Conditions en matière de registre des demandes non rencontrées

Art. 1972.La liste visée à l'article 694/25 du Code décrétal est transmise le 31 mars de chaque année à l'Agence et reprend le nombre de demandes non rencontrées relatives à l'année civile précédente. Cette liste reprend également les raisons pour lesquelles les demandes ont été refusées avec le nombre de personnes par raison. La liste ne reprend pas d'éléments personnels qui permettent d'identifier un résident.

Sous-section 5. - Conditions en matière de convention d'hébergement individuelle

Art. 1973.§ 1 er. La maison d'hébergement collectif conclut avec chaque résident une convention d'hébergement individuelle. Cette convention est signée dans les quinze jours de l'entrée de la personne, sur base de la date d'entrée consignée dans le registre des résidents.

§ 2. La convention d'hébergement individuelle est rédigée en double exemplaire, chacun daté et signé par :

1° le directeur;

2° le résident;

3° son administrateur de biens ou la personne que le résident a désigné comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident.

L'exemplaire destiné au résident lui est remis contre récépissé.

L'exemplaire destiné à la maison d'hébergement collectif et le récépissé du résident sont joints au dossier individuel visé à l'article 694/27 du Code décrétal.

La maison d'hébergement collectif est responsable de la conservation et du traitement des données à caractère personnel de ses résidents.

§ 3. Chaque modification de la convention d'hébergement individuelle fait l'objet d'un avenant constitué, signé et conservé en respectant les règles reprises au paragraphe 2. Chaque avenant est annexé à la convention d'hébergement individuelle.

§ 4. La convention d'hébergement individuelle reprend :

1° les services couverts;

2° les services optionnels et la manière dont le résident peut s'opposer à ces services optionnels;

3° les modalités de préavis;

4° le détail de la participation financière prévue pour le résident, y compris les modalités de calcul, de paiement et de révision des tarifs. Le modèle de convention d'hébergement individuelle est fixé à l'annexe 140.

§ 5. Le prix d'hébergement fixé dans la convention d'hébergement individuelle peut être indexé en respectant les conditions fixées dans le modèle de convention d'hébergement individuelle à l'annexe 140. L'indexation est conforme aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 6. En cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement, le résident présent avant le début des travaux conserve le droit au maintien du prix d'hébergement, sauf si la maison d'hébergement collectif a démarré son activité avant le 1 er juillet 2018. Dans ce cas, la maison d'hébergement collectif peut majorer le prix d'hébergement d'un maximum de cinq pour cent dans les conditions suivantes :

1° cette majoration peut seulement intervenir une fois par établissement, même si le pouvoir organisateur change;

2° le pouvoir organisateur a rendu un plan d'action conformément à l'article 1982 impliquant des travaux de mise aux normes justifiant une majoration du prix de l'hébergement;

3° ce plan d'action est respecté;

4° la chambre du résident est aux normes;

5° la majoration de prix est notifiée au résident et à son représentant, ainsi qu'à l'Agence;

6° la majoration entre en vigueur au plus tôt trente jours après sa notification et, dans tous les cas, après la mise aux normes de la chambre du résident;

7° la majoration est notifiée à l'Agence au minimum deux mois avant sa notification aux résidents.

Cette majoration se fait sous forme d'avenant conformément aux paragraphes 2 et 3.

§ 7. En dehors des augmentations prévues aux paragraphes 5 et 6, toute majoration du prix d'hébergement est soit prévue explicitement dans la convention d'hébergement individuelle prévue à l'annexe 140, soit justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident. Si la majoration est justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident, elle fait l'objet d'un avenant conformément aux paragraphes 2 et 3 qui prévoit :

1° tout service supplémentaire ou le changement de type de chambre;

2° le montant mensuel supplémentaire qui sera facturé au résident et la date d'entrée en vigueur du nouveau montant;

3° la date à partir de laquelle tout service sera opérationnel;

4° le montant total mensuel qui sera réclamé dorénavant au résident;

5° les conditions dans lesquelles le résident peut renoncer au service et au montant supplémentaire afférent au service et l'éventuelle date de préavis qui ne peut pas excéder un mois.

Lorsque la chambre est mise à la disposition du résident dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de ce mois restant à courir. La même règle de proportionnalité s'applique lorsque le résident part dans le courant du mois si lui ou son représentant a notifié le départ au moins trente jours à l'avance.

Sous-section 6. - Conditions en matière de règlement d'ordre intérieur

Art. 1974.§ 1 er. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 694/33 du Code décrétal est élaboré dans le respect :

1° de la qualité de vie des résidents;

2° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des résidents;

3° de la vie privée des résidents;

4° du libre choix du médecin et des services d'aide par les résidents;

5° des objectifs du projet de vie visé à l'article 1971.

Il définit les droits et devoirs des résidents, du directeur et du pouvoir organisateur.

§ 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 142.

Section 3. - Réduction, suspension, retrait

Art. 1975.§ 1 er. La reconnaissance est suspendue, réduite ou retirée en cas de non-respect des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

§ 2. La proposition de suspension, de réduction ou de retrait de reconnaissance se fonde notamment sur un rapport d'inspection rédigé sur base des dispositions de l'article 694/34 du Code décrétal.

§ 3. Lorsque l'Agence préconise de suspendre, réduire ou retirer la reconnaissance, elle en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, la maison d'hébergement concernée.

L'information visée à l'alinéa 1 er indique les motifs la justifiant et le délai dans lequel la maison d'hébergement a la possibilité de s'expliquer auprès de l'Agence.

La maison d'hébergement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'Agence. La maison d'hébergement peut demander à être entendue.

Si l'Agence le juge nécessaire, elle convoque le représentant du pouvoir organisateur et le directeur, par envoi recommandé ou par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition.

§ 4. L'Agence transmet au Ministre sa proposition motivée de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, accompagnée de tous les rapports d'inspection, du procès-verbal de l'audition et de toutes pièces qu'elle juge utiles.

Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la proposition de décision de l'Agence.

La décision de suspension, de retrait ou de réduction est notifiée par l'Agence à la maison d'hébergement et au bourgmestre compétent par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 5. Après décision de retrait, de suspension ou de réduction de la reconnaissance, la maison d'hébergement peut uniquement introduire une nouvelle demande de reconnaissance après un délai de douze mois à partir de la date de notification de la décision.

La nouvelle demande de reconnaissance est réintroduite et traitée conformément aux articles 1968 et 1969. La demande est accompagnée d'un mémoire justificatif reprenant les motivations et justifications de cette nouvelle demande, y compris une argumentation montrant que les motifs qui ont justifiés la décision visée à l'alinéa 1 er ne sont plus présents.

Section 4. - Fermeture

Art. 1976.Conformément à l'article 694/17, § 2, du Code décrétal, l'Agence formule au Ministre une proposition de fermeture d'urgence de la maison d'hébergement si elle constate des manquements graves et répétés aux conditions d'une reconnaissance ou des plaintes multiples de résidents ou des éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale.

Dès que l'Agence a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires.

L'Agence adresse au Ministre un rapport justifiant la fermeture d'urgence comprenant :

1° un rapport d'inspection récent;

2° tout autre renseignement et document utile;

3° la date à laquelle l'Agence estime nécessaire de fermer la maison d'hébergement dans l'intérêt des résidents.

Entre le moment de la notification au Ministre et le moment de la date de fermeture d'urgence, l'Agence prévoit un délai d'au moins 24 heures pour permettre au Ministre de postposer ou de s'opposer à la mesure de fermeture d'urgence.

Si le Ministre ne s'oppose pas à la fermeture d'urgence avant la date prévue à l'alinéa 3, 3°, l'Agence notifie immédiatement au pouvoir organisateur et au bourgmestre :

1° la décision de fermeture d'urgence;

2° et, le cas échéant, le retrait de la reconnaissance ou de la -reconnaissance provisoire.

Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification.

Art. 1977.L'Agence requiert la collaboration de tout service pour assurer la coordination des actions et la prise en charge urgente des personnes hébergées devant être évacuées sur base de l'article 47/4 du Code décrétal ou sur base des articles 694/15 et suivants du Code décrétal.

Art. 1978.Lorsque le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement projette de fermer volontairement celui-ci, il en informe l'Agence au plus tard trois mois avant la fermeture.

CHAPITRE II. - Médiations, contrôle et plaintes

Art. 1979.Conformément à l'article 694/34 du Code décrétal, l'Agence procède à une inspection d'initiative et à tout moment dès qu'elle le juge nécessaire.

Une inspection a lieu au moins tous les cinq ans.

Art. 1980.Conformément à l'article 694/35 du Code décrétal, toute plainte relative au respect des dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal fait l'objet d'une médiation au sein de l'Agence à la demande d'une des parties concernées.

Chaque résident peut déposer une plainte auprès de l'Agence. La procédure d'introduction de la plainte est décrite dans la convention d'hébergement individuelle.

A partir de la date de réception de la plainte, l'Agence envoie au résident ou à son représentant légal :

1° dans un délai de trente jours, un accusé de réception mentionnant :

a) que l'Agence analysera la plainte dans les trois mois à dater de la réception de celle-ci,

b) les autres moyens possibles de plainte,

c) le nom et les coordonnées de l'agent traitant la plainte,

d) le nom et les coordonnées du responsable des données personnelles communiquées par le résident, dans le cadre des règles sur la protection des données à caractère personnel;

2° dans un délai de trois mois, un courrier indiquant si la plainte rentre dans le cadre décrit à l'article 694/35 du Code décrétal et si, oui, ce que l'Agence propose de mettre en place, et dans quel délai, pour répondre à la plainte du résident.

CHAPITRE III. - Evaluations

Art. 1981.Conformément à l'article 694/39 du Code décrétal, les dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal font l'objet d'une évaluation réalisée par l'Agence sur les trois premières années après l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cette évaluation est envoyée au Ministre avant le 1 er juillet 2023. Le Ministre la transmet au Gouvernement avant le 30 septembre 2023, en invitant le Gouvernement à transmettre cette évaluation au Parlement wallon avant le 31 décembre 2023.

A cet effet, le Conseil de stratégie et prospective de l'Agence fait part de ses remarques et propositions au Conseil général de l'Agence, lequel adresse un rapport au Gouvernement.

CHAPITRE IV. - Mise aux normes

Art. 1982.§ 1 er. Le plan d'action visé à l'article 694/38 du Code décrétal est remis par la maison d'hébergement collectif à l'Agence dans les six mois de la notification des manquements pour une maison d'hébergement collectif dont l'activité a commencé avant le 1 er juillet 2018.

Dans l'intérêt des résidents, la maison d'hébergement collectif peut accélérer la mise aux normes par rapport aux délais prévus dans le plan d'action.

L'Agence assure le suivi du plan d'action et en vérifie l'état d'avancement.

§ 2. Lors de la procédure de reconnaissance ou à la suite d'une visite d'inspection, l'Agence peut exiger des modifications dans le plan d'action et, dans ce cas, l'Agence :

1° signifie les adaptations nécessaires par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi;

2° fixe à la maison d'hébergement un délai d'un mois au minimum pour renvoyer un plan d'action adapté.

§ 3. La maison d'hébergement remet une évaluation et un état d'avancement tous les ans à dater de la date de notification d'acceptation du plan d'action.

§ 4. Le Ministre peut octroyer une reconnaissance provisoire dont il détermine la durée en fonction du plan d'action et de sa durée.

§ 5. Si le plan d'action n'est pas suivi ou que la mise aux normes de l'infrastructure de la maison d'hébergement ne peut pas être réalisée avant le 1 er juillet 2033, le Ministre retire la reconnaissance provisoire en respectant la procédure prévue à l'article 1975. Dès que le retrait de la reconnaissance est effectif, l'Agence organise la fermeture sur base de l'article 1976.

§ 6. Si le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement provisoire change, le nouveau pouvoir organisateur s'engage à poursuivre le plan d'action approuvé par l'Agence.

CHAPITRE V. - Recours

Art. 1983.En cas de décision de refus de reconnaissance, de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, l'Agence informe la maison d'hébergement des possibilités et modalités de recours sur base de l'article 31, alinéa 1 er, et des articles 32 et 36 du Code décrétal. ».

Art. 3.

Dans le même Code, sont insérées les annexes 139 à 142 qui sont jointe en annexe 1 re à 4 au présent arrêté.

Art. 4.

La Ministre de l'Action sociale et la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 1968.

Conformément à l'article 694/16 du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend :

1° le questionnaire de demande de reconnaissance visé à l'annexe 139 complété et signé;

2° un plan reprenant par niveau les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de places par chambre et le cas échéant les sanitaires attenants aux chambres;

3° le nombre de personnes hébergées à la date d'envoi de la demande et la capacité maximum d'hébergement en tenant compte des caractéristiques reprises à l'article 694/20 du Code décrétal et des capacités maximales reprises dans l'attestation de sécurité visée au 9° et du plan visé au 2° ;

4° le projet de convention d'hébergement individuelle, visée à l'article 694/28 du Code décrétal, déterminée sur base du modèle repris dans l'annexe 140;

5° le projet de vie élaboré sur base des modalités reprises à l'article 1971 et à l'annexe 141;

6° le règlement d'ordre intérieur élaboré sur base du modèle figurant à l'annexe 142;

7° une liste anonymisée, c'est-à-dire ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, comprenant le nombre de membres du personnel, la qualification de chacun d'eux, une description de leur fonction telle que visée à l'article 694/22 du Code décrétal et de leurs missions principales au sein de l'établissement;

8° une déclaration sur l'honneur spécifiant que chaque membre du personnel a fourni à la maison d'hébergement collectif une copie de son diplôme et un extrait de casier judiciaire conforme au prescrit de l'article 694/22, § 2, du Code décrétal, et que ces extraits sont conservés dans la maison d'hébergement collectif à disposition de l'inspection avec le contrat de travail de chaque membre du personnel;

9° l'attestation de sécurité telle que visée à l'article 694/21, § 1 er, 1°, du Code décrétal;

10° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile exploitation visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

11° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile objective incendie ou explosion visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

12° les conventions de collaboration avec des institutions agréées dans le cadre du Code décrétal, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs dans le domaine médical, psychologique ou social en fonction du profil des résidents;

13° le cas échéant, une copie des conventions passées avec les bénévoles, pairs-aidants ou experts du vécu;

14° le cas échéant, le plan visé à l'article 694/38 du Code décrétal qui reprend les actions que l'établissement mettra en oeuvre année par année pour mettre l'infrastructure aux normes visées à l'article 694/20 du Code décrétal.

Art. 1969.

§ 1 er. La demande de reconnaissance de toute maison d'hébergement collectif est introduite auprès de l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Agence adresse au demandeur, par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.

Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise les pièces manquantes au dossier et le délai de réception des pièces manquantes qui est d'au moins un mois.

Dans tous les cas, l'Agence informe le demandeur :

1° du nom et des coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier;

2° du nom et des coordonnées de l'agent qui est chargé du respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel (y compris en matière de règles de sécurité pour assurer la protection de ces données) et auquel les personnes concernées de la maison d'hébergement collectif peuvent s'adresser.

A défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'Agence dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Cette décision est communiquée au demandeur par l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 2. Dans les six mois de la réception de la demande complète, l'Agence :

1° réalise une inspection de la maison d'hébergement collectif si elle l'estime utile ou si elle a connaissance d'informations suggérant l'existence dans la maison d'hébergement collectif d'éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale;

2° établit un rapport sur le dossier;

3° communique au Ministre un dossier comprenant :

a) le dossier du demandeur;

b) le rapport de l'Agence avec l'avis de l'inspection;

c) une proposition de décision.

Le Ministre statue sur la demande de reconnaissance dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 3. La reconnaissance est refusée si la maison d'hébergement collectif ne remplit pas les conditions d'obtention.

§ 4. La décision concernant l'octroi de la reconnaissance est notifiée par l'Agence au demandeur par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou encore par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Toute modification d'un des éléments de la demande de reconnaissance est notifiée sans délai à l'Agence par la maison d'hébergement collectif concernée au moyen du formulaire repris à l'annexe 139. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire reprenant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact des modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 5. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans, renouvelable. La demande de renouvellement suit la même procédure que la demande de reconnaissance telle qu'elle est décrite aux paragraphes 1 à 4. La demande de renouvellement est envoyée à l'Agence par la maison d'hébergement collectif au plus tard neuf mois avant la fin de la période de reconnaissance.

Art. 1970.

§ 1 er. Conformément à l'article 694/22 du Code décrétal, toute maison d'hébergement collectif dispose :

1° d'un directeur exerçant la fonction de coordination présent sur place au moins une journée par semaine;

2° d'une ou plusieurs personnes exerçant la fonction d'accompagnement à raison d'un demi équivalent temps plein auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein pour toute tranche de quatre résidents au-delà de huit résidents;

3° d'au moins une personne à mi-temps exerçant la fonction logistique auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein par toute tranche de vingt résidents.

§ 2. La fonction d'accompagnement visée au paragraphe 1 er, 2°, est assurée au minimum par un demi équivalent temps plein titulaire d'un des diplômes suivants :

1° éducateur spécialisé;

2° assistant social;

3° infirmier social.

Les autres personnes exerçant la fonction d'accompagnement sont titulaires d'un des diplômes visés à l'alinéa 1 er ou d'un diplôme reconnu par la loi sur les professions de soins de santé dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'orthopédagogie, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie ou de la logopédie.

§ 3. Le directeur exerçant la fonction de coordination visée au paragraphe 1 er, 1°, suit chaque année un minimum de seize heures de formation par an en rapport avec les missions et avec les fonctions qu'il occupe au sein de la maison d'hébergement collectif. Cette formation comprend au minimum :

1° huit heures consacrées aux pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés prolongées;

2° huit heures de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'accueil et l'hébergement;

3° douze heures consacrées à la gestion d'une institution d'aide ou de soins sauf si le directeur a un diplôme de l'enseignement supérieur qui est reconnu en Belgique et qui concerne la gestion d'institutions d'aide ou de soins;

§ 4. Tous les ans, les membres de l'équipe de la maison d'hébergement collectif visés au paragraphe 1 er suivent au minimum huit heures de formation par équivalent temps plein en rapport avec les missions et la fonction que le membre de l'équipe occupe au sein de la maison d'hébergement collectif.

Art. 1971.

§ 1 er. Le projet de vie visé à l'article 694/23, § 1 er, b), du Code décrétal :

1° est élaboré par le directeur de la maison d'hébergement collectif, en collaboration avec les membres de l'équipe;

2° tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'hébergement collectif;

3° reprend la liste des conventions signées avec les partenaires extérieurs et, en annexe, les conventions elles-mêmes;

4° est évalué, et amendé le cas échéant, tous les deux ans par le pouvoir organisateur, le directeur, le personnel et les résidents;

5° reprend des objectifs concrets, élaborés avec l'équipe, applicables à chaque fonction et mission exercées par un membre de l'équipe et visant l'amélioration de la situation et de la qualité de vie des résidents;

6° reprend les indicateurs permettant d'évaluer les objectifs repris au 5°.

Toute modification du projet de vie est communiquée à l'Agence au moyen du formulaire repris à l'annexe 141. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire indiquant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact de ces modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 2. Le modèle du projet de vie est repris à l'annexe 141.

Art. 1972.

La liste visée à l'article 694/25 du Code décrétal est transmise le 31 mars de chaque année à l'Agence et reprend le nombre de demandes non rencontrées relatives à l'année civile précédente. Cette liste reprend également les raisons pour lesquelles les demandes ont été refusées avec le nombre de personnes par raison. La liste ne reprend pas d'éléments personnels qui permettent d'identifier un résident.

Art. 1973.

§ 1 er. La maison d'hébergement collectif conclut avec chaque résident une convention d'hébergement individuelle. Cette convention est signée dans les quinze jours de l'entrée de la personne, sur base de la date d'entrée consignée dans le registre des résidents.

§ 2. La convention d'hébergement individuelle est rédigée en double exemplaire, chacun daté et signé par :

1° le directeur;

2° le résident;

3° son administrateur de biens ou la personne que le résident a désigné comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident.

L'exemplaire destiné au résident lui est remis contre récépissé.

L'exemplaire destiné à la maison d'hébergement collectif et le récépissé du résident sont joints au dossier individuel visé à l'article 694/27 du Code décrétal.

La maison d'hébergement collectif est responsable de la conservation et du traitement des données à caractère personnel de ses résidents.

§ 3. Chaque modification de la convention d'hébergement individuelle fait l'objet d'un avenant constitué, signé et conservé en respectant les règles reprises au paragraphe 2. Chaque avenant est annexé à la convention d'hébergement individuelle.

§ 4. La convention d'hébergement individuelle reprend :

1° les services couverts;

2° les services optionnels et la manière dont le résident peut s'opposer à ces services optionnels;

3° les modalités de préavis;

4° le détail de la participation financière prévue pour le résident, y compris les modalités de calcul, de paiement et de révision des tarifs. Le modèle de convention d'hébergement individuelle est fixé à l'annexe 140.

§ 5. Le prix d'hébergement fixé dans la convention d'hébergement individuelle peut être indexé en respectant les conditions fixées dans le modèle de convention d'hébergement individuelle à l'annexe 140. L'indexation est conforme aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 6. En cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement, le résident présent avant le début des travaux conserve le droit au maintien du prix d'hébergement, sauf si la maison d'hébergement collectif a démarré son activité avant le 1 er juillet 2018. Dans ce cas, la maison d'hébergement collectif peut majorer le prix d'hébergement d'un maximum de cinq pour cent dans les conditions suivantes :

1° cette majoration peut seulement intervenir une fois par établissement, même si le pouvoir organisateur change;

2° le pouvoir organisateur a rendu un plan d'action conformément à l'article 1982 impliquant des travaux de mise aux normes justifiant une majoration du prix de l'hébergement;

3° ce plan d'action est respecté;

4° la chambre du résident est aux normes;

5° la majoration de prix est notifiée au résident et à son représentant, ainsi qu'à l'Agence;

6° la majoration entre en vigueur au plus tôt trente jours après sa notification et, dans tous les cas, après la mise aux normes de la chambre du résident;

7° la majoration est notifiée à l'Agence au minimum deux mois avant sa notification aux résidents.

Cette majoration se fait sous forme d'avenant conformément aux paragraphes 2 et 3.

§ 7. En dehors des augmentations prévues aux paragraphes 5 et 6, toute majoration du prix d'hébergement est soit prévue explicitement dans la convention d'hébergement individuelle prévue à l'annexe 140, soit justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident. Si la majoration est justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident, elle fait l'objet d'un avenant conformément aux paragraphes 2 et 3 qui prévoit :

1° tout service supplémentaire ou le changement de type de chambre;

2° le montant mensuel supplémentaire qui sera facturé au résident et la date d'entrée en vigueur du nouveau montant;

3° la date à partir de laquelle tout service sera opérationnel;

4° le montant total mensuel qui sera réclamé dorénavant au résident;

5° les conditions dans lesquelles le résident peut renoncer au service et au montant supplémentaire afférent au service et l'éventuelle date de préavis qui ne peut pas excéder un mois.

Lorsque la chambre est mise à la disposition du résident dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de ce mois restant à courir. La même règle de proportionnalité s'applique lorsque le résident part dans le courant du mois si lui ou son représentant a notifié le départ au moins trente jours à l'avance.

Art. 1974.

§ 1 er. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 694/33 du Code décrétal est élaboré dans le respect :

1° de la qualité de vie des résidents;

2° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des résidents;

3° de la vie privée des résidents;

4° du libre choix du médecin et des services d'aide par les résidents;

5° des objectifs du projet de vie visé à l'article 1971.

Il définit les droits et devoirs des résidents, du directeur et du pouvoir organisateur.

§ 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 142.

Art. 1975.

§ 1 er. La reconnaissance est suspendue, réduite ou retirée en cas de non-respect des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

§ 2. La proposition de suspension, de réduction ou de retrait de reconnaissance se fonde notamment sur un rapport d'inspection rédigé sur base des dispositions de l'article 694/34 du Code décrétal.

§ 3. Lorsque l'Agence préconise de suspendre, réduire ou retirer la reconnaissance, elle en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, la maison d'hébergement concernée.

L'information visée à l'alinéa 1 er indique les motifs la justifiant et le délai dans lequel la maison d'hébergement a la possibilité de s'expliquer auprès de l'Agence.

La maison d'hébergement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'Agence. La maison d'hébergement peut demander à être entendue.

Si l'Agence le juge nécessaire, elle convoque le représentant du pouvoir organisateur et le directeur, par envoi recommandé ou par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition.

§ 4. L'Agence transmet au Ministre sa proposition motivée de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, accompagnée de tous les rapports d'inspection, du procès-verbal de l'audition et de toutes pièces qu'elle juge utiles.

Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la proposition de décision de l'Agence.

La décision de suspension, de retrait ou de réduction est notifiée par l'Agence à la maison d'hébergement et au bourgmestre compétent par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 5. Après décision de retrait, de suspension ou de réduction de la reconnaissance, la maison d'hébergement peut uniquement introduire une nouvelle demande de reconnaissance après un délai de douze mois à partir de la date de notification de la décision.

La nouvelle demande de reconnaissance est réintroduite et traitée conformément aux articles 1968 et 1969. La demande est accompagnée d'un mémoire justificatif reprenant les motivations et justifications de cette nouvelle demande, y compris une argumentation montrant que les motifs qui ont justifiés la décision visée à l'alinéa 1 er ne sont plus présents.

Art. 1976.

Conformément à l'article 694/17, § 2, du Code décrétal, l'Agence formule au Ministre une proposition de fermeture d'urgence de la maison d'hébergement si elle constate des manquements graves et répétés aux conditions d'une reconnaissance ou des plaintes multiples de résidents ou des éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale.

Dès que l'Agence a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires.

L'Agence adresse au Ministre un rapport justifiant la fermeture d'urgence comprenant :

1° un rapport d'inspection récent;

2° tout autre renseignement et document utile;

3° la date à laquelle l'Agence estime nécessaire de fermer la maison d'hébergement dans l'intérêt des résidents.

Entre le moment de la notification au Ministre et le moment de la date de fermeture d'urgence, l'Agence prévoit un délai d'au moins 24 heures pour permettre au Ministre de postposer ou de s'opposer à la mesure de fermeture d'urgence.

Si le Ministre ne s'oppose pas à la fermeture d'urgence avant la date prévue à l'alinéa 3, 3°, l'Agence notifie immédiatement au pouvoir organisateur et au bourgmestre :

1° la décision de fermeture d'urgence;

2° et, le cas échéant, le retrait de la reconnaissance ou de la -reconnaissance provisoire.

Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification.

Art. 1977.

L'Agence requiert la collaboration de tout service pour assurer la coordination des actions et la prise en charge urgente des personnes hébergées devant être évacuées sur base de l'article 47/4 du Code décrétal ou sur base des articles 694/15 et suivants du Code décrétal.

Art. 1978.

Lorsque le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement projette de fermer volontairement celui-ci, il en informe l'Agence au plus tard trois mois avant la fermeture.

Art. 1979.

Conformément à l'article 694/34 du Code décrétal, l'Agence procède à une inspection d'initiative et à tout moment dès qu'elle le juge nécessaire.

Une inspection a lieu au moins tous les cinq ans.

Art. 1980.

Conformément à l'article 694/35 du Code décrétal, toute plainte relative au respect des dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal fait l'objet d'une médiation au sein de l'Agence à la demande d'une des parties concernées.

Chaque résident peut déposer une plainte auprès de l'Agence. La procédure d'introduction de la plainte est décrite dans la convention d'hébergement individuelle.

A partir de la date de réception de la plainte, l'Agence envoie au résident ou à son représentant légal :

1° dans un délai de trente jours, un accusé de réception mentionnant :

a) que l'Agence analysera la plainte dans les trois mois à dater de la réception de celle-ci,

b) les autres moyens possibles de plainte,

c) le nom et les coordonnées de l'agent traitant la plainte,

d) le nom et les coordonnées du responsable des données personnelles communiquées par le résident, dans le cadre des règles sur la protection des données à caractère personnel;

2° dans un délai de trois mois, un courrier indiquant si la plainte rentre dans le cadre décrit à l'article 694/35 du Code décrétal et si, oui, ce que l'Agence propose de mettre en place, et dans quel délai, pour répondre à la plainte du résident.

Art. 1981.

Conformément à l'article 694/39 du Code décrétal, les dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal font l'objet d'une évaluation réalisée par l'Agence sur les trois premières années après l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cette évaluation est envoyée au Ministre avant le 1 er juillet 2023. Le Ministre la transmet au Gouvernement avant le 30 septembre 2023, en invitant le Gouvernement à transmettre cette évaluation au Parlement wallon avant le 31 décembre 2023.

A cet effet, le Conseil de stratégie et prospective de l'Agence fait part de ses remarques et propositions au Conseil général de l'Agence, lequel adresse un rapport au Gouvernement.

Art. 1982.

§ 1 er. Le plan d'action visé à l'article 694/38 du Code décrétal est remis par la maison d'hébergement collectif à l'Agence dans les six mois de la notification des manquements pour une maison d'hébergement collectif dont l'activité a commencé avant le 1 er juillet 2018.

Dans l'intérêt des résidents, la maison d'hébergement collectif peut accélérer la mise aux normes par rapport aux délais prévus dans le plan d'action.

L'Agence assure le suivi du plan d'action et en vérifie l'état d'avancement.

§ 2. Lors de la procédure de reconnaissance ou à la suite d'une visite d'inspection, l'Agence peut exiger des modifications dans le plan d'action et, dans ce cas, l'Agence :

1° signifie les adaptations nécessaires par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi;

2° fixe à la maison d'hébergement un délai d'un mois au minimum pour renvoyer un plan d'action adapté.

§ 3. La maison d'hébergement remet une évaluation et un état d'avancement tous les ans à dater de la date de notification d'acceptation du plan d'action.

§ 4. Le Ministre peut octroyer une reconnaissance provisoire dont il détermine la durée en fonction du plan d'action et de sa durée.

§ 5. Si le plan d'action n'est pas suivi ou que la mise aux normes de l'infrastructure de la maison d'hébergement ne peut pas être réalisée avant le 1 er juillet 2033, le Ministre retire la reconnaissance provisoire en respectant la procédure prévue à l'article 1975. Dès que le retrait de la reconnaissance est effectif, l'Agence organise la fermeture sur base de l'article 1976.

§ 6. Si le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement provisoire change, le nouveau pouvoir organisateur s'engage à poursuivre le plan d'action approuvé par l'Agence.

Art. 1983.

En cas de décision de refus de reconnaissance, de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, l'Agence informe la maison d'hébergement des possibilités et modalités de recours sur base de l'article 31, alinéa 1 er, et des articles 32 et 36 du Code décrétal. ».

Art. 3.Dans le même Code, sont insérées les annexes 139 à 142 qui sont jointe en annexe 1 re à 4 au présent arrêté.

Art. 4.La Ministre de l'Action sociale et la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 1968.

Conformément à l'article 694/16 du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend :

1° le questionnaire de demande de reconnaissance visé à l'annexe 139 complété et signé;

2° un plan reprenant par niveau les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de places par chambre et le cas échéant les sanitaires attenants aux chambres;

3° le nombre de personnes hébergées à la date d'envoi de la demande et la capacité maximum d'hébergement en tenant compte des caractéristiques reprises à l'article 694/20 du Code décrétal et des capacités maximales reprises dans l'attestation de sécurité visée au 9° et du plan visé au 2° ;

4° le projet de convention d'hébergement individuelle, visée à l'article 694/28 du Code décrétal, déterminée sur base du modèle repris dans l'annexe 140;

5° le projet de vie élaboré sur base des modalités reprises à l'article 1971 et à l'annexe 141;

6° le règlement d'ordre intérieur élaboré sur base du modèle figurant à l'annexe 142;

7° une liste anonymisée, c'est-à-dire ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, comprenant le nombre de membres du personnel, la qualification de chacun d'eux, une description de leur fonction telle que visée à l'article 694/22 du Code décrétal et de leurs missions principales au sein de l'établissement;

8° une déclaration sur l'honneur spécifiant que chaque membre du personnel a fourni à la maison d'hébergement collectif une copie de son diplôme et un extrait de casier judiciaire conforme au prescrit de l'article 694/22, § 2, du Code décrétal, et que ces extraits sont conservés dans la maison d'hébergement collectif à disposition de l'inspection avec le contrat de travail de chaque membre du personnel;

9° l'attestation de sécurité telle que visée à l'article 694/21, § 1 er, 1°, du Code décrétal;

10° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile exploitation visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

11° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile objective incendie ou explosion visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

12° les conventions de collaboration avec des institutions agréées dans le cadre du Code décrétal, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs dans le domaine médical, psychologique ou social en fonction du profil des résidents;

13° le cas échéant, une copie des conventions passées avec les bénévoles, pairs-aidants ou experts du vécu;

14° le cas échéant, le plan visé à l'article 694/38 du Code décrétal qui reprend les actions que l'établissement mettra en oeuvre année par année pour mettre l'infrastructure aux normes visées à l'article 694/20 du Code décrétal.

Art. 1969.

§ 1 er. La demande de reconnaissance de toute maison d'hébergement collectif est introduite auprès de l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Agence adresse au demandeur, par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.

Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise les pièces manquantes au dossier et le délai de réception des pièces manquantes qui est d'au moins un mois.

Dans tous les cas, l'Agence informe le demandeur :

1° du nom et des coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier;

2° du nom et des coordonnées de l'agent qui est chargé du respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel (y compris en matière de règles de sécurité pour assurer la protection de ces données) et auquel les personnes concernées de la maison d'hébergement collectif peuvent s'adresser.

A défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'Agence dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Cette décision est communiquée au demandeur par l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 2. Dans les six mois de la réception de la demande complète, l'Agence :

1° réalise une inspection de la maison d'hébergement collectif si elle l'estime utile ou si elle a connaissance d'informations suggérant l'existence dans la maison d'hébergement collectif d'éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale;

2° établit un rapport sur le dossier;

3° communique au Ministre un dossier comprenant :

a) le dossier du demandeur;

b) le rapport de l'Agence avec l'avis de l'inspection;

c) une proposition de décision.

Le Ministre statue sur la demande de reconnaissance dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 3. La reconnaissance est refusée si la maison d'hébergement collectif ne remplit pas les conditions d'obtention.

§ 4. La décision concernant l'octroi de la reconnaissance est notifiée par l'Agence au demandeur par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou encore par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Toute modification d'un des éléments de la demande de reconnaissance est notifiée sans délai à l'Agence par la maison d'hébergement collectif concernée au moyen du formulaire repris à l'annexe 139. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire reprenant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact des modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 5. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans, renouvelable. La demande de renouvellement suit la même procédure que la demande de reconnaissance telle qu'elle est décrite aux paragraphes 1 à 4. La demande de renouvellement est envoyée à l'Agence par la maison d'hébergement collectif au plus tard neuf mois avant la fin de la période de reconnaissance.

Art. 1970.

§ 1 er. Conformément à l'article 694/22 du Code décrétal, toute maison d'hébergement collectif dispose :

1° d'un directeur exerçant la fonction de coordination présent sur place au moins une journée par semaine;

2° d'une ou plusieurs personnes exerçant la fonction d'accompagnement à raison d'un demi équivalent temps plein auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein pour toute tranche de quatre résidents au-delà de huit résidents;

3° d'au moins une personne à mi-temps exerçant la fonction logistique auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein par toute tranche de vingt résidents.

§ 2. La fonction d'accompagnement visée au paragraphe 1 er, 2°, est assurée au minimum par un demi équivalent temps plein titulaire d'un des diplômes suivants :

1° éducateur spécialisé;

2° assistant social;

3° infirmier social.

Les autres personnes exerçant la fonction d'accompagnement sont titulaires d'un des diplômes visés à l'alinéa 1 er ou d'un diplôme reconnu par la loi sur les professions de soins de santé dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'orthopédagogie, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie ou de la logopédie.

§ 3. Le directeur exerçant la fonction de coordination visée au paragraphe 1 er, 1°, suit chaque année un minimum de seize heures de formation par an en rapport avec les missions et avec les fonctions qu'il occupe au sein de la maison d'hébergement collectif. Cette formation comprend au minimum :

1° huit heures consacrées aux pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés prolongées;

2° huit heures de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'accueil et l'hébergement;

3° douze heures consacrées à la gestion d'une institution d'aide ou de soins sauf si le directeur a un diplôme de l'enseignement supérieur qui est reconnu en Belgique et qui concerne la gestion d'institutions d'aide ou de soins;

§ 4. Tous les ans, les membres de l'équipe de la maison d'hébergement collectif visés au paragraphe 1 er suivent au minimum huit heures de formation par équivalent temps plein en rapport avec les missions et la fonction que le membre de l'équipe occupe au sein de la maison d'hébergement collectif.

Art. 1971.

§ 1 er. Le projet de vie visé à l'article 694/23, § 1 er, b), du Code décrétal :

1° est élaboré par le directeur de la maison d'hébergement collectif, en collaboration avec les membres de l'équipe;

2° tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'hébergement collectif;

3° reprend la liste des conventions signées avec les partenaires extérieurs et, en annexe, les conventions elles-mêmes;

4° est évalué, et amendé le cas échéant, tous les deux ans par le pouvoir organisateur, le directeur, le personnel et les résidents;

5° reprend des objectifs concrets, élaborés avec l'équipe, applicables à chaque fonction et mission exercées par un membre de l'équipe et visant l'amélioration de la situation et de la qualité de vie des résidents;

6° reprend les indicateurs permettant d'évaluer les objectifs repris au 5°.

Toute modification du projet de vie est communiquée à l'Agence au moyen du formulaire repris à l'annexe 141. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire indiquant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact de ces modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 2. Le modèle du projet de vie est repris à l'annexe 141.

Art. 1972.

La liste visée à l'article 694/25 du Code décrétal est transmise le 31 mars de chaque année à l'Agence et reprend le nombre de demandes non rencontrées relatives à l'année civile précédente. Cette liste reprend également les raisons pour lesquelles les demandes ont été refusées avec le nombre de personnes par raison. La liste ne reprend pas d'éléments personnels qui permettent d'identifier un résident.

Art. 1973.

§ 1 er. La maison d'hébergement collectif conclut avec chaque résident une convention d'hébergement individuelle. Cette convention est signée dans les quinze jours de l'entrée de la personne, sur base de la date d'entrée consignée dans le registre des résidents.

§ 2. La convention d'hébergement individuelle est rédigée en double exemplaire, chacun daté et signé par :

1° le directeur;

2° le résident;

3° son administrateur de biens ou la personne que le résident a désigné comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident.

L'exemplaire destiné au résident lui est remis contre récépissé.

L'exemplaire destiné à la maison d'hébergement collectif et le récépissé du résident sont joints au dossier individuel visé à l'article 694/27 du Code décrétal.

La maison d'hébergement collectif est responsable de la conservation et du traitement des données à caractère personnel de ses résidents.

§ 3. Chaque modification de la convention d'hébergement individuelle fait l'objet d'un avenant constitué, signé et conservé en respectant les règles reprises au paragraphe 2. Chaque avenant est annexé à la convention d'hébergement individuelle.

§ 4. La convention d'hébergement individuelle reprend :

1° les services couverts;

2° les services optionnels et la manière dont le résident peut s'opposer à ces services optionnels;

3° les modalités de préavis;

4° le détail de la participation financière prévue pour le résident, y compris les modalités de calcul, de paiement et de révision des tarifs. Le modèle de convention d'hébergement individuelle est fixé à l'annexe 140.

§ 5. Le prix d'hébergement fixé dans la convention d'hébergement individuelle peut être indexé en respectant les conditions fixées dans le modèle de convention d'hébergement individuelle à l'annexe 140. L'indexation est conforme aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 6. En cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement, le résident présent avant le début des travaux conserve le droit au maintien du prix d'hébergement, sauf si la maison d'hébergement collectif a démarré son activité avant le 1 er juillet 2018. Dans ce cas, la maison d'hébergement collectif peut majorer le prix d'hébergement d'un maximum de cinq pour cent dans les conditions suivantes :

1° cette majoration peut seulement intervenir une fois par établissement, même si le pouvoir organisateur change;

2° le pouvoir organisateur a rendu un plan d'action conformément à l'article 1982 impliquant des travaux de mise aux normes justifiant une majoration du prix de l'hébergement;

3° ce plan d'action est respecté;

4° la chambre du résident est aux normes;

5° la majoration de prix est notifiée au résident et à son représentant, ainsi qu'à l'Agence;

6° la majoration entre en vigueur au plus tôt trente jours après sa notification et, dans tous les cas, après la mise aux normes de la chambre du résident;

7° la majoration est notifiée à l'Agence au minimum deux mois avant sa notification aux résidents.

Cette majoration se fait sous forme d'avenant conformément aux paragraphes 2 et 3.

§ 7. En dehors des augmentations prévues aux paragraphes 5 et 6, toute majoration du prix d'hébergement est soit prévue explicitement dans la convention d'hébergement individuelle prévue à l'annexe 140, soit justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident. Si la majoration est justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident, elle fait l'objet d'un avenant conformément aux paragraphes 2 et 3 qui prévoit :

1° tout service supplémentaire ou le changement de type de chambre;

2° le montant mensuel supplémentaire qui sera facturé au résident et la date d'entrée en vigueur du nouveau montant;

3° la date à partir de laquelle tout service sera opérationnel;

4° le montant total mensuel qui sera réclamé dorénavant au résident;

5° les conditions dans lesquelles le résident peut renoncer au service et au montant supplémentaire afférent au service et l'éventuelle date de préavis qui ne peut pas excéder un mois.

Lorsque la chambre est mise à la disposition du résident dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de ce mois restant à courir. La même règle de proportionnalité s'applique lorsque le résident part dans le courant du mois si lui ou son représentant a notifié le départ au moins trente jours à l'avance.

Art. 1974.

§ 1 er. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 694/33 du Code décrétal est élaboré dans le respect :

1° de la qualité de vie des résidents;

2° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des résidents;

3° de la vie privée des résidents;

4° du libre choix du médecin et des services d'aide par les résidents;

5° des objectifs du projet de vie visé à l'article 1971.

Il définit les droits et devoirs des résidents, du directeur et du pouvoir organisateur.

§ 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 142.

Art. 1975.

§ 1 er. La reconnaissance est suspendue, réduite ou retirée en cas de non-respect des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

§ 2. La proposition de suspension, de réduction ou de retrait de reconnaissance se fonde notamment sur un rapport d'inspection rédigé sur base des dispositions de l'article 694/34 du Code décrétal.

§ 3. Lorsque l'Agence préconise de suspendre, réduire ou retirer la reconnaissance, elle en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, la maison d'hébergement concernée.

L'information visée à l'alinéa 1 er indique les motifs la justifiant et le délai dans lequel la maison d'hébergement a la possibilité de s'expliquer auprès de l'Agence.

La maison d'hébergement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'Agence. La maison d'hébergement peut demander à être entendue.

Si l'Agence le juge nécessaire, elle convoque le représentant du pouvoir organisateur et le directeur, par envoi recommandé ou par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition.

§ 4. L'Agence transmet au Ministre sa proposition motivée de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, accompagnée de tous les rapports d'inspection, du procès-verbal de l'audition et de toutes pièces qu'elle juge utiles.

Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la proposition de décision de l'Agence.

La décision de suspension, de retrait ou de réduction est notifiée par l'Agence à la maison d'hébergement et au bourgmestre compétent par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 5. Après décision de retrait, de suspension ou de réduction de la reconnaissance, la maison d'hébergement peut uniquement introduire une nouvelle demande de reconnaissance après un délai de douze mois à partir de la date de notification de la décision.

La nouvelle demande de reconnaissance est réintroduite et traitée conformément aux articles 1968 et 1969. La demande est accompagnée d'un mémoire justificatif reprenant les motivations et justifications de cette nouvelle demande, y compris une argumentation montrant que les motifs qui ont justifiés la décision visée à l'alinéa 1 er ne sont plus présents.

Art. 1976.

Conformément à l'article 694/17, § 2, du Code décrétal, l'Agence formule au Ministre une proposition de fermeture d'urgence de la maison d'hébergement si elle constate des manquements graves et répétés aux conditions d'une reconnaissance ou des plaintes multiples de résidents ou des éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale.

Dès que l'Agence a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires.

L'Agence adresse au Ministre un rapport justifiant la fermeture d'urgence comprenant :

1° un rapport d'inspection récent;

2° tout autre renseignement et document utile;

3° la date à laquelle l'Agence estime nécessaire de fermer la maison d'hébergement dans l'intérêt des résidents.

Entre le moment de la notification au Ministre et le moment de la date de fermeture d'urgence, l'Agence prévoit un délai d'au moins 24 heures pour permettre au Ministre de postposer ou de s'opposer à la mesure de fermeture d'urgence.

Si le Ministre ne s'oppose pas à la fermeture d'urgence avant la date prévue à l'alinéa 3, 3°, l'Agence notifie immédiatement au pouvoir organisateur et au bourgmestre :

1° la décision de fermeture d'urgence;

2° et, le cas échéant, le retrait de la reconnaissance ou de la -reconnaissance provisoire.

Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification.

Art. 1977.

L'Agence requiert la collaboration de tout service pour assurer la coordination des actions et la prise en charge urgente des personnes hébergées devant être évacuées sur base de l'article 47/4 du Code décrétal ou sur base des articles 694/15 et suivants du Code décrétal.

Art. 1978.

Lorsque le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement projette de fermer volontairement celui-ci, il en informe l'Agence au plus tard trois mois avant la fermeture.

Art. 1979.

Conformément à l'article 694/34 du Code décrétal, l'Agence procède à une inspection d'initiative et à tout moment dès qu'elle le juge nécessaire.

Une inspection a lieu au moins tous les cinq ans.

Art. 1980.

Conformément à l'article 694/35 du Code décrétal, toute plainte relative au respect des dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal fait l'objet d'une médiation au sein de l'Agence à la demande d'une des parties concernées.

Chaque résident peut déposer une plainte auprès de l'Agence. La procédure d'introduction de la plainte est décrite dans la convention d'hébergement individuelle.

A partir de la date de réception de la plainte, l'Agence envoie au résident ou à son représentant légal :

1° dans un délai de trente jours, un accusé de réception mentionnant :

a) que l'Agence analysera la plainte dans les trois mois à dater de la réception de celle-ci,

b) les autres moyens possibles de plainte,

c) le nom et les coordonnées de l'agent traitant la plainte,

d) le nom et les coordonnées du responsable des données personnelles communiquées par le résident, dans le cadre des règles sur la protection des données à caractère personnel;

2° dans un délai de trois mois, un courrier indiquant si la plainte rentre dans le cadre décrit à l'article 694/35 du Code décrétal et si, oui, ce que l'Agence propose de mettre en place, et dans quel délai, pour répondre à la plainte du résident.

Art. 1981.

Conformément à l'article 694/39 du Code décrétal, les dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal font l'objet d'une évaluation réalisée par l'Agence sur les trois premières années après l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cette évaluation est envoyée au Ministre avant le 1 er juillet 2023. Le Ministre la transmet au Gouvernement avant le 30 septembre 2023, en invitant le Gouvernement à transmettre cette évaluation au Parlement wallon avant le 31 décembre 2023.

A cet effet, le Conseil de stratégie et prospective de l'Agence fait part de ses remarques et propositions au Conseil général de l'Agence, lequel adresse un rapport au Gouvernement.

Art. 1982.

§ 1 er. Le plan d'action visé à l'article 694/38 du Code décrétal est remis par la maison d'hébergement collectif à l'Agence dans les six mois de la notification des manquements pour une maison d'hébergement collectif dont l'activité a commencé avant le 1 er juillet 2018.

Dans l'intérêt des résidents, la maison d'hébergement collectif peut accélérer la mise aux normes par rapport aux délais prévus dans le plan d'action.

L'Agence assure le suivi du plan d'action et en vérifie l'état d'avancement.

§ 2. Lors de la procédure de reconnaissance ou à la suite d'une visite d'inspection, l'Agence peut exiger des modifications dans le plan d'action et, dans ce cas, l'Agence :

1° signifie les adaptations nécessaires par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi;

2° fixe à la maison d'hébergement un délai d'un mois au minimum pour renvoyer un plan d'action adapté.

§ 3. La maison d'hébergement remet une évaluation et un état d'avancement tous les ans à dater de la date de notification d'acceptation du plan d'action.

§ 4. Le Ministre peut octroyer une reconnaissance provisoire dont il détermine la durée en fonction du plan d'action et de sa durée.

§ 5. Si le plan d'action n'est pas suivi ou que la mise aux normes de l'infrastructure de la maison d'hébergement ne peut pas être réalisée avant le 1 er juillet 2033, le Ministre retire la reconnaissance provisoire en respectant la procédure prévue à l'article 1975. Dès que le retrait de la reconnaissance est effectif, l'Agence organise la fermeture sur base de l'article 1976.

§ 6. Si le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement provisoire change, le nouveau pouvoir organisateur s'engage à poursuivre le plan d'action approuvé par l'Agence.

Art. 1983.

En cas de décision de refus de reconnaissance, de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, l'Agence informe la maison d'hébergement des possibilités et modalités de recours sur base de l'article 31, alinéa 1 er, et des articles 32 et 36 du Code décrétal. ».

Art. 3.Dans le même Code, sont insérées les annexes 139 à 142 qui sont jointe en annexe 1 re à 4 au présent arrêté.

Art. 4.La Ministre de l'Action sociale et la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 1968.

Conformément à l'article 694/16 du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend :

1° le questionnaire de demande de reconnaissance visé à l'annexe 139 complété et signé;

2° un plan reprenant par niveau les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de places par chambre et le cas échéant les sanitaires attenants aux chambres;

3° le nombre de personnes hébergées à la date d'envoi de la demande et la capacité maximum d'hébergement en tenant compte des caractéristiques reprises à l'article 694/20 du Code décrétal et des capacités maximales reprises dans l'attestation de sécurité visée au 9° et du plan visé au 2° ;

4° le projet de convention d'hébergement individuelle, visée à l'article 694/28 du Code décrétal, déterminée sur base du modèle repris dans l'annexe 140;

5° le projet de vie élaboré sur base des modalités reprises à l'article 1971 et à l'annexe 141;

6° le règlement d'ordre intérieur élaboré sur base du modèle figurant à l'annexe 142;

7° une liste anonymisée, c'est-à-dire ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, comprenant le nombre de membres du personnel, la qualification de chacun d'eux, une description de leur fonction telle que visée à l'article 694/22 du Code décrétal et de leurs missions principales au sein de l'établissement;

8° une déclaration sur l'honneur spécifiant que chaque membre du personnel a fourni à la maison d'hébergement collectif une copie de son diplôme et un extrait de casier judiciaire conforme au prescrit de l'article 694/22, § 2, du Code décrétal, et que ces extraits sont conservés dans la maison d'hébergement collectif à disposition de l'inspection avec le contrat de travail de chaque membre du personnel;

9° l'attestation de sécurité telle que visée à l'article 694/21, § 1 er, 1°, du Code décrétal;

10° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile exploitation visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

11° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile objective incendie ou explosion visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

12° les conventions de collaboration avec des institutions agréées dans le cadre du Code décrétal, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs dans le domaine médical, psychologique ou social en fonction du profil des résidents;

13° le cas échéant, une copie des conventions passées avec les bénévoles, pairs-aidants ou experts du vécu;

14° le cas échéant, le plan visé à l'article 694/38 du Code décrétal qui reprend les actions que l'établissement mettra en oeuvre année par année pour mettre l'infrastructure aux normes visées à l'article 694/20 du Code décrétal.

Art. 1969.

§ 1 er. La demande de reconnaissance de toute maison d'hébergement collectif est introduite auprès de l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Agence adresse au demandeur, par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.

Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise les pièces manquantes au dossier et le délai de réception des pièces manquantes qui est d'au moins un mois.

Dans tous les cas, l'Agence informe le demandeur :

1° du nom et des coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier;

2° du nom et des coordonnées de l'agent qui est chargé du respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel (y compris en matière de règles de sécurité pour assurer la protection de ces données) et auquel les personnes concernées de la maison d'hébergement collectif peuvent s'adresser.

A défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'Agence dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Cette décision est communiquée au demandeur par l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 2. Dans les six mois de la réception de la demande complète, l'Agence :

1° réalise une inspection de la maison d'hébergement collectif si elle l'estime utile ou si elle a connaissance d'informations suggérant l'existence dans la maison d'hébergement collectif d'éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale;

2° établit un rapport sur le dossier;

3° communique au Ministre un dossier comprenant :

a) le dossier du demandeur;

b) le rapport de l'Agence avec l'avis de l'inspection;

c) une proposition de décision.

Le Ministre statue sur la demande de reconnaissance dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 3. La reconnaissance est refusée si la maison d'hébergement collectif ne remplit pas les conditions d'obtention.

§ 4. La décision concernant l'octroi de la reconnaissance est notifiée par l'Agence au demandeur par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou encore par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Toute modification d'un des éléments de la demande de reconnaissance est notifiée sans délai à l'Agence par la maison d'hébergement collectif concernée au moyen du formulaire repris à l'annexe 139. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire reprenant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact des modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 5. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans, renouvelable. La demande de renouvellement suit la même procédure que la demande de reconnaissance telle qu'elle est décrite aux paragraphes 1 à 4. La demande de renouvellement est envoyée à l'Agence par la maison d'hébergement collectif au plus tard neuf mois avant la fin de la période de reconnaissance.

Art. 1970.

§ 1 er. Conformément à l'article 694/22 du Code décrétal, toute maison d'hébergement collectif dispose :

1° d'un directeur exerçant la fonction de coordination présent sur place au moins une journée par semaine;

2° d'une ou plusieurs personnes exerçant la fonction d'accompagnement à raison d'un demi équivalent temps plein auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein pour toute tranche de quatre résidents au-delà de huit résidents;

3° d'au moins une personne à mi-temps exerçant la fonction logistique auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein par toute tranche de vingt résidents.

§ 2. La fonction d'accompagnement visée au paragraphe 1 er, 2°, est assurée au minimum par un demi équivalent temps plein titulaire d'un des diplômes suivants :

1° éducateur spécialisé;

2° assistant social;

3° infirmier social.

Les autres personnes exerçant la fonction d'accompagnement sont titulaires d'un des diplômes visés à l'alinéa 1 er ou d'un diplôme reconnu par la loi sur les professions de soins de santé dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'orthopédagogie, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie ou de la logopédie.

§ 3. Le directeur exerçant la fonction de coordination visée au paragraphe 1 er, 1°, suit chaque année un minimum de seize heures de formation par an en rapport avec les missions et avec les fonctions qu'il occupe au sein de la maison d'hébergement collectif. Cette formation comprend au minimum :

1° huit heures consacrées aux pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés prolongées;

2° huit heures de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'accueil et l'hébergement;

3° douze heures consacrées à la gestion d'une institution d'aide ou de soins sauf si le directeur a un diplôme de l'enseignement supérieur qui est reconnu en Belgique et qui concerne la gestion d'institutions d'aide ou de soins;

§ 4. Tous les ans, les membres de l'équipe de la maison d'hébergement collectif visés au paragraphe 1 er suivent au minimum huit heures de formation par équivalent temps plein en rapport avec les missions et la fonction que le membre de l'équipe occupe au sein de la maison d'hébergement collectif.

Art. 1971.

§ 1 er. Le projet de vie visé à l'article 694/23, § 1 er, b), du Code décrétal :

1° est élaboré par le directeur de la maison d'hébergement collectif, en collaboration avec les membres de l'équipe;

2° tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'hébergement collectif;

3° reprend la liste des conventions signées avec les partenaires extérieurs et, en annexe, les conventions elles-mêmes;

4° est évalué, et amendé le cas échéant, tous les deux ans par le pouvoir organisateur, le directeur, le personnel et les résidents;

5° reprend des objectifs concrets, élaborés avec l'équipe, applicables à chaque fonction et mission exercées par un membre de l'équipe et visant l'amélioration de la situation et de la qualité de vie des résidents;

6° reprend les indicateurs permettant d'évaluer les objectifs repris au 5°.

Toute modification du projet de vie est communiquée à l'Agence au moyen du formulaire repris à l'annexe 141. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire indiquant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact de ces modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 2. Le modèle du projet de vie est repris à l'annexe 141.

Art. 1972.

La liste visée à l'article 694/25 du Code décrétal est transmise le 31 mars de chaque année à l'Agence et reprend le nombre de demandes non rencontrées relatives à l'année civile précédente. Cette liste reprend également les raisons pour lesquelles les demandes ont été refusées avec le nombre de personnes par raison. La liste ne reprend pas d'éléments personnels qui permettent d'identifier un résident.

Art. 1973.

§ 1 er. La maison d'hébergement collectif conclut avec chaque résident une convention d'hébergement individuelle. Cette convention est signée dans les quinze jours de l'entrée de la personne, sur base de la date d'entrée consignée dans le registre des résidents.

§ 2. La convention d'hébergement individuelle est rédigée en double exemplaire, chacun daté et signé par :

1° le directeur;

2° le résident;

3° son administrateur de biens ou la personne que le résident a désigné comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident.

L'exemplaire destiné au résident lui est remis contre récépissé.

L'exemplaire destiné à la maison d'hébergement collectif et le récépissé du résident sont joints au dossier individuel visé à l'article 694/27 du Code décrétal.

La maison d'hébergement collectif est responsable de la conservation et du traitement des données à caractère personnel de ses résidents.

§ 3. Chaque modification de la convention d'hébergement individuelle fait l'objet d'un avenant constitué, signé et conservé en respectant les règles reprises au paragraphe 2. Chaque avenant est annexé à la convention d'hébergement individuelle.

§ 4. La convention d'hébergement individuelle reprend :

1° les services couverts;

2° les services optionnels et la manière dont le résident peut s'opposer à ces services optionnels;

3° les modalités de préavis;

4° le détail de la participation financière prévue pour le résident, y compris les modalités de calcul, de paiement et de révision des tarifs. Le modèle de convention d'hébergement individuelle est fixé à l'annexe 140.

§ 5. Le prix d'hébergement fixé dans la convention d'hébergement individuelle peut être indexé en respectant les conditions fixées dans le modèle de convention d'hébergement individuelle à l'annexe 140. L'indexation est conforme aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 6. En cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement, le résident présent avant le début des travaux conserve le droit au maintien du prix d'hébergement, sauf si la maison d'hébergement collectif a démarré son activité avant le 1 er juillet 2018. Dans ce cas, la maison d'hébergement collectif peut majorer le prix d'hébergement d'un maximum de cinq pour cent dans les conditions suivantes :

1° cette majoration peut seulement intervenir une fois par établissement, même si le pouvoir organisateur change;

2° le pouvoir organisateur a rendu un plan d'action conformément à l'article 1982 impliquant des travaux de mise aux normes justifiant une majoration du prix de l'hébergement;

3° ce plan d'action est respecté;

4° la chambre du résident est aux normes;

5° la majoration de prix est notifiée au résident et à son représentant, ainsi qu'à l'Agence;

6° la majoration entre en vigueur au plus tôt trente jours après sa notification et, dans tous les cas, après la mise aux normes de la chambre du résident;

7° la majoration est notifiée à l'Agence au minimum deux mois avant sa notification aux résidents.

Cette majoration se fait sous forme d'avenant conformément aux paragraphes 2 et 3.

§ 7. En dehors des augmentations prévues aux paragraphes 5 et 6, toute majoration du prix d'hébergement est soit prévue explicitement dans la convention d'hébergement individuelle prévue à l'annexe 140, soit justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident. Si la majoration est justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident, elle fait l'objet d'un avenant conformément aux paragraphes 2 et 3 qui prévoit :

1° tout service supplémentaire ou le changement de type de chambre;

2° le montant mensuel supplémentaire qui sera facturé au résident et la date d'entrée en vigueur du nouveau montant;

3° la date à partir de laquelle tout service sera opérationnel;

4° le montant total mensuel qui sera réclamé dorénavant au résident;

5° les conditions dans lesquelles le résident peut renoncer au service et au montant supplémentaire afférent au service et l'éventuelle date de préavis qui ne peut pas excéder un mois.

Lorsque la chambre est mise à la disposition du résident dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de ce mois restant à courir. La même règle de proportionnalité s'applique lorsque le résident part dans le courant du mois si lui ou son représentant a notifié le départ au moins trente jours à l'avance.

Art. 1974.

§ 1 er. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 694/33 du Code décrétal est élaboré dans le respect :

1° de la qualité de vie des résidents;

2° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des résidents;

3° de la vie privée des résidents;

4° du libre choix du médecin et des services d'aide par les résidents;

5° des objectifs du projet de vie visé à l'article 1971.

Il définit les droits et devoirs des résidents, du directeur et du pouvoir organisateur.

§ 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 142.

Art. 1968.

Conformément à l'article 694/16 du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend :

1° le questionnaire de demande de reconnaissance visé à l'annexe 139 complété et signé;

2° un plan reprenant par niveau les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de places par chambre et le cas échéant les sanitaires attenants aux chambres;

3° le nombre de personnes hébergées à la date d'envoi de la demande et la capacité maximum d'hébergement en tenant compte des caractéristiques reprises à l'article 694/20 du Code décrétal et des capacités maximales reprises dans l'attestation de sécurité visée au 9° et du plan visé au 2° ;

4° le projet de convention d'hébergement individuelle, visée à l'article 694/28 du Code décrétal, déterminée sur base du modèle repris dans l'annexe 140;

5° le projet de vie élaboré sur base des modalités reprises à l'article 1971 et à l'annexe 141;

6° le règlement d'ordre intérieur élaboré sur base du modèle figurant à l'annexe 142;

7° une liste anonymisée, c'est-à-dire ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, comprenant le nombre de membres du personnel, la qualification de chacun d'eux, une description de leur fonction telle que visée à l'article 694/22 du Code décrétal et de leurs missions principales au sein de l'établissement;

8° une déclaration sur l'honneur spécifiant que chaque membre du personnel a fourni à la maison d'hébergement collectif une copie de son diplôme et un extrait de casier judiciaire conforme au prescrit de l'article 694/22, § 2, du Code décrétal, et que ces extraits sont conservés dans la maison d'hébergement collectif à disposition de l'inspection avec le contrat de travail de chaque membre du personnel;

9° l'attestation de sécurité telle que visée à l'article 694/21, § 1 er, 1°, du Code décrétal;

10° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile exploitation visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

11° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile objective incendie ou explosion visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

12° les conventions de collaboration avec des institutions agréées dans le cadre du Code décrétal, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs dans le domaine médical, psychologique ou social en fonction du profil des résidents;

13° le cas échéant, une copie des conventions passées avec les bénévoles, pairs-aidants ou experts du vécu;

14° le cas échéant, le plan visé à l'article 694/38 du Code décrétal qui reprend les actions que l'établissement mettra en oeuvre année par année pour mettre l'infrastructure aux normes visées à l'article 694/20 du Code décrétal.

Art. 1969.

§ 1 er. La demande de reconnaissance de toute maison d'hébergement collectif est introduite auprès de l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Agence adresse au demandeur, par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.

Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise les pièces manquantes au dossier et le délai de réception des pièces manquantes qui est d'au moins un mois.

Dans tous les cas, l'Agence informe le demandeur :

1° du nom et des coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier;

2° du nom et des coordonnées de l'agent qui est chargé du respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel (y compris en matière de règles de sécurité pour assurer la protection de ces données) et auquel les personnes concernées de la maison d'hébergement collectif peuvent s'adresser.

A défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'Agence dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Cette décision est communiquée au demandeur par l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 2. Dans les six mois de la réception de la demande complète, l'Agence :

1° réalise une inspection de la maison d'hébergement collectif si elle l'estime utile ou si elle a connaissance d'informations suggérant l'existence dans la maison d'hébergement collectif d'éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale;

2° établit un rapport sur le dossier;

3° communique au Ministre un dossier comprenant :

a) le dossier du demandeur;

b) le rapport de l'Agence avec l'avis de l'inspection;

c) une proposition de décision.

Le Ministre statue sur la demande de reconnaissance dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 3. La reconnaissance est refusée si la maison d'hébergement collectif ne remplit pas les conditions d'obtention.

§ 4. La décision concernant l'octroi de la reconnaissance est notifiée par l'Agence au demandeur par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou encore par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Toute modification d'un des éléments de la demande de reconnaissance est notifiée sans délai à l'Agence par la maison d'hébergement collectif concernée au moyen du formulaire repris à l'annexe 139. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire reprenant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact des modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 5. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans, renouvelable. La demande de renouvellement suit la même procédure que la demande de reconnaissance telle qu'elle est décrite aux paragraphes 1 à 4. La demande de renouvellement est envoyée à l'Agence par la maison d'hébergement collectif au plus tard neuf mois avant la fin de la période de reconnaissance.

Art. 1970.

§ 1 er. Conformément à l'article 694/22 du Code décrétal, toute maison d'hébergement collectif dispose :

1° d'un directeur exerçant la fonction de coordination présent sur place au moins une journée par semaine;

2° d'une ou plusieurs personnes exerçant la fonction d'accompagnement à raison d'un demi équivalent temps plein auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein pour toute tranche de quatre résidents au-delà de huit résidents;

3° d'au moins une personne à mi-temps exerçant la fonction logistique auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein par toute tranche de vingt résidents.

§ 2. La fonction d'accompagnement visée au paragraphe 1 er, 2°, est assurée au minimum par un demi équivalent temps plein titulaire d'un des diplômes suivants :

1° éducateur spécialisé;

2° assistant social;

3° infirmier social.

Les autres personnes exerçant la fonction d'accompagnement sont titulaires d'un des diplômes visés à l'alinéa 1 er ou d'un diplôme reconnu par la loi sur les professions de soins de santé dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'orthopédagogie, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie ou de la logopédie.

§ 3. Le directeur exerçant la fonction de coordination visée au paragraphe 1 er, 1°, suit chaque année un minimum de seize heures de formation par an en rapport avec les missions et avec les fonctions qu'il occupe au sein de la maison d'hébergement collectif. Cette formation comprend au minimum :

1° huit heures consacrées aux pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés prolongées;

2° huit heures de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'accueil et l'hébergement;

3° douze heures consacrées à la gestion d'une institution d'aide ou de soins sauf si le directeur a un diplôme de l'enseignement supérieur qui est reconnu en Belgique et qui concerne la gestion d'institutions d'aide ou de soins;

§ 4. Tous les ans, les membres de l'équipe de la maison d'hébergement collectif visés au paragraphe 1 er suivent au minimum huit heures de formation par équivalent temps plein en rapport avec les missions et la fonction que le membre de l'équipe occupe au sein de la maison d'hébergement collectif.

Art. 1971.

§ 1 er. Le projet de vie visé à l'article 694/23, § 1 er, b), du Code décrétal :

1° est élaboré par le directeur de la maison d'hébergement collectif, en collaboration avec les membres de l'équipe;

2° tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'hébergement collectif;

3° reprend la liste des conventions signées avec les partenaires extérieurs et, en annexe, les conventions elles-mêmes;

4° est évalué, et amendé le cas échéant, tous les deux ans par le pouvoir organisateur, le directeur, le personnel et les résidents;

5° reprend des objectifs concrets, élaborés avec l'équipe, applicables à chaque fonction et mission exercées par un membre de l'équipe et visant l'amélioration de la situation et de la qualité de vie des résidents;

6° reprend les indicateurs permettant d'évaluer les objectifs repris au 5°.

Toute modification du projet de vie est communiquée à l'Agence au moyen du formulaire repris à l'annexe 141. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire indiquant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact de ces modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 2. Le modèle du projet de vie est repris à l'annexe 141.

Art. 1972.

La liste visée à l'article 694/25 du Code décrétal est transmise le 31 mars de chaque année à l'Agence et reprend le nombre de demandes non rencontrées relatives à l'année civile précédente. Cette liste reprend également les raisons pour lesquelles les demandes ont été refusées avec le nombre de personnes par raison. La liste ne reprend pas d'éléments personnels qui permettent d'identifier un résident.

Art. 1973.

§ 1 er. La maison d'hébergement collectif conclut avec chaque résident une convention d'hébergement individuelle. Cette convention est signée dans les quinze jours de l'entrée de la personne, sur base de la date d'entrée consignée dans le registre des résidents.

§ 2. La convention d'hébergement individuelle est rédigée en double exemplaire, chacun daté et signé par :

1° le directeur;

2° le résident;

3° son administrateur de biens ou la personne que le résident a désigné comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident.

L'exemplaire destiné au résident lui est remis contre récépissé.

L'exemplaire destiné à la maison d'hébergement collectif et le récépissé du résident sont joints au dossier individuel visé à l'article 694/27 du Code décrétal.

La maison d'hébergement collectif est responsable de la conservation et du traitement des données à caractère personnel de ses résidents.

§ 3. Chaque modification de la convention d'hébergement individuelle fait l'objet d'un avenant constitué, signé et conservé en respectant les règles reprises au paragraphe 2. Chaque avenant est annexé à la convention d'hébergement individuelle.

§ 4. La convention d'hébergement individuelle reprend :

1° les services couverts;

2° les services optionnels et la manière dont le résident peut s'opposer à ces services optionnels;

3° les modalités de préavis;

4° le détail de la participation financière prévue pour le résident, y compris les modalités de calcul, de paiement et de révision des tarifs. Le modèle de convention d'hébergement individuelle est fixé à l'annexe 140.

§ 5. Le prix d'hébergement fixé dans la convention d'hébergement individuelle peut être indexé en respectant les conditions fixées dans le modèle de convention d'hébergement individuelle à l'annexe 140. L'indexation est conforme aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 6. En cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement, le résident présent avant le début des travaux conserve le droit au maintien du prix d'hébergement, sauf si la maison d'hébergement collectif a démarré son activité avant le 1 er juillet 2018. Dans ce cas, la maison d'hébergement collectif peut majorer le prix d'hébergement d'un maximum de cinq pour cent dans les conditions suivantes :

1° cette majoration peut seulement intervenir une fois par établissement, même si le pouvoir organisateur change;

2° le pouvoir organisateur a rendu un plan d'action conformément à l'article 1982 impliquant des travaux de mise aux normes justifiant une majoration du prix de l'hébergement;

3° ce plan d'action est respecté;

4° la chambre du résident est aux normes;

5° la majoration de prix est notifiée au résident et à son représentant, ainsi qu'à l'Agence;

6° la majoration entre en vigueur au plus tôt trente jours après sa notification et, dans tous les cas, après la mise aux normes de la chambre du résident;

7° la majoration est notifiée à l'Agence au minimum deux mois avant sa notification aux résidents.

Cette majoration se fait sous forme d'avenant conformément aux paragraphes 2 et 3.

§ 7. En dehors des augmentations prévues aux paragraphes 5 et 6, toute majoration du prix d'hébergement est soit prévue explicitement dans la convention d'hébergement individuelle prévue à l'annexe 140, soit justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident. Si la majoration est justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident, elle fait l'objet d'un avenant conformément aux paragraphes 2 et 3 qui prévoit :

1° tout service supplémentaire ou le changement de type de chambre;

2° le montant mensuel supplémentaire qui sera facturé au résident et la date d'entrée en vigueur du nouveau montant;

3° la date à partir de laquelle tout service sera opérationnel;

4° le montant total mensuel qui sera réclamé dorénavant au résident;

5° les conditions dans lesquelles le résident peut renoncer au service et au montant supplémentaire afférent au service et l'éventuelle date de préavis qui ne peut pas excéder un mois.

Lorsque la chambre est mise à la disposition du résident dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de ce mois restant à courir. La même règle de proportionnalité s'applique lorsque le résident part dans le courant du mois si lui ou son représentant a notifié le départ au moins trente jours à l'avance.

Art. 1974.

§ 1 er. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 694/33 du Code décrétal est élaboré dans le respect :

1° de la qualité de vie des résidents;

2° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des résidents;

3° de la vie privée des résidents;

4° du libre choix du médecin et des services d'aide par les résidents;

5° des objectifs du projet de vie visé à l'article 1971.

Il définit les droits et devoirs des résidents, du directeur et du pouvoir organisateur.

§ 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 142.

Art. 1975.

§ 1 er. La reconnaissance est suspendue, réduite ou retirée en cas de non-respect des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

§ 2. La proposition de suspension, de réduction ou de retrait de reconnaissance se fonde notamment sur un rapport d'inspection rédigé sur base des dispositions de l'article 694/34 du Code décrétal.

§ 3. Lorsque l'Agence préconise de suspendre, réduire ou retirer la reconnaissance, elle en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, la maison d'hébergement concernée.

L'information visée à l'alinéa 1 er indique les motifs la justifiant et le délai dans lequel la maison d'hébergement a la possibilité de s'expliquer auprès de l'Agence.

La maison d'hébergement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'Agence. La maison d'hébergement peut demander à être entendue.

Si l'Agence le juge nécessaire, elle convoque le représentant du pouvoir organisateur et le directeur, par envoi recommandé ou par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition.

§ 4. L'Agence transmet au Ministre sa proposition motivée de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, accompagnée de tous les rapports d'inspection, du procès-verbal de l'audition et de toutes pièces qu'elle juge utiles.

Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la proposition de décision de l'Agence.

La décision de suspension, de retrait ou de réduction est notifiée par l'Agence à la maison d'hébergement et au bourgmestre compétent par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 5. Après décision de retrait, de suspension ou de réduction de la reconnaissance, la maison d'hébergement peut uniquement introduire une nouvelle demande de reconnaissance après un délai de douze mois à partir de la date de notification de la décision.

La nouvelle demande de reconnaissance est réintroduite et traitée conformément aux articles 1968 et 1969. La demande est accompagnée d'un mémoire justificatif reprenant les motivations et justifications de cette nouvelle demande, y compris une argumentation montrant que les motifs qui ont justifiés la décision visée à l'alinéa 1 er ne sont plus présents.

Art. 1976.

Conformément à l'article 694/17, § 2, du Code décrétal, l'Agence formule au Ministre une proposition de fermeture d'urgence de la maison d'hébergement si elle constate des manquements graves et répétés aux conditions d'une reconnaissance ou des plaintes multiples de résidents ou des éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale.

Dès que l'Agence a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires.

L'Agence adresse au Ministre un rapport justifiant la fermeture d'urgence comprenant :

1° un rapport d'inspection récent;

2° tout autre renseignement et document utile;

3° la date à laquelle l'Agence estime nécessaire de fermer la maison d'hébergement dans l'intérêt des résidents.

Entre le moment de la notification au Ministre et le moment de la date de fermeture d'urgence, l'Agence prévoit un délai d'au moins 24 heures pour permettre au Ministre de postposer ou de s'opposer à la mesure de fermeture d'urgence.

Si le Ministre ne s'oppose pas à la fermeture d'urgence avant la date prévue à l'alinéa 3, 3°, l'Agence notifie immédiatement au pouvoir organisateur et au bourgmestre :

1° la décision de fermeture d'urgence;

2° et, le cas échéant, le retrait de la reconnaissance ou de la -reconnaissance provisoire.

Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification.

Art. 1977.

L'Agence requiert la collaboration de tout service pour assurer la coordination des actions et la prise en charge urgente des personnes hébergées devant être évacuées sur base de l'article 47/4 du Code décrétal ou sur base des articles 694/15 et suivants du Code décrétal.

Art. 1978.

Lorsque le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement projette de fermer volontairement celui-ci, il en informe l'Agence au plus tard trois mois avant la fermeture.

Art. 1979.

Conformément à l'article 694/34 du Code décrétal, l'Agence procède à une inspection d'initiative et à tout moment dès qu'elle le juge nécessaire.

Une inspection a lieu au moins tous les cinq ans.

Art. 1980.

Conformément à l'article 694/35 du Code décrétal, toute plainte relative au respect des dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal fait l'objet d'une médiation au sein de l'Agence à la demande d'une des parties concernées.

Chaque résident peut déposer une plainte auprès de l'Agence. La procédure d'introduction de la plainte est décrite dans la convention d'hébergement individuelle.

A partir de la date de réception de la plainte, l'Agence envoie au résident ou à son représentant légal :

1° dans un délai de trente jours, un accusé de réception mentionnant :

a) que l'Agence analysera la plainte dans les trois mois à dater de la réception de celle-ci,

b) les autres moyens possibles de plainte,

c) le nom et les coordonnées de l'agent traitant la plainte,

d) le nom et les coordonnées du responsable des données personnelles communiquées par le résident, dans le cadre des règles sur la protection des données à caractère personnel;

2° dans un délai de trois mois, un courrier indiquant si la plainte rentre dans le cadre décrit à l'article 694/35 du Code décrétal et si, oui, ce que l'Agence propose de mettre en place, et dans quel délai, pour répondre à la plainte du résident.

Art. 1981.

Conformément à l'article 694/39 du Code décrétal, les dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal font l'objet d'une évaluation réalisée par l'Agence sur les trois premières années après l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cette évaluation est envoyée au Ministre avant le 1 er juillet 2023. Le Ministre la transmet au Gouvernement avant le 30 septembre 2023, en invitant le Gouvernement à transmettre cette évaluation au Parlement wallon avant le 31 décembre 2023.

A cet effet, le Conseil de stratégie et prospective de l'Agence fait part de ses remarques et propositions au Conseil général de l'Agence, lequel adresse un rapport au Gouvernement.

Art. 1982.

§ 1 er. Le plan d'action visé à l'article 694/38 du Code décrétal est remis par la maison d'hébergement collectif à l'Agence dans les six mois de la notification des manquements pour une maison d'hébergement collectif dont l'activité a commencé avant le 1 er juillet 2018.

Dans l'intérêt des résidents, la maison d'hébergement collectif peut accélérer la mise aux normes par rapport aux délais prévus dans le plan d'action.

L'Agence assure le suivi du plan d'action et en vérifie l'état d'avancement.

§ 2. Lors de la procédure de reconnaissance ou à la suite d'une visite d'inspection, l'Agence peut exiger des modifications dans le plan d'action et, dans ce cas, l'Agence :

1° signifie les adaptations nécessaires par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi;

2° fixe à la maison d'hébergement un délai d'un mois au minimum pour renvoyer un plan d'action adapté.

§ 3. La maison d'hébergement remet une évaluation et un état d'avancement tous les ans à dater de la date de notification d'acceptation du plan d'action.

§ 4. Le Ministre peut octroyer une reconnaissance provisoire dont il détermine la durée en fonction du plan d'action et de sa durée.

§ 5. Si le plan d'action n'est pas suivi ou que la mise aux normes de l'infrastructure de la maison d'hébergement ne peut pas être réalisée avant le 1 er juillet 2033, le Ministre retire la reconnaissance provisoire en respectant la procédure prévue à l'article 1975. Dès que le retrait de la reconnaissance est effectif, l'Agence organise la fermeture sur base de l'article 1976.

§ 6. Si le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement provisoire change, le nouveau pouvoir organisateur s'engage à poursuivre le plan d'action approuvé par l'Agence.

Art. 1983.

En cas de décision de refus de reconnaissance, de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, l'Agence informe la maison d'hébergement des possibilités et modalités de recours sur base de l'article 31, alinéa 1 er, et des articles 32 et 36 du Code décrétal. ».

Art. 3.Dans le même Code, sont insérées les annexes 139 à 142 qui sont jointe en annexe 1 re à 4 au présent arrêté.

Art. 4.La Ministre de l'Action sociale et la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 1968.

Conformément à l'article 694/16 du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend :

1° le questionnaire de demande de reconnaissance visé à l'annexe 139 complété et signé;

2° un plan reprenant par niveau les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de places par chambre et le cas échéant les sanitaires attenants aux chambres;

3° le nombre de personnes hébergées à la date d'envoi de la demande et la capacité maximum d'hébergement en tenant compte des caractéristiques reprises à l'article 694/20 du Code décrétal et des capacités maximales reprises dans l'attestation de sécurité visée au 9° et du plan visé au 2° ;

4° le projet de convention d'hébergement individuelle, visée à l'article 694/28 du Code décrétal, déterminée sur base du modèle repris dans l'annexe 140;

5° le projet de vie élaboré sur base des modalités reprises à l'article 1971 et à l'annexe 141;

6° le règlement d'ordre intérieur élaboré sur base du modèle figurant à l'annexe 142;

7° une liste anonymisée, c'est-à-dire ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, comprenant le nombre de membres du personnel, la qualification de chacun d'eux, une description de leur fonction telle que visée à l'article 694/22 du Code décrétal et de leurs missions principales au sein de l'établissement;

8° une déclaration sur l'honneur spécifiant que chaque membre du personnel a fourni à la maison d'hébergement collectif une copie de son diplôme et un extrait de casier judiciaire conforme au prescrit de l'article 694/22, § 2, du Code décrétal, et que ces extraits sont conservés dans la maison d'hébergement collectif à disposition de l'inspection avec le contrat de travail de chaque membre du personnel;

9° l'attestation de sécurité telle que visée à l'article 694/21, § 1 er, 1°, du Code décrétal;

10° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile exploitation visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

11° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile objective incendie ou explosion visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

12° les conventions de collaboration avec des institutions agréées dans le cadre du Code décrétal, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs dans le domaine médical, psychologique ou social en fonction du profil des résidents;

13° le cas échéant, une copie des conventions passées avec les bénévoles, pairs-aidants ou experts du vécu;

14° le cas échéant, le plan visé à l'article 694/38 du Code décrétal qui reprend les actions que l'établissement mettra en oeuvre année par année pour mettre l'infrastructure aux normes visées à l'article 694/20 du Code décrétal.

Art. 1969.

§ 1 er. La demande de reconnaissance de toute maison d'hébergement collectif est introduite auprès de l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Agence adresse au demandeur, par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.

Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise les pièces manquantes au dossier et le délai de réception des pièces manquantes qui est d'au moins un mois.

Dans tous les cas, l'Agence informe le demandeur :

1° du nom et des coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier;

2° du nom et des coordonnées de l'agent qui est chargé du respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel (y compris en matière de règles de sécurité pour assurer la protection de ces données) et auquel les personnes concernées de la maison d'hébergement collectif peuvent s'adresser.

A défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'Agence dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Cette décision est communiquée au demandeur par l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 2. Dans les six mois de la réception de la demande complète, l'Agence :

1° réalise une inspection de la maison d'hébergement collectif si elle l'estime utile ou si elle a connaissance d'informations suggérant l'existence dans la maison d'hébergement collectif d'éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale;

2° établit un rapport sur le dossier;

3° communique au Ministre un dossier comprenant :

a) le dossier du demandeur;

b) le rapport de l'Agence avec l'avis de l'inspection;

c) une proposition de décision.

Le Ministre statue sur la demande de reconnaissance dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 3. La reconnaissance est refusée si la maison d'hébergement collectif ne remplit pas les conditions d'obtention.

§ 4. La décision concernant l'octroi de la reconnaissance est notifiée par l'Agence au demandeur par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou encore par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Toute modification d'un des éléments de la demande de reconnaissance est notifiée sans délai à l'Agence par la maison d'hébergement collectif concernée au moyen du formulaire repris à l'annexe 139. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire reprenant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact des modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 5. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans, renouvelable. La demande de renouvellement suit la même procédure que la demande de reconnaissance telle qu'elle est décrite aux paragraphes 1 à 4. La demande de renouvellement est envoyée à l'Agence par la maison d'hébergement collectif au plus tard neuf mois avant la fin de la période de reconnaissance.

Art. 1970.

§ 1 er. Conformément à l'article 694/22 du Code décrétal, toute maison d'hébergement collectif dispose :

1° d'un directeur exerçant la fonction de coordination présent sur place au moins une journée par semaine;

2° d'une ou plusieurs personnes exerçant la fonction d'accompagnement à raison d'un demi équivalent temps plein auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein pour toute tranche de quatre résidents au-delà de huit résidents;

3° d'au moins une personne à mi-temps exerçant la fonction logistique auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein par toute tranche de vingt résidents.

§ 2. La fonction d'accompagnement visée au paragraphe 1 er, 2°, est assurée au minimum par un demi équivalent temps plein titulaire d'un des diplômes suivants :

1° éducateur spécialisé;

2° assistant social;

3° infirmier social.

Les autres personnes exerçant la fonction d'accompagnement sont titulaires d'un des diplômes visés à l'alinéa 1 er ou d'un diplôme reconnu par la loi sur les professions de soins de santé dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'orthopédagogie, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie ou de la logopédie.

§ 3. Le directeur exerçant la fonction de coordination visée au paragraphe 1 er, 1°, suit chaque année un minimum de seize heures de formation par an en rapport avec les missions et avec les fonctions qu'il occupe au sein de la maison d'hébergement collectif. Cette formation comprend au minimum :

1° huit heures consacrées aux pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés prolongées;

2° huit heures de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'accueil et l'hébergement;

3° douze heures consacrées à la gestion d'une institution d'aide ou de soins sauf si le directeur a un diplôme de l'enseignement supérieur qui est reconnu en Belgique et qui concerne la gestion d'institutions d'aide ou de soins;

§ 4. Tous les ans, les membres de l'équipe de la maison d'hébergement collectif visés au paragraphe 1 er suivent au minimum huit heures de formation par équivalent temps plein en rapport avec les missions et la fonction que le membre de l'équipe occupe au sein de la maison d'hébergement collectif.

Art. 1971.

§ 1 er. Le projet de vie visé à l'article 694/23, § 1 er, b), du Code décrétal :

1° est élaboré par le directeur de la maison d'hébergement collectif, en collaboration avec les membres de l'équipe;

2° tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'hébergement collectif;

3° reprend la liste des conventions signées avec les partenaires extérieurs et, en annexe, les conventions elles-mêmes;

4° est évalué, et amendé le cas échéant, tous les deux ans par le pouvoir organisateur, le directeur, le personnel et les résidents;

5° reprend des objectifs concrets, élaborés avec l'équipe, applicables à chaque fonction et mission exercées par un membre de l'équipe et visant l'amélioration de la situation et de la qualité de vie des résidents;

6° reprend les indicateurs permettant d'évaluer les objectifs repris au 5°.

Toute modification du projet de vie est communiquée à l'Agence au moyen du formulaire repris à l'annexe 141. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire indiquant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact de ces modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 2. Le modèle du projet de vie est repris à l'annexe 141.

Art. 1972.

La liste visée à l'article 694/25 du Code décrétal est transmise le 31 mars de chaque année à l'Agence et reprend le nombre de demandes non rencontrées relatives à l'année civile précédente. Cette liste reprend également les raisons pour lesquelles les demandes ont été refusées avec le nombre de personnes par raison. La liste ne reprend pas d'éléments personnels qui permettent d'identifier un résident.

Art. 1973.

§ 1 er. La maison d'hébergement collectif conclut avec chaque résident une convention d'hébergement individuelle. Cette convention est signée dans les quinze jours de l'entrée de la personne, sur base de la date d'entrée consignée dans le registre des résidents.

§ 2. La convention d'hébergement individuelle est rédigée en double exemplaire, chacun daté et signé par :

1° le directeur;

2° le résident;

3° son administrateur de biens ou la personne que le résident a désigné comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident.

L'exemplaire destiné au résident lui est remis contre récépissé.

L'exemplaire destiné à la maison d'hébergement collectif et le récépissé du résident sont joints au dossier individuel visé à l'article 694/27 du Code décrétal.

La maison d'hébergement collectif est responsable de la conservation et du traitement des données à caractère personnel de ses résidents.

§ 3. Chaque modification de la convention d'hébergement individuelle fait l'objet d'un avenant constitué, signé et conservé en respectant les règles reprises au paragraphe 2. Chaque avenant est annexé à la convention d'hébergement individuelle.

§ 4. La convention d'hébergement individuelle reprend :

1° les services couverts;

2° les services optionnels et la manière dont le résident peut s'opposer à ces services optionnels;

3° les modalités de préavis;

4° le détail de la participation financière prévue pour le résident, y compris les modalités de calcul, de paiement et de révision des tarifs. Le modèle de convention d'hébergement individuelle est fixé à l'annexe 140.

§ 5. Le prix d'hébergement fixé dans la convention d'hébergement individuelle peut être indexé en respectant les conditions fixées dans le modèle de convention d'hébergement individuelle à l'annexe 140. L'indexation est conforme aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 6. En cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement, le résident présent avant le début des travaux conserve le droit au maintien du prix d'hébergement, sauf si la maison d'hébergement collectif a démarré son activité avant le 1 er juillet 2018. Dans ce cas, la maison d'hébergement collectif peut majorer le prix d'hébergement d'un maximum de cinq pour cent dans les conditions suivantes :

1° cette majoration peut seulement intervenir une fois par établissement, même si le pouvoir organisateur change;

2° le pouvoir organisateur a rendu un plan d'action conformément à l'article 1982 impliquant des travaux de mise aux normes justifiant une majoration du prix de l'hébergement;

3° ce plan d'action est respecté;

4° la chambre du résident est aux normes;

5° la majoration de prix est notifiée au résident et à son représentant, ainsi qu'à l'Agence;

6° la majoration entre en vigueur au plus tôt trente jours après sa notification et, dans tous les cas, après la mise aux normes de la chambre du résident;

7° la majoration est notifiée à l'Agence au minimum deux mois avant sa notification aux résidents.

Cette majoration se fait sous forme d'avenant conformément aux paragraphes 2 et 3.

§ 7. En dehors des augmentations prévues aux paragraphes 5 et 6, toute majoration du prix d'hébergement est soit prévue explicitement dans la convention d'hébergement individuelle prévue à l'annexe 140, soit justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident. Si la majoration est justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident, elle fait l'objet d'un avenant conformément aux paragraphes 2 et 3 qui prévoit :

1° tout service supplémentaire ou le changement de type de chambre;

2° le montant mensuel supplémentaire qui sera facturé au résident et la date d'entrée en vigueur du nouveau montant;

3° la date à partir de laquelle tout service sera opérationnel;

4° le montant total mensuel qui sera réclamé dorénavant au résident;

5° les conditions dans lesquelles le résident peut renoncer au service et au montant supplémentaire afférent au service et l'éventuelle date de préavis qui ne peut pas excéder un mois.

Lorsque la chambre est mise à la disposition du résident dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de ce mois restant à courir. La même règle de proportionnalité s'applique lorsque le résident part dans le courant du mois si lui ou son représentant a notifié le départ au moins trente jours à l'avance.

Art. 1974.

§ 1 er. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 694/33 du Code décrétal est élaboré dans le respect :

1° de la qualité de vie des résidents;

2° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des résidents;

3° de la vie privée des résidents;

4° du libre choix du médecin et des services d'aide par les résidents;

5° des objectifs du projet de vie visé à l'article 1971.

Il définit les droits et devoirs des résidents, du directeur et du pouvoir organisateur.

§ 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 142.

Art. 1975.

§ 1 er. La reconnaissance est suspendue, réduite ou retirée en cas de non-respect des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

§ 2. La proposition de suspension, de réduction ou de retrait de reconnaissance se fonde notamment sur un rapport d'inspection rédigé sur base des dispositions de l'article 694/34 du Code décrétal.

§ 3. Lorsque l'Agence préconise de suspendre, réduire ou retirer la reconnaissance, elle en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, la maison d'hébergement concernée.

L'information visée à l'alinéa 1 er indique les motifs la justifiant et le délai dans lequel la maison d'hébergement a la possibilité de s'expliquer auprès de l'Agence.

La maison d'hébergement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'Agence. La maison d'hébergement peut demander à être entendue.

Si l'Agence le juge nécessaire, elle convoque le représentant du pouvoir organisateur et le directeur, par envoi recommandé ou par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition.

§ 4. L'Agence transmet au Ministre sa proposition motivée de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, accompagnée de tous les rapports d'inspection, du procès-verbal de l'audition et de toutes pièces qu'elle juge utiles.

Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la proposition de décision de l'Agence.

La décision de suspension, de retrait ou de réduction est notifiée par l'Agence à la maison d'hébergement et au bourgmestre compétent par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 5. Après décision de retrait, de suspension ou de réduction de la reconnaissance, la maison d'hébergement peut uniquement introduire une nouvelle demande de reconnaissance après un délai de douze mois à partir de la date de notification de la décision.

La nouvelle demande de reconnaissance est réintroduite et traitée conformément aux articles 1968 et 1969. La demande est accompagnée d'un mémoire justificatif reprenant les motivations et justifications de cette nouvelle demande, y compris une argumentation montrant que les motifs qui ont justifiés la décision visée à l'alinéa 1 er ne sont plus présents.

Art. 1976.

Conformément à l'article 694/17, § 2, du Code décrétal, l'Agence formule au Ministre une proposition de fermeture d'urgence de la maison d'hébergement si elle constate des manquements graves et répétés aux conditions d'une reconnaissance ou des plaintes multiples de résidents ou des éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale.

Dès que l'Agence a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires.

L'Agence adresse au Ministre un rapport justifiant la fermeture d'urgence comprenant :

1° un rapport d'inspection récent;

2° tout autre renseignement et document utile;

3° la date à laquelle l'Agence estime nécessaire de fermer la maison d'hébergement dans l'intérêt des résidents.

Entre le moment de la notification au Ministre et le moment de la date de fermeture d'urgence, l'Agence prévoit un délai d'au moins 24 heures pour permettre au Ministre de postposer ou de s'opposer à la mesure de fermeture d'urgence.

Si le Ministre ne s'oppose pas à la fermeture d'urgence avant la date prévue à l'alinéa 3, 3°, l'Agence notifie immédiatement au pouvoir organisateur et au bourgmestre :

1° la décision de fermeture d'urgence;

2° et, le cas échéant, le retrait de la reconnaissance ou de la -reconnaissance provisoire.

Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification.

Art. 1977.

L'Agence requiert la collaboration de tout service pour assurer la coordination des actions et la prise en charge urgente des personnes hébergées devant être évacuées sur base de l'article 47/4 du Code décrétal ou sur base des articles 694/15 et suivants du Code décrétal.

Art. 1978.

Lorsque le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement projette de fermer volontairement celui-ci, il en informe l'Agence au plus tard trois mois avant la fermeture.

Art. 1968.

Conformément à l'article 694/16 du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend :

1° le questionnaire de demande de reconnaissance visé à l'annexe 139 complété et signé;

2° un plan reprenant par niveau les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de places par chambre et le cas échéant les sanitaires attenants aux chambres;

3° le nombre de personnes hébergées à la date d'envoi de la demande et la capacité maximum d'hébergement en tenant compte des caractéristiques reprises à l'article 694/20 du Code décrétal et des capacités maximales reprises dans l'attestation de sécurité visée au 9° et du plan visé au 2° ;

4° le projet de convention d'hébergement individuelle, visée à l'article 694/28 du Code décrétal, déterminée sur base du modèle repris dans l'annexe 140;

5° le projet de vie élaboré sur base des modalités reprises à l'article 1971 et à l'annexe 141;

6° le règlement d'ordre intérieur élaboré sur base du modèle figurant à l'annexe 142;

7° une liste anonymisée, c'est-à-dire ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, comprenant le nombre de membres du personnel, la qualification de chacun d'eux, une description de leur fonction telle que visée à l'article 694/22 du Code décrétal et de leurs missions principales au sein de l'établissement;

8° une déclaration sur l'honneur spécifiant que chaque membre du personnel a fourni à la maison d'hébergement collectif une copie de son diplôme et un extrait de casier judiciaire conforme au prescrit de l'article 694/22, § 2, du Code décrétal, et que ces extraits sont conservés dans la maison d'hébergement collectif à disposition de l'inspection avec le contrat de travail de chaque membre du personnel;

9° l'attestation de sécurité telle que visée à l'article 694/21, § 1 er, 1°, du Code décrétal;

10° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile exploitation visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

11° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile objective incendie ou explosion visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

12° les conventions de collaboration avec des institutions agréées dans le cadre du Code décrétal, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs dans le domaine médical, psychologique ou social en fonction du profil des résidents;

13° le cas échéant, une copie des conventions passées avec les bénévoles, pairs-aidants ou experts du vécu;

14° le cas échéant, le plan visé à l'article 694/38 du Code décrétal qui reprend les actions que l'établissement mettra en oeuvre année par année pour mettre l'infrastructure aux normes visées à l'article 694/20 du Code décrétal.

Art. 1969.

§ 1 er. La demande de reconnaissance de toute maison d'hébergement collectif est introduite auprès de l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Agence adresse au demandeur, par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.

Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise les pièces manquantes au dossier et le délai de réception des pièces manquantes qui est d'au moins un mois.

Dans tous les cas, l'Agence informe le demandeur :

1° du nom et des coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier;

2° du nom et des coordonnées de l'agent qui est chargé du respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel (y compris en matière de règles de sécurité pour assurer la protection de ces données) et auquel les personnes concernées de la maison d'hébergement collectif peuvent s'adresser.

A défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'Agence dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Cette décision est communiquée au demandeur par l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 2. Dans les six mois de la réception de la demande complète, l'Agence :

1° réalise une inspection de la maison d'hébergement collectif si elle l'estime utile ou si elle a connaissance d'informations suggérant l'existence dans la maison d'hébergement collectif d'éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale;

2° établit un rapport sur le dossier;

3° communique au Ministre un dossier comprenant :

a) le dossier du demandeur;

b) le rapport de l'Agence avec l'avis de l'inspection;

c) une proposition de décision.

Le Ministre statue sur la demande de reconnaissance dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 3. La reconnaissance est refusée si la maison d'hébergement collectif ne remplit pas les conditions d'obtention.

§ 4. La décision concernant l'octroi de la reconnaissance est notifiée par l'Agence au demandeur par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou encore par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Toute modification d'un des éléments de la demande de reconnaissance est notifiée sans délai à l'Agence par la maison d'hébergement collectif concernée au moyen du formulaire repris à l'annexe 139. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire reprenant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact des modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 5. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans, renouvelable. La demande de renouvellement suit la même procédure que la demande de reconnaissance telle qu'elle est décrite aux paragraphes 1 à 4. La demande de renouvellement est envoyée à l'Agence par la maison d'hébergement collectif au plus tard neuf mois avant la fin de la période de reconnaissance.

Art. 1970.

§ 1 er. Conformément à l'article 694/22 du Code décrétal, toute maison d'hébergement collectif dispose :

1° d'un directeur exerçant la fonction de coordination présent sur place au moins une journée par semaine;

2° d'une ou plusieurs personnes exerçant la fonction d'accompagnement à raison d'un demi équivalent temps plein auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein pour toute tranche de quatre résidents au-delà de huit résidents;

3° d'au moins une personne à mi-temps exerçant la fonction logistique auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein par toute tranche de vingt résidents.

§ 2. La fonction d'accompagnement visée au paragraphe 1 er, 2°, est assurée au minimum par un demi équivalent temps plein titulaire d'un des diplômes suivants :

1° éducateur spécialisé;

2° assistant social;

3° infirmier social.

Les autres personnes exerçant la fonction d'accompagnement sont titulaires d'un des diplômes visés à l'alinéa 1 er ou d'un diplôme reconnu par la loi sur les professions de soins de santé dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'orthopédagogie, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie ou de la logopédie.

§ 3. Le directeur exerçant la fonction de coordination visée au paragraphe 1 er, 1°, suit chaque année un minimum de seize heures de formation par an en rapport avec les missions et avec les fonctions qu'il occupe au sein de la maison d'hébergement collectif. Cette formation comprend au minimum :

1° huit heures consacrées aux pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés prolongées;

2° huit heures de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'accueil et l'hébergement;

3° douze heures consacrées à la gestion d'une institution d'aide ou de soins sauf si le directeur a un diplôme de l'enseignement supérieur qui est reconnu en Belgique et qui concerne la gestion d'institutions d'aide ou de soins;

§ 4. Tous les ans, les membres de l'équipe de la maison d'hébergement collectif visés au paragraphe 1 er suivent au minimum huit heures de formation par équivalent temps plein en rapport avec les missions et la fonction que le membre de l'équipe occupe au sein de la maison d'hébergement collectif.

Art. 1971.

§ 1 er. Le projet de vie visé à l'article 694/23, § 1 er, b), du Code décrétal :

1° est élaboré par le directeur de la maison d'hébergement collectif, en collaboration avec les membres de l'équipe;

2° tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'hébergement collectif;

3° reprend la liste des conventions signées avec les partenaires extérieurs et, en annexe, les conventions elles-mêmes;

4° est évalué, et amendé le cas échéant, tous les deux ans par le pouvoir organisateur, le directeur, le personnel et les résidents;

5° reprend des objectifs concrets, élaborés avec l'équipe, applicables à chaque fonction et mission exercées par un membre de l'équipe et visant l'amélioration de la situation et de la qualité de vie des résidents;

6° reprend les indicateurs permettant d'évaluer les objectifs repris au 5°.

Toute modification du projet de vie est communiquée à l'Agence au moyen du formulaire repris à l'annexe 141. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire indiquant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact de ces modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 2. Le modèle du projet de vie est repris à l'annexe 141.

Art. 1972.

La liste visée à l'article 694/25 du Code décrétal est transmise le 31 mars de chaque année à l'Agence et reprend le nombre de demandes non rencontrées relatives à l'année civile précédente. Cette liste reprend également les raisons pour lesquelles les demandes ont été refusées avec le nombre de personnes par raison. La liste ne reprend pas d'éléments personnels qui permettent d'identifier un résident.

Art. 1973.

§ 1 er. La maison d'hébergement collectif conclut avec chaque résident une convention d'hébergement individuelle. Cette convention est signée dans les quinze jours de l'entrée de la personne, sur base de la date d'entrée consignée dans le registre des résidents.

§ 2. La convention d'hébergement individuelle est rédigée en double exemplaire, chacun daté et signé par :

1° le directeur;

2° le résident;

3° son administrateur de biens ou la personne que le résident a désigné comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident.

L'exemplaire destiné au résident lui est remis contre récépissé.

L'exemplaire destiné à la maison d'hébergement collectif et le récépissé du résident sont joints au dossier individuel visé à l'article 694/27 du Code décrétal.

La maison d'hébergement collectif est responsable de la conservation et du traitement des données à caractère personnel de ses résidents.

§ 3. Chaque modification de la convention d'hébergement individuelle fait l'objet d'un avenant constitué, signé et conservé en respectant les règles reprises au paragraphe 2. Chaque avenant est annexé à la convention d'hébergement individuelle.

§ 4. La convention d'hébergement individuelle reprend :

1° les services couverts;

2° les services optionnels et la manière dont le résident peut s'opposer à ces services optionnels;

3° les modalités de préavis;

4° le détail de la participation financière prévue pour le résident, y compris les modalités de calcul, de paiement et de révision des tarifs. Le modèle de convention d'hébergement individuelle est fixé à l'annexe 140.

§ 5. Le prix d'hébergement fixé dans la convention d'hébergement individuelle peut être indexé en respectant les conditions fixées dans le modèle de convention d'hébergement individuelle à l'annexe 140. L'indexation est conforme aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 6. En cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement, le résident présent avant le début des travaux conserve le droit au maintien du prix d'hébergement, sauf si la maison d'hébergement collectif a démarré son activité avant le 1 er juillet 2018. Dans ce cas, la maison d'hébergement collectif peut majorer le prix d'hébergement d'un maximum de cinq pour cent dans les conditions suivantes :

1° cette majoration peut seulement intervenir une fois par établissement, même si le pouvoir organisateur change;

2° le pouvoir organisateur a rendu un plan d'action conformément à l'article 1982 impliquant des travaux de mise aux normes justifiant une majoration du prix de l'hébergement;

3° ce plan d'action est respecté;

4° la chambre du résident est aux normes;

5° la majoration de prix est notifiée au résident et à son représentant, ainsi qu'à l'Agence;

6° la majoration entre en vigueur au plus tôt trente jours après sa notification et, dans tous les cas, après la mise aux normes de la chambre du résident;

7° la majoration est notifiée à l'Agence au minimum deux mois avant sa notification aux résidents.

Cette majoration se fait sous forme d'avenant conformément aux paragraphes 2 et 3.

§ 7. En dehors des augmentations prévues aux paragraphes 5 et 6, toute majoration du prix d'hébergement est soit prévue explicitement dans la convention d'hébergement individuelle prévue à l'annexe 140, soit justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident. Si la majoration est justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident, elle fait l'objet d'un avenant conformément aux paragraphes 2 et 3 qui prévoit :

1° tout service supplémentaire ou le changement de type de chambre;

2° le montant mensuel supplémentaire qui sera facturé au résident et la date d'entrée en vigueur du nouveau montant;

3° la date à partir de laquelle tout service sera opérationnel;

4° le montant total mensuel qui sera réclamé dorénavant au résident;

5° les conditions dans lesquelles le résident peut renoncer au service et au montant supplémentaire afférent au service et l'éventuelle date de préavis qui ne peut pas excéder un mois.

Lorsque la chambre est mise à la disposition du résident dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de ce mois restant à courir. La même règle de proportionnalité s'applique lorsque le résident part dans le courant du mois si lui ou son représentant a notifié le départ au moins trente jours à l'avance.

Art. 1974.

§ 1 er. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 694/33 du Code décrétal est élaboré dans le respect :

1° de la qualité de vie des résidents;

2° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des résidents;

3° de la vie privée des résidents;

4° du libre choix du médecin et des services d'aide par les résidents;

5° des objectifs du projet de vie visé à l'article 1971.

Il définit les droits et devoirs des résidents, du directeur et du pouvoir organisateur.

§ 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 142.

Art. 1975.

§ 1 er. La reconnaissance est suspendue, réduite ou retirée en cas de non-respect des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

§ 2. La proposition de suspension, de réduction ou de retrait de reconnaissance se fonde notamment sur un rapport d'inspection rédigé sur base des dispositions de l'article 694/34 du Code décrétal.

§ 3. Lorsque l'Agence préconise de suspendre, réduire ou retirer la reconnaissance, elle en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, la maison d'hébergement concernée.

L'information visée à l'alinéa 1 er indique les motifs la justifiant et le délai dans lequel la maison d'hébergement a la possibilité de s'expliquer auprès de l'Agence.

La maison d'hébergement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'Agence. La maison d'hébergement peut demander à être entendue.

Si l'Agence le juge nécessaire, elle convoque le représentant du pouvoir organisateur et le directeur, par envoi recommandé ou par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition.

§ 4. L'Agence transmet au Ministre sa proposition motivée de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, accompagnée de tous les rapports d'inspection, du procès-verbal de l'audition et de toutes pièces qu'elle juge utiles.

Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la proposition de décision de l'Agence.

La décision de suspension, de retrait ou de réduction est notifiée par l'Agence à la maison d'hébergement et au bourgmestre compétent par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 5. Après décision de retrait, de suspension ou de réduction de la reconnaissance, la maison d'hébergement peut uniquement introduire une nouvelle demande de reconnaissance après un délai de douze mois à partir de la date de notification de la décision.

La nouvelle demande de reconnaissance est réintroduite et traitée conformément aux articles 1968 et 1969. La demande est accompagnée d'un mémoire justificatif reprenant les motivations et justifications de cette nouvelle demande, y compris une argumentation montrant que les motifs qui ont justifiés la décision visée à l'alinéa 1 er ne sont plus présents.

Art. 1976.

Conformément à l'article 694/17, § 2, du Code décrétal, l'Agence formule au Ministre une proposition de fermeture d'urgence de la maison d'hébergement si elle constate des manquements graves et répétés aux conditions d'une reconnaissance ou des plaintes multiples de résidents ou des éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale.

Dès que l'Agence a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires.

L'Agence adresse au Ministre un rapport justifiant la fermeture d'urgence comprenant :

1° un rapport d'inspection récent;

2° tout autre renseignement et document utile;

3° la date à laquelle l'Agence estime nécessaire de fermer la maison d'hébergement dans l'intérêt des résidents.

Entre le moment de la notification au Ministre et le moment de la date de fermeture d'urgence, l'Agence prévoit un délai d'au moins 24 heures pour permettre au Ministre de postposer ou de s'opposer à la mesure de fermeture d'urgence.

Si le Ministre ne s'oppose pas à la fermeture d'urgence avant la date prévue à l'alinéa 3, 3°, l'Agence notifie immédiatement au pouvoir organisateur et au bourgmestre :

1° la décision de fermeture d'urgence;

2° et, le cas échéant, le retrait de la reconnaissance ou de la -reconnaissance provisoire.

Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification.

Art. 1977.

L'Agence requiert la collaboration de tout service pour assurer la coordination des actions et la prise en charge urgente des personnes hébergées devant être évacuées sur base de l'article 47/4 du Code décrétal ou sur base des articles 694/15 et suivants du Code décrétal.

Art. 1978.

Lorsque le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement projette de fermer volontairement celui-ci, il en informe l'Agence au plus tard trois mois avant la fermeture.

Art. 1968.

Conformément à l'article 694/16 du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend :

1° le questionnaire de demande de reconnaissance visé à l'annexe 139 complété et signé;

2° un plan reprenant par niveau les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de places par chambre et le cas échéant les sanitaires attenants aux chambres;

3° le nombre de personnes hébergées à la date d'envoi de la demande et la capacité maximum d'hébergement en tenant compte des caractéristiques reprises à l'article 694/20 du Code décrétal et des capacités maximales reprises dans l'attestation de sécurité visée au 9° et du plan visé au 2° ;

4° le projet de convention d'hébergement individuelle, visée à l'article 694/28 du Code décrétal, déterminée sur base du modèle repris dans l'annexe 140;

5° le projet de vie élaboré sur base des modalités reprises à l'article 1971 et à l'annexe 141;

6° le règlement d'ordre intérieur élaboré sur base du modèle figurant à l'annexe 142;

7° une liste anonymisée, c'est-à-dire ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, comprenant le nombre de membres du personnel, la qualification de chacun d'eux, une description de leur fonction telle que visée à l'article 694/22 du Code décrétal et de leurs missions principales au sein de l'établissement;

8° une déclaration sur l'honneur spécifiant que chaque membre du personnel a fourni à la maison d'hébergement collectif une copie de son diplôme et un extrait de casier judiciaire conforme au prescrit de l'article 694/22, § 2, du Code décrétal, et que ces extraits sont conservés dans la maison d'hébergement collectif à disposition de l'inspection avec le contrat de travail de chaque membre du personnel;

9° l'attestation de sécurité telle que visée à l'article 694/21, § 1 er, 1°, du Code décrétal;

10° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile exploitation visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

11° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile objective incendie ou explosion visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

12° les conventions de collaboration avec des institutions agréées dans le cadre du Code décrétal, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs dans le domaine médical, psychologique ou social en fonction du profil des résidents;

13° le cas échéant, une copie des conventions passées avec les bénévoles, pairs-aidants ou experts du vécu;

14° le cas échéant, le plan visé à l'article 694/38 du Code décrétal qui reprend les actions que l'établissement mettra en oeuvre année par année pour mettre l'infrastructure aux normes visées à l'article 694/20 du Code décrétal.

Art. 1969.

§ 1 er. La demande de reconnaissance de toute maison d'hébergement collectif est introduite auprès de l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Agence adresse au demandeur, par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.

Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise les pièces manquantes au dossier et le délai de réception des pièces manquantes qui est d'au moins un mois.

Dans tous les cas, l'Agence informe le demandeur :

1° du nom et des coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier;

2° du nom et des coordonnées de l'agent qui est chargé du respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel (y compris en matière de règles de sécurité pour assurer la protection de ces données) et auquel les personnes concernées de la maison d'hébergement collectif peuvent s'adresser.

A défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'Agence dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Cette décision est communiquée au demandeur par l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 2. Dans les six mois de la réception de la demande complète, l'Agence :

1° réalise une inspection de la maison d'hébergement collectif si elle l'estime utile ou si elle a connaissance d'informations suggérant l'existence dans la maison d'hébergement collectif d'éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale;

2° établit un rapport sur le dossier;

3° communique au Ministre un dossier comprenant :

a) le dossier du demandeur;

b) le rapport de l'Agence avec l'avis de l'inspection;

c) une proposition de décision.

Le Ministre statue sur la demande de reconnaissance dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 3. La reconnaissance est refusée si la maison d'hébergement collectif ne remplit pas les conditions d'obtention.

§ 4. La décision concernant l'octroi de la reconnaissance est notifiée par l'Agence au demandeur par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou encore par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Toute modification d'un des éléments de la demande de reconnaissance est notifiée sans délai à l'Agence par la maison d'hébergement collectif concernée au moyen du formulaire repris à l'annexe 139. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire reprenant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact des modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 5. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans, renouvelable. La demande de renouvellement suit la même procédure que la demande de reconnaissance telle qu'elle est décrite aux paragraphes 1 à 4. La demande de renouvellement est envoyée à l'Agence par la maison d'hébergement collectif au plus tard neuf mois avant la fin de la période de reconnaissance.

Art. 1970.

§ 1 er. Conformément à l'article 694/22 du Code décrétal, toute maison d'hébergement collectif dispose :

1° d'un directeur exerçant la fonction de coordination présent sur place au moins une journée par semaine;

2° d'une ou plusieurs personnes exerçant la fonction d'accompagnement à raison d'un demi équivalent temps plein auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein pour toute tranche de quatre résidents au-delà de huit résidents;

3° d'au moins une personne à mi-temps exerçant la fonction logistique auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein par toute tranche de vingt résidents.

§ 2. La fonction d'accompagnement visée au paragraphe 1 er, 2°, est assurée au minimum par un demi équivalent temps plein titulaire d'un des diplômes suivants :

1° éducateur spécialisé;

2° assistant social;

3° infirmier social.

Les autres personnes exerçant la fonction d'accompagnement sont titulaires d'un des diplômes visés à l'alinéa 1 er ou d'un diplôme reconnu par la loi sur les professions de soins de santé dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'orthopédagogie, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie ou de la logopédie.

§ 3. Le directeur exerçant la fonction de coordination visée au paragraphe 1 er, 1°, suit chaque année un minimum de seize heures de formation par an en rapport avec les missions et avec les fonctions qu'il occupe au sein de la maison d'hébergement collectif. Cette formation comprend au minimum :

1° huit heures consacrées aux pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés prolongées;

2° huit heures de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'accueil et l'hébergement;

3° douze heures consacrées à la gestion d'une institution d'aide ou de soins sauf si le directeur a un diplôme de l'enseignement supérieur qui est reconnu en Belgique et qui concerne la gestion d'institutions d'aide ou de soins;

§ 4. Tous les ans, les membres de l'équipe de la maison d'hébergement collectif visés au paragraphe 1 er suivent au minimum huit heures de formation par équivalent temps plein en rapport avec les missions et la fonction que le membre de l'équipe occupe au sein de la maison d'hébergement collectif.

Art. 1971.

§ 1 er. Le projet de vie visé à l'article 694/23, § 1 er, b), du Code décrétal :

1° est élaboré par le directeur de la maison d'hébergement collectif, en collaboration avec les membres de l'équipe;

2° tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'hébergement collectif;

3° reprend la liste des conventions signées avec les partenaires extérieurs et, en annexe, les conventions elles-mêmes;

4° est évalué, et amendé le cas échéant, tous les deux ans par le pouvoir organisateur, le directeur, le personnel et les résidents;

5° reprend des objectifs concrets, élaborés avec l'équipe, applicables à chaque fonction et mission exercées par un membre de l'équipe et visant l'amélioration de la situation et de la qualité de vie des résidents;

6° reprend les indicateurs permettant d'évaluer les objectifs repris au 5°.

Toute modification du projet de vie est communiquée à l'Agence au moyen du formulaire repris à l'annexe 141. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire indiquant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact de ces modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 2. Le modèle du projet de vie est repris à l'annexe 141.

Art. 1972.

La liste visée à l'article 694/25 du Code décrétal est transmise le 31 mars de chaque année à l'Agence et reprend le nombre de demandes non rencontrées relatives à l'année civile précédente. Cette liste reprend également les raisons pour lesquelles les demandes ont été refusées avec le nombre de personnes par raison. La liste ne reprend pas d'éléments personnels qui permettent d'identifier un résident.

Art. 1973.

§ 1 er. La maison d'hébergement collectif conclut avec chaque résident une convention d'hébergement individuelle. Cette convention est signée dans les quinze jours de l'entrée de la personne, sur base de la date d'entrée consignée dans le registre des résidents.

§ 2. La convention d'hébergement individuelle est rédigée en double exemplaire, chacun daté et signé par :

1° le directeur;

2° le résident;

3° son administrateur de biens ou la personne que le résident a désigné comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident.

L'exemplaire destiné au résident lui est remis contre récépissé.

L'exemplaire destiné à la maison d'hébergement collectif et le récépissé du résident sont joints au dossier individuel visé à l'article 694/27 du Code décrétal.

La maison d'hébergement collectif est responsable de la conservation et du traitement des données à caractère personnel de ses résidents.

§ 3. Chaque modification de la convention d'hébergement individuelle fait l'objet d'un avenant constitué, signé et conservé en respectant les règles reprises au paragraphe 2. Chaque avenant est annexé à la convention d'hébergement individuelle.

§ 4. La convention d'hébergement individuelle reprend :

1° les services couverts;

2° les services optionnels et la manière dont le résident peut s'opposer à ces services optionnels;

3° les modalités de préavis;

4° le détail de la participation financière prévue pour le résident, y compris les modalités de calcul, de paiement et de révision des tarifs. Le modèle de convention d'hébergement individuelle est fixé à l'annexe 140.

§ 5. Le prix d'hébergement fixé dans la convention d'hébergement individuelle peut être indexé en respectant les conditions fixées dans le modèle de convention d'hébergement individuelle à l'annexe 140. L'indexation est conforme aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 6. En cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement, le résident présent avant le début des travaux conserve le droit au maintien du prix d'hébergement, sauf si la maison d'hébergement collectif a démarré son activité avant le 1 er juillet 2018. Dans ce cas, la maison d'hébergement collectif peut majorer le prix d'hébergement d'un maximum de cinq pour cent dans les conditions suivantes :

1° cette majoration peut seulement intervenir une fois par établissement, même si le pouvoir organisateur change;

2° le pouvoir organisateur a rendu un plan d'action conformément à l'article 1982 impliquant des travaux de mise aux normes justifiant une majoration du prix de l'hébergement;

3° ce plan d'action est respecté;

4° la chambre du résident est aux normes;

5° la majoration de prix est notifiée au résident et à son représentant, ainsi qu'à l'Agence;

6° la majoration entre en vigueur au plus tôt trente jours après sa notification et, dans tous les cas, après la mise aux normes de la chambre du résident;

7° la majoration est notifiée à l'Agence au minimum deux mois avant sa notification aux résidents.

Cette majoration se fait sous forme d'avenant conformément aux paragraphes 2 et 3.

§ 7. En dehors des augmentations prévues aux paragraphes 5 et 6, toute majoration du prix d'hébergement est soit prévue explicitement dans la convention d'hébergement individuelle prévue à l'annexe 140, soit justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident. Si la majoration est justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident, elle fait l'objet d'un avenant conformément aux paragraphes 2 et 3 qui prévoit :

1° tout service supplémentaire ou le changement de type de chambre;

2° le montant mensuel supplémentaire qui sera facturé au résident et la date d'entrée en vigueur du nouveau montant;

3° la date à partir de laquelle tout service sera opérationnel;

4° le montant total mensuel qui sera réclamé dorénavant au résident;

5° les conditions dans lesquelles le résident peut renoncer au service et au montant supplémentaire afférent au service et l'éventuelle date de préavis qui ne peut pas excéder un mois.

Lorsque la chambre est mise à la disposition du résident dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de ce mois restant à courir. La même règle de proportionnalité s'applique lorsque le résident part dans le courant du mois si lui ou son représentant a notifié le départ au moins trente jours à l'avance.

Art. 1974.

§ 1 er. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 694/33 du Code décrétal est élaboré dans le respect :

1° de la qualité de vie des résidents;

2° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des résidents;

3° de la vie privée des résidents;

4° du libre choix du médecin et des services d'aide par les résidents;

5° des objectifs du projet de vie visé à l'article 1971.

Il définit les droits et devoirs des résidents, du directeur et du pouvoir organisateur.

§ 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 142.

Art. 1968.

Conformément à l'article 694/16 du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend :

1° le questionnaire de demande de reconnaissance visé à l'annexe 139 complété et signé;

2° un plan reprenant par niveau les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de places par chambre et le cas échéant les sanitaires attenants aux chambres;

3° le nombre de personnes hébergées à la date d'envoi de la demande et la capacité maximum d'hébergement en tenant compte des caractéristiques reprises à l'article 694/20 du Code décrétal et des capacités maximales reprises dans l'attestation de sécurité visée au 9° et du plan visé au 2° ;

4° le projet de convention d'hébergement individuelle, visée à l'article 694/28 du Code décrétal, déterminée sur base du modèle repris dans l'annexe 140;

5° le projet de vie élaboré sur base des modalités reprises à l'article 1971 et à l'annexe 141;

6° le règlement d'ordre intérieur élaboré sur base du modèle figurant à l'annexe 142;

7° une liste anonymisée, c'est-à-dire ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, comprenant le nombre de membres du personnel, la qualification de chacun d'eux, une description de leur fonction telle que visée à l'article 694/22 du Code décrétal et de leurs missions principales au sein de l'établissement;

8° une déclaration sur l'honneur spécifiant que chaque membre du personnel a fourni à la maison d'hébergement collectif une copie de son diplôme et un extrait de casier judiciaire conforme au prescrit de l'article 694/22, § 2, du Code décrétal, et que ces extraits sont conservés dans la maison d'hébergement collectif à disposition de l'inspection avec le contrat de travail de chaque membre du personnel;

9° l'attestation de sécurité telle que visée à l'article 694/21, § 1 er, 1°, du Code décrétal;

10° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile exploitation visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

11° une copie de la police d'assurance en responsabilité civile objective incendie ou explosion visée à l'article 694/21, § 1 er, 2°, du Code décrétal;

12° les conventions de collaboration avec des institutions agréées dans le cadre du Code décrétal, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs dans le domaine médical, psychologique ou social en fonction du profil des résidents;

13° le cas échéant, une copie des conventions passées avec les bénévoles, pairs-aidants ou experts du vécu;

14° le cas échéant, le plan visé à l'article 694/38 du Code décrétal qui reprend les actions que l'établissement mettra en oeuvre année par année pour mettre l'infrastructure aux normes visées à l'article 694/20 du Code décrétal.

Art. 1969.

§ 1 er. La demande de reconnaissance de toute maison d'hébergement collectif est introduite auprès de l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Agence adresse au demandeur, par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.

Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise les pièces manquantes au dossier et le délai de réception des pièces manquantes qui est d'au moins un mois.

Dans tous les cas, l'Agence informe le demandeur :

1° du nom et des coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier;

2° du nom et des coordonnées de l'agent qui est chargé du respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel (y compris en matière de règles de sécurité pour assurer la protection de ces données) et auquel les personnes concernées de la maison d'hébergement collectif peuvent s'adresser.

A défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'Agence dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Cette décision est communiquée au demandeur par l'Agence, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 2. Dans les six mois de la réception de la demande complète, l'Agence :

1° réalise une inspection de la maison d'hébergement collectif si elle l'estime utile ou si elle a connaissance d'informations suggérant l'existence dans la maison d'hébergement collectif d'éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale;

2° établit un rapport sur le dossier;

3° communique au Ministre un dossier comprenant :

a) le dossier du demandeur;

b) le rapport de l'Agence avec l'avis de l'inspection;

c) une proposition de décision.

Le Ministre statue sur la demande de reconnaissance dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 3. La reconnaissance est refusée si la maison d'hébergement collectif ne remplit pas les conditions d'obtention.

§ 4. La décision concernant l'octroi de la reconnaissance est notifiée par l'Agence au demandeur par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou encore par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Toute modification d'un des éléments de la demande de reconnaissance est notifiée sans délai à l'Agence par la maison d'hébergement collectif concernée au moyen du formulaire repris à l'annexe 139. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire reprenant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact des modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 5. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans, renouvelable. La demande de renouvellement suit la même procédure que la demande de reconnaissance telle qu'elle est décrite aux paragraphes 1 à 4. La demande de renouvellement est envoyée à l'Agence par la maison d'hébergement collectif au plus tard neuf mois avant la fin de la période de reconnaissance.

Art. 1970.

§ 1 er. Conformément à l'article 694/22 du Code décrétal, toute maison d'hébergement collectif dispose :

1° d'un directeur exerçant la fonction de coordination présent sur place au moins une journée par semaine;

2° d'une ou plusieurs personnes exerçant la fonction d'accompagnement à raison d'un demi équivalent temps plein auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein pour toute tranche de quatre résidents au-delà de huit résidents;

3° d'au moins une personne à mi-temps exerçant la fonction logistique auquel s'ajoute, au moins, un quart d'équivalent temps plein par toute tranche de vingt résidents.

§ 2. La fonction d'accompagnement visée au paragraphe 1 er, 2°, est assurée au minimum par un demi équivalent temps plein titulaire d'un des diplômes suivants :

1° éducateur spécialisé;

2° assistant social;

3° infirmier social.

Les autres personnes exerçant la fonction d'accompagnement sont titulaires d'un des diplômes visés à l'alinéa 1 er ou d'un diplôme reconnu par la loi sur les professions de soins de santé dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'orthopédagogie, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie ou de la logopédie.

§ 3. Le directeur exerçant la fonction de coordination visée au paragraphe 1 er, 1°, suit chaque année un minimum de seize heures de formation par an en rapport avec les missions et avec les fonctions qu'il occupe au sein de la maison d'hébergement collectif. Cette formation comprend au minimum :

1° huit heures consacrées aux pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés prolongées;

2° huit heures de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'accueil et l'hébergement;

3° douze heures consacrées à la gestion d'une institution d'aide ou de soins sauf si le directeur a un diplôme de l'enseignement supérieur qui est reconnu en Belgique et qui concerne la gestion d'institutions d'aide ou de soins;

§ 4. Tous les ans, les membres de l'équipe de la maison d'hébergement collectif visés au paragraphe 1 er suivent au minimum huit heures de formation par équivalent temps plein en rapport avec les missions et la fonction que le membre de l'équipe occupe au sein de la maison d'hébergement collectif.

Art. 1971.

§ 1 er. Le projet de vie visé à l'article 694/23, § 1 er, b), du Code décrétal :

1° est élaboré par le directeur de la maison d'hébergement collectif, en collaboration avec les membres de l'équipe;

2° tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'hébergement collectif;

3° reprend la liste des conventions signées avec les partenaires extérieurs et, en annexe, les conventions elles-mêmes;

4° est évalué, et amendé le cas échéant, tous les deux ans par le pouvoir organisateur, le directeur, le personnel et les résidents;

5° reprend des objectifs concrets, élaborés avec l'équipe, applicables à chaque fonction et mission exercées par un membre de l'équipe et visant l'amélioration de la situation et de la qualité de vie des résidents;

6° reprend les indicateurs permettant d'évaluer les objectifs repris au 5°.

Toute modification du projet de vie est communiquée à l'Agence au moyen du formulaire repris à l'annexe 141. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire indiquant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact de ces modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 2. Le modèle du projet de vie est repris à l'annexe 141.

Art. 1972.

La liste visée à l'article 694/25 du Code décrétal est transmise le 31 mars de chaque année à l'Agence et reprend le nombre de demandes non rencontrées relatives à l'année civile précédente. Cette liste reprend également les raisons pour lesquelles les demandes ont été refusées avec le nombre de personnes par raison. La liste ne reprend pas d'éléments personnels qui permettent d'identifier un résident.

Art. 1973.

§ 1 er. La maison d'hébergement collectif conclut avec chaque résident une convention d'hébergement individuelle. Cette convention est signée dans les quinze jours de l'entrée de la personne, sur base de la date d'entrée consignée dans le registre des résidents.

§ 2. La convention d'hébergement individuelle est rédigée en double exemplaire, chacun daté et signé par :

1° le directeur;

2° le résident;

3° son administrateur de biens ou la personne que le résident a désigné comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident.

L'exemplaire destiné au résident lui est remis contre récépissé.

L'exemplaire destiné à la maison d'hébergement collectif et le récépissé du résident sont joints au dossier individuel visé à l'article 694/27 du Code décrétal.

La maison d'hébergement collectif est responsable de la conservation et du traitement des données à caractère personnel de ses résidents.

§ 3. Chaque modification de la convention d'hébergement individuelle fait l'objet d'un avenant constitué, signé et conservé en respectant les règles reprises au paragraphe 2. Chaque avenant est annexé à la convention d'hébergement individuelle.

§ 4. La convention d'hébergement individuelle reprend :

1° les services couverts;

2° les services optionnels et la manière dont le résident peut s'opposer à ces services optionnels;

3° les modalités de préavis;

4° le détail de la participation financière prévue pour le résident, y compris les modalités de calcul, de paiement et de révision des tarifs. Le modèle de convention d'hébergement individuelle est fixé à l'annexe 140.

§ 5. Le prix d'hébergement fixé dans la convention d'hébergement individuelle peut être indexé en respectant les conditions fixées dans le modèle de convention d'hébergement individuelle à l'annexe 140. L'indexation est conforme aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 6. En cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement, le résident présent avant le début des travaux conserve le droit au maintien du prix d'hébergement, sauf si la maison d'hébergement collectif a démarré son activité avant le 1 er juillet 2018. Dans ce cas, la maison d'hébergement collectif peut majorer le prix d'hébergement d'un maximum de cinq pour cent dans les conditions suivantes :

1° cette majoration peut seulement intervenir une fois par établissement, même si le pouvoir organisateur change;

2° le pouvoir organisateur a rendu un plan d'action conformément à l'article 1982 impliquant des travaux de mise aux normes justifiant une majoration du prix de l'hébergement;

3° ce plan d'action est respecté;

4° la chambre du résident est aux normes;

5° la majoration de prix est notifiée au résident et à son représentant, ainsi qu'à l'Agence;

6° la majoration entre en vigueur au plus tôt trente jours après sa notification et, dans tous les cas, après la mise aux normes de la chambre du résident;

7° la majoration est notifiée à l'Agence au minimum deux mois avant sa notification aux résidents.

Cette majoration se fait sous forme d'avenant conformément aux paragraphes 2 et 3.

§ 7. En dehors des augmentations prévues aux paragraphes 5 et 6, toute majoration du prix d'hébergement est soit prévue explicitement dans la convention d'hébergement individuelle prévue à l'annexe 140, soit justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident. Si la majoration est justifiée par des services supplémentaires choisis par le résident ou par un changement de chambre choisi par le résident, elle fait l'objet d'un avenant conformément aux paragraphes 2 et 3 qui prévoit :

1° tout service supplémentaire ou le changement de type de chambre;

2° le montant mensuel supplémentaire qui sera facturé au résident et la date d'entrée en vigueur du nouveau montant;

3° la date à partir de laquelle tout service sera opérationnel;

4° le montant total mensuel qui sera réclamé dorénavant au résident;

5° les conditions dans lesquelles le résident peut renoncer au service et au montant supplémentaire afférent au service et l'éventuelle date de préavis qui ne peut pas excéder un mois.

Lorsque la chambre est mise à la disposition du résident dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de ce mois restant à courir. La même règle de proportionnalité s'applique lorsque le résident part dans le courant du mois si lui ou son représentant a notifié le départ au moins trente jours à l'avance.

Art. 1974.

§ 1 er. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 694/33 du Code décrétal est élaboré dans le respect :

1° de la qualité de vie des résidents;

2° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des résidents;

3° de la vie privée des résidents;

4° du libre choix du médecin et des services d'aide par les résidents;

5° des objectifs du projet de vie visé à l'article 1971.

Il définit les droits et devoirs des résidents, du directeur et du pouvoir organisateur.

§ 2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 142.

Art. 1975.

§ 1 er. La reconnaissance est suspendue, réduite ou retirée en cas de non-respect des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

§ 2. La proposition de suspension, de réduction ou de retrait de reconnaissance se fonde notamment sur un rapport d'inspection rédigé sur base des dispositions de l'article 694/34 du Code décrétal.

§ 3. Lorsque l'Agence préconise de suspendre, réduire ou retirer la reconnaissance, elle en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, la maison d'hébergement concernée.

L'information visée à l'alinéa 1 er indique les motifs la justifiant et le délai dans lequel la maison d'hébergement a la possibilité de s'expliquer auprès de l'Agence.

La maison d'hébergement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'Agence. La maison d'hébergement peut demander à être entendue.

Si l'Agence le juge nécessaire, elle convoque le représentant du pouvoir organisateur et le directeur, par envoi recommandé ou par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition.

§ 4. L'Agence transmet au Ministre sa proposition motivée de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, accompagnée de tous les rapports d'inspection, du procès-verbal de l'audition et de toutes pièces qu'elle juge utiles.

Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la proposition de décision de l'Agence.

La décision de suspension, de retrait ou de réduction est notifiée par l'Agence à la maison d'hébergement et au bourgmestre compétent par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§ 5. Après décision de retrait, de suspension ou de réduction de la reconnaissance, la maison d'hébergement peut uniquement introduire une nouvelle demande de reconnaissance après un délai de douze mois à partir de la date de notification de la décision.

La nouvelle demande de reconnaissance est réintroduite et traitée conformément aux articles 1968 et 1969. La demande est accompagnée d'un mémoire justificatif reprenant les motivations et justifications de cette nouvelle demande, y compris une argumentation montrant que les motifs qui ont justifiés la décision visée à l'alinéa 1 er ne sont plus présents.

Art. 1976.

Conformément à l'article 694/17, § 2, du Code décrétal, l'Agence formule au Ministre une proposition de fermeture d'urgence de la maison d'hébergement si elle constate des manquements graves et répétés aux conditions d'une reconnaissance ou des plaintes multiples de résidents ou des éléments de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, à la dignité des personnes hébergées ou à leur intégrité physique ou mentale.

Dès que l'Agence a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires.

L'Agence adresse au Ministre un rapport justifiant la fermeture d'urgence comprenant :

1° un rapport d'inspection récent;

2° tout autre renseignement et document utile;

3° la date à laquelle l'Agence estime nécessaire de fermer la maison d'hébergement dans l'intérêt des résidents.

Entre le moment de la notification au Ministre et le moment de la date de fermeture d'urgence, l'Agence prévoit un délai d'au moins 24 heures pour permettre au Ministre de postposer ou de s'opposer à la mesure de fermeture d'urgence.

Si le Ministre ne s'oppose pas à la fermeture d'urgence avant la date prévue à l'alinéa 3, 3°, l'Agence notifie immédiatement au pouvoir organisateur et au bourgmestre :

1° la décision de fermeture d'urgence;

2° et, le cas échéant, le retrait de la reconnaissance ou de la -reconnaissance provisoire.

Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification.

Art. 1977.

L'Agence requiert la collaboration de tout service pour assurer la coordination des actions et la prise en charge urgente des personnes hébergées devant être évacuées sur base de l'article 47/4 du Code décrétal ou sur base des articles 694/15 et suivants du Code décrétal.

Art. 1978.

Lorsque le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement projette de fermer volontairement celui-ci, il en informe l'Agence au plus tard trois mois avant la fermeture.

Art. 1979.

Conformément à l'article 694/34 du Code décrétal, l'Agence procède à une inspection d'initiative et à tout moment dès qu'elle le juge nécessaire.

Une inspection a lieu au moins tous les cinq ans.

Art. 1980.

Conformément à l'article 694/35 du Code décrétal, toute plainte relative au respect des dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal fait l'objet d'une médiation au sein de l'Agence à la demande d'une des parties concernées.

Chaque résident peut déposer une plainte auprès de l'Agence. La procédure d'introduction de la plainte est décrite dans la convention d'hébergement individuelle.

A partir de la date de réception de la plainte, l'Agence envoie au résident ou à son représentant légal :

1° dans un délai de trente jours, un accusé de réception mentionnant :

a) que l'Agence analysera la plainte dans les trois mois à dater de la réception de celle-ci,

b) les autres moyens possibles de plainte,

c) le nom et les coordonnées de l'agent traitant la plainte,

d) le nom et les coordonnées du responsable des données personnelles communiquées par le résident, dans le cadre des règles sur la protection des données à caractère personnel;

2° dans un délai de trois mois, un courrier indiquant si la plainte rentre dans le cadre décrit à l'article 694/35 du Code décrétal et si, oui, ce que l'Agence propose de mettre en place, et dans quel délai, pour répondre à la plainte du résident.

Art. 1981.

Conformément à l'article 694/39 du Code décrétal, les dispositions reprises dans les articles 694/15 et suivants du Code décrétal font l'objet d'une évaluation réalisée par l'Agence sur les trois premières années après l'entrée en vigueur de la présente disposition. Cette évaluation est envoyée au Ministre avant le 1 er juillet 2023. Le Ministre la transmet au Gouvernement avant le 30 septembre 2023, en invitant le Gouvernement à transmettre cette évaluation au Parlement wallon avant le 31 décembre 2023.

A cet effet, le Conseil de stratégie et prospective de l'Agence fait part de ses remarques et propositions au Conseil général de l'Agence, lequel adresse un rapport au Gouvernement.

Art. 1982.

§ 1 er. Le plan d'action visé à l'article 694/38 du Code décrétal est remis par la maison d'hébergement collectif à l'Agence dans les six mois de la notification des manquements pour une maison d'hébergement collectif dont l'activité a commencé avant le 1 er juillet 2018.

Dans l'intérêt des résidents, la maison d'hébergement collectif peut accélérer la mise aux normes par rapport aux délais prévus dans le plan d'action.

L'Agence assure le suivi du plan d'action et en vérifie l'état d'avancement.

§ 2. Lors de la procédure de reconnaissance ou à la suite d'une visite d'inspection, l'Agence peut exiger des modifications dans le plan d'action et, dans ce cas, l'Agence :

1° signifie les adaptations nécessaires par envoi recommandé ou par envoi vers une adresse électronique identifiée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi;

2° fixe à la maison d'hébergement un délai d'un mois au minimum pour renvoyer un plan d'action adapté.

§ 3. La maison d'hébergement remet une évaluation et un état d'avancement tous les ans à dater de la date de notification d'acceptation du plan d'action.

§ 4. Le Ministre peut octroyer une reconnaissance provisoire dont il détermine la durée en fonction du plan d'action et de sa durée.

§ 5. Si le plan d'action n'est pas suivi ou que la mise aux normes de l'infrastructure de la maison d'hébergement ne peut pas être réalisée avant le 1 er juillet 2033, le Ministre retire la reconnaissance provisoire en respectant la procédure prévue à l'article 1975. Dès que le retrait de la reconnaissance est effectif, l'Agence organise la fermeture sur base de l'article 1976.

§ 6. Si le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement provisoire change, le nouveau pouvoir organisateur s'engage à poursuivre le plan d'action approuvé par l'Agence.

Art. 1983.

En cas de décision de refus de reconnaissance, de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance, l'Agence informe la maison d'hébergement des possibilités et modalités de recours sur base de l'article 31, alinéa 1 er, et des articles 32 et 36 du Code décrétal. ».

Art. 3.Dans le même Code, sont insérées les annexes 139 à 142 qui sont jointe en annexe 1 re à 4 au présent arrêté.

Art. 4.La Ministre de l'Action sociale et la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action Sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

A. GREOLI