Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 9bis, § 1 er, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017, les articles 7, § 1 er et 10, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre des dispositions en vue de freiner et prévenir la propagation de la maladie;
Considérant que ces dispositions doivent s'adapter au plus vite à l'évolution de la situation épidémiologique sur le terrain;
Considérant l'état d'avancement, à la fin novembre du mois de novembre, de l'éradication des sangliers dans les zones de lutte contre la peste porcine africaine;
Considérant qu'au vu de cet état d'avancement, il importe de renforcer, en cas de nécessité, les mesures de contrainte vis-à-vis des titulaires de droit de chasse dans ces zones;
Considérant qu'il importe aussi, à titre préventif, de compléter les mesures de renforcement des prélèvements en sangliers sur le reste du territoire wallon, en particulier dans les zones les plus denses en sangliers et de préparer en vue de l'année cynégétique 2020-2021 la mise en place d'un outil de gestion du sanglier à l'échelle de la Région devant fixer des objectifs de prélèvement;
Considérant que la mise en place d'un tel outil exige de prendre dès maintenant certaines mesures avant que la période d'ouverture actuelle de la chasse en battue du sanglier se termine;
Sur la proposition du Ministre de la Chasse;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Dans l'article 1 erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, l'alinéa 1 er est complété par un 9°, rédigé comme suit :
« 9° directeur : directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour la plus grande partie de la surface de l'espace territorial du conseil cynégétique. ».
Art. 2.
Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« L'Administration peut également mandater les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers pour détruire le sanglier sur leur territoire, que ces titulaires aient ou non sollicité une dérogation à l'interdiction d'y chasser. »;
2° l'article 8 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« L'Administration peut en outre mandater tout détenteur d'un permis de chasse valide pour effectuer cette destruction, avec ou sans l'accord du titulaire du droit de chasse du territoire sur lequel la destruction doit se faire.
Elle fixe les conditions d'intervention des personnes visées aux alinéas 2 et 3, notamment les moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour détruire le sanglier, parmi ceux mentionnés à l'article 12. ».
Art. 3.
Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « décembre 2019 » sont remplacés par les mots « mars 2020 ».
Art. 4.
Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « agents de l'Administration » sont remplacés par les mots « personnes visées à l'article 8 ».
Art. 5.
Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « décembre 2019 » sont remplacés par les mots « mars 2020 ».
Art. 6.
Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots « ou plus » sont supprimés;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Pour les territoires comportant plus de deux cent cinquante hectares et moins de cinq cents hectares de bois, une enceinte est considérée comme effectivement traquée si elle est parcourue par au moins huit traqueurs armés ou non et cernée par au moins quinze chasseurs armés. »;
3° à l'alinéa 4, les mots « ou plus » sont supprimés.
Art. 7.
Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou d'ordonner au contrevenant d'organiser sur son territoire de telles actions aux conditions qu'elle fixe »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Ces possibilités peuvent également être mises en oeuvre à partir du 1 er décembre 2019 si l'Administration et le conseil cynégétique jugent qu'à cette date la population de sangliers est encore présente sur un secteur donné. ».
Art. 8.
Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « aidée ou non par des chiens spécialisés dans la détection de cadavres de sangliers ».
Art. 9.
L'article 23 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les alinéas 1 er et 2 s'appliquent également à toute propriété située en zone d'observation renforcée ou en zone de vigilance si l'Administration décide de rechercher également les cadavres de sangliers dans ces zones. ».
Art. 10.
Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 1 er est complété par la phrase suivante :
« Ils ne peuvent en aucun cas être transportés en dehors des trois zones mentionnées à l'article 1 er, alinéa 1 er. ".
Art. 11.
Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit :
« De la surveillance passive du sanglier et du renforcement de ses prélèvements sur tout le territoire de la Région wallonne ».
Art. 12.
Dans le même arrêté, sont insérés les articles 27/1 à 27/4 rédigés comme suit :
« Art. 27/1. Afin d'accentuer les prélèvements en sangliers au cours de l'année cynégétique 2019-2020 en dehors des trois zones visées à l'article 1 er, les mesures suivantes sont prises pour chaque espace territorial des conseils cynégétiques dont les membres ont tiré ensemble en moyenne au moins soixante sangliers aux mille hectares de bois, au cours des quatre dernières années cynégétiques :
1° le nombre minimum de sangliers devant être abattus au cours de l'année cynégétique 2019-2020 est fixé pour le 31 décembre 2019 au plus tard. Ce nombre vise à atteindre un niveau de population, avant naissance, en adéquation avec la capacité d'accueil de l'espace territorial concerné. Il est déterminé en fonction des éléments d'appréciation suivants :
a) les prélèvements en sangliers de l'année cynégétique en cours arrêtés au 30 novembre 2019, ainsi que les prélèvements en sangliers des quatre années cynégétiques précédentes;
b) le taux de reproduction observé;
c) l'importance de la mortalité naturelle;
d) l'importance des prélèvements des années cynégétiques précédentes par rapport au taux de reproduction de la population;
e) les ressources alimentaires naturelles et artificielles;
f) les risques de dégâts à l'agriculture;
2° le tir des femelles dont le poids éviscéré est d'au moins trente kilos doit représenter au moins trente pourcents du tir total des sangliers qui seront abattus entre le 1 er janvier et le 30 juin 2020;
3° en fonction de l'objectif fixé en application du point 1°, le directeur peut imposer l'organisation de deux battues durant les mois de janvier et février 2020 sur les territoires de chasse relevant du conseil cynégétique, ainsi que sur ceux qui ne relèvent pas du conseil cynégétique mais qui se trouvent en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil.
Pour l'application du 1°, chaque conseil cynégétique concerné communique au directeur avant le 15 décembre 2019 le nombre de sangliers abattus sur les territoires de chasse de ses membres au 30 novembre 2019. Les titulaires de droit de chasse non membres du conseil cynégétique dont le territoire est situé en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil cynégétique font de même. Le directeur organise avant le 31 décembre 2019 une réunion avec les représentants du conseil cynégétique visés à l'article 27/2, en vue de déterminer le nombre minimum de sangliers devant être abattus au cours de l'année cynégétique 2019-2020 sur les territoires de chasse compris en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil cynégétique.
Concernant le 3°, les battues obligatoires doivent réunir au moins dix tireurs si le territoire comporte moins de deux cent cinquante hectares de bois et 15 tireurs dans tous les autres cas. Le directeur peut dispenser certains territoires de chasse de l'obligation d'organiser ces battues en fonction de l'importance de leur surface boisée.
Art. 27/2.Les représentants du conseil cynégétique invités à participer à la réunion visée à l'article 27/1, 2 ème alinéa, sont :
1° le président du conseil ou son délégué;
2° un des membres du conseil visés à l'article 5, 4°, a), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques;
3° un des membres du conseil visés à l'article 5, 4°, b), de l'arrêté précité;
4° un des membres du conseil visés à l'article 5, 4°, c), de l'arrêté précité.
Art. 27/3.Tout titulaire de droit de chasse devant organiser au moins deux battues entre le 1 er janvier et le 28 février 2020 informe le chef de cantonnement de ses dates de battue au moins 15 jours à l'avance. En cas de battue improvisée, il en informe au préalable et le plus rapidement possible le chef de cantonnement. L'organisation d'une battue improvisée peut remplacer une des deux battues programmées.
Le titulaire de droit de chasse informe dans les 48 heures qui suivent la battue le chef de cantonnement des prélèvements en sangliers effectués au cours de la battue, suivant les modalités qui auront été précisées par celui-ci.
Art. 27/4.En vue de pouvoir fixer les objectifs de prélèvements en sangliers au cours de l'année cynégétique 2020-2021, chaque conseil cynégétique, y compris ceux dont les membres ont tiré en moyenne moins de soixante sangliers aux mille hectares de bois au cours de quatre dernières années cynégétiques, communique au directeur, pour le 15 mars 2020, les tableaux de chasse en sangliers réalisés au 28 février par leurs membres en distinguant :
1° les animaux de moins d'un an (marcassin et bête rousse);
2° les animaux d'un an et plus, et parmi ceux-ci le nombre de femelles dont le poids éviscéré est d'au moins trente kilos.
Chaque titulaire de droit de chasse, non membre d'un conseil cynégétique, communique les mêmes informations au chef de cantonnement, dans le même délai.
Art. 27/5.L'Administration fournit un rapport détaillé de la mise en oeuvre de l'article 27/1 en vue de son évaluation aux Ministres concernés pour le 1 er mai 2020 au plus tard. ».
Art. 13.
Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à la carte :
1° dans l'intitulé de la carte, les mots « AGW du 19/03/2019 » sont supprimés;
2° dans la légende de la carte, les mots « noyau et tampon » sont remplacés par le mot « infectée ».
Art. 14.
Le présent arrêté entre vigueur le jour de sa signature.
Art. 15.
Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER