PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, l'article 29, § 2, remplacé par la loi de 16 février 2017
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 18 novembre 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2019;
Vu l'urgence motivé Considérant que les Règlements délégués (UE) n° 2019/1827, 2019/1828, 2019/1829 et 2019/1830 de la Commission du 30 octobre 2019 en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés et concessions, fixent de nouveaux seuils, y compris une révision à la baisse des seuils actuels de 144.000 euros pour les marchés publics dans les secteurs classiques et de 443.000 euro pour les marchés publics dans les secteurs spéciaux ;
Considérant que le seuil actuel de 144.000 euros est également utilisé à l'article 90, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, en tant que montant en dessous duquel il peut être fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, il convient de modifier le seuil correspondant repris à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;
Considérant que le seuil actuel de 443.000 euros est également utilisé à l'article 88, 1°, de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, en tant que montant en dessous duquel il peut être fait usage de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, il convient de modifier le seuil correspondant repris à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;
Considérant qu'il est nécessaire d'informer le plus rapidement possible les adjudicateurs des nouveaux montants applicables aux marchés publics passés à partir du 1er janvier 2020;
Vu l'avis 66.785 /1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Première Ministre,
Nous avons arrêté et arrêtons et arrêtons
Art. 1 er.
Dans l'article 29, § 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, remplacé par la loi du 16 février 2017 et modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018, le montant de « 144.000 euros » est remplacé par le montant de « 139.000 euros » et le montant de « 443.000 euros » est remplacé par le montant de « 428.000 euros ».
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2020, pour les marchés et concessions publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Pour un marché ou une concession dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications.
Art. 3.
Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Première Ministre
S. WILMES