14 novembre 2019 - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes
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Vu la Constitution, les articles 39 et 139 ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1 er, I, 1° à 6°, et l'article 92bis, § 1 er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 55bis, inséré par la loi du 5 mai 1993 et modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, l'article 6, § 3 ;
Vu le décret du Parlement wallon du 6 mai 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, l'article 6, § 3 ;
Considérant que l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences en matière d'aménagement du territoire sur le territoire de la région de langue allemande rend nécessaire la conclusion d'accords sur certains points, notamment afin de garantir la cohérence entre les différentes polices administratives et de contribuer à une sécurité juridique pour les citoyens, les entreprises et les administrations ;
Considérant qu'il importe ainsi de fixer la manière d'identifier la législation applicable lorsqu'une demande de permis ou de certificat d'urbanisme est introduite pour des actes et travaux relatifs à un bien immeuble qui se situe à cheval sur les deux régions linguistiques ; de régler quels avis doivent être sollicités de part et d'autre lors de l'instruction de plans et programmes ou de permis ; de préserver la possibilité de délivrer un permis unique ou un permis intégré lorsque des actes et travaux nécessitent la délivrance tant d'un permis d'urbanisme que d'un permis d'environnement et/ou un permis d'implantation commerciale ; d'établir un échange d'informations entre les administrations concernées ; de fixer le régime transitoire pour les dossiers en cours le 1 er janvier 2020 ;
la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne du Ministre-Président, en la personne du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, en la personne du Ministre qui a le régime juridique de la voirie communale dans ses attributions, en la personne du Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions et en la personne de la Ministre qui a l'environnement dans ses attributions,
et
la Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions,
Ont convenu ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent accord de coopération porte sur l'exercice de la compétence de l'aménagement du territoire, telle que visée à l'article 6, § 1 er, I, 1° à 6°, de la loi spéciale, sur le territoire de la région de langue allemande.

Il vise également les cas dans lesquels la police administrative de l'aménagement du territoire a un impact partiel et direct sur l'une des autres polices administratives exercées par la Région wallonne sur le territoire de la région de langue allemande, notamment la police des établissements classés et la police des implantations commerciales.

Art. 2.

Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par :

1° loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

2° permis ou certificat d'urbanisme (germanophone) : la décision prise ou l'attestation délivrée par l'autorité compétente en Communauté germanophone en vertu de la compétence visée à l'article 6, § 1 er, I, 1°, de la loi spéciale, sur le territoire de la région de langue allemande, et sur base de laquelle une personne peut réaliser des actes et travaux visés par la législation applicable à des conditions déterminées sur le territoire de la région de langue allemande, le cas échéant en application des dispositions visées au chapitre 2 ;

3° permis ou certificat d'urbanisme (wallon) : la décision prise ou l'attestation délivrée par l'autorité compétente en Région wallonne en vertu de la compétence visée à l'article 6, § 1 er, I, 1°, de la loi spéciale, sur le territoire de la région de langue française, et sur base de laquelle une personne peut réaliser des actes et travaux visés par la législation applicable à des conditions déterminées sur le territoire de la région de langue française, le cas échéant en application des dispositions visées au chapitre 2 ;

4° permis d'environnement : la décision de l'autorité compétente en Région wallonne, prise en vertu de la compétence visée à l'article 6, § 1 er, II, 3°, de la loi spéciale, sur le territoire des régions de langue française et de langue allemande, et sur base de laquelle une personne peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement visé par la législation applicable pour une durée et à des conditions déterminées ;

5° projet mixte : le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme (germanophone) ;

6° permis unique : la décision des autorités compétentes relative à un projet mixte, délivrée à l'issue de la procédure visée au chapitre 4, section 1re, qui tient lieu de permis d'environnement et de permis d'urbanisme (germanophone) ;

7° établissement : l'unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution. Un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités classées implantées à proximité d'installations ou activités similaires, mais n'ayant pas de liens d'interdépendance les unes par rapport aux autres sur le plan matériel ou fonctionnel, constitue un établissement distinct de l'établissement existant ;

8° établissement temporaire : tout établissement qui, par nature, est temporaire et dont la durée d'exploitation continue n'excède pas :

a) trois ans s'il s'agit :

1. soit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction ;

2. soit d'un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti ;

3. soit de la transformation ou de l'extension d'une carrière et, le cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette transformation ou cette extension est requise pour faire face à des besoins momentanés d'intérêt public ;

b) la durée de la remise en état des lieux lorsqu'il s'agit d'un établissement destiné à la remise en état d'un site pollué ;

c) trois mois ou une durée moindre fixée par le Gouvernement wallon pour les établissements qu'il désigne ;

9° établissement d'essai : tout établissement appelé à fonctionner pendant une durée n'excédant pas six mois et qui sert exclusivement ou essentiellement à la mise au point ou à l'essai de nouvelles méthodes ou produits ;

10° établissement de classe 1 ou de classe 2 : les installations et activités soumises à permis d'environnement selon la législation applicable en Région wallonne, sur le territoire des régions de langue française et de langue allemande ;

11° exploitant : toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité. Pendant la procédure de délivrance du permis, le demandeur est assimilé à l'exploitant ;

12° dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement : la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences requises en vertu de la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne ;

13° permis d'implantation commerciale : la décision de l'autorité compétente en Région wallonne, prise en vertu de la compétence visée à l'article 6, § 1 er, VI, alinéa 1 er, 6°, et § 5bis de la loi spéciale, sur le territoire des régions de langue française et de langue allemande, et sur base de laquelle une personne peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un projet d'implantation commerciale visé par la législation applicable pour une durée et à des conditions déterminées ;

14° projet intégré : le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert, soit un permis d'implantation commerciale et un permis unique au sens du présent accord de coopération, soit un permis d'implantation commerciale et un permis d'urbanisme (germanophone) ;

15° permis intégré : la décision des autorités compétentes relative à un projet intégré, délivrée à l'issue de la procédure visée au chapitre 4, section 2, qui tient lieu de permis d'implantation commerciale et de permis unique au sens du présent accord de coopération ou de permis d'urbanisme (germanophone) ;

16° établissement de commerce de détail : l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce ;

17° surface commerciale nette : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes. En cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération pour l'application du présent accord de coopération est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions ou de ventes de marchandises ;

18° projet d'implantation commerciale :

a) un projet de construction nouvelle qui prévoit l'implantation d'un établissement de commerce de détail d'une surface commerciale nette supérieure à 400 m2 ;

b) un projet d'ensemble commercial répondant à la surface définie au a), c'est-à-dire un ensemble d'établissements de commerce de détail, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments séparés et qu'une même personne en soit ou non le promoteur, le propriétaire, l'exploitant ou le titulaire du permis, qui sont réunis sur un même site et entre lesquels il existe un lien de droit ou de fait, notamment sur le plan financier, commercial ou matériel, ou qui font l'objet d'une procédure commune concertée en matière de permis d'urbanisme, de permis d'environnement ou de permis unique ;

c) un projet d'extension d'un établissement de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ayant déjà atteint la surface définie au a) ou devant la dépasser par la réalisation du projet ;

d) un projet d'exploitation d'un ou plusieurs établissements de commerce de détail ou d'un ensemble commercial répondant à la surface définie au a) dans un immeuble existant qui n'était pas affecté à une activité commerciale ;

e) un projet de modification importante de la nature de l'activité commerciale d'un établissement de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales existant et répondant à la surface définie au a) ;

19° aménagement opérationnel : l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre des compétences visées à l'article 6, § 1 er, I, 4° et 5°, de la loi spéciale ;

20° parc d'activités économiques : le périmètre qui détermine une portion du territoire où il est opportun d'accueillir, de maintenir et de développer des activités économiques autres que le commerce de détail sauf lorsqu'il en est l'auxiliaire, en ce compris les biens relevant du domaine public ou destinés à y être incorporés s'ils contribuent à la mise en oeuvre du parc ;

21° CoDT : le Code wallon du développement territorial ;

22° décrets de transfert : le décret du Parlement wallon du 6 mai 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes et le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, par lesquels est transféré, à la Communauté germanophone, l'exercice des compétences visées à l'article 1 er.

Art. 3.

Le présent chapitre est applicable aux hypothèses d'actes et travaux relatifs à un bien immobilier s'étendant sur au moins une commune située en région de langue française et au moins une commune située en région de langue allemande, telles que visées par l'article 6 des décrets de transfert.

L'emprise au sol des actes et travaux à considérer pour l'application de l'article 6 des décrets de transfert vise :

1° en cas de nouveau projet, l'emprise au sol de l'ensemble des actes, travaux, installations ou constructions faisant l'objet de la demande de permis ;

2° en cas d'extension ou transformation d'actes, travaux, installations ou constructions existants et autorisés, l'emprise au sol globale, l'emprise au sol de l'existant y compris.

Art. 4.

Si les caractéristiques des plans modificatifs déposés en cours d'instruction ont pour conséquence que, en fonction des critères fixés à l'article 6 des décrets de transfert, la législation applicable doit changer, l'autorité auprès de laquelle le dossier avait été introduit clôt l'instruction et se dessaisit du dossier. Le demandeur réintroduit le dossier, tel que modifié, auprès de l'autre autorité compétente en fonction des critères fixés à l'article 6 des décrets de transfert qui l'instruit selon sa législation applicable.

Art. 5.

§ 1 er. L'instruction des demandes de permis d'urbanisme, unique ou intégré et, le cas échéant, des recours pour les cas visés à l'article 6 des décrets de transfert implique obligatoirement, sous forme d'avis simple, les consultations suivantes :

1° lorsque la législation de la Région wallonne est applicable : le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable ainsi que la/les commune(s) située(s) en région de langue allemande directement impactée(s) de manière non négligeable par le projet. La/les commune(s) sur le territoire de laquelle ou desquelles les actes et travaux sont en partie localisés sont dans tous le cas comprise(s) dans ces dernières ;

2° lorsque la législation de la Communauté germanophone est applicable : le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable ainsi que la/les commune(s) située(s) en région de langue française directement impactée(s) de manière non négligeable par le projet. La/les commune(s) sur le territoire de laquelle ou desquelles les actes et travaux sont en partie localisés sont dans tous le cas comprise(s) dans ces dernières ;

3° quelle que soit la législation applicable et lorsque le projet porte sur les actes et travaux visés dans le tableau suivant, sauf si l'instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d'urbanisme :

0. Spécificité du projet Actes et travaux Instances à consulter
1. Infrastructures de communication Actes et travaux situés dans une aire de réserve d'une voie ferrée INFRABEL (infrastructure)
2. Voie ferrée : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voie ferrée INFRABEL (infrastructure)
3. Voirie de communication par terre affectée à la circulation du public et à la desserte d'immeuble Actes et travaux relatifs à la création, modification d'une voirie communale Service d'incendie (hydrant, configuration, passage des véhicules de secours)
4. Sécurité Normes incendie Construction de bâtiments ou espaces ouverts au public : 1° les immeubles destinés à l'accueil ou l'hébergement de personnes âgées ou handicapées ; 2° les hôpitaux, dont les cliniques ; 3° les centres d'aide médicale, psychique, familiale et sociale ; 4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les aires de jeux couvertes ; 5° les établissements destinés à la pratique du culte et les centres funéraires ; 6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation ; 7° les internats, les homes pour étudiants et les homes pour enfants ; 8° les établissements pénitentiaires et de rééducation ; 9° les bâtiments et infrastructures où sont assurées des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais ; 10° les banques et autres établissements financiers ; 11° les parkings en ouvrage ; 12° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, les centres commerciaux, les hôtels, les auberges, les restaurants et les cafés. Service d'incendie
5. Construction de bâtiments d'immeubles (publics ou privés) de logements multiples de plus 3 logements Service d'incendie
6. Construction ou transformation majeure de bâtiments industriels Service d'incendie
7. Projets impliquant la création ou la modification de voiries Service d'incendie

Si les communes consultées dans le cadre de l'alinéa 1 er demandent facultativement un avis auprès d'une instance consultative communale selon les législations applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, selon le cas, en Région wallonne ou en Communauté germanophone, ces législations prévoient que le délai de consultation de ces communes est prolongé de manière suffisante et raisonnable.

L'alinéa 1 er se comprend sans préjudice :

1° de l'article 12 ;

2° de la possibilité pour la Région wallonne et la Communauté germanophone de prévoir, le cas échéant, d'autres consultations obligatoires ou facultatives supplémentaires dans leurs législations respectives applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme ;

3° des consultations obligatoires prévues par les législations applicables découlant de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.

§ 2. Lorsque les législations applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, selon le cas, en Région wallonne ou en Communauté germanophone, prévoient des recours administratifs, le recours est dans tous les cas ouvert, pour les cas visés au présent chapitre, à la/aux commune(s) dans l'autre région linguistique sur le territoire de laquelle ou desquelles les actes et travaux sont en partie localisés.

§ 3. Le présent article est applicable sans préjudice des consultations obligatoires sur le territoire de la région de langue allemande en vertu des polices administratives autres que celles de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Il est indistinctement applicable pour toutes les demandes de permis d'urbanisme, unique ou intégré, que celles-ci soient ou non soumises à un régime d'évaluation des incidences sur l'environnement, voire à une consultation du public.

§ 4. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent arrêter de commun accord une liste des actes et travaux pour lesquels la consultation visée au § 1 er n'est pas nécessaire.

Art. 6.

Les dispositions de la présente section sont applicables sans préjudice des consultations obligatoires sur le territoire de la région de langue allemande en vertu des polices administratives autres que celles de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Art. 7.

Les consultations à effectuer par la Communauté germanophone dans le cadre de l'élaboration, l'adaptation, la révision ou l'abrogation de certains instruments selon la législation applicable en Communauté germanophone sont reprises dans le tableau qui suit. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples.

Le présent article vaut sans préjudice de la possibilité pour la Communauté germanophone de prévoir, le cas échéant, d'autres consultations obligatoires ou facultatives supplémentaires dans sa législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

0. Instrument Instances à consulter
1. Plans et programmes communautaires d'aménagement du territoire à caractère indicatif Gouvernement wallon
2. Collège provincial (limité aux aspects techniques)
3. Gestionnaires de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité et d'évacuation d'eaux usées
4. Commission de gestion des parcs naturels
5. Plans communautaires d'affectation du sol à caractère réglementaire Gouvernement wallon
6. Collège provincial (limité aux aspects techniques)
7. Gestionnaires de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité et d'évacuation d'eaux usées
8. Commission de gestion des parcs naturels
9. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt
10. Règlements généraux d'urbanisme communautaires Gouvernement wallon
11. Collège provincial (limité aux aspects techniques)
12. Gestionnaires de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité et d'évacuation d'eaux usées
13. Commission de gestion des parcs naturels
14. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt

Art. 8.

§ 1 er. Les consultations à effectuer par les communes situées en région de langue allemande dans le cadre de l'élaboration, l'adaptation, la révision ou l'abrogation de certains instruments selon la législation applicable en Communauté germanophone sont reprises dans le tableau qui suit. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples.

Le présent article vaut sans préjudice de la possibilité pour la Communauté germanophone de prévoir, le cas échéant, d'autres consultations obligatoires ou facultatives supplémentaires dans sa législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

0. Instrument Instances à consulter (1) (2)
1. Plans et programmes communaux d'aménagement du territoire à caractère indicatif couvrant tout le territoire communal DGO1 - Routes et bâtiments
2. DGO2 - Mobilité et des Voies hydrauliques
3. DGO3 - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
4. DGO4 - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie
5. Collège provincial (limité aux aspects techniques)
6. Gestionnaires de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité et d'évacuation d'eaux usées
7. Si la commune est située au moins partiellement à l'intérieur du périmètre d'un parc naturel : Commission de gestion des parcs naturels
8. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt
9. Plans et programmes communaux d'aménagement du territoire à caractère indicatif couvrant une partie du territoire communal DGO1 - Routes et bâtiments
10. DGO2 - Mobilité et des Voies hydrauliques
11. DGO3 - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
12. Collège provincial (limité aux aspects techniques)
13. Gestionnaires de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité et d'évacuation d'eaux usées
14. Si la commune est située au moins partiellement à l'intérieur du périmètre d'un parc naturel : Commission de gestion des parcs naturels
15. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt
16. Plans et programmes communaux d'affectation du sol à caractère réglementaire couvrant tout ou partie du territoire communal DGO1 - Routes et bâtiments
17. DGO2 - Mobilité et des Voies hydrauliques
18. DGO3 - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
19. DGO4 - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie
20. Collège provincial (limité aux aspects techniques)
21. Gestionnaires de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité et d'évacuation d'eaux usées
22. Si la commune est située au moins partiellement à l'intérieur du périmètre d'un parc naturel : Commission de gestion des parcs naturels
23. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt
24. Règlements d'urbanisme communaux couvrant tout ou partie du territoire communal DGO1 - Routes et bâtiments
25. DGO2 - Mobilité et des Voies hydrauliques
26. DGO3 - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
27. Collège provincial (limité aux aspects techniques)
28. Gestionnaires de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité et d'évacuation d'eaux usées
29. Si la commune est située au moins partiellement à l'intérieur du périmètre d'un parc naturel : Commission de gestion des parcs naturels
30. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt

(1) Si, à la suite d'une réforme ou réorganisation administrative, les tâches dévolues à l'instance ou au service à consulter sont transférées à une autre instance ou un autre service, cette dernière ou ce dernier sont considérés de plein droit comme l'instance ou service à consulter au sens du présent article.

(2) Lorsqu'une Direction générale opérationnelle (DGO) du Service public de Wallonie est consultée, la demande d'avis est adressée à l'administration centrale de cette DGO.

§ 2. Par dérogation au § 1 er, si les plans et programmes y visés ont pour effet d'adapter, de réviser ou d'abroger des instruments adoptés par la Communauté germanophone, les communes consultent les instances visées à l'article 7. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples.

Art. 9.

Les consultations à effectuer par la Région wallonne dans le cadre de l'élaboration, l'adaptation, la révision ou l'abrogation de certains instruments selon la législation applicable en Région wallonne sont reprises dans le tableau qui suit. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples.

Le présent article vaut sans préjudice de la possibilité pour la Région wallonne de prévoir, le cas échéant, d'autres consultations obligatoires ou facultatives supplémentaires dans sa législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

0. Instrument Instances à consulter
1. Plans et programmes régionaux d'aménagement du territoire à caractère indicatif Gouvernement de la Communauté germanophone
2. Plans régionaux d'affectation du sol à caractère réglementaire dont le périmètre intègre le territoire ou une partie du territoire des communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt Gouvernement de la Communauté germanophone
3. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes d'Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et/ou St. Vith
4. Règlements généraux d'urbanisme régionaux Gouvernement de la Communauté germanophone
5. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes d'Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et/ou St. Vith

Art. 10.

§ 1 er. Les consultations à effectuer par les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et Welkenraedt dans le cadre de l'élaboration, l'adaptation, la révision ou l'abrogation de certains instruments selon la législation applicable en Région wallonne sont reprises dans le tableau qui suit. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples.

Le présent article vaut sans préjudice de la possibilité pour la Région wallonne de prévoir, le cas échéant, d'autres consultations obligatoires ou facultatives supplémentaires dans sa législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

0. Instrument Instances à consulter
1. Plans et programmes communaux d'aménagement du territoire à caractère indicatif couvrant tout le territoire communal Gouvernement de la Communauté germanophone
2. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes d'Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et/ou St. Vith
3. Plans et programmes communaux d'aménagement du territoire à caractère indicatif couvrant une partie du territoire communal Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes d'Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et/ou St. Vith
4. Plans communaux d'affectation du sol à caractère réglementaire couvrant tout ou partie du territoire communal Gouvernement de la Communauté germanophone
5. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes d'Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et/ou St. Vith
6. Règlements d'urbanisme communaux couvrant tout ou partie du territoire communal Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes d'Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et/ou St. Vith

§ 2. Par dérogation au § 1 er, si les plans et programmes y visés ont pour effet d'adapter, de réviser ou d'abroger des instruments à caractère régional, les communes consultent les instances visées à l'article 9. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples.

Art. 11.

Les dispositions de la présente section sont applicables sans préjudice des consultations obligatoires sur le territoire de la région de langue allemande en vertu des polices administratives autres que celles de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Art. 12.

Les consultations à effectuer par l'autorité compétente dans le cadre de l'instruction d'un permis ou d'un certificat d'urbanisme (germanophone) selon la législation applicable en Communauté germanophone sont reprises dans le tableau qui suit. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples.

Toutefois, la consultation n'est pas nécessaire lorsque l'instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d'urbanisme (germanophone).

Le présent article vaut sans préjudice de la possibilité pour la Communauté germanophone de prévoir, le cas échéant, d'autres consultations obligatoires ou facultatives supplémentaires dans sa législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

0. Situation dans les plans d'affectation du sol Spécificité du projet Actes et travaux Instances à consulter (1)
1. Zone destinée à principalement accueillir les activités agricoles Actes et travaux situés en zone destinée à principalement accueillir les activités agricoles à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la ruralité et des cours d'eau
2. Zone destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique Actes et travaux situés en zone destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la Nature et des Forêts
3. Zone destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s'impose Actes et travaux situés en zone destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s'impose à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la Nature et des Forêts
4. Infrastructures de communication Actes et travaux situés dans une aire de réserve d'une voirie régionale ou d'une autoroute DGO1 - Routes et bâtiments
5. Voirie régionale et autoroute : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voirie DGO1 - Routes et bâtiments
6. Cours d'eau non navigable de 1recatégorie : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau DGO3 - Direction des Cours d'eau non navigables
7. Cours d'eau non navigable de 2ecatégorie ou cours d'eau non classé : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau Service technique provincial
8. Cours d'eau non navigable de 3ecatégorie ou cours d'eau non classé : construction d'immeuble ou d'équipement, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau Collège communal concerné
9. Réseau Autonome des Voies Lentes : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le RAVeL DGO1 - Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux
10. A proximité d'un aéroport Actes et travaux situés dans un domaine aéroportuaire ou dans une aire de réserve liée à un aéroport DGO2 - Mobilité et des Voies hydrauliques SOWAER
11. Infrastructures de transport de fluide, de gaz et d'énergie Canalisations principales destinées au transport de corps solide, liquides ou gazeux : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte ou est traversé par les canalisations Gestionnaire de réseau Oléoduc, pipe-line : OTAN
12. Ligne du réseau de transport et distribution d'électricité : construction d'immeuble, aménagement de parking situé à moins de trente mètres d'une ligne aérienne haute tension ou jouxtant une ligne haute tension enterrée Gestionnaire de réseau
13. Actes et travaux situés dans une aire de réserve ou le long du tracé d'une ligne du réseau de transport et distribution d'électricité Gestionnaire de réseau
14. Actes et travaux situés dans une aire de réserve ou le tracé d'une canalisation principale de gaz Gestionnaire de réseau Service d'incendie
15. Actes et travaux situés dans une aire de réserve ou le tracé d'une canalisation d'autres gaz Gestionnaire de réseau Service d'incendie
16. Actes et travaux situés dans une aire de réserve ou le tracé d'un oléoduc, pipe-line OTAN Service d'incendie
17. Actes et travaux situés dans une aire de réserve ou le tracé d'une canalisation principale d'alimentation en eau La société de distribution d'eau concernée par le projet
18. Patrimoine naturel Arbres, arbustes et haies remarquables : abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable (sans préjudice de l'article 70) DGO3 - Département de la Nature et des Forêts
19. Actes et travaux situés dans le périmètre d'un site reconnu en vertu de législation applicable en matière de conservation de la nature en Région wallonne DGO3 - Département de la Nature et des Forêts
20. Protection des personnes, des biens ou de l'environnement Site SEVESO : actes et travaux se rapportant à un nouvel établissement ou la modification d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (« Seveso III ») DGO3 - Cellule RAM Service d'incendie
21. Site SEVESO : tout projet dont la localisation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (« Seveso III ») DGO3 - Cellule RAM Service d'incendie
22. Zones inondables : actes et travaux qui, de par leur localisation ou leur nature, sont susceptibles de produire un impact sur un cours d'eau ou sont soumis à l'aléa d'inondation au sens de la cartographie adoptée par la Région wallonne selon la législation applicable en matière d'eau Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eauCours d'eau non navigable de 2e catégorie ou non classé : Service technique provincialCours d'eau non navigable de 3e catégorie : Collège communal concerné
23. Actes et travaux dans un axe de concentration naturel d'écoulement des eaux pluviales DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau
24. Centre d'enfouissement technique : Tout projet jouxtant un centre d'enfouissement technique ou implanté sur un ancien site d'enfouissement de déchets DGO3 - Département du Sol et des Déchets
25. Aménagement foncier rural Actes et travaux dans le périmètre d'un aménagement foncier de biens ruraux (ex-remembrement rural) Comité d'aménagement foncier institué selon la législation applicable en matière de ruralité en Région wallonne
26. Regroupement de déchets inertes ou valorisation de terres et cailloux Projets dont le permis est relatif au regroupement de déchets inertes ou la valorisation des terres et cailloux DGO3 - Département du Sol et des Déchets

(1) Si, à la suite d'une réforme ou réorganisation administrative, les tâches dévolues à l'instance ou au service à consulter sont transférées à une autre instance ou un autre service, cette dernière ou ce dernier sont considérés de plein droit comme l'instance ou service à consulter au sens du présent article.

Art. 13.

§ 1 er. Dans le cadre de l'instruction d'un permis ou d'un certificat d'urbanisme (germanophone) relatif à une infrastructure touristique dont la superficie est ou devient supérieure à 5 ha, l'autorité compétente consulte le Commissariat général au tourisme de la Région wallonne. La consultation a lieu sous forme d'avis simple.

§ 2. Dans le cadre de l'instruction d'un permis ou d'un certificat d'urbanisme (wallon) relatif à une infrastructure touristique située dans la commune de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes ou Welkenraedt et dont la superficie est ou devient supérieure à 5 ha, l'autorité compétente consulte le Gouvernement de la Communauté germanophone. La consultation a lieu sous forme d'avis simple.

Art. 14.

§ 1 er. Tout projet mixte, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires ou d'essai ou relatifs à des biens immobiliers soumis à un régime de protection en lien avec les monuments et les sites visés à l'article 6, § 1 er, I, 7°, de la loi spéciale, fait l'objet d'une demande de permis unique.

§ 2. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des demandes de permis unique.

Par dérogation à l'alinéa 1 er et sans préjudice du chapitre 2, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont conjointement compétents pour connaitre des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux ou des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis unique relatives à certains actes et travaux soumis à permis d'urbanisme, dont la liste est définie par la Communauté germanophone, ainsi que des demandes de permis unique qui portent sur des modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l'alinéa 6, ainsi qu'à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par la Région wallonne et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche et à l'exploitation des ressources du sous-sol en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis unique comprenant des actes et travaux d'assainissement avec un projet d'assainissement au sens de la législation applicable en Région wallonne en matière de gestion et d'assainissement des sols.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis unique relatives aux installations de captage et de stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que pour les installations de forage et équipements de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue de stockage géologique de CO2.

Les demandes de permis unique relatifs aux actes et travaux relatifs au plan d'investissement pluriannuel de la S.N.C.B. localisés au moins en partie sur le territoire de la région de langue allemande relèvent de la compétence conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 15.

La demande de permis est envoyée à la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.

Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.

Par dérogation à l'alinéa 2, le choix du demandeur est limité aux communes situées en région de langue allemande, lorsqu'il s'agit d'un établissement nécessitant des actes et travaux relatifs à un bien immobilier s'étendant sur au moins une commune située en région de langue française et au moins une commune située en région de langue allemande et que la législation applicable identifiée selon l'article 4 est celle de la Communauté germanophone.

Art. 16.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord la forme et le contenu de la demande de permis. Ils précisent le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent y être joints.

La demande doit contenir les éléments visés dans la législation applicable relative aux permis d'environnement en Région wallonne et les éléments visés dans la législation applicable relative aux permis et certificats d'urbanisme de la Communauté germanophone.

Le dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les deux dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'urbanisme (germanophone) et de permis d'environnement avaient été envisagées isolément.

Art. 17.

Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, la commune envoie simultanément un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé visé à l'article 15, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives. Elle en conserve un exemplaire et en informe, par pli ordinaire, le demandeur.

Si l'Administration communale n'a pas envoyé la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1 er, le demandeur peut saisir directement le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en lui envoyant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal. Dans ce cas, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie un exemplaire de la demande au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 1 er.

Art. 18.

La demande de permis est incomplète s'il manque des renseignements ou documents requis en vertu de l'article 16.

La demande de permis est irrecevable :

1° si elle est introduite en violation de l'article 15 ;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises ;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 19, § 2, alinéa 1 er.

Art. 19.

§ 1 er. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable reçoit la demande conformément à l'article 17.

Si la demande est incomplète, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient au demandeur la liste des documents manquants et précisent que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, ils adressent une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

§ 2. Le demandeur envoie à la commune les compléments demandés dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'administration communale en informe les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables dans un délai de dix jours à dater du jour suivant le délai qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables déclarent la demande irrecevable. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

L'administration communale envoie les compléments demandés aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de la réception des compléments. L'administration communale conserve un exemplaire des compléments.

L'administration communale informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Si l'administration communale n'a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l'alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. Dans ce cas, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable transmet, sans délai, une copie des compléments reçus au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

§ 3. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables estiment une seconde fois que la demande est incomplète, ils la déclarent irrecevable.

§ 4. Si la demande est irrecevable, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables informent le demandeur, dans les conditions et délai visés au § 1 er, alinéa 1 eret au § 2, alinéa 1 er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au § 3, des motifs de l'irrecevabilité.

Art. 20.

Dans la décision qu'ils rendent sur le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 19, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent :

1° la nécessité de dérogations ou d'écarts par rapport aux plans et programmes d'aménagement du territoire à caractère indicatif ou réglementaire, aux plans d'affectation du sol à caractère indicatif ou réglementaire, aux règlements d'urbanisme ou aux permis d'urbanisation en vigueur sur le territoire de la région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone ;

2° les instances qui doivent être consultées et, le cas échéant, les délais y afférents ;

3° la durée et la date du début de la procédure de participation du public, sauf dérogation prévue par la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement, et les communes dans lesquelles la participation doit être organisée ;

4° l'autorité compétente et le délai dans lequel sa décision doit être prise.

Le même jour, ils envoient une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

Sans préjudice du chapitre 3, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone peuvent désigner de commun accord les instances à consulter ou fixer des critères sur la base desquels les fonctionnaires désignés par eux selon leurs législations respectives applicables désignent celles-ci.

Art. 21.

Si les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables n'ont pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 19, § 1 er, alinéa 1 er, ou celle visée à l'article 19, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.

Art. 22.

Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 26 se calculent :

1° à dater du jour où les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables ont envoyé la décision attestant le caractère complet et recevable de la demande ;

2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui leur était imparti pour envoyer la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Art. 23.

Une procédure de participation du public est organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement.

Art. 24.

Le jour où les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 19 ou, à défaut, dans le délai prévu à l'article 21, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie le dossier de la demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances désignées. Ces instances envoient leur avis dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. Elles en adressent suivant les mêmes formes une copie au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

A défaut d'envoi d'avis dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.

Art. 25.

§ 1 er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. Ce rapport comprend une proposition conjointe de décision motivée au regard des divers avis recueillis. Dans l'hypothèse d'actes et travaux dérogatoires à un plan ou programme à caractère réglementaire ou à un règlement en vigueur sur le territoire de région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone et sans préjudice du § 8, l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable est conforme.

§ 2. A la demande d'une des autorités ou administrations consultées, celles-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone peuvent arrêter de commun accord des modalités de concertation.

§ 3. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de :

1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2 ;

2° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.

Le jour où les Gouvernements wallon ou de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient le rapport de synthèse, ils en avisent le demandeur.

§ 4. A l'expiration du délai visé au § 3, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont entendus conjointement si l'autorité compétente le demande.

§ 5. Les délais visés au § 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au § 3, à l'autorité compétente et au demandeur.

Dans les cas visés à l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, les délais visés à l'article 26, § 1 er, alinéa 1 er, peuvent être prorogés par décision des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée sans délai à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ainsi qu'au demandeur dans le délai visé à l'article 26, § 1 er, alinéa 1 er.

§ 6. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoie à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats de la procédure de participation du public, de l'avis du ou des collèges communaux et de toute autre information à sa disposition.

§ 7. Dans les cas visés à l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, les § § 1, 3, 4 et 6 du présent article ne sont pas applicables.

§ 8. Lorsque la demande est relative aux actes et travaux visés à l'article 14, § 2, alinéa 6, le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone dans les mêmes délais. Dans ce cas, l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable visé au § 1 er in fine n'est pas conforme. Les Gouvernements octroient ou refusent conjointement le permis dans les soixante jours de la réception du dossier. A défaut, le permis est réputé refusé. Les Gouvernements envoient le permis au demandeur, au collège communal et à leurs administrations respectives ou les avise qu'à défaut de décision, le permis est réputé refusé.

Toutefois, si préalablement à sa décision, les Gouvernements invitent le demandeur à déposer des plans modificatifs et un complément corollaire d'évaluation des incidences sur l'environnement selon la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement, les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sont envoyés au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte, qui envoie une copie à la commune et au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, et la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 19, § 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, jusqu'à l'envoi aux Gouvernements. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 20, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 24. La procédure de participation du public réalisée conformément à l'article 23 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Lorsque la demande est relative aux actes et travaux visés à l'article 14, § 2, alinéa 6, préalablement à l'expiration du délai d'envoi du rapport de synthèse et moyennant l'accord des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, le demandeur peut produire des plans modificatifs et un complément corollaire d'évaluation des incidences sur l'environnement selon la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte. Les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sont envoyés au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, qui envoie une copie à la commune et au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable et la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 19, § 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, jusqu'à l'envoi aux Gouvernements. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 20, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 24. La procédure de participation du public réalisée conformément à l'article 23 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Art. 26.

§ 1 er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et, lorsqu'il a été fait application de l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux sont situés, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :

1° nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2 ;

2° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.

Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé à l'article 25, § 3, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :

1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables conformément à l'article 25, § 3, pour les établissements de classe 2 ;

2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables conformément à l'article 25, § 3, pour les établissements de classe 1.

Dans les cas visés à l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, seul l'alinéa 1 erdu présent paragraphe est d'application. La décision du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable portant sur les dérogations et les écarts prise par rapport aux plans et programmes d'aménagement du territoire à caractère indicatif ou réglementaire, aux plans d'affectation du sol à caractère indicatif ou réglementaire, aux règlements d'urbanisme ou aux permis d'urbanisation en vigueur sur le territoire de la région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone fait partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1 er du présent paragraphe.

Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations et les écarts prévus dans la législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme en Communauté germanophone.

Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de la législation applicable en Région wallonne, l'autorité compétente envoie également la décision à la Société publique de gestion de l'eau visée dans la législation applicable en matière d'eau en Région wallonne.

§ 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 25, § 5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci.

§ 3. Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû l'être, conformément à l'article 25, § 3, et la date à laquelle l'autorité compétente doit envoyer sa décision en application du § 1 er, ou, dans le cas visé à l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, dans le délai visé au § 1 er, alinéa 1 er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l'autorité compétente, moyennant l'accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire d'évaluation des incidences sur l'environnement selon la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement. L'envoi au demandeur de cet accord ou de cette demande a pour effet d'interrompre les délais visés au § 1 er. Une copie en est également envoyée, le même jour, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables par l'autorité compétente.

Le demandeur envoie à l'autorité compétente les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire d'évaluation des incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte.

L'autorité compétente envoie les documents visés à l'alinéa précédent aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. L'autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

L'autorité compétente informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Si l'autorité compétente n'a pas envoyé les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement dans le délai vise à l'alinéa 3, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. Dans ce cas, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable transmet, sans délai, les documents reçus au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

La procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 19, § 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable des plans modificatifs et du complément corollaire d'évaluation des incidences. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 20, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 24. La procédure de participation du public réalisée conformément à l'article 23 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire d'évaluation des incidences.

Par dérogation aux alinéas 2 à 6, dans les cas visés à l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, le demandeur envoie aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire d'évaluation des incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte.

En pareils cas, la procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 19, § 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable des plans modificatifs et du complément corollaire d'évaluation des incidences.

Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 20, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 24. La procédure de participation du public réalisée conformément à l'article 23 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire d'évaluation des incidences.

Le présent paragraphe ne peut être mis en oeuvre qu'une seule fois à propos de la même demande.

§ 4. La décision prise en vertu de la présente sous-section fera l'objet d'une inscription dans le registre des permis tenu sur la base de la législation applicable relative aux permis d'environnement en Région wallonne.

Art. 27.

A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 26, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 25 et s'il comporte un avis favorable des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales, intégrales et sectorielles prévues par la législation applicable en Région wallonne en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse.

Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 26 :

1° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 25;

2° si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables.

Dans les cas visés à l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 26.

A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 26 et lorsque le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 25, celui-ci est envoyé au demandeur par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de la législation applicable en Région wallonne, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée dans la législation applicable en matière d'eau en Région wallonne, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1 er.

Art. 28.

Pour les installations et activités désignées par la Région wallonne, la teneur de la décision, ainsi qu'une copie du permis et des éventuelles actualisations ultérieures sont publiées sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne, à l'exception des données soustraites à la procédure de participation du public conformément à la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement.

Art. 29.

§ 1 er. Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 26, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 27, alinéa 1 er, ou contre le refus visé à l'article 27, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès de la Commission mixte de recours visée à l'article 55 :

1° au demandeur ;

2° aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ;

3° à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt.

L'absence de décision des autorités visées à l'article 14 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à la Commission mixte de recours dans un délai de vingt jours à dater, soit :

1° pour le demandeur, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et, lorsqu'il a été fait application de l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, chaque collège communal des communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés, de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 26 ou du rapport de synthèse et qui est envoyé au demandeur en application de l'article 27, alinéa 4 ;

2° dans les cas visés à l'article 27, alinéas 2, 1°, et 3, pour le demandeur, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et, lorsqu'il a été fait application de l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, chaque collège communal de communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés, de l'expiration des délais visés à l'article 26 ;

3° pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de l'avis effectué conformément à la législation applicable en Région wallonne relative à la publicité en matière d'environnement.

Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.

Dans l'hypothèse où des plans modificatifs ont été dûment adressés à l'autorité compétente en application de l'article 26, § 3, le demandeur peut joindre à son recours une copie des plans modificatifs et du complément d'évaluation des incidences.

§ 3. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés.

§ 4. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone déterminent de commun accord :

1° les informations que contient le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires à introduire ;

2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public ;

3° les modalités d'instruction du recours, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis ; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.

§ 5. La Commission mixte de recours envoie sa décision au requérant dans un délai de :

1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2 ;

2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1.

Le délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, le délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

La Commission mixte de recours motive sa décision, notamment, au regard des dispositions de la législation applicable en Région wallonne en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes et de la législation applicable en Communauté germanophone en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de la législation applicable en Région wallonne, la Commission mixte de recours notifie également la décision à la Société publique de gestion de l'eau visée dans la législation applicable en matière d'eau en Région wallonne.

§ 6. Lorsqu'une procédure de participation du public est organisée, le cas échéant, en recours, les délais d'instruction du recours visés au paragraphe 5 sont interrompus à la date d'envoi d'un courrier demandant l'organisation de la participation du public à la commune concernée. La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 5, à la date de réception par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables des résultats de la participation du public.

§ 7. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 5 la décision prise en première instance est confirmée.

Art. 30.

Le permis est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière non négligeable dans les trois ans à compter du jour où le permis devient exécutoire. La décision accordant le permis est exécutoire à partir :

1° du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article 29, § 2 ;

2° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours ;

3° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer si la décision qui accorde le permis n'est pas susceptible de recours.

Le permis délivré par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone en vertu de l'article 14, § 2, alinéa 6, est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière non négligeable dans les sept ans à compter du jour où le permis devient exécutoire conformément à l'alinéa précédent. Toutefois, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone peuvent, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une sûreté est imposée conformément à la législation applicable en Région wallonne en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes, ce délai commence à courir à partir :

1° du jour suivant l'expiration du délai de recours contre la décision prévu à l'article 29, § 2 ;

2° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour envoyer sa décision en vertu de l'article 29, § 7.

La péremption s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande de l'exploitant, le permis est prorogé pour une période de cinq ans. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé aux alinéas précédents.

La prorogation est accordée par l'autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la prorogation est demandée.

Art. 31.

§ 1 er. Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 19 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 26. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue dans la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone nécessitant une modification du plan d'alignement, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 19 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 26. Ils envoient, le même jour, la demande relative à la voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément à la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais de procédure.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 19, § 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en Région wallonne de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 25 avant la mise en oeuvre de la procédure visée aux alinéas 1 erou 2, ce rapport ne peut produire les effets visés aux articles 26, § 1 er, alinéa 3, et 27. Lorsque la Commission mixte de recours est saisie d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1 er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n'a pas été mise en oeuvre, la Commission mixte de recours ou les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou, conjointement, les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue par la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 29, § 5.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 29, à dater de la réception par la Commission mixte de recours de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement.

Par dérogation aux articles 20, alinéa 1 er, 3°, et 23, la procédure de participation du public organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement porte également sur le projet mixte visé à l'alinéa 1 er. La procédure de participation du public est organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement. La durée de la procédure de participation du public conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.

§ 2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région wallonne ou des Provinces de Liège ou de Luxembourg, l'avis de l'administration intéressée est sollicité.

Art. 32.

Les permis uniques au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'environnement qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Région wallonne en matière de permis d'environnement.

Les permis uniques au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Communauté germanophone en matière de permis d'urbanisme.

Art. 33.

§ 1 er. Tout projet intégré, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires, des projets relatifs à des biens immobiliers soumis à un régime de protection en lien avec les monuments et les sites visés à l'article 6, § 1 er, I, 7°, de la loi spéciale et des projets relatifs au plan d'investissement pluriannuel de la S.N.C.B., fait l'objet d'une demande de permis intégré.

§ 2. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet d'implantation commerciale est compétent pour connaître des demandes de permis intégré.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis intégré relatives :

1° à tout projet intégré situé sur le territoire de plusieurs communes, sans préjudice du chapitre 2 ;

2° à tout projet intégré, relatif à un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou susceptible d'engendrer une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2, après réalisation du projet ;

3° à tout projet intégré incluant des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme pour lesquels le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable sont l'autorité compétente en application de la législation applicable en Communauté germanophone ;

4° à tout projet intégré comprenant des actes et travaux d'assainissement avec un projet d'assainissement au sens de la législation applicable en Région wallonne en matière de gestion et d'assainissement des sols.

§ 3. La Commission mixte de recours visée à l'article 55 est compétente pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis intégrés délivrés par l'autorité visée § 2.

Art. 34.

§ 1 er. La demande de permis intégré est envoyée au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement, par tout moyen conférant date certaine, qui délivre le cas échéant un accusé de réception.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord les modalités et les conditions de l'introduction du permis intégré par voie électronique.

Lorsque l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est adressée à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.

Par dérogation à l'alinéa 3, le choix du demandeur est limité aux communes situées en région de langue allemande lorsqu'il s'agit d'un établissement nécessitant des actes et travaux relatifs à un bien immobilier s'étendant sur au moins une commune située en région de langue française et au moins une commune située en région de langue allemande et que la législation applicable identifiée selon l'article 4 est celle de la Communauté germanophone.

§ 2. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui sont à introduire, l'échelle et le contenu des différents plans qui sont joints.

La demande contient, selon qu'elle vise l'obtention d'un permis unique ou d'un permis d'urbanisme, les éléments visés dans la législation applicable relative aux permis d'environnement en Région wallonne et/ou les éléments visés dans la législation applicable relative aux permis et certificats d'urbanisme de la Communauté germanophone.

Le dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'implantation commerciale, unique et/ou d'urbanisme (germanophone) avaient été envisagées isolément.

Art. 35.

Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale envoie simultanément aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé visé à l'article 34 et en informe simultanément le demandeur, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais.

Si l'administration communale n'a pas envoyé la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1 er, le demandeur peut saisir directement le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en lui adressant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal, dans les cas prévus à l'article 33, § 2, alinéa 2. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie celle-ci au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Dès sa réception, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable transmet copie de la demande de permis à l'Observatoire du Commerce de la Région wallonne.

Art. 36.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 34, § 2.

La demande est irrecevable :

1° si elle a été introduite en violation de l'article 34, § 1 er ;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises ;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 37, § 3, alinéa 1 er.

Art. 37.

§ 1 er. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables examinent le caractère complet et recevable du dossier.

§ 2. Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet ou recevable de la demande, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, dans les vingt jours de la réception de la demande de permis.

La décision déclarant la demande complète et recevable mentionne :

1° l'autorité compétente ;

2° les instances d'avis, le cas échéant et les délais y afférents ;

3° la durée et la date du début de la procédure de participation du public, sauf dérogation prévue par la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement, et les communes dans lesquelles la participation est réalisée ;

4° le délai dans lequel la décision est notifiée ;

5° la nécessité de dérogations ou d'écarts par rapport aux plans et programmes d'aménagement du territoire à caractère indicatif ou réglementaire, aux plans d'affectation du sol à caractère indicatif ou réglementaire, aux règlements d'urbanisme ou aux permis d'urbanisation en vigueur sur le territoire de la région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone.

Lorsque la demande est incomplète, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable adresse au demandeur, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, un relevé des pièces manquantes, dans les vingt jours de la réception de l'envoi de la demande de permis ou de la déclaration. La décision précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

§ 3. Le demandeur envoie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable les compléments demandés, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable déclare la demande irrecevable.

Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, il envoie au demandeur la décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables statuant sur le caractère complet et recevable de la demande.

Art. 38.

Si le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 37, § 2, ou celle visée à l'article 37, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.

Art. 39.

§ 1 er. Sauf dérogations prévues par la Région wallonne, toute demande de permis intégré est soumise à une procédure de participation du public organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en la Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement.

Pour les surfaces commerciales nettes de plus de 20 000 m2 et qui sont situées à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, le Gouvernement wallon notifie le projet d'implantation commerciale au Gouvernement de chacune des régions concernées. Si le Gouvernement d'une région concerné le demande, une concertation a lieu.

§ 2. Sauf dérogations prévues par la Région wallonne, tout projet faisant l'objet d'une demande de permis intégré est soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.

Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors de l'évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'évaluation des incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'évaluation.

§ 3. Toute dérogation prévue aux § § 1 er et 2 peut uniquement se faire pour des projets qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou inconvénients importants pour l'homme ou pour l'environnement, en fonction de la taille et de la localisation du projet et des critères pertinents visés par la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.

Art. 40.

Le jour où il envoie sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 37 ou à l'expiration du délai visée à l'article 38, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie le dossier de la demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances qu'il désigne, en concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Art. 41.

Les communes limitrophes remettent un avis si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 1 000 m2.

La (ou les) commune(s) sur laquelle (lesquelles) est situé tout ou partie du projet d'implantation commerciale remet(tent) un avis dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2.

L'Observatoire du Commerce de la Région wallonne remet un avis lorsque la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale tel que prévu à l'article 33, § 2, alinéa 2, 1° et 2°.

L'Observatoire du Commerce remet un avis à la demande de l'autorité compétente dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 1 er.

Art. 42.

Les instances visées aux articles 40 et 41 envoient leur avis dans un délai de trente jours, si la demande concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette de moins de 2 500 m2, ou soixante jours, si la demande concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2, à dater de la réception de la demande d'avis.

A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus à l'alinéa 1 er, l'avis est réputé favorable.

Sans préjudice du chapitre 3 et des articles 40 et 41, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone peuvent déterminer de commun accord les autorités et instances d'avis ainsi que le contenu minimum des avis.

Tout avis est motivé.

Art. 43.

A la demande de l'autorité compétente ou d'une des administrations et autorités consultées, celles-ci se concertent au moins une fois.

Les modalités de concertation peuvent être arrêtées de commun accord par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone.

Art. 44.

Les délais de procédure prévus aux articles 45 à 49 se calculent :

1° à dater du lendemain du jour où la décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables attestant le caractère complet et recevable de la demande a été envoyée ;

2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui était imparti pour envoyer la décision sur le caractère recevable de la demande.

Art. 45.

§ 1 er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. Le rapport comprend une proposition conjointe de décision motivée au regard des divers avis recueillis, des critères de délivrance visés par la législation applicable en Région wallonne en matière d'implantations commerciales. Dans l'hypothèse d'actes et travaux dérogatoires à un plan ou programme à caractère réglementaire ou à un règlement en vigueur sur le territoire de région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone, l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable est conforme.

§ 2. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de :

1° septante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 2 ;

2° cent dix jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 1.

Le jour où le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie le rapport de synthèse, il en avise le demandeur.

§ 3. A l'expiration du délai visé au § 2, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont entendus conjointement si l'autorité compétente le demande.

§ 4. Les délais visés au § 2 peuvent être prorogés par décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. La durée de la prorogation ne peut pas excéder trente jours. La décision est envoyée dans le délai visé au § 2, à l'autorité compétente et au demandeur.

§ 5. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier de demande de permis, de l'évaluation des incidences, des résultats de la procédure de participation du public, de l'avis du ou des collèges communaux et de toute autre information à sa disposition.

§ 6. Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, le présent article n'est pas applicable.

Sous-Section 3. - Décision

Art. 46.

§ 1 er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et lorsqu'il a été fait application de l'article 33, § 2, alinéa 2, 1°, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux sont situés, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :

1° nonante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 2 ;

2° cent quarante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 1.

Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé à l'article 45, § 2, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :

1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 45, § 2, si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 2 ;

2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 45, § 2, si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 1.

Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, seul l'alinéa 1 erest d'application. La décision du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable portant sur les dérogations et les écarts prise par rapport aux plans et programmes d'aménagement du territoire à caractère indicatif ou réglementaire, aux plans d'affectation du sol à caractère indicatif ou réglementaire, aux règlements d'urbanisme ou aux permis d'urbanisation en vigueur sur le territoire de la région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone fait partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1 er du présent paragraphe.

Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations et les écarts prévus dans la législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme en Communauté germanophone et dans la législation applicable en matière de permis d'environnement en Région wallonne.

§ 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 45, § 5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, en concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Art. 47.

§ 1 er. Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû l'être, conformément à l'article 45, § 2, et la date à laquelle l'autorité compétente envoie sa décision en application de l'article 46, § 1 er, ou, dans le cas visé à l'article 33, § 2, alinéa 2, dans le délai visé à l'article 46, § 1 er, alinéa 1 er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l'autorité compétente, moyennant l'accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire d'évaluation des incidences sur l'environnement selon la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.

L'envoi au demandeur de cet accord ou de cette demande a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 46.

Une copie en est également envoyée, le même jour, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables par l'autorité compétente.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 1 er, le demandeur envoie à l'autorité compétente les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire d'évaluation des incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune. L'autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire d'évaluation des incidences.

L'autorité compétente envoie ces documents simultanément aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. L'autorité compétente informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables.

Si l'autorité compétente n'a pas envoyé les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire d'évaluation des incidences dans le délai de trois jours à dater de leur réception, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. Dans ce cas, celui-ci transmet, sans délai, les documents reçus au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

§ 3. Dans les cas déterminés à l'article 33, § 2, alinéa 2, le demandeur envoie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire d'évaluation des incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune.

Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie les documents au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

§ 4. La procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 37, § 3, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable dans le cas visé à l'article 33, § 2, alinéa 1 er, ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, des plans modificatifs et du complément corollaire d'évaluation des incidences.

Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 37, § 2, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 40. La procédure de participation du public réalisée conformément à l'article 39 suite au dépôt des plans modificatifs et de leur complément corollaire d'évaluation des incidences porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire d'évaluation des incidences.

Les articles 39 et 40 à 43 ne sont pas applicables aux plans modificatifs et leur complément corollaire d'évaluation des incidences :

1° lorsque la modification projetée résulte d'une proposition contenue dans les observations ou réclamations faites lors de la procédure de participation du public ou dans un avis formulé par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable ou une instance consultative ;

2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.

§ 5. Le présent article peut être mis en oeuvre une seule fois à propos de la même demande.

Art. 48.

Lorsque la modification de la demande projetée répond aux conditions de l'article 47, § 4, alinéa 3, et qu'elle ne nécessite pas le dépôt de plans modificatifs, le permis impose la modification comme condition claire précise et non aléatoire.

Art. 49.

A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 46 si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 45 et s'il comporte un avis favorable des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, la décision est censée être arrêtée aux conditions fixées par l'avis, ainsi que, le cas échéant, aux conditions générales, intégrales et sectorielles prévues par la législation applicable en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes en Région wallonne.

Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 46 :

1° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 45 ;

2° si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables.

Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 46.

Art. 50.

Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable et la commune tiennent chacun un registre des permis. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone déterminent de commun accord la forme et le contenu du registre.

Art. 51.

§ 1 er. Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 46, § 1 er, ou contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 49 est ouvert auprès de la Commission mixte de recours visée à l'article 55 :

1° au demandeur ;

2° aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé ;

3° à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé dans un délai de vingt jours à dater, soit :

1° pour le demandeur, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé, de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 46, § 1 er, alinéa 1 er ou 2 ;

2° pour le demandeur, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé, de l'expiration des délais visés à l'article 46 dans les cas visés à l'article 49 ;

3° pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de l'avis effectué conformément à la législation applicable en Région wallonne relative à la publicité en matière d'environnement.

Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.

§ 3. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf lorsqu'il est introduit par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables.

§ 4. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone déterminent de commun accord :

1° les informations que contient le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires à introduire ;

2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public ;

3° les modalités d'instruction du recours, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis ; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.

L'avis de l'Observatoire du Commerce de la Région wallonne peut être sollicité par la Commission mixte de recours.

§ 5. La Commission mixte de recours envoie sa décision au requérant dans un délai de :

1° septante jours si le recours concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette de moins de 2 500 m2 ;

2° cent jours si le recours concerne projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2.

Le délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, le délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

La Commission mixte de recours motive sa décision, notamment, au regard des dispositions de la législation applicable en Région wallonne en matière d'implantations commerciales, sans préjudice des dispositions de la législation applicable en Région wallonne en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes et de la législation applicable en Communauté germanophone en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

§ 6. A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 5, la décision prise en première instance est confirmée.

Art. 52.

§ 1 er. Le permis est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière non négligeable dans les trois ans à compter du jour où le permis devient exécutoire. La décision accordant le permis est exécutoire à partir du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours.

La péremption s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande du titulaire, le permis peut être prorogé pour une période de deux ans. La demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé aux alinéas précédents, auprès du collège communal.

Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, l'administration communale envoie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable la demande de prorogation, dans un délai de trois jours ouvrables à dater de sa réception.

La prorogation est accordée par l'autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la prorogation est demandée.

§ 2. Lorsque la réalisation des travaux a été autorisée par phases, le permis détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai visé au § 1 er. Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée au § 1 er, alinéa 2.

§ 3. Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, à savoir de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat ou qu'une interruption de l'exploitation autorisée par le permis est pendante devant une juridiction de l'Ordre judiciaire. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis notifie au titulaire le début et la fin de la période de suspension du délai de péremption.

Art. 53.

§ 1 er. Lorsque le projet intégré porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 37, § 2, ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 46. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue dans la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

Lorsque le projet intégré porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone nécessitant une modification du plan d'alignement, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 37, § 2, ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 46. Ils envoient, le même jour, la demande relative à la voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément à la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais de procédure.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 37, § 2, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en Région wallonne de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 45 avant la mise en oeuvre de la procédure visée aux alinéas 1 erou 2, le rapport ne peut pas produire les effets visés aux articles 46, § 1 er, alinéa 2, et 48. Lorsque la Commission mixte de recours est saisie d'un recours portant sur un projet intégré visé à l'alinéa 1 er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par les alinéas n'a pas été mise en oeuvre, la Commission mixte de recours ou les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou, conjointement les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables soumettent conjointement la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue par la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 51, § 5.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 51, à dater de la réception par la Commission mixte de recours de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement.

Par dérogation aux articles 37, § 2, alinéa 2, 3°, et 38, la procédure de participation du public organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement porte également sur le projet intégré visé à l'alinéa 1 er. La procédure de participation du public est organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement. La durée de la procédure de participation du public conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.

§ 2. Lorsque le projet intégré est situé le long d'une voie de la Région wallonne ou des Provinces de Liège ou de Luxembourg, l'avis de l'administration intéressée est sollicité

Art. 54.

Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence des implantations commerciales qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Région wallonne en matière de permis d'implantations commerciales.

Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'environnement qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Région wallonne en matière de permis d'environnement.

Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Communauté germanophone en matière de permis d'urbanisme.

Art. 55.

II est institué une Commission mixte de recours qui connaît des recours introduits conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 56.

La Commission mixte de recours est composée des ministres du Gouvernement wallon qui ont l'environnement et la mobilité dans leurs attributions ainsi que du ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone qui a l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans ses attributions ou de leurs délégués. Lorsque la Commission mixte de recours est saisie d'un dossier de permis intégré au sens de la section 2, le ministre du Gouvernement wallon qui a l'économie et les P.M.E. dans ses attributions ou son délégué siège également dans la commission.

La présidence est assurée en alternance pendant une année. Lors de la présidence de la Région wallonne, le Gouvernement wallon détermine le ministre wallon qui préside la Commission mixte de recours. Lors de la présidence de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Communauté germanophone détermine le ministre germanophone qui préside la Commission mixte de recours.

La Commission mixte de recours a son siège à Eupen et est assistée d'un secrétariat qui est assuré par le Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 57.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord l'organisation, les règles de fonctionnement et les règles de délibération de la Commission mixte de recours.

Art. 58.

A peine de nullité, tout envoi permet de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent déterminer de commun accord la liste des procédés qu'ils reconnaissent comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception.

L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Art. 59.

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 30.

Le permis est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière non négligeable dans les trois ans à compter du jour où le permis devient exécutoire. La décision accordant le permis est exécutoire à partir :

1° du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article 29, § 2 ;

2° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours ;

3° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer si la décision qui accorde le permis n'est pas susceptible de recours.

Le permis délivré par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone en vertu de l'article 14, § 2, alinéa 6, est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière non négligeable dans les sept ans à compter du jour où le permis devient exécutoire conformément à l'alinéa précédent. Toutefois, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone peuvent, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une sûreté est imposée conformément à la législation applicable en Région wallonne en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes, ce délai commence à courir à partir :

1° du jour suivant l'expiration du délai de recours contre la décision prévu à l'article 29, § 2 ;

2° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour envoyer sa décision en vertu de l'article 29, § 7.

La péremption s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande de l'exploitant, le permis est prorogé pour une période de cinq ans. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé aux alinéas précédents.

La prorogation est accordée par l'autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la prorogation est demandée.

Sous-Section 6. - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale

Art. 31.

§ 1 er. Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 19 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 26. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue dans la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone nécessitant une modification du plan d'alignement, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 19 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 26. Ils envoient, le même jour, la demande relative à la voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément à la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais de procédure.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 19, § 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en Région wallonne de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 25 avant la mise en oeuvre de la procédure visée aux alinéas 1 erou 2, ce rapport ne peut produire les effets visés aux articles 26, § 1 er, alinéa 3, et 27. Lorsque la Commission mixte de recours est saisie d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1 er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n'a pas été mise en oeuvre, la Commission mixte de recours ou les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou, conjointement, les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue par la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 29, § 5.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 29, à dater de la réception par la Commission mixte de recours de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement.

Par dérogation aux articles 20, alinéa 1 er, 3°, et 23, la procédure de participation du public organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement porte également sur le projet mixte visé à l'alinéa 1 er. La procédure de participation du public est organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement. La durée de la procédure de participation du public conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.

§ 2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région wallonne ou des Provinces de Liège ou de Luxembourg, l'avis de l'administration intéressée est sollicité.

Sous-Section 7. - Dispositions applicables

Art. 32.

Les permis uniques au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'environnement qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Région wallonne en matière de permis d'environnement.

Les permis uniques au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Communauté germanophone en matière de permis d'urbanisme.

Art. 33.

§ 1 er. Tout projet intégré, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires, des projets relatifs à des biens immobiliers soumis à un régime de protection en lien avec les monuments et les sites visés à l'article 6, § 1 er, I, 7°, de la loi spéciale et des projets relatifs au plan d'investissement pluriannuel de la S.N.C.B., fait l'objet d'une demande de permis intégré.

§ 2. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet d'implantation commerciale est compétent pour connaître des demandes de permis intégré.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis intégré relatives :

1° à tout projet intégré situé sur le territoire de plusieurs communes, sans préjudice du chapitre 2 ;

2° à tout projet intégré, relatif à un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou susceptible d'engendrer une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2, après réalisation du projet ;

3° à tout projet intégré incluant des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme pour lesquels le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable sont l'autorité compétente en application de la législation applicable en Communauté germanophone ;

4° à tout projet intégré comprenant des actes et travaux d'assainissement avec un projet d'assainissement au sens de la législation applicable en Région wallonne en matière de gestion et d'assainissement des sols.

§ 3. La Commission mixte de recours visée à l'article 55 est compétente pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis intégrés délivrés par l'autorité visée § 2.

Sous-Section 2. - Demande, participation du public et avis

Art. 34.

§ 1 er. La demande de permis intégré est envoyée au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement, par tout moyen conférant date certaine, qui délivre le cas échéant un accusé de réception.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord les modalités et les conditions de l'introduction du permis intégré par voie électronique.

Lorsque l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est adressée à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.

Par dérogation à l'alinéa 3, le choix du demandeur est limité aux communes situées en région de langue allemande lorsqu'il s'agit d'un établissement nécessitant des actes et travaux relatifs à un bien immobilier s'étendant sur au moins une commune située en région de langue française et au moins une commune située en région de langue allemande et que la législation applicable identifiée selon l'article 4 est celle de la Communauté germanophone.

§ 2. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui sont à introduire, l'échelle et le contenu des différents plans qui sont joints.

La demande contient, selon qu'elle vise l'obtention d'un permis unique ou d'un permis d'urbanisme, les éléments visés dans la législation applicable relative aux permis d'environnement en Région wallonne et/ou les éléments visés dans la législation applicable relative aux permis et certificats d'urbanisme de la Communauté germanophone.

Le dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'implantation commerciale, unique et/ou d'urbanisme (germanophone) avaient été envisagées isolément.

Art. 35.

Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale envoie simultanément aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé visé à l'article 34 et en informe simultanément le demandeur, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais.

Si l'administration communale n'a pas envoyé la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1 er, le demandeur peut saisir directement le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en lui adressant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal, dans les cas prévus à l'article 33, § 2, alinéa 2. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie celle-ci au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Dès sa réception, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable transmet copie de la demande de permis à l'Observatoire du Commerce de la Région wallonne.

Art. 36.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 34, § 2.

La demande est irrecevable :

1° si elle a été introduite en violation de l'article 34, § 1 er ;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises ;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 37, § 3, alinéa 1 er.

Art. 37.

§ 1 er. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables examinent le caractère complet et recevable du dossier.

§ 2. Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet ou recevable de la demande, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, dans les vingt jours de la réception de la demande de permis.

La décision déclarant la demande complète et recevable mentionne :

1° l'autorité compétente ;

2° les instances d'avis, le cas échéant et les délais y afférents ;

3° la durée et la date du début de la procédure de participation du public, sauf dérogation prévue par la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement, et les communes dans lesquelles la participation est réalisée ;

4° le délai dans lequel la décision est notifiée ;

5° la nécessité de dérogations ou d'écarts par rapport aux plans et programmes d'aménagement du territoire à caractère indicatif ou réglementaire, aux plans d'affectation du sol à caractère indicatif ou réglementaire, aux règlements d'urbanisme ou aux permis d'urbanisation en vigueur sur le territoire de la région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone.

Lorsque la demande est incomplète, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable adresse au demandeur, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, un relevé des pièces manquantes, dans les vingt jours de la réception de l'envoi de la demande de permis ou de la déclaration. La décision précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

§ 3. Le demandeur envoie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable les compléments demandés, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable déclare la demande irrecevable.

Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, il envoie au demandeur la décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables statuant sur le caractère complet et recevable de la demande.

Art. 38.

Si le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 37, § 2, ou celle visée à l'article 37, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.

Art. 39.

§ 1 er. Sauf dérogations prévues par la Région wallonne, toute demande de permis intégré est soumise à une procédure de participation du public organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en la Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement.

Pour les surfaces commerciales nettes de plus de 20 000 m2 et qui sont situées à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, le Gouvernement wallon notifie le projet d'implantation commerciale au Gouvernement de chacune des régions concernées. Si le Gouvernement d'une région concerné le demande, une concertation a lieu.

§ 2. Sauf dérogations prévues par la Région wallonne, tout projet faisant l'objet d'une demande de permis intégré est soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.

Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors de l'évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'évaluation des incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'évaluation.

§ 3. Toute dérogation prévue aux § § 1 er et 2 peut uniquement se faire pour des projets qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou inconvénients importants pour l'homme ou pour l'environnement, en fonction de la taille et de la localisation du projet et des critères pertinents visés par la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.

Art. 40.

Le jour où il envoie sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 37 ou à l'expiration du délai visée à l'article 38, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie le dossier de la demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances qu'il désigne, en concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Art. 41.

Les communes limitrophes remettent un avis si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 1 000 m2.

La (ou les) commune(s) sur laquelle (lesquelles) est situé tout ou partie du projet d'implantation commerciale remet(tent) un avis dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2.

L'Observatoire du Commerce de la Région wallonne remet un avis lorsque la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale tel que prévu à l'article 33, § 2, alinéa 2, 1° et 2°.

L'Observatoire du Commerce remet un avis à la demande de l'autorité compétente dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 1 er.

Art. 42.

Les instances visées aux articles 40 et 41 envoient leur avis dans un délai de trente jours, si la demande concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette de moins de 2 500 m2, ou soixante jours, si la demande concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2, à dater de la réception de la demande d'avis.

A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus à l'alinéa 1 er, l'avis est réputé favorable.

Sans préjudice du chapitre 3 et des articles 40 et 41, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone peuvent déterminer de commun accord les autorités et instances d'avis ainsi que le contenu minimum des avis.

Tout avis est motivé.

Art. 43.

A la demande de l'autorité compétente ou d'une des administrations et autorités consultées, celles-ci se concertent au moins une fois.

Les modalités de concertation peuvent être arrêtées de commun accord par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone.

Art. 44.

Les délais de procédure prévus aux articles 45 à 49 se calculent :

1° à dater du lendemain du jour où la décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables attestant le caractère complet et recevable de la demande a été envoyée ;

2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui était imparti pour envoyer la décision sur le caractère recevable de la demande.

Art. 45.

§ 1 er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. Le rapport comprend une proposition conjointe de décision motivée au regard des divers avis recueillis, des critères de délivrance visés par la législation applicable en Région wallonne en matière d'implantations commerciales. Dans l'hypothèse d'actes et travaux dérogatoires à un plan ou programme à caractère réglementaire ou à un règlement en vigueur sur le territoire de région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone, l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable est conforme.

§ 2. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de :

1° septante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 2 ;

2° cent dix jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 1.

Le jour où le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie le rapport de synthèse, il en avise le demandeur.

§ 3. A l'expiration du délai visé au § 2, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont entendus conjointement si l'autorité compétente le demande.

§ 4. Les délais visés au § 2 peuvent être prorogés par décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. La durée de la prorogation ne peut pas excéder trente jours. La décision est envoyée dans le délai visé au § 2, à l'autorité compétente et au demandeur.

§ 5. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier de demande de permis, de l'évaluation des incidences, des résultats de la procédure de participation du public, de l'avis du ou des collèges communaux et de toute autre information à sa disposition.

§ 6. Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, le présent article n'est pas applicable.

Sous-Section 3. - Décision

Art. 46.

§ 1 er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et lorsqu'il a été fait application de l'article 33, § 2, alinéa 2, 1°, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux sont situés, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :

1° nonante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 2 ;

2° cent quarante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 1.

Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé à l'article 45, § 2, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :

1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 45, § 2, si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 2 ;

2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 45, § 2, si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 1.

Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, seul l'alinéa 1 erest d'application. La décision du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable portant sur les dérogations et les écarts prise par rapport aux plans et programmes d'aménagement du territoire à caractère indicatif ou réglementaire, aux plans d'affectation du sol à caractère indicatif ou réglementaire, aux règlements d'urbanisme ou aux permis d'urbanisation en vigueur sur le territoire de la région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone fait partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1 er du présent paragraphe.

Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations et les écarts prévus dans la législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme en Communauté germanophone et dans la législation applicable en matière de permis d'environnement en Région wallonne.

§ 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 45, § 5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, en concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Art. 47.

§ 1 er. Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû l'être, conformément à l'article 45, § 2, et la date à laquelle l'autorité compétente envoie sa décision en application de l'article 46, § 1 er, ou, dans le cas visé à l'article 33, § 2, alinéa 2, dans le délai visé à l'article 46, § 1 er, alinéa 1 er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l'autorité compétente, moyennant l'accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire d'évaluation des incidences sur l'environnement selon la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.

L'envoi au demandeur de cet accord ou de cette demande a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 46.

Une copie en est également envoyée, le même jour, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables par l'autorité compétente.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 1 er, le demandeur envoie à l'autorité compétente les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire d'évaluation des incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune. L'autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire d'évaluation des incidences.

L'autorité compétente envoie ces documents simultanément aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. L'autorité compétente informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables.

Si l'autorité compétente n'a pas envoyé les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire d'évaluation des incidences dans le délai de trois jours à dater de leur réception, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. Dans ce cas, celui-ci transmet, sans délai, les documents reçus au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

§ 3. Dans les cas déterminés à l'article 33, § 2, alinéa 2, le demandeur envoie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire d'évaluation des incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune.

Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie les documents au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

§ 4. La procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 37, § 3, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable dans le cas visé à l'article 33, § 2, alinéa 1 er, ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, des plans modificatifs et du complément corollaire d'évaluation des incidences.

Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 37, § 2, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 40. La procédure de participation du public réalisée conformément à l'article 39 suite au dépôt des plans modificatifs et de leur complément corollaire d'évaluation des incidences porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire d'évaluation des incidences.

Les articles 39 et 40 à 43 ne sont pas applicables aux plans modificatifs et leur complément corollaire d'évaluation des incidences :

1° lorsque la modification projetée résulte d'une proposition contenue dans les observations ou réclamations faites lors de la procédure de participation du public ou dans un avis formulé par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable ou une instance consultative ;

2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.

§ 5. Le présent article peut être mis en oeuvre une seule fois à propos de la même demande.

Art. 48.

Lorsque la modification de la demande projetée répond aux conditions de l'article 47, § 4, alinéa 3, et qu'elle ne nécessite pas le dépôt de plans modificatifs, le permis impose la modification comme condition claire précise et non aléatoire.

Art. 49.

A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 46 si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 45 et s'il comporte un avis favorable des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, la décision est censée être arrêtée aux conditions fixées par l'avis, ainsi que, le cas échéant, aux conditions générales, intégrales et sectorielles prévues par la législation applicable en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes en Région wallonne.

Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 46 :

1° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 45 ;

2° si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables.

Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 46.

Art. 50.

Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable et la commune tiennent chacun un registre des permis. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone déterminent de commun accord la forme et le contenu du registre.

Art. 51.

§ 1 er. Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 46, § 1 er, ou contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 49 est ouvert auprès de la Commission mixte de recours visée à l'article 55 :

1° au demandeur ;

2° aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé ;

3° à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé dans un délai de vingt jours à dater, soit :

1° pour le demandeur, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé, de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 46, § 1 er, alinéa 1 er ou 2 ;

2° pour le demandeur, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé, de l'expiration des délais visés à l'article 46 dans les cas visés à l'article 49 ;

3° pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de l'avis effectué conformément à la législation applicable en Région wallonne relative à la publicité en matière d'environnement.

Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.

§ 3. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf lorsqu'il est introduit par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables.

§ 4. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone déterminent de commun accord :

1° les informations que contient le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires à introduire ;

2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public ;

3° les modalités d'instruction du recours, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis ; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.

L'avis de l'Observatoire du Commerce de la Région wallonne peut être sollicité par la Commission mixte de recours.

§ 5. La Commission mixte de recours envoie sa décision au requérant dans un délai de :

1° septante jours si le recours concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette de moins de 2 500 m2 ;

2° cent jours si le recours concerne projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2.

Le délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, le délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

La Commission mixte de recours motive sa décision, notamment, au regard des dispositions de la législation applicable en Région wallonne en matière d'implantations commerciales, sans préjudice des dispositions de la législation applicable en Région wallonne en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes et de la législation applicable en Communauté germanophone en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

§ 6. A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 5, la décision prise en première instance est confirmée.

Art. 52.

§ 1 er. Le permis est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière non négligeable dans les trois ans à compter du jour où le permis devient exécutoire. La décision accordant le permis est exécutoire à partir du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours.

La péremption s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande du titulaire, le permis peut être prorogé pour une période de deux ans. La demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé aux alinéas précédents, auprès du collège communal.

Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, l'administration communale envoie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable la demande de prorogation, dans un délai de trois jours ouvrables à dater de sa réception.

La prorogation est accordée par l'autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la prorogation est demandée.

§ 2. Lorsque la réalisation des travaux a été autorisée par phases, le permis détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai visé au § 1 er. Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée au § 1 er, alinéa 2.

§ 3. Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, à savoir de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat ou qu'une interruption de l'exploitation autorisée par le permis est pendante devant une juridiction de l'Ordre judiciaire. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis notifie au titulaire le début et la fin de la période de suspension du délai de péremption.

Art. 53.

§ 1 er. Lorsque le projet intégré porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 37, § 2, ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 46. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue dans la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

Lorsque le projet intégré porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone nécessitant une modification du plan d'alignement, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 37, § 2, ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 46. Ils envoient, le même jour, la demande relative à la voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément à la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais de procédure.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 37, § 2, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en Région wallonne de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 45 avant la mise en oeuvre de la procédure visée aux alinéas 1 erou 2, le rapport ne peut pas produire les effets visés aux articles 46, § 1 er, alinéa 2, et 48. Lorsque la Commission mixte de recours est saisie d'un recours portant sur un projet intégré visé à l'alinéa 1 er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par les alinéas n'a pas été mise en oeuvre, la Commission mixte de recours ou les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou, conjointement les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables soumettent conjointement la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue par la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 51, § 5.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 51, à dater de la réception par la Commission mixte de recours de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement.

Par dérogation aux articles 37, § 2, alinéa 2, 3°, et 38, la procédure de participation du public organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement porte également sur le projet intégré visé à l'alinéa 1 er. La procédure de participation du public est organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement. La durée de la procédure de participation du public conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.

§ 2. Lorsque le projet intégré est situé le long d'une voie de la Région wallonne ou des Provinces de Liège ou de Luxembourg, l'avis de l'administration intéressée est sollicité

Art. 54.

Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence des implantations commerciales qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Région wallonne en matière de permis d'implantations commerciales.

Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'environnement qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Région wallonne en matière de permis d'environnement.

Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Communauté germanophone en matière de permis d'urbanisme.

Art. 55.

II est institué une Commission mixte de recours qui connaît des recours introduits conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 56.

La Commission mixte de recours est composée des ministres du Gouvernement wallon qui ont l'environnement et la mobilité dans leurs attributions ainsi que du ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone qui a l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans ses attributions ou de leurs délégués. Lorsque la Commission mixte de recours est saisie d'un dossier de permis intégré au sens de la section 2, le ministre du Gouvernement wallon qui a l'économie et les P.M.E. dans ses attributions ou son délégué siège également dans la commission.

La présidence est assurée en alternance pendant une année. Lors de la présidence de la Région wallonne, le Gouvernement wallon détermine le ministre wallon qui préside la Commission mixte de recours. Lors de la présidence de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Communauté germanophone détermine le ministre germanophone qui préside la Commission mixte de recours.

La Commission mixte de recours a son siège à Eupen et est assistée d'un secrétariat qui est assuré par le Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 57.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord l'organisation, les règles de fonctionnement et les règles de délibération de la Commission mixte de recours.

Art. 58.

A peine de nullité, tout envoi permet de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent déterminer de commun accord la liste des procédés qu'ils reconnaissent comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception.

L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Art. 59.

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 14.

§ 1 er. Tout projet mixte, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires ou d'essai ou relatifs à des biens immobiliers soumis à un régime de protection en lien avec les monuments et les sites visés à l'article 6, § 1 er, I, 7°, de la loi spéciale, fait l'objet d'une demande de permis unique.

§ 2. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des demandes de permis unique.

Par dérogation à l'alinéa 1 er et sans préjudice du chapitre 2, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont conjointement compétents pour connaitre des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux ou des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis unique relatives à certains actes et travaux soumis à permis d'urbanisme, dont la liste est définie par la Communauté germanophone, ainsi que des demandes de permis unique qui portent sur des modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l'alinéa 6, ainsi qu'à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par la Région wallonne et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche et à l'exploitation des ressources du sous-sol en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis unique comprenant des actes et travaux d'assainissement avec un projet d'assainissement au sens de la législation applicable en Région wallonne en matière de gestion et d'assainissement des sols.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis unique relatives aux installations de captage et de stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que pour les installations de forage et équipements de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue de stockage géologique de CO2.

Les demandes de permis unique relatifs aux actes et travaux relatifs au plan d'investissement pluriannuel de la S.N.C.B. localisés au moins en partie sur le territoire de la région de langue allemande relèvent de la compétence conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Sous-Section 2. - Demande, participation du public et avis

Art. 15.

La demande de permis est envoyée à la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.

Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.

Par dérogation à l'alinéa 2, le choix du demandeur est limité aux communes situées en région de langue allemande, lorsqu'il s'agit d'un établissement nécessitant des actes et travaux relatifs à un bien immobilier s'étendant sur au moins une commune située en région de langue française et au moins une commune située en région de langue allemande et que la législation applicable identifiée selon l'article 4 est celle de la Communauté germanophone.

Art. 16.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord la forme et le contenu de la demande de permis. Ils précisent le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent y être joints.

La demande doit contenir les éléments visés dans la législation applicable relative aux permis d'environnement en Région wallonne et les éléments visés dans la législation applicable relative aux permis et certificats d'urbanisme de la Communauté germanophone.

Le dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les deux dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'urbanisme (germanophone) et de permis d'environnement avaient été envisagées isolément.

Art. 17.

Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, la commune envoie simultanément un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé visé à l'article 15, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives. Elle en conserve un exemplaire et en informe, par pli ordinaire, le demandeur.

Si l'Administration communale n'a pas envoyé la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1 er, le demandeur peut saisir directement le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en lui envoyant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal. Dans ce cas, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie un exemplaire de la demande au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 1 er.

Art. 18.

La demande de permis est incomplète s'il manque des renseignements ou documents requis en vertu de l'article 16.

La demande de permis est irrecevable :

1° si elle est introduite en violation de l'article 15 ;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises ;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 19, § 2, alinéa 1 er.

Art. 19.

§ 1 er. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable reçoit la demande conformément à l'article 17.

Si la demande est incomplète, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient au demandeur la liste des documents manquants et précisent que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, ils adressent une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

§ 2. Le demandeur envoie à la commune les compléments demandés dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'administration communale en informe les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables dans un délai de dix jours à dater du jour suivant le délai qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables déclarent la demande irrecevable. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

L'administration communale envoie les compléments demandés aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de la réception des compléments. L'administration communale conserve un exemplaire des compléments.

L'administration communale informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Si l'administration communale n'a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l'alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. Dans ce cas, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable transmet, sans délai, une copie des compléments reçus au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

§ 3. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables estiment une seconde fois que la demande est incomplète, ils la déclarent irrecevable.

§ 4. Si la demande est irrecevable, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables informent le demandeur, dans les conditions et délai visés au § 1 er, alinéa 1 eret au § 2, alinéa 1 er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au § 3, des motifs de l'irrecevabilité.

Art. 20.

Dans la décision qu'ils rendent sur le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 19, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent :

1° la nécessité de dérogations ou d'écarts par rapport aux plans et programmes d'aménagement du territoire à caractère indicatif ou réglementaire, aux plans d'affectation du sol à caractère indicatif ou réglementaire, aux règlements d'urbanisme ou aux permis d'urbanisation en vigueur sur le territoire de la région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone ;

2° les instances qui doivent être consultées et, le cas échéant, les délais y afférents ;

3° la durée et la date du début de la procédure de participation du public, sauf dérogation prévue par la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement, et les communes dans lesquelles la participation doit être organisée ;

4° l'autorité compétente et le délai dans lequel sa décision doit être prise.

Le même jour, ils envoient une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

Sans préjudice du chapitre 3, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone peuvent désigner de commun accord les instances à consulter ou fixer des critères sur la base desquels les fonctionnaires désignés par eux selon leurs législations respectives applicables désignent celles-ci.

Art. 21.

Si les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables n'ont pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 19, § 1 er, alinéa 1 er, ou celle visée à l'article 19, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.

Art. 22.

Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 26 se calculent :

1° à dater du jour où les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables ont envoyé la décision attestant le caractère complet et recevable de la demande ;

2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui leur était imparti pour envoyer la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Art. 23.

Une procédure de participation du public est organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement.

Art. 24.

Le jour où les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 19 ou, à défaut, dans le délai prévu à l'article 21, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie le dossier de la demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances désignées. Ces instances envoient leur avis dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. Elles en adressent suivant les mêmes formes une copie au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

A défaut d'envoi d'avis dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.

Art. 25.

§ 1 er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. Ce rapport comprend une proposition conjointe de décision motivée au regard des divers avis recueillis. Dans l'hypothèse d'actes et travaux dérogatoires à un plan ou programme à caractère réglementaire ou à un règlement en vigueur sur le territoire de région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone et sans préjudice du § 8, l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable est conforme.

§ 2. A la demande d'une des autorités ou administrations consultées, celles-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone peuvent arrêter de commun accord des modalités de concertation.

§ 3. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de :

1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2 ;

2° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.

Le jour où les Gouvernements wallon ou de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient le rapport de synthèse, ils en avisent le demandeur.

§ 4. A l'expiration du délai visé au § 3, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont entendus conjointement si l'autorité compétente le demande.

§ 5. Les délais visés au § 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au § 3, à l'autorité compétente et au demandeur.

Dans les cas visés à l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, les délais visés à l'article 26, § 1 er, alinéa 1 er, peuvent être prorogés par décision des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée sans délai à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ainsi qu'au demandeur dans le délai visé à l'article 26, § 1 er, alinéa 1 er.

§ 6. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoie à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats de la procédure de participation du public, de l'avis du ou des collèges communaux et de toute autre information à sa disposition.

§ 7. Dans les cas visés à l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, les § § 1, 3, 4 et 6 du présent article ne sont pas applicables.

§ 8. Lorsque la demande est relative aux actes et travaux visés à l'article 14, § 2, alinéa 6, le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone dans les mêmes délais. Dans ce cas, l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable visé au § 1 er in fine n'est pas conforme. Les Gouvernements octroient ou refusent conjointement le permis dans les soixante jours de la réception du dossier. A défaut, le permis est réputé refusé. Les Gouvernements envoient le permis au demandeur, au collège communal et à leurs administrations respectives ou les avise qu'à défaut de décision, le permis est réputé refusé.

Toutefois, si préalablement à sa décision, les Gouvernements invitent le demandeur à déposer des plans modificatifs et un complément corollaire d'évaluation des incidences sur l'environnement selon la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement, les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sont envoyés au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte, qui envoie une copie à la commune et au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, et la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 19, § 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, jusqu'à l'envoi aux Gouvernements. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 20, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 24. La procédure de participation du public réalisée conformément à l'article 23 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Lorsque la demande est relative aux actes et travaux visés à l'article 14, § 2, alinéa 6, préalablement à l'expiration du délai d'envoi du rapport de synthèse et moyennant l'accord des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, le demandeur peut produire des plans modificatifs et un complément corollaire d'évaluation des incidences sur l'environnement selon la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte. Les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sont envoyés au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, qui envoie une copie à la commune et au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable et la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 19, § 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, jusqu'à l'envoi aux Gouvernements. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 20, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 24. La procédure de participation du public réalisée conformément à l'article 23 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Sous-Section 3. - Décision

Art. 26.

§ 1 er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et, lorsqu'il a été fait application de l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux sont situés, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :

1° nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2 ;

2° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.

Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé à l'article 25, § 3, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :

1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables conformément à l'article 25, § 3, pour les établissements de classe 2 ;

2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables conformément à l'article 25, § 3, pour les établissements de classe 1.

Dans les cas visés à l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, seul l'alinéa 1 erdu présent paragraphe est d'application. La décision du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable portant sur les dérogations et les écarts prise par rapport aux plans et programmes d'aménagement du territoire à caractère indicatif ou réglementaire, aux plans d'affectation du sol à caractère indicatif ou réglementaire, aux règlements d'urbanisme ou aux permis d'urbanisation en vigueur sur le territoire de la région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone fait partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1 er du présent paragraphe.

Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations et les écarts prévus dans la législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme en Communauté germanophone.

Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de la législation applicable en Région wallonne, l'autorité compétente envoie également la décision à la Société publique de gestion de l'eau visée dans la législation applicable en matière d'eau en Région wallonne.

§ 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 25, § 5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci.

§ 3. Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû l'être, conformément à l'article 25, § 3, et la date à laquelle l'autorité compétente doit envoyer sa décision en application du § 1 er, ou, dans le cas visé à l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, dans le délai visé au § 1 er, alinéa 1 er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l'autorité compétente, moyennant l'accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire d'évaluation des incidences sur l'environnement selon la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement. L'envoi au demandeur de cet accord ou de cette demande a pour effet d'interrompre les délais visés au § 1 er. Une copie en est également envoyée, le même jour, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables par l'autorité compétente.

Le demandeur envoie à l'autorité compétente les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire d'évaluation des incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte.

L'autorité compétente envoie les documents visés à l'alinéa précédent aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. L'autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

L'autorité compétente informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Si l'autorité compétente n'a pas envoyé les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement dans le délai vise à l'alinéa 3, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. Dans ce cas, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable transmet, sans délai, les documents reçus au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

La procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 19, § 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable des plans modificatifs et du complément corollaire d'évaluation des incidences. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 20, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 24. La procédure de participation du public réalisée conformément à l'article 23 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire d'évaluation des incidences.

Par dérogation aux alinéas 2 à 6, dans les cas visés à l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, le demandeur envoie aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire d'évaluation des incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte.

En pareils cas, la procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 19, § 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable des plans modificatifs et du complément corollaire d'évaluation des incidences.

Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 20, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 24. La procédure de participation du public réalisée conformément à l'article 23 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire d'évaluation des incidences.

Le présent paragraphe ne peut être mis en oeuvre qu'une seule fois à propos de la même demande.

§ 4. La décision prise en vertu de la présente sous-section fera l'objet d'une inscription dans le registre des permis tenu sur la base de la législation applicable relative aux permis d'environnement en Région wallonne.

Art. 27.

A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 26, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 25 et s'il comporte un avis favorable des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales, intégrales et sectorielles prévues par la législation applicable en Région wallonne en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse.

Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 26 :

1° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 25;

2° si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables.

Dans les cas visés à l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 26.

A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 26 et lorsque le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 25, celui-ci est envoyé au demandeur par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de la législation applicable en Région wallonne, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée dans la législation applicable en matière d'eau en Région wallonne, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1 er.

Art. 28.

Pour les installations et activités désignées par la Région wallonne, la teneur de la décision, ainsi qu'une copie du permis et des éventuelles actualisations ultérieures sont publiées sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne, à l'exception des données soustraites à la procédure de participation du public conformément à la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement.

Sous-Section 4. - Recours

Art. 29.

§ 1 er. Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 26, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 27, alinéa 1 er, ou contre le refus visé à l'article 27, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès de la Commission mixte de recours visée à l'article 55 :

1° au demandeur ;

2° aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ;

3° à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt.

L'absence de décision des autorités visées à l'article 14 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à la Commission mixte de recours dans un délai de vingt jours à dater, soit :

1° pour le demandeur, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et, lorsqu'il a été fait application de l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, chaque collège communal des communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés, de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 26 ou du rapport de synthèse et qui est envoyé au demandeur en application de l'article 27, alinéa 4 ;

2° dans les cas visés à l'article 27, alinéas 2, 1°, et 3, pour le demandeur, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et, lorsqu'il a été fait application de l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, chaque collège communal de communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés, de l'expiration des délais visés à l'article 26 ;

3° pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de l'avis effectué conformément à la législation applicable en Région wallonne relative à la publicité en matière d'environnement.

Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.

Dans l'hypothèse où des plans modificatifs ont été dûment adressés à l'autorité compétente en application de l'article 26, § 3, le demandeur peut joindre à son recours une copie des plans modificatifs et du complément d'évaluation des incidences.

§ 3. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés.

§ 4. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone déterminent de commun accord :

1° les informations que contient le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires à introduire ;

2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public ;

3° les modalités d'instruction du recours, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis ; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.

§ 5. La Commission mixte de recours envoie sa décision au requérant dans un délai de :

1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2 ;

2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1.

Le délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, le délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

La Commission mixte de recours motive sa décision, notamment, au regard des dispositions de la législation applicable en Région wallonne en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes et de la législation applicable en Communauté germanophone en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de la législation applicable en Région wallonne, la Commission mixte de recours notifie également la décision à la Société publique de gestion de l'eau visée dans la législation applicable en matière d'eau en Région wallonne.

§ 6. Lorsqu'une procédure de participation du public est organisée, le cas échéant, en recours, les délais d'instruction du recours visés au paragraphe 5 sont interrompus à la date d'envoi d'un courrier demandant l'organisation de la participation du public à la commune concernée. La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 5, à la date de réception par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables des résultats de la participation du public.

§ 7. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 5 la décision prise en première instance est confirmée.

Art. 30.

Le permis est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière non négligeable dans les trois ans à compter du jour où le permis devient exécutoire. La décision accordant le permis est exécutoire à partir :

1° du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article 29, § 2 ;

2° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours ;

3° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer si la décision qui accorde le permis n'est pas susceptible de recours.

Le permis délivré par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone en vertu de l'article 14, § 2, alinéa 6, est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière non négligeable dans les sept ans à compter du jour où le permis devient exécutoire conformément à l'alinéa précédent. Toutefois, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone peuvent, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une sûreté est imposée conformément à la législation applicable en Région wallonne en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes, ce délai commence à courir à partir :

1° du jour suivant l'expiration du délai de recours contre la décision prévu à l'article 29, § 2 ;

2° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour envoyer sa décision en vertu de l'article 29, § 7.

La péremption s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande de l'exploitant, le permis est prorogé pour une période de cinq ans. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé aux alinéas précédents.

La prorogation est accordée par l'autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la prorogation est demandée.

Sous-Section 6. - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale

Art. 31.

§ 1 er. Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 19 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 26. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue dans la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone nécessitant une modification du plan d'alignement, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 19 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 26. Ils envoient, le même jour, la demande relative à la voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément à la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais de procédure.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 19, § 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en Région wallonne de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 25 avant la mise en oeuvre de la procédure visée aux alinéas 1 erou 2, ce rapport ne peut produire les effets visés aux articles 26, § 1 er, alinéa 3, et 27. Lorsque la Commission mixte de recours est saisie d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1 er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n'a pas été mise en oeuvre, la Commission mixte de recours ou les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou, conjointement, les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue par la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 29, § 5.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 29, à dater de la réception par la Commission mixte de recours de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement.

Par dérogation aux articles 20, alinéa 1 er, 3°, et 23, la procédure de participation du public organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement porte également sur le projet mixte visé à l'alinéa 1 er. La procédure de participation du public est organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement. La durée de la procédure de participation du public conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.

§ 2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région wallonne ou des Provinces de Liège ou de Luxembourg, l'avis de l'administration intéressée est sollicité.

Sous-Section 7. - Dispositions applicables

Art. 32.

Les permis uniques au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'environnement qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Région wallonne en matière de permis d'environnement.

Les permis uniques au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Communauté germanophone en matière de permis d'urbanisme.

Art. 30.

Le permis est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière non négligeable dans les trois ans à compter du jour où le permis devient exécutoire. La décision accordant le permis est exécutoire à partir :

1° du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article 29, § 2 ;

2° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours ;

3° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer si la décision qui accorde le permis n'est pas susceptible de recours.

Le permis délivré par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone en vertu de l'article 14, § 2, alinéa 6, est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière non négligeable dans les sept ans à compter du jour où le permis devient exécutoire conformément à l'alinéa précédent. Toutefois, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone peuvent, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une sûreté est imposée conformément à la législation applicable en Région wallonne en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes, ce délai commence à courir à partir :

1° du jour suivant l'expiration du délai de recours contre la décision prévu à l'article 29, § 2 ;

2° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour envoyer sa décision en vertu de l'article 29, § 7.

La péremption s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande de l'exploitant, le permis est prorogé pour une période de cinq ans. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé aux alinéas précédents.

La prorogation est accordée par l'autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la prorogation est demandée.

Sous-Section 6. - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale

Art. 31.

§ 1 er. Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 19 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 26. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue dans la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone nécessitant une modification du plan d'alignement, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 19 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 26. Ils envoient, le même jour, la demande relative à la voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément à la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais de procédure.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 19, § 3, alinéa 1 er, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en Région wallonne de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 25 avant la mise en oeuvre de la procédure visée aux alinéas 1 erou 2, ce rapport ne peut produire les effets visés aux articles 26, § 1 er, alinéa 3, et 27. Lorsque la Commission mixte de recours est saisie d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1 er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n'a pas été mise en oeuvre, la Commission mixte de recours ou les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou, conjointement, les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue par la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 29, § 5.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 29, à dater de la réception par la Commission mixte de recours de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement.

Par dérogation aux articles 20, alinéa 1 er, 3°, et 23, la procédure de participation du public organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement porte également sur le projet mixte visé à l'alinéa 1 er. La procédure de participation du public est organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement. La durée de la procédure de participation du public conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.

§ 2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région wallonne ou des Provinces de Liège ou de Luxembourg, l'avis de l'administration intéressée est sollicité.

Sous-Section 7. - Dispositions applicables

Art. 32.

Les permis uniques au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'environnement qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Région wallonne en matière de permis d'environnement.

Les permis uniques au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Communauté germanophone en matière de permis d'urbanisme.

Art. 33.

§ 1 er. Tout projet intégré, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires, des projets relatifs à des biens immobiliers soumis à un régime de protection en lien avec les monuments et les sites visés à l'article 6, § 1 er, I, 7°, de la loi spéciale et des projets relatifs au plan d'investissement pluriannuel de la S.N.C.B., fait l'objet d'une demande de permis intégré.

§ 2. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet d'implantation commerciale est compétent pour connaître des demandes de permis intégré.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis intégré relatives :

1° à tout projet intégré situé sur le territoire de plusieurs communes, sans préjudice du chapitre 2 ;

2° à tout projet intégré, relatif à un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou susceptible d'engendrer une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2, après réalisation du projet ;

3° à tout projet intégré incluant des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme pour lesquels le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable sont l'autorité compétente en application de la législation applicable en Communauté germanophone ;

4° à tout projet intégré comprenant des actes et travaux d'assainissement avec un projet d'assainissement au sens de la législation applicable en Région wallonne en matière de gestion et d'assainissement des sols.

§ 3. La Commission mixte de recours visée à l'article 55 est compétente pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis intégrés délivrés par l'autorité visée § 2.

Sous-Section 2. - Demande, participation du public et avis

Art. 34.

§ 1 er. La demande de permis intégré est envoyée au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement, par tout moyen conférant date certaine, qui délivre le cas échéant un accusé de réception.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord les modalités et les conditions de l'introduction du permis intégré par voie électronique.

Lorsque l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est adressée à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.

Par dérogation à l'alinéa 3, le choix du demandeur est limité aux communes situées en région de langue allemande lorsqu'il s'agit d'un établissement nécessitant des actes et travaux relatifs à un bien immobilier s'étendant sur au moins une commune située en région de langue française et au moins une commune située en région de langue allemande et que la législation applicable identifiée selon l'article 4 est celle de la Communauté germanophone.

§ 2. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui sont à introduire, l'échelle et le contenu des différents plans qui sont joints.

La demande contient, selon qu'elle vise l'obtention d'un permis unique ou d'un permis d'urbanisme, les éléments visés dans la législation applicable relative aux permis d'environnement en Région wallonne et/ou les éléments visés dans la législation applicable relative aux permis et certificats d'urbanisme de la Communauté germanophone.

Le dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'implantation commerciale, unique et/ou d'urbanisme (germanophone) avaient été envisagées isolément.

Art. 35.

Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale envoie simultanément aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé visé à l'article 34 et en informe simultanément le demandeur, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais.

Si l'administration communale n'a pas envoyé la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1 er, le demandeur peut saisir directement le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en lui adressant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal, dans les cas prévus à l'article 33, § 2, alinéa 2. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie celle-ci au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Dès sa réception, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable transmet copie de la demande de permis à l'Observatoire du Commerce de la Région wallonne.

Art. 36.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 34, § 2.

La demande est irrecevable :

1° si elle a été introduite en violation de l'article 34, § 1 er ;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises ;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 37, § 3, alinéa 1 er.

Art. 37.

§ 1 er. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables examinent le caractère complet et recevable du dossier.

§ 2. Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet ou recevable de la demande, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, dans les vingt jours de la réception de la demande de permis.

La décision déclarant la demande complète et recevable mentionne :

1° l'autorité compétente ;

2° les instances d'avis, le cas échéant et les délais y afférents ;

3° la durée et la date du début de la procédure de participation du public, sauf dérogation prévue par la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement, et les communes dans lesquelles la participation est réalisée ;

4° le délai dans lequel la décision est notifiée ;

5° la nécessité de dérogations ou d'écarts par rapport aux plans et programmes d'aménagement du territoire à caractère indicatif ou réglementaire, aux plans d'affectation du sol à caractère indicatif ou réglementaire, aux règlements d'urbanisme ou aux permis d'urbanisation en vigueur sur le territoire de la région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone.

Lorsque la demande est incomplète, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable adresse au demandeur, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, un relevé des pièces manquantes, dans les vingt jours de la réception de l'envoi de la demande de permis ou de la déclaration. La décision précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

§ 3. Le demandeur envoie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable les compléments demandés, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable déclare la demande irrecevable.

Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, il envoie au demandeur la décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables statuant sur le caractère complet et recevable de la demande.

Art. 38.

Si le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 37, § 2, ou celle visée à l'article 37, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.

Art. 39.

§ 1 er. Sauf dérogations prévues par la Région wallonne, toute demande de permis intégré est soumise à une procédure de participation du public organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en la Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement.

Pour les surfaces commerciales nettes de plus de 20 000 m2 et qui sont situées à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, le Gouvernement wallon notifie le projet d'implantation commerciale au Gouvernement de chacune des régions concernées. Si le Gouvernement d'une région concerné le demande, une concertation a lieu.

§ 2. Sauf dérogations prévues par la Région wallonne, tout projet faisant l'objet d'une demande de permis intégré est soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.

Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors de l'évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'évaluation des incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'évaluation.

§ 3. Toute dérogation prévue aux § § 1 er et 2 peut uniquement se faire pour des projets qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou inconvénients importants pour l'homme ou pour l'environnement, en fonction de la taille et de la localisation du projet et des critères pertinents visés par la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.

Art. 40.

Le jour où il envoie sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 37 ou à l'expiration du délai visée à l'article 38, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie le dossier de la demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances qu'il désigne, en concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Art. 41.

Les communes limitrophes remettent un avis si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 1 000 m2.

La (ou les) commune(s) sur laquelle (lesquelles) est situé tout ou partie du projet d'implantation commerciale remet(tent) un avis dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2.

L'Observatoire du Commerce de la Région wallonne remet un avis lorsque la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale tel que prévu à l'article 33, § 2, alinéa 2, 1° et 2°.

L'Observatoire du Commerce remet un avis à la demande de l'autorité compétente dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 1 er.

Art. 42.

Les instances visées aux articles 40 et 41 envoient leur avis dans un délai de trente jours, si la demande concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette de moins de 2 500 m2, ou soixante jours, si la demande concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2, à dater de la réception de la demande d'avis.

A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus à l'alinéa 1 er, l'avis est réputé favorable.

Sans préjudice du chapitre 3 et des articles 40 et 41, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone peuvent déterminer de commun accord les autorités et instances d'avis ainsi que le contenu minimum des avis.

Tout avis est motivé.

Art. 43.

A la demande de l'autorité compétente ou d'une des administrations et autorités consultées, celles-ci se concertent au moins une fois.

Les modalités de concertation peuvent être arrêtées de commun accord par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone.

Art. 44.

Les délais de procédure prévus aux articles 45 à 49 se calculent :

1° à dater du lendemain du jour où la décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables attestant le caractère complet et recevable de la demande a été envoyée ;

2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui était imparti pour envoyer la décision sur le caractère recevable de la demande.

Art. 45.

§ 1 er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. Le rapport comprend une proposition conjointe de décision motivée au regard des divers avis recueillis, des critères de délivrance visés par la législation applicable en Région wallonne en matière d'implantations commerciales. Dans l'hypothèse d'actes et travaux dérogatoires à un plan ou programme à caractère réglementaire ou à un règlement en vigueur sur le territoire de région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone, l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable est conforme.

§ 2. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de :

1° septante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 2 ;

2° cent dix jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 1.

Le jour où le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie le rapport de synthèse, il en avise le demandeur.

§ 3. A l'expiration du délai visé au § 2, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont entendus conjointement si l'autorité compétente le demande.

§ 4. Les délais visés au § 2 peuvent être prorogés par décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. La durée de la prorogation ne peut pas excéder trente jours. La décision est envoyée dans le délai visé au § 2, à l'autorité compétente et au demandeur.

§ 5. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier de demande de permis, de l'évaluation des incidences, des résultats de la procédure de participation du public, de l'avis du ou des collèges communaux et de toute autre information à sa disposition.

§ 6. Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, le présent article n'est pas applicable.

Sous-Section 3. - Décision

Art. 46.

§ 1 er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et lorsqu'il a été fait application de l'article 33, § 2, alinéa 2, 1°, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux sont situés, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :

1° nonante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 2 ;

2° cent quarante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 1.

Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé à l'article 45, § 2, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :

1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 45, § 2, si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 2 ;

2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 45, § 2, si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 1.

Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, seul l'alinéa 1 erest d'application. La décision du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable portant sur les dérogations et les écarts prise par rapport aux plans et programmes d'aménagement du territoire à caractère indicatif ou réglementaire, aux plans d'affectation du sol à caractère indicatif ou réglementaire, aux règlements d'urbanisme ou aux permis d'urbanisation en vigueur sur le territoire de la région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone fait partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1 er du présent paragraphe.

Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations et les écarts prévus dans la législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme en Communauté germanophone et dans la législation applicable en matière de permis d'environnement en Région wallonne.

§ 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 45, § 5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, en concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Art. 47.

§ 1 er. Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû l'être, conformément à l'article 45, § 2, et la date à laquelle l'autorité compétente envoie sa décision en application de l'article 46, § 1 er, ou, dans le cas visé à l'article 33, § 2, alinéa 2, dans le délai visé à l'article 46, § 1 er, alinéa 1 er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l'autorité compétente, moyennant l'accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire d'évaluation des incidences sur l'environnement selon la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.

L'envoi au demandeur de cet accord ou de cette demande a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 46.

Une copie en est également envoyée, le même jour, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables par l'autorité compétente.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 1 er, le demandeur envoie à l'autorité compétente les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire d'évaluation des incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune. L'autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire d'évaluation des incidences.

L'autorité compétente envoie ces documents simultanément aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. L'autorité compétente informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables.

Si l'autorité compétente n'a pas envoyé les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire d'évaluation des incidences dans le délai de trois jours à dater de leur réception, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. Dans ce cas, celui-ci transmet, sans délai, les documents reçus au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

§ 3. Dans les cas déterminés à l'article 33, § 2, alinéa 2, le demandeur envoie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire d'évaluation des incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune.

Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie les documents au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

§ 4. La procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 37, § 3, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable dans le cas visé à l'article 33, § 2, alinéa 1 er, ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, des plans modificatifs et du complément corollaire d'évaluation des incidences.

Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 37, § 2, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 40. La procédure de participation du public réalisée conformément à l'article 39 suite au dépôt des plans modificatifs et de leur complément corollaire d'évaluation des incidences porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire d'évaluation des incidences.

Les articles 39 et 40 à 43 ne sont pas applicables aux plans modificatifs et leur complément corollaire d'évaluation des incidences :

1° lorsque la modification projetée résulte d'une proposition contenue dans les observations ou réclamations faites lors de la procédure de participation du public ou dans un avis formulé par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable ou une instance consultative ;

2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.

§ 5. Le présent article peut être mis en oeuvre une seule fois à propos de la même demande.

Art. 48.

Lorsque la modification de la demande projetée répond aux conditions de l'article 47, § 4, alinéa 3, et qu'elle ne nécessite pas le dépôt de plans modificatifs, le permis impose la modification comme condition claire précise et non aléatoire.

Art. 49.

A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 46 si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 45 et s'il comporte un avis favorable des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, la décision est censée être arrêtée aux conditions fixées par l'avis, ainsi que, le cas échéant, aux conditions générales, intégrales et sectorielles prévues par la législation applicable en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes en Région wallonne.

Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 46 :

1° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 45 ;

2° si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables.

Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 46.

Art. 50.

Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable et la commune tiennent chacun un registre des permis. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone déterminent de commun accord la forme et le contenu du registre.

Art. 51.

§ 1 er. Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 46, § 1 er, ou contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 49 est ouvert auprès de la Commission mixte de recours visée à l'article 55 :

1° au demandeur ;

2° aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé ;

3° à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé dans un délai de vingt jours à dater, soit :

1° pour le demandeur, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé, de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 46, § 1 er, alinéa 1 er ou 2 ;

2° pour le demandeur, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé, de l'expiration des délais visés à l'article 46 dans les cas visés à l'article 49 ;

3° pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de l'avis effectué conformément à la législation applicable en Région wallonne relative à la publicité en matière d'environnement.

Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.

§ 3. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf lorsqu'il est introduit par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables.

§ 4. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone déterminent de commun accord :

1° les informations que contient le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires à introduire ;

2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public ;

3° les modalités d'instruction du recours, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis ; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.

L'avis de l'Observatoire du Commerce de la Région wallonne peut être sollicité par la Commission mixte de recours.

§ 5. La Commission mixte de recours envoie sa décision au requérant dans un délai de :

1° septante jours si le recours concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette de moins de 2 500 m2 ;

2° cent jours si le recours concerne projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2.

Le délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, le délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

La Commission mixte de recours motive sa décision, notamment, au regard des dispositions de la législation applicable en Région wallonne en matière d'implantations commerciales, sans préjudice des dispositions de la législation applicable en Région wallonne en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes et de la législation applicable en Communauté germanophone en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

§ 6. A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 5, la décision prise en première instance est confirmée.

Art. 52.

§ 1 er. Le permis est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière non négligeable dans les trois ans à compter du jour où le permis devient exécutoire. La décision accordant le permis est exécutoire à partir du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours.

La péremption s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande du titulaire, le permis peut être prorogé pour une période de deux ans. La demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé aux alinéas précédents, auprès du collège communal.

Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, l'administration communale envoie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable la demande de prorogation, dans un délai de trois jours ouvrables à dater de sa réception.

La prorogation est accordée par l'autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la prorogation est demandée.

§ 2. Lorsque la réalisation des travaux a été autorisée par phases, le permis détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai visé au § 1 er. Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée au § 1 er, alinéa 2.

§ 3. Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, à savoir de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat ou qu'une interruption de l'exploitation autorisée par le permis est pendante devant une juridiction de l'Ordre judiciaire. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis notifie au titulaire le début et la fin de la période de suspension du délai de péremption.

Art. 53.

§ 1 er. Lorsque le projet intégré porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 37, § 2, ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 46. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue dans la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

Lorsque le projet intégré porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone nécessitant une modification du plan d'alignement, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 37, § 2, ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 46. Ils envoient, le même jour, la demande relative à la voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément à la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais de procédure.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 37, § 2, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en Région wallonne de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 45 avant la mise en oeuvre de la procédure visée aux alinéas 1 erou 2, le rapport ne peut pas produire les effets visés aux articles 46, § 1 er, alinéa 2, et 48. Lorsque la Commission mixte de recours est saisie d'un recours portant sur un projet intégré visé à l'alinéa 1 er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par les alinéas n'a pas été mise en oeuvre, la Commission mixte de recours ou les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou, conjointement les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables soumettent conjointement la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue par la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 51, § 5.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 51, à dater de la réception par la Commission mixte de recours de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement.

Par dérogation aux articles 37, § 2, alinéa 2, 3°, et 38, la procédure de participation du public organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement porte également sur le projet intégré visé à l'alinéa 1 er. La procédure de participation du public est organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement. La durée de la procédure de participation du public conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.

§ 2. Lorsque le projet intégré est situé le long d'une voie de la Région wallonne ou des Provinces de Liège ou de Luxembourg, l'avis de l'administration intéressée est sollicité

Art. 54.

Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence des implantations commerciales qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Région wallonne en matière de permis d'implantations commerciales.

Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'environnement qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Région wallonne en matière de permis d'environnement.

Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Communauté germanophone en matière de permis d'urbanisme.

Art. 33.

§ 1 er. Tout projet intégré, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires, des projets relatifs à des biens immobiliers soumis à un régime de protection en lien avec les monuments et les sites visés à l'article 6, § 1 er, I, 7°, de la loi spéciale et des projets relatifs au plan d'investissement pluriannuel de la S.N.C.B., fait l'objet d'une demande de permis intégré.

§ 2. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet d'implantation commerciale est compétent pour connaître des demandes de permis intégré.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis intégré relatives :

1° à tout projet intégré situé sur le territoire de plusieurs communes, sans préjudice du chapitre 2 ;

2° à tout projet intégré, relatif à un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou susceptible d'engendrer une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2, après réalisation du projet ;

3° à tout projet intégré incluant des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme pour lesquels le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable sont l'autorité compétente en application de la législation applicable en Communauté germanophone ;

4° à tout projet intégré comprenant des actes et travaux d'assainissement avec un projet d'assainissement au sens de la législation applicable en Région wallonne en matière de gestion et d'assainissement des sols.

§ 3. La Commission mixte de recours visée à l'article 55 est compétente pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis intégrés délivrés par l'autorité visée § 2.

Sous-Section 2. - Demande, participation du public et avis

Art. 34.

§ 1 er. La demande de permis intégré est envoyée au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement, par tout moyen conférant date certaine, qui délivre le cas échéant un accusé de réception.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord les modalités et les conditions de l'introduction du permis intégré par voie électronique.

Lorsque l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est adressée à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.

Par dérogation à l'alinéa 3, le choix du demandeur est limité aux communes situées en région de langue allemande lorsqu'il s'agit d'un établissement nécessitant des actes et travaux relatifs à un bien immobilier s'étendant sur au moins une commune située en région de langue française et au moins une commune située en région de langue allemande et que la législation applicable identifiée selon l'article 4 est celle de la Communauté germanophone.

§ 2. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui sont à introduire, l'échelle et le contenu des différents plans qui sont joints.

La demande contient, selon qu'elle vise l'obtention d'un permis unique ou d'un permis d'urbanisme, les éléments visés dans la législation applicable relative aux permis d'environnement en Région wallonne et/ou les éléments visés dans la législation applicable relative aux permis et certificats d'urbanisme de la Communauté germanophone.

Le dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'implantation commerciale, unique et/ou d'urbanisme (germanophone) avaient été envisagées isolément.

Art. 35.

Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale envoie simultanément aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé visé à l'article 34 et en informe simultanément le demandeur, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais.

Si l'administration communale n'a pas envoyé la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1 er, le demandeur peut saisir directement le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en lui adressant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal, dans les cas prévus à l'article 33, § 2, alinéa 2. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie celle-ci au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Dès sa réception, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable transmet copie de la demande de permis à l'Observatoire du Commerce de la Région wallonne.

Art. 36.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 34, § 2.

La demande est irrecevable :

1° si elle a été introduite en violation de l'article 34, § 1 er ;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises ;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 37, § 3, alinéa 1 er.

Art. 37.

§ 1 er. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables examinent le caractère complet et recevable du dossier.

§ 2. Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet ou recevable de la demande, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, dans les vingt jours de la réception de la demande de permis.

La décision déclarant la demande complète et recevable mentionne :

1° l'autorité compétente ;

2° les instances d'avis, le cas échéant et les délais y afférents ;

3° la durée et la date du début de la procédure de participation du public, sauf dérogation prévue par la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement, et les communes dans lesquelles la participation est réalisée ;

4° le délai dans lequel la décision est notifiée ;

5° la nécessité de dérogations ou d'écarts par rapport aux plans et programmes d'aménagement du territoire à caractère indicatif ou réglementaire, aux plans d'affectation du sol à caractère indicatif ou réglementaire, aux règlements d'urbanisme ou aux permis d'urbanisation en vigueur sur le territoire de la région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone.

Lorsque la demande est incomplète, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable adresse au demandeur, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, un relevé des pièces manquantes, dans les vingt jours de la réception de l'envoi de la demande de permis ou de la déclaration. La décision précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

§ 3. Le demandeur envoie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable les compléments demandés, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable déclare la demande irrecevable.

Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, il envoie au demandeur la décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables statuant sur le caractère complet et recevable de la demande.

Art. 38.

Si le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 37, § 2, ou celle visée à l'article 37, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.

Art. 39.

§ 1 er. Sauf dérogations prévues par la Région wallonne, toute demande de permis intégré est soumise à une procédure de participation du public organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en la Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement.

Pour les surfaces commerciales nettes de plus de 20 000 m2 et qui sont situées à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, le Gouvernement wallon notifie le projet d'implantation commerciale au Gouvernement de chacune des régions concernées. Si le Gouvernement d'une région concerné le demande, une concertation a lieu.

§ 2. Sauf dérogations prévues par la Région wallonne, tout projet faisant l'objet d'une demande de permis intégré est soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.

Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors de l'évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'évaluation des incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'évaluation.

§ 3. Toute dérogation prévue aux § § 1 er et 2 peut uniquement se faire pour des projets qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou inconvénients importants pour l'homme ou pour l'environnement, en fonction de la taille et de la localisation du projet et des critères pertinents visés par la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.

Art. 40.

Le jour où il envoie sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 37 ou à l'expiration du délai visée à l'article 38, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie le dossier de la demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances qu'il désigne, en concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Art. 41.

Les communes limitrophes remettent un avis si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 1 000 m2.

La (ou les) commune(s) sur laquelle (lesquelles) est situé tout ou partie du projet d'implantation commerciale remet(tent) un avis dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2.

L'Observatoire du Commerce de la Région wallonne remet un avis lorsque la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale tel que prévu à l'article 33, § 2, alinéa 2, 1° et 2°.

L'Observatoire du Commerce remet un avis à la demande de l'autorité compétente dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 1 er.

Art. 42.

Les instances visées aux articles 40 et 41 envoient leur avis dans un délai de trente jours, si la demande concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette de moins de 2 500 m2, ou soixante jours, si la demande concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2, à dater de la réception de la demande d'avis.

A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus à l'alinéa 1 er, l'avis est réputé favorable.

Sans préjudice du chapitre 3 et des articles 40 et 41, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone peuvent déterminer de commun accord les autorités et instances d'avis ainsi que le contenu minimum des avis.

Tout avis est motivé.

Art. 43.

A la demande de l'autorité compétente ou d'une des administrations et autorités consultées, celles-ci se concertent au moins une fois.

Les modalités de concertation peuvent être arrêtées de commun accord par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone.

Art. 44.

Les délais de procédure prévus aux articles 45 à 49 se calculent :

1° à dater du lendemain du jour où la décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables attestant le caractère complet et recevable de la demande a été envoyée ;

2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui était imparti pour envoyer la décision sur le caractère recevable de la demande.

Art. 45.

§ 1 er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. Le rapport comprend une proposition conjointe de décision motivée au regard des divers avis recueillis, des critères de délivrance visés par la législation applicable en Région wallonne en matière d'implantations commerciales. Dans l'hypothèse d'actes et travaux dérogatoires à un plan ou programme à caractère réglementaire ou à un règlement en vigueur sur le territoire de région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone, l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable est conforme.

§ 2. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de :

1° septante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 2 ;

2° cent dix jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 1.

Le jour où le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie le rapport de synthèse, il en avise le demandeur.

§ 3. A l'expiration du délai visé au § 2, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont entendus conjointement si l'autorité compétente le demande.

§ 4. Les délais visés au § 2 peuvent être prorogés par décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. La durée de la prorogation ne peut pas excéder trente jours. La décision est envoyée dans le délai visé au § 2, à l'autorité compétente et au demandeur.

§ 5. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier de demande de permis, de l'évaluation des incidences, des résultats de la procédure de participation du public, de l'avis du ou des collèges communaux et de toute autre information à sa disposition.

§ 6. Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, le présent article n'est pas applicable.

Sous-Section 3. - Décision

Art. 46.

§ 1 er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et lorsqu'il a été fait application de l'article 33, § 2, alinéa 2, 1°, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux sont situés, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :

1° nonante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 2 ;

2° cent quarante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 1.

Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé à l'article 45, § 2, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :

1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 45, § 2, si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 2 ;

2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 45, § 2, si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2 ou un établissement de classe 1.

Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, seul l'alinéa 1 erest d'application. La décision du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable portant sur les dérogations et les écarts prise par rapport aux plans et programmes d'aménagement du territoire à caractère indicatif ou réglementaire, aux plans d'affectation du sol à caractère indicatif ou réglementaire, aux règlements d'urbanisme ou aux permis d'urbanisation en vigueur sur le territoire de la région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone fait partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1 er du présent paragraphe.

Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations et les écarts prévus dans la législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme en Communauté germanophone et dans la législation applicable en matière de permis d'environnement en Région wallonne.

§ 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 45, § 5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, en concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

Art. 47.

§ 1 er. Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû l'être, conformément à l'article 45, § 2, et la date à laquelle l'autorité compétente envoie sa décision en application de l'article 46, § 1 er, ou, dans le cas visé à l'article 33, § 2, alinéa 2, dans le délai visé à l'article 46, § 1 er, alinéa 1 er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l'autorité compétente, moyennant l'accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire d'évaluation des incidences sur l'environnement selon la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.

L'envoi au demandeur de cet accord ou de cette demande a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 46.

Une copie en est également envoyée, le même jour, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables par l'autorité compétente.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 1 er, le demandeur envoie à l'autorité compétente les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire d'évaluation des incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune. L'autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire d'évaluation des incidences.

L'autorité compétente envoie ces documents simultanément aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. L'autorité compétente informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables.

Si l'autorité compétente n'a pas envoyé les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire d'évaluation des incidences dans le délai de trois jours à dater de leur réception, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. Dans ce cas, celui-ci transmet, sans délai, les documents reçus au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

§ 3. Dans les cas déterminés à l'article 33, § 2, alinéa 2, le demandeur envoie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire d'évaluation des incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune.

Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie les documents au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable.

§ 4. La procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 37, § 3, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable dans le cas visé à l'article 33, § 2, alinéa 1 er, ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, des plans modificatifs et du complément corollaire d'évaluation des incidences.

Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 37, § 2, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 40. La procédure de participation du public réalisée conformément à l'article 39 suite au dépôt des plans modificatifs et de leur complément corollaire d'évaluation des incidences porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire d'évaluation des incidences.

Les articles 39 et 40 à 43 ne sont pas applicables aux plans modificatifs et leur complément corollaire d'évaluation des incidences :

1° lorsque la modification projetée résulte d'une proposition contenue dans les observations ou réclamations faites lors de la procédure de participation du public ou dans un avis formulé par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable ou une instance consultative ;

2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.

§ 5. Le présent article peut être mis en oeuvre une seule fois à propos de la même demande.

Art. 48.

Lorsque la modification de la demande projetée répond aux conditions de l'article 47, § 4, alinéa 3, et qu'elle ne nécessite pas le dépôt de plans modificatifs, le permis impose la modification comme condition claire précise et non aléatoire.

Art. 49.

A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 46 si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 45 et s'il comporte un avis favorable des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, la décision est censée être arrêtée aux conditions fixées par l'avis, ainsi que, le cas échéant, aux conditions générales, intégrales et sectorielles prévues par la législation applicable en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes en Région wallonne.

Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 46 :

1° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 45 ;

2° si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables.

Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 46.

Art. 50.

Le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable et la commune tiennent chacun un registre des permis. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone déterminent de commun accord la forme et le contenu du registre.

Art. 51.

§ 1 er. Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 46, § 1 er, ou contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 49 est ouvert auprès de la Commission mixte de recours visée à l'article 55 :

1° au demandeur ;

2° aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé ;

3° à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé dans un délai de vingt jours à dater, soit :

1° pour le demandeur, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé, de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 46, § 1 er, alinéa 1 er ou 2 ;

2° pour le demandeur, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé, de l'expiration des délais visés à l'article 46 dans les cas visés à l'article 49 ;

3° pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de l'avis effectué conformément à la législation applicable en Région wallonne relative à la publicité en matière d'environnement.

Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.

§ 3. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf lorsqu'il est introduit par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables.

§ 4. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone déterminent de commun accord :

1° les informations que contient le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires à introduire ;

2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public ;

3° les modalités d'instruction du recours, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis ; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.

L'avis de l'Observatoire du Commerce de la Région wallonne peut être sollicité par la Commission mixte de recours.

§ 5. La Commission mixte de recours envoie sa décision au requérant dans un délai de :

1° septante jours si le recours concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette de moins de 2 500 m2 ;

2° cent jours si le recours concerne projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2.

Le délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, le délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

La Commission mixte de recours motive sa décision, notamment, au regard des dispositions de la législation applicable en Région wallonne en matière d'implantations commerciales, sans préjudice des dispositions de la législation applicable en Région wallonne en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes et de la législation applicable en Communauté germanophone en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

§ 6. A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 5, la décision prise en première instance est confirmée.

Art. 52.

§ 1 er. Le permis est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière non négligeable dans les trois ans à compter du jour où le permis devient exécutoire. La décision accordant le permis est exécutoire à partir du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours.

La péremption s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande du titulaire, le permis peut être prorogé pour une période de deux ans. La demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé aux alinéas précédents, auprès du collège communal.

Dans les cas visés à l'article 33, § 2, alinéa 2, l'administration communale envoie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable la demande de prorogation, dans un délai de trois jours ouvrables à dater de sa réception.

La prorogation est accordée par l'autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la prorogation est demandée.

§ 2. Lorsque la réalisation des travaux a été autorisée par phases, le permis détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai visé au § 1 er. Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée au § 1 er, alinéa 2.

§ 3. Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, à savoir de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat ou qu'une interruption de l'exploitation autorisée par le permis est pendante devant une juridiction de l'Ordre judiciaire. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis notifie au titulaire le début et la fin de la période de suspension du délai de péremption.

Art. 53.

§ 1 er. Lorsque le projet intégré porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 37, § 2, ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 46. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue dans la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

Lorsque le projet intégré porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone nécessitant une modification du plan d'alignement, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 37, § 2, ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 46. Ils envoient, le même jour, la demande relative à la voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément à la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais de procédure.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 37, § 2, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en Région wallonne de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 45 avant la mise en oeuvre de la procédure visée aux alinéas 1 erou 2, le rapport ne peut pas produire les effets visés aux articles 46, § 1 er, alinéa 2, et 48. Lorsque la Commission mixte de recours est saisie d'un recours portant sur un projet intégré visé à l'alinéa 1 er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par les alinéas n'a pas été mise en oeuvre, la Commission mixte de recours ou les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou, conjointement les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables soumettent conjointement la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue par la législation applicable en matière de voirie communale en Communauté germanophone.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 51, § 5.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 51, à dater de la réception par la Commission mixte de recours de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement.

Par dérogation aux articles 37, § 2, alinéa 2, 3°, et 38, la procédure de participation du public organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement porte également sur le projet intégré visé à l'alinéa 1 er. La procédure de participation du public est organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement. La durée de la procédure de participation du public conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.

§ 2. Lorsque le projet intégré est situé le long d'une voie de la Région wallonne ou des Provinces de Liège ou de Luxembourg, l'avis de l'administration intéressée est sollicité

Art. 54.

Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence des implantations commerciales qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Région wallonne en matière de permis d'implantations commerciales.

Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'environnement qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Région wallonne en matière de permis d'environnement.

Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Communauté germanophone en matière de permis d'urbanisme.

Art. 55.

II est institué une Commission mixte de recours qui connaît des recours introduits conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 56.

La Commission mixte de recours est composée des ministres du Gouvernement wallon qui ont l'environnement et la mobilité dans leurs attributions ainsi que du ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone qui a l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans ses attributions ou de leurs délégués. Lorsque la Commission mixte de recours est saisie d'un dossier de permis intégré au sens de la section 2, le ministre du Gouvernement wallon qui a l'économie et les P.M.E. dans ses attributions ou son délégué siège également dans la commission.

La présidence est assurée en alternance pendant une année. Lors de la présidence de la Région wallonne, le Gouvernement wallon détermine le ministre wallon qui préside la Commission mixte de recours. Lors de la présidence de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Communauté germanophone détermine le ministre germanophone qui préside la Commission mixte de recours.

La Commission mixte de recours a son siège à Eupen et est assistée d'un secrétariat qui est assuré par le Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 57.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord l'organisation, les règles de fonctionnement et les règles de délibération de la Commission mixte de recours.

Art. 58.

A peine de nullité, tout envoi permet de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent déterminer de commun accord la liste des procédés qu'ils reconnaissent comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception.

L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Art. 59.

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 55.

II est institué une Commission mixte de recours qui connaît des recours introduits conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 56.

La Commission mixte de recours est composée des ministres du Gouvernement wallon qui ont l'environnement et la mobilité dans leurs attributions ainsi que du ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone qui a l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans ses attributions ou de leurs délégués. Lorsque la Commission mixte de recours est saisie d'un dossier de permis intégré au sens de la section 2, le ministre du Gouvernement wallon qui a l'économie et les P.M.E. dans ses attributions ou son délégué siège également dans la commission.

La présidence est assurée en alternance pendant une année. Lors de la présidence de la Région wallonne, le Gouvernement wallon détermine le ministre wallon qui préside la Commission mixte de recours. Lors de la présidence de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Communauté germanophone détermine le ministre germanophone qui préside la Commission mixte de recours.

La Commission mixte de recours a son siège à Eupen et est assistée d'un secrétariat qui est assuré par le Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 57.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord l'organisation, les règles de fonctionnement et les règles de délibération de la Commission mixte de recours.

Art. 58.

A peine de nullité, tout envoi permet de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent déterminer de commun accord la liste des procédés qu'ils reconnaissent comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception.

L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Art. 59.

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 60.

Les personnes morales de droit public habilitées par la Région wallonne à proposer des mesures d'aménagement opérationnel sont habilitées à effectuer les prestations de même nature sur le territoire de la région de langue allemande selon la législation applicable en Communauté germanophone.

Art. 61.

Pour tout projet d'aménagement opérationnel portant sur une rénovation urbaine au sens de l'article 6, § 1 er, I, 4°, de la loi spéciale à réaliser sur le territoire d'au moins une commune située en région de langue allemande, une concertation associant le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone a lieu préalablement au lancement de la procédure d'adoption.

Art. 62.

Les personnes morales de droit public habilitées par la Région wallonne à agir en tant qu'opérateurs dans le cadre de la création, de la gestion et du développement de parcs d'activités économiques sont habilitées à effectuer les prestations de même nature sur le territoire de la région de langue allemande selon la législation applicable en Communauté germanophone.

Art. 63.

Pour tout projet de création ou d'extension d'un parc d'activités économiques à réaliser sur le territoire d'au moins une commune située en région de langue allemande ou des communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt, une concertation associant le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone a lieu préalablement au lancement de la procédure d'adoption.

Art. 64.

Si la demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale concerne une voirie se prolongeant sur le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes, dont au moins une commune située en région de langue française et au moins une commune située en région de langue allemande, la demande et les résultats de l'enquête publique visée à l'article 65 sont simultanément adressés à ces communes et au collège provincial compétent pour le territoire de chaque commune où est située la voirie faisant l'objet de la demande.

Selon les législations applicables respectives en Région wallonne et en Communauté germanophone en matière de pouvoirs locaux, les communes et le ou les collèges provinciaux rendent leur avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier, faute de quoi il est passé outre.

Les avis du ou des collèges provinciaux, lorsqu'ils sont rendus dans les délais impartis, sont des avis conformes pour les communes concernées.

Art. 65.

Les communes soumettent les demandes visées à l'article 64 à enquête publique. Celle-ci s'organise suivant les principes suivants :

1° la durée de l'enquête publique est de trente jours ; ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août ;

2° durant l'enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous ;

3° tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques ;

4° tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou formulées au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête ; à peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés ;

5° l'enquête publique est annoncée :

a) par voie d'affiches imprimées en noir sur papier de couleur jaune de 35 dm2 minimum et placées le long de la voie publique à raison d'un avis par 50 mètres de terrain situés à front de voirie, avec un maximum de quatre avis ; si le terrain ne jouxte pas une voirie publique carrossable, ils sont apposés par l'administration communale le long de la voie publique carrossable la plus proche à raison de deux avis par hectare de terrain, avec un maximum de quatre avis ;

b) par un avis inséré dans les pages locales d'un quotidien d'expression française ou allemande selon le cas ; s'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré ;

c) par écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres à partir des limites des terrains faisant l'objet de la demande.

d) aux endroits habituels d'affichage ;

e) sur le site internet de la commune concernée, s'il existe.

Art. 66.

§ 1 er. Il est créé un Comité de suivi du présent accord de coopération chargé de l'évaluation de l'état de la coopération, en général, et de l'exécution des dispositions du présent accord de coopération, en particulier.

Le Comité de suivi est composé de six membres, désignés pour moitié par le Gouvernement wallon et pour moitié par le Gouvernement de la Communauté germanophone. Le cas échéant et en fonction de l'ordre du jour, les membres du Comité de suivi peuvent être accompagnés par des techniciens-experts.

Le Comité de suivi se réunit au moins deux fois par an.

Le Comité de suivi établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation aux deux gouvernements. Il prévoit notamment une présidence et un secrétariat en alternance.

§ 2. L'état de la coopération en application du présent accord est intégré dans le rapport visé à l'article 18 de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone du 26 novembre 1998.

Art. 67.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone s'engagent à s'informer mutuellement et à un stade utile à propos des initiatives législatives ou règlementaires en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme ou d'autres matières susceptibles d'avoir un impact sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme.

Art. 68.

Lorsque le Gouvernement wallon consulte la Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) du Service Public de Wallonie dans le cadre de l'élaboration, l'adaptation, la révision ou l'abrogation de plans et programmes régionaux qui ne ressortissent pas à la compétence de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme mais qui ont un impact sur cette compétence, il consulte également le Gouvernement de la Communauté germanophone si le périmètre de ces plans et programmes intègre le territoire de la région de langue allemande ou si leur contenu peut avoir un impact sur le territoire de la région de langue allemande.

Lorsque les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt consultent la Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) du Service Public de Wallonie dans le cadre de l'élaboration, l'adaptation, la révision ou l'abrogation de plans et programmes communaux qui ne ressortissent pas à la compétence de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme mais qui ont un impact sur cette compétence, ils consultent également le Gouvernement de la Communauté germanophone si le contenu de ces plans et programmes peut avoir un impact sur le territoire d'une commune située en région de langue allemande.

Art. 69.

Pour les projets ayant une incidence sur le territoire de plusieurs communes, dont au moins une située dans l'autre région linguistique, une concertation stratégique associant le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone aura lieu pour la planification et l'octroi de permis relatifs :

1° aux réseaux d'autoroutes et de la voirie régionale;

2° aux infrastructures de communication ou de transport de fluide ou d'énergie ;

3° aux infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement.

Art. 70.

§ 1 er. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent conjointement une liste des arbres, arbustes et haies remarquables. Ils peuvent établir une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l'aspect des arbres, arbustes et haies remarquables.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone fixent de commun accord les critères auxquels doivent répondre les arbres, arbustes ou haies pour être qualifiés de remarquables.

§ 2. La liste des arbres, arbustes et haies remarquables est mise à jour tous les trois ans selon la procédure suivante :

1° le Gouvernement de la Communauté germanophone envoie à chaque collège communal la liste existante relative à son territoire ainsi que le recensement effectué depuis la prise de la dernière décision par le Gouvernement wallon ;

2° dans les douze mois de l'envoi par le Gouvernement de la Communauté germanophone, le collège communal lui envoie la liste des arbres, arbustes ou haies qu'il souhaite ajouter ou retirer de la liste et du recensement visés au 1°, en identifiant le nom de l'espèce et sa localisation ; à défaut de proposition dans le délai imparti, il est passé outre. La législation applicable en Communauté germanophone peut prévoir que la décision du collège communal soit précédé d'un avis d'une commission consultative ;

3° lorsque le collège communal a transmis sa proposition dans le délai requis, le Gouvernement de la Communauté germanophone l'envoie pour avis au Gouvernement wallon qui, dans les six mois de l'envoi de la demande d'avis, transmet son avis au Gouvernement de la Communauté germanophone ;

4° le Gouvernement de la Communauté germanophone transmet la liste au Gouvernement wallon en identifiant, le cas échéant, les arbres, arbustes et haies faisant l'objet d'un avis divergent entre le Gouvernement wallon et le collège communal ;

5° les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent conjointement la liste des arbres, arbustes et haies remarquables ;

6° la liste est publiée au Moniteur belge et sur le portail cartographique du site internet de la Région wallonne.

Toute personne peut proposer au Gouvernement wallon un arbre, un arbuste ou une haie qui répond à un ou plusieurs des critères visés au § 1 er, alinéa 2.

Les listes adoptées par la Région wallonne avant la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération sont des listes existantes au sens de l'alinéa 1 er, 1°.

Art. 71.

Les directeurs, les chefs de cantonnement et les préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêt de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) du Service Public de Wallonie ont la qualité d'agents constatateurs pour rechercher et constater, le cas échéant par procès-verbal, au nom et pour le compte de la Communauté germanophone, certaines infractions à définir par la législation applicable en Communauté germanophone.

Les agents constatateurs visés à l'alinéa 1 er sont compétents, sur l'étendue du territoire relevant respectivement de leur direction, de leur cantonnement et de leur triage, pour autant que ceux-ci s'étendent sur le territoire de la région de langue allemande.

Le document attestant la qualité d'agent constatateur est délivré par le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 72.

Le Gouvernement wallon met à la disposition du Gouvernement de la Communauté germanophone l'utilisation des outils informatiques « géomatiques ». Le Gouvernement de la Communauté germanophone met à la disposition du Gouvernement wallon les données se trouvant en sa possession et qui sont pertinentes pour l'utilisation des outils informatiques « géomatiques » sur le territoire de la région de langue allemande.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord les modalités d'application du présent article et notamment le délai dans lequel le Gouvernement wallon insère les données fournies par le Gouvernement de la Communauté germanophone après leur réception.

Art. 73.

Le Gouvernement wallon met à la disposition du Gouvernement de la Communauté germanophone et/ou des communes situées en région de langue allemande l'utilisation des outils informatiques « gestion des dossiers de demande de permis ».

Le Gouvernement wallon permet au Gouvernement de la Communauté germanophone et/ou aux communes situées en région de langue allemande d'adhérer au processus de dématérialisation des procédures d'octroi de permis en lien avec l'aménagement du territoire et l'urbanisme.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord les modalités d'application du présent article.

Art. 74.

La participation des agents de la Communauté germanophone ou des communes situées en région de langue allemande à des formations portant sur des matières en lien avec ou connexes à celle de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme organisées par le Gouvernement wallon est rendue possible aux mêmes conditions que celles qui prévalent pour les agents de la Région wallonne.

Art. 75.

A titre transitoire, le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable et les communes situées en région de langue allemande sont habilités à requérir les avis des pôles "Aménagement du territoire" institué par les articles D.I.4 et 5 du CoDT et "Environnement" institué par l'article 2/4 du décret wallon du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

Les demandes d'avis sont formulées et les avis sont communiqués dans les délais et moyennant les modalités prévues par les dispositions en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.

Art. 76.

Les études universitaires et autres, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération à la demande du Gouvernement wallon et dont le périmètre d'investigation couvre en tout ou en partie la région de langue allemande, sont poursuivies selon la mission et les modalités initiales et à la charge unique du Gouvernement wallon.

Les résultats sont mis à titre gratuit à la disposition du Gouvernement de la Communauté germanophone et des communes situées en région de langue allemande.

Art. 77.

Les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, agréées pour l'élaboration des plans, schémas et guides au sens du CoDT, gardent leur agrément pour l'élaboration des plans et programmes d'aménagement du territoire, des plans d'affectation du sol et des règlements d'urbanisme en Communauté germanophone pour la durée restante de leur agrément à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.

Lorsque le Gouvernement wallon retire l'agrément à une personne avant son expiration, l'agrément est également censé être retiré de plein droit en région de langue allemande.

Art. 78.

§ 1 er. L'instruction des projets de schéma de développement communal visés à l'article D.II.10 du CoDT et de schéma d'orientation local visés à l'article D.II.11 du CoDT localisés sur le territoire d'une commune située en région de langue allemande, débutée avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date. L'instruction est considérée comme débutée au sens du présent alinéa à partir de l'adoption, par le conseil communal, du projet de schéma de développement communal ou de schéma d'orientation local conformément à l'article D.II.12, § 3, alinéa 1 er, du CoDT.

L'instruction des projets de révision de plan de secteur visés aux articles D.II.47 et 48 du CoDT portant sur la partie des plans de secteur Verviers-Eupen, Malmedy-St. Vith et Hautes Fagnes-Eifel couvrant les communes situées en région de langue allemande, débutée avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date. L'instruction est considérée comme débutée au sens du présent alinéa à partir :

1° de l'adoption du projet de plan de secteur par le Gouvernement dans les cas visés à l'article D.II.46 du CoDT;

2° de la décision du conseil communal de demander une révision du plan de secteur auprès du Gouvernement dans les cas visés à l'article D.II.47 du CoDT;

3° de l'envoi, avec date certaine, de la demande de révision du plan de secteur par la personne physique ou morale, privée ou publique, dans les cas visés à l'article D.II.48 du CoDT.

L'instruction des projets de guide communal d'urbanisme visés à l'article D.III.4 du CoDT localisés sur le territoire d'une commune située en région de langue allemande, débutée avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date. L'instruction est considérée comme débutée au sens du présent alinéa à partir de l'adoption, par le conseil communal, du projet de guide communal d'urbanisme conformément à l'article D.III.6, § 2, alinéa 1 er, du CoDT.

§ 2. Les tâches que le CoDT attribue dans ce cadre aux administrations et fonctionnaires de la Région wallonne sont reprises, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et quel que soit le stade de l'instruction, par les administrations et fonctionnaires que le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne. Les tâches que le CoDT attribue au Gouvernement wallon sont reprises par le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 79.

§ 1 er. La partie des plans de secteur Verviers-Eupen, Malmedy-St. Vith et Hautes Fagnes-Eifel couvrant les communes situées en région de langue allemande reste en vigueur jusqu'à sa modification, son abrogation ou son remplacement, en tout ou en partie, par la Communauté germanophone ou les communes situées en région de langue allemande.

Toute compensation planologique ou alternative réalisée à cette occasion est exclusivement localisée sur le territoire de la région de langue allemande.

§ 2. Lorsque la Région wallonne entend réaliser une compensation planologique ou alternative à l'occasion de la modification, de l'abrogation ou du remplacement, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs plans de secteur, cette compensation est exclusivement localisée en région de langue française.

Art. 80.

§ 1 er. Les demandes de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation ou de certificat d'urbanisme visées aux articles D.IV.1 et suivants du CoDT, en ce compris celles qui entrent dans une des catégories visées à l'article D.IV.25 du CoDT, dont le dépôt, attesté par un récépissé, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.

Les tâches que le CoDT attribue dans ce cadre aux administrations et fonctionnaires de la Région wallonne, y compris les pouvoirs de décision, sont reprises, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et quel que soit le stade de l'instruction, par les administrations et fonctionnaires que le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne. Les tâches que le CoDT attribue au Gouvernement wallon sont reprises par le Gouvernement de la Communauté germanophone.

§ 2. Les recours dirigés à l'encontre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation ou d'un certificat d'urbanisme et dont le dépôt, attesté par un récépissé, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.

Le Gouvernement wallon statue, conformément aux articles D.IV.63 et suivants du CoDT, sur les recours visés à l'alinéa 1 er.

Art. 81.

§ 1 er. Les demandes de permis unique visées aux articles 81 et suivants du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dont le dépôt, attesté par un récépissé, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.

Les tâches que le décret wallon du 11 mars 1999 attribue dans ce cadre au fonctionnaire délégué au sens du CoDT, y compris les pouvoirs de décision, sont reprises, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et quel que soit le stade de l'instruction, par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire qu'il désigne.

Tous les actes de procédures qui ont eu lieu avant le dépôt des demandes visées à l'alinéa 1 er et qui sont en lien avec celles-ci, lient les autorités compétentes pour le traitement ultérieur de ces demandes.

§ 2. Les recours dirigés à l'encontre d'un permis unique et dont le dépôt, attesté par un récépissé, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.

Le Gouvernement wallon statue, conformément à l'article 95 du décret wallon du 11 mars 1999, sur les recours visés à l'alinéa 1 er.

Art. 82.

§ 1 er. Les demandes de permis intégré visées aux articles 83 et suivants du décret wallon du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, dont le dépôt, attesté par un récépissé, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.

Les tâches que le décret wallon du 5 février 2015 attribue dans ce cadre au fonctionnaire délégué au sens du CoDT, y compris les pouvoirs de décision, sont reprises, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et quel que soit le stade de l'instruction, par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire qu'il désigne.

Tous les actes de procédures qui ont eu lieu avant le dépôt des demandes visées à l'alinéa 1 er et qui sont en lien avec celles-ci, lient les autorités compétentes pour le traitement ultérieur de ces demandes.

§ 2. Les recours dirigés à l'encontre d'un permis intégré et dont le dépôt, attesté par un récépissé, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.

La Commission de recours visée à l'article 7 du décret wallon du 5 février 2015 statue, conformément à l'article 101 du même décret, sur les recours visés à l'alinéa 1 er.

Art. 83.

Par dérogation à l'article 12 et tant que les destinations et les prescriptions générales des zones du plan de secteur visées aux articles D.II.22 et suivants du CoDT restent inchangées en Communauté germanophone, les consultations à effectuer par l'autorité compétente dans le cadre de l'instruction d'un permis ou d'un certificat d'urbanisme (germanophone) sont reprises dans le tableau qui suit. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples.

Toutefois, la consultation n'est pas nécessaire lorsque l'instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d'urbanisme (germanophone).

Le présent article vaut sans préjudice de la possibilité pour la Communauté germanophone de prévoir, le cas échéant, d'autres consultations obligatoires ou facultatives supplémentaires dans sa législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

0. Situation/Spécificité du projet Actes et travaux Consultations obligatoires
1. Zone agricole du plan de secteur Actes et travaux situés en zone agricole à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la ruralité et des cours d'eau
2. Zone forestière du plan de secteur Actes et travaux situés en zone forestière à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la Nature et des Forêts
3. Zone naturelle du plan de secteur Actes et travaux situés en zone naturelle à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la Nature et des Forêts
4. Infrastructures de communication Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d'une voirie régionale ou autoroute au plan de secteur DGO1
5. Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d'une voie ferrée au plan de secteur INFRABEL (infrastructure)
6. Voirie régionale et autoroute : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voirie DGO1
7. Voie ferrée : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voie ferrée INFRABEL (infrastructure)
8. Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau DGO3 - Direction des Cours d'eau non navigables
9. Cours d'eau non navigable de 2ecatégorie ou cours d'eau non classé : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau Service technique provincial
10. Cours d'eau non navigable de 3ecatégorie : construction d'immeuble ou d'équipement, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau Collège communal concerné
11. Réseau Autonome des Voies Lentes : Construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxtent le RAVeL DGO1 - Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux
12. A proximité d'un aéroport Actes et travaux situés dans un domaine aéroportuaire ou dans un périmètre de réservation lié à un aéroport DGO2 - Direction de l'aéroport SOWAER
13. Voirie de communication par terre affectée à la circulation du public et à la desserte d'immeuble Actes et travaux relatifs à la création, modification d'une voirie communale Service d'incendie (hydrant, configuration, passage des véhicules de secours)
14. Infrastructures de transport de fluide et d'énergie Canalisations principales destinées au transport de corps solide, liquides ou gazeux : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte ou traversé par les canalisations Gestionnaire de réseau Oléoduc, pipe-line : OTAN
15. Ligne du réseau de transport et distribution d'électricité : construction d'immeuble, aménagement de parking situé à moins de trente mètres d'une ligne aérienne haute tension ou jouxtant une ligne haute tension enterrée Gestionnaire de réseau
16. Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou le long du tracé d'une ligne du réseau de transport et distribution d'électricité Gestionnaire de réseau
17. Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation principale de gaz Gestionnaire de réseau Service d'incendie
18. Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation d'autres gaz Gestionnaire de réseau Service d'incendie
19. Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'un oléoduc, pipe-line OTAN Service d'incendie
20. Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation principale d'alimentation en eau Société de distribution d'eau concernée par le projet
21. Patrimoine naturel Arbres, arbustes et haies remarquables : abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable DGO3 - Département de la Nature et des Forêts
22. Actes et travaux situés dans le périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature DGO3 - Département de la Nature et des Forêts
23. Protection des personnes, des biens ou de l'environnement Site SEVESO : actes et travaux se rapportant à un nouvel établissement ou la modification d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement DGO3 - Cellule RAM Service d'incendie
24. Site SEVESO : tout projet dont la localisation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement DGO3 - Cellule RAM Service d'incendie
25. Aléa d'inondation : tout projet relatif à un bien immobilier qui, de par sa localisation ou sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa d'inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l'article D.53-2 du Code de l'Eau Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau Cours d'eau non navigable de 2e catégorie ou non classé : service technique provincial Cours d'eau non navigable de 3e catégorie : collège communal concerné
26. Tout projet situé dans un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°, du CoDT DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau
27. Centre d'enfouissement technique. Tout projet jouxtant un centre d'enfouissement technique ou implanté sur un ancien site d'enfouissement de déchets DGO3 - Département du Sol et des Déchets
28. Aménagement foncier rural Actes et travaux dans le périmètre d'un aménagement foncier de biens ruraux (ex-remembrement rural) Comité d'aménagement foncier institué par le Code wallon de l'Agriculture
29. Sécurité Normes incendie Construction de bâtiments ou espaces ouverts au public : 1° les immeubles destinés à l'accueil ou l'hébergement de personnes âgées ou handicapées ; 2° les hôpitaux, dont les cliniques ; 3° les centres d'aide médicale, psychique, familiale et sociale ; 4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les aires de jeux couvertes ; 5° les établissements destinés à la pratique du culte et les centres funéraires ; 6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation ; 7° les internats, les homes pour étudiants et les homes pour enfants ; 8° les établissements pénitentiaires et de rééducation ; 9° les bâtiments et infrastructures où sont assurées des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais ; 10° les banques et autres établissements financiers ; 11° les parkings en ouvrage ; 12° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, les centres commerciaux, les hôtels, les auberges, les restaurants et les cafés. Service d'incendie
30. Construction de bâtiments d'immeubles (publics ou privés) de logements multiples de plus 3 logements Service d'incendie
31. Construction ou transformation majeure de bâtiments industriels Service d'incendie
32. Projets impliquant la création ou la modification de voiries Service d'incendie
33. Regroupement de déchets inertes ou valorisation de terres et cailloux Projets visé à l'article R.II.33-2 du CoDT DGO3 - Département du Sol et des Déchets

Art. 84.

§ 1 er. L'instruction des projets de site à réaménager visés à l'article D.V.1 du CoDT, de site de réhabilitation paysagère et environnementale visés à l'article D.V.7 du CoDT, de périmètre de remembrement urbain visés à l'article D.V.9 du CoDT, de revitalisation urbaine visés à l'article D.V.13, de rénovation urbaine visés à l'article D.V.14 et de zones d'initiatives privilégiées visées à l'article D.V.15 du CoDT qui sont localisés sur le territoire d'une commune située en région de langue allemande, débutée avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.

§ 2. Les tâches que le CoDT attribue dans ce cadre aux administrations et fonctionnaires de la Région wallonne, y compris les pouvoirs de décision, sont reprises, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et quel que soit le stade de l'instruction, par les administrations et fonctionnaires que le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne.

Pour les projets de revitalisation urbaine visés au § 1 er, le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne ses représentants dans la cellule de coordination provinciale, qui siègent en lieu et place des personnes visées à l'article R.V.13-3, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, du CoDT.

§ 3. Les interventions financières, y compris celles réalisées dans le cadre d'un programme de financement alternatif, octroyées avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération par la Région wallonne en application des articles 167 à 171 et 182 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie ou des articles D.V.1 à D.V.8 du CoDT pour des actes, travaux ou études se rapportant à des projets localisés sur le territoire d'une commune située en région de langue allemande restent à charge de la Région wallonne et sont liquidées par le Gouvernement wallon selon la législation applicable en Région wallonne.

Art. 85.

§ 1 er. L'instruction des projets de périmètre de reconnaissance économique et/ou d'expropriation au sens du décret wallon du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques qui sont localisés sur le territoire d'une commune située en région de langue allemande, débutée avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.

§ 2. Les tâches que le décret wallon du 2 février 2017 attribue dans ce cadre aux administrations et fonctionnaires de la Région wallonne, y compris les pouvoirs de décision, sont reprises, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et quel que soit le stade de l'instruction, par les administrations et fonctionnaires que le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne.

§ 3. Les interventions financières, y compris celles réalisées dans le cadre d'un programme de financement alternatif, octroyées avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération par la Région wallonne en application du décret wallon du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ou du décret wallon du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques pour des actes, travaux ou études se rapportant à des projets localisés sur le territoire d'une commune située en région de langue allemande, restent à charge de la Région wallonne et sont liquidées par le Gouvernement wallon selon la législation applicable en Région wallonne.

Art. 86.

Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone sont habilités à adapter de commun accord le dispositif des articles 15, 17, 18, 19, 25, 26, 27 et 28 aux fins exclusives de le mettre en conformité avec le prescrit des articles 26 à 34 du décret wallon du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions, dans sa version publiée au Moniteur belge du 6 juin 2018, lorsque ceux-ci seront entrés en vigueur.

Art. 87.

Art. 87. Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Pour la Région wallonne :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P.-Y. DERMAGNE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER

Pour la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances,

O. PAASCH

Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement,

A. ANTONIADIS