20 septembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la manipulation et à l'entretien de matériaux contenant de l'amiante
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1 er, 2°;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3, alinéa 4, 4, alinéa 1 er, 5 et 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 6, § 1 er, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante;
Considérant que le présent arrêté prévoit différentes règles relatives à la manipulation et à l'entretien de matériaux contenant de l'amiante;
Considérant que ces règles s'appliqueront de manière générale à toute personne;
Considérant qu'en conséquence, dans l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les trois rubriques 26.65.03 relatives au travail ou nettoyage à haute pression des produits contenant de l'amiante n'ont plus lieu d'être et sont supprimées;
Vu le rapport du 3 mai 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.702/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

« L'utilisation d'outils mécaniques à grande vitesse, de nettoyeurs à jet d'eau sous haute pression, de compresseurs d'air, de meuleuses, de disques ou d'autres outils abrasifs pour découper ou nettoyer des objets ou supports en matériaux contenant de l'amiante ou revêtus de tels matériaux ou pour le retrait d'amiante est interdite.

L'utilisation de moyens de projections à sec pour les mêmes travaux est également interdite.

Les matériaux contenant de l'amiante sont démontés et enlevés sans altération, dans des conditions propres à limiter le dégagement de poussières. Les déchets ne peuvent être mélangés à d'autres déchets, ni criblés ou concassés; ils sont évacués dans un conditionnement à double paroi étanche, fermé hermétiquement et étiqueté Amiante. ».

Art. 2.

Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.

Dans l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les rubriques 26.65.03.01, 26.65.03.02 et 26.65.03.03 sont supprimées.

Art. 4.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings

C. DI ANTONIO