Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, les articles 5 et 18, alinéa 1 er;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 3, § 9, 5 et 23, alinéa 1 er;
Vu le décret du 11 mars 2004, relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, les articles 1 er, § 3, 6, alinéa 1 er, et 17;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 2009 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement;
Vu le rapport du 27 novembre 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2019;
Vu l'avis n° 66.861/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que ces modifications sont fondamentales pour assurer le bon fonctionnement et la continuité du service public ainsi que l'octroi des incitants régionaux;
Considérant qu'en cas d'entrée en vigueur tardive, l'allocation des ressources publiques ne sera pas optimale;
Considérant que ces incitants régionaux sont octroyés en application d'un plan pluriannuel courant jusqu'au 31 décembre 2020;
Considérant que, au vu de ce qui précède, il importe que la réglementation wallonne rétroagisse au 1 er janvier 2020;
Sur proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Dans l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 2009 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 7°, les mots « l'annexe I re du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots « l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, ci-après dénommée l'annexe I du règlement (UE) du 17 juin 2014 n° 651/2014 »;
b) au 8°, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité dont fait partie la très petite entreprise " sont remplacés par les mots : « l'annexe I du règlement (UE) du 17 juin 2014 n° 651/2014 dont fait partie la microentreprise ".
Art. 2.
Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, le 4° est abrogé.
Art. 3.
Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, 5°, les mots « telle que définie à l'article 10, § 3, de l'arrêté du 6 mai 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises » sont abrogés;
b) dans le paragraphe 1 er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« La première installation, visée à l'alinéa 2, 5°, s'entend comme la situation d'une personne physique dont la première inscription, à titre principal, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ne remonte pas à plus de vingt-quatre mois à la date de l'introduction du dossier, et ce en tant que personne physique exerçant une profession indépendante dont l'activité principale est le transport fluvial de fret. »;
c) le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
« Les investissements visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, 4° à 6°, s'élèvent au minimum à 25.000 euros. »;
d) le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :
« 7° les investissements liés aux parties habitables du bateau, en ce compris les logements, pour les investissements visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, 4° à 6°;
8° les investissements liés à la construction de bateaux neufs et à leurs équipements, durant les cinq premières années de la mise en service d'une nouvelle unité, à l'exception des investissements spécifiques tels que définis à l'article 6, alinéa 2, 1° et 2°. ».
Art. 4.
Dans l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1 er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité; ».;
b) l'alinéa 1 er est complété par un 3° et un 4° rédigés comme suit :
« 3° respecter les conditions prévues à l'article 4 du décret;
4° ne pas avoir fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché intérieur. ";
c) dans l'alinéa 2, les mots « visées à l'alinéa 1 er, 1° et 2° » sont remplacés par les mots « visées à l'alinéa 1 er, 1° à 4° »;
d) l'article est complété par ce qui suit :
« L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime à l'adaptation technique dispose d'un siège d'exploitation en Région wallonne depuis au moins trois ans avant la date d'introduction de la demande de prime à l'adaptation technique et doit le conserver au minimum cinq ans après la date de fin de réalisation de l'investissement. ».
Art. 5.
L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.
L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 4, alinéa 5, l'administration récupère l'intégralité de la prime à l'adaptation technique conformément à l'article 18. ».
Art. 7.
Dans le chapitre 3 du même arrêté, la section 3, contenant les articles 21 et 22, est abrogée.
Art. 8.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2020.
Art. 9.
Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS