Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, l'article 11 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 182 et 187 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 dĂ©cembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est exceptĂ© de l'analyse d'impact de la rĂ©glementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2020 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 13 mars 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l'évolution trÚs rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, du franchissement du seuil d'une pandémie, décrété par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), du temps d'incubation du coronavirus COVID-19 et de l'augmentation de la taille et du nombre des chaßnes de transmission secondaires ; par conséquent, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires sans délai ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10 et 12 mars 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS de l'urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020 ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique, et l'évolution exponentielle du nombre de contaminations ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant le danger lié à ce virus, particuliÚrement pour les personnes vulnérables et sa période d'incubation longue;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
ConsidĂ©rant les avis des 10 et 12 mars 2020 du Risk Assessment Group et du Risk Management Group, qui recommandent les mesures qui sont Ă©noncĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
ConsidĂ©rant que, compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais Ă©galement en plein air constituent un danger particulier pour la santĂ© publique et doivent par consĂ©quent ĂȘtre limitĂ©s ;
Considérant qu'il est nécessaire, dÚs lors, de limiter l'accÚs aux commerces, à l'exception des magasins d'alimentation et des pharmacies;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avÚrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
Considérant que les mesures permettent également de donner aux systÚmes de santé le temps indispensable pour se préparer et aux chercheurs, plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;
ConsidĂ©rant que le danger s'Ă©tend Ă l'ensemble du territoire national ; qu'il est dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qu'il existe une cohĂ©rence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacitĂ©,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
§ 1er. Sont interdites jusqu'au 3 avril 2020 inclus:
a) les activités à caractÚre privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative;
b) les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national ;
c) les activités des cérémonies religieuses.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les activités en cercle intime ou familial et les cérémonies funéraires sont autorisées.
Art. 2.
§ 1er. Sont fermés jusqu'au 3 avril 2020 inclus les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les hÎtels peuvent rester ouverts, à l'exception de leur éventuel restaurant.
§ 3. La livraison à domicile et à emporter sont autorisés.
Art. 3.
§ 1er. Sont fermés le samedi et le dimanche, jusqu'au 3 avril 2020 inclus tous les centres commerciaux, les magasins qui vendent des produits non-alimentaires et les commerces.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les pharmacies peuvent rester ouvertes aux jours et heures habituels.
§ 3. Les magasins d'alimentation peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.
Art. 4.
Les leçons et activités sont suspendues dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire jusqu'au 3 avril 2020 inclus.
Art. 5.
Les autoritĂ©s communales et les services de police sont chargĂ©s du contrĂŽle de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
P. DE CREM