18 mars 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 5 relatif Ă  l'exercice des compĂ©tences attribuĂ©es au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation par le collĂšge communal
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment son article 6,
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaßt aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services;
Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 1 er du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compĂ©tent pour prendre toutes les mesures utiles pour prĂ©venir et traiter toute situation qui pose problĂšme dans le cadre strict de la pandĂ©mie Covid-19 et de ses consĂ©quences et qui doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e en urgence sous peine de pĂ©ril grave;
Qu'il convient aujourd'hui de rĂ©gler dans l'urgence et sans attendre le fonctionnement des organes communaux. A dĂ©faut, leur action risque d'ĂȘtre totalement paralysĂ©e le temps de la pandĂ©mie;
ConsidĂ©rant que les communes sont compĂ©tentes notamment pour rĂ©gler les matiĂšres relevant de l'intĂ©rĂȘt communal et prĂ©venir les atteintes Ă  l'ordre public, qui comprend la tranquillitĂ©, la salubritĂ© et la sĂ©curitĂ© publique;
ConsidĂ©rant que la section 3 du chapitre 2 du Titre 2 du Livre 1 er de la premiĂšre partie du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation prĂ©cise les attributions du conseil communal. L'article L1122-30 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation prĂ©voit ainsi le conseil communal est compĂ©tent pour rĂ©gler tout ce qui est d'intĂ©rĂȘt communal et son article L1122-32 que le conseil fait des rĂšglements communaux d'administration intĂ©rieur;
ConsidĂ©rant qu'au vu de la crise sanitaire sans prĂ©cĂ©dent Ă  laquelle la RĂ©gion wallonne et la Belgique toute entiĂšre sont confrontĂ©es, il ne peut ĂȘtre exclu que les conseillers communaux ne soient plus en mesure de se rĂ©unir en conseil, soit pour Ă©viter la propagation du Covid-19, soit parce que leur Ă©tat de santĂ© ne le leur permettrait pas;
Qu'il n'est pas non plus exclu que les communes soient amenées à adopter à trÚs bref délai des rÚglements spécifiques visant notamment à prévenir des atteintes à l'ordre public qui résulteraient de la crise sanitaire précitée;
ConsidĂ©rant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la continuitĂ© du service public et l'exercice des missions indispensables des communes, il convient que les compĂ©tences du conseil communal qui doivent ĂȘtre exercĂ©es dans l'urgence le soient par le CollĂšge communal, pour une durĂ©e de 30 jours;
ConsidĂ©rant que le CollĂšge est tenu de motiver l'urgence, et partant l'impĂ©rieuse nĂ©cessitĂ©, qui justifie son action sur la base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
Que dans ce cadre, il convient d'avoir Ă©gard Ă  l'arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux relatif Ă  la suspension temporaire des dĂ©lais de rigueur et de recours fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980;
Que les délais de rigueur qui s'imposent aux communes sont en effet suspendus en exécution de celui-ci et ne peuvent dÚs lors en principe, sauf exception dûment motivée, justifier l'urgence;
Considérant que les décisions non urgentes relevant des attributions du conseil communal seront donc exercées par le conseil communal quand il se réunira à nouveau;
Qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, cette mesure exceptionnelle sera revue ou prolongée;
ConsidĂ©rant que lorsque le collĂšge communal se substitue au conseil communal en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ses dĂ©cisions sont soumises au contrĂŽle de tutelle tel qu'il se serait appliquĂ© Ă  une dĂ©cision du conseil communal;
ConsidĂ©rant que les dĂ©cisions adoptĂ©es par le CollĂšge communal en exĂ©cution des compĂ©tences qui lui sont temporairement attribuĂ©es sur la base du prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoir spĂ©ciaux devront ĂȘtre confirmĂ©es par le conseil communal dans les meilleurs dĂ©lais et, en tout Ă©tat de cause, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  partir de leur entrĂ©e en vigueur. A dĂ©faut, ils seront rĂ©putĂ©s n'avoir jamais produit leurs effets;
ConsidĂ©rant qu'au vu de l'article 3 du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© « de pouvoirs spĂ©ciaux » ne doit pas ĂȘtre soumis Ă  l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat, cette derniĂšre ayant en tout Ă©tat de cause invitĂ© le Gouvernement Ă  Ă©viter de dĂ©poser des demandes d'avis dans l'urgence. Le dĂ©cret confirmant le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera soumis Ă  la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

(Du 19 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus, les attributions du conseil communal visĂ©es par les articles L1122-30 et L1122-33 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation sont exercĂ©es par le CollĂšge communal aux seules fins d'assurer la continuitĂ© du service public malgrĂ© la pandĂ©mie de Covid-19 et dans la mesure oĂč l'urgence de son action et l'impĂ©rieuse nĂ©cessitĂ© sont motivĂ©es. - AGW du 17 avril 2020, art. 1)

Art. 2.

§ 1 er. Les décisions du CollÚge communal adoptées en exécution de l'article 1 er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les rÚglements, ordonnances ou décisions du conseil communal en vigueur. Elles peuvent notamment déterminer les sanctions administratives à leur infraction.

§ 2. Les dĂ©cisions prises en exĂ©cution du paragraphe 1 er peuvent ĂȘtre adoptĂ©es sans que les avis lĂ©galement ou rĂ©glementairement requis soient prĂ©alablement recueillis.

Art. 3.

Les dĂ©cisions adoptĂ©es en exĂ©cution de l'article 1 er doivent ĂȘtre confirmĂ©es par le conseil communal dans un dĂ©lai de trois mois Ă  partir de leur entrĂ©e en vigueur.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, elles sont réputées n'avoir jamais produit leurs effets.

Art. 4.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain du jour de sa signature.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

P.-Y. DERMAGNE