24 mars 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 6 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services ;
Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;
Qu'il convient aujourd'hui de régler dans l'urgence et sans attendre le fonctionnement des collèges communaux et provinciaux, ainsi que des organes de gestion. A défaut, leur action risque totalement paralysée le temps de la pandémie ;
Considérant que la section 5 du chapitre 3 du Titre 2 du Livre 1 er de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les modalités de réunions et de délibérations des collèges communaux ;
Considérant que la section 2 du chapitre 1 du Titre 3 du Livre 2 de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les modalités de réunions et de délibérations des conseils d'administration et des bureaux exécutifs des régies communales autonomes ;
Considérant que la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 2 du Titre 1 er du Livre II de la deuxième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les modalités de réunions et de délibérations des collèges provinciaux ;
Considérant que la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 3 du Titre 2 du Livre II de la deuxième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les modalités de réunions et de délibérations des conseils d'administration et des bureaux exécutifs des régies provinciales autonomes ;
Considérant que le chapitre 2 du Titre 2 du Livre 5 de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les modalités de réunions des comités de gestion des associations de projet ;
Considérant que le chapitre 3 du Titre 2 du Livre 5 de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les modalités de réunions des conseils d'administration, des bureaux exécutifs et d'autres organes restreints de gestion des intercommunales ;
Considérant qu'au vu de la crise sanitaire sans précédent à laquelle la Région wallonne et la Belgique toute entière sont confrontées, il ne peut être exclu que les membres des collèges, et organes de gestion ne soient plus en mesure de se réunir physiquement, soit pour éviter la propagation du Covid-19, soit parce que leur état de santé ne le leur permettrait pas ;
Qu'il convient dans ces conditions exceptionnelles d'autoriser que ces instances puissent se réunir sous la forme de vidéoconférence ou, si aucun moyen technologique semblable ne peut être mis en oeuvre, via courriel ;
Qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, cette mesure exceptionnelle sera revue ou prolongée ;
Considérant qu'au vu de l'article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le présent arrêté « de pouvoirs spéciaux » ne doit pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, cette dernière ayant en tout état de cause invité le Gouvernement à éviter de déposer des demandes d'avis dans l'urgence. Le décret confirmant le présent arrêté sera soumis à la section de législation du Conseil d'Etat ;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

§ 1 er. (Du 23 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus - AGW du 17 avril 2020, art. 2), les réunions des collèges communaux, provinciaux, des conseils d'administration et des bureaux exécutifs des régies communales et provinciales autonomes, des comités de gestion des associations de projet, des conseils d'administration, des bureaux exécutifs et d'autres organes restreints de gestion des intercommunales se tiennent par vidéoconférence ou téléconférence, sauf motifs impérieux de se réunir physiquement.

Si aucun moyen de téléconférence ou technologique semblable ne peut être mis en oeuvre, l'accord des membres de ces organes pourra être émis via courriel.

§ 2. Il appartient au président de l'organe et au directeur général communal, provincial ou au fonctionnaire dirigeant local au sens de l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation de s'assurer, par toute voie de droit et au moment le plus opportun, que le quorum est réuni pour décider valablement ou que l'auteur du courriel est bien le titulaire du mandat dérivé.

Si l'accord d'au moins un des membres a été émis par courriel, la décision prise devra être confirmée par l'organe en réunion lorsque les circonstances le permettront.

L'organe appréciera l'opportunité de confirmer sa décision en réunion lorsque les circonstances le permettront pour les réunions organisées par vidéo ou téléconférence.

§ 3. La consultation électronique des documents est autorisée et il est dérogé, pour les réunions physiques des organes, aux règles de localisation des réunions.

Le directeur général ou le fonctionnaire dirigeant local au sens de l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation assistent à distance ou par voie électronique, aux réunions telles qu'organisées en application des paragraphes précédents.

Art. 2.

Le présent arrêté produit ses effets le 23 mars 2020.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

P.-Y. DERMAGNE