Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 6 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux du 18 mars 2020 relatif Ă l'exercice des compĂ©tences attribuĂ©es au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation par le collĂšge communal ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux du 24 mars 2020 relatif Ă l'exercice des compĂ©tences attribuĂ©es au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation par le collĂšge provincial ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaßt aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services ;
Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 1 er du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compĂ©tent pour prendre toutes les mesures utiles pour prĂ©venir et traiter toute situation qui pose problĂšme dans le cadre strict de la pandĂ©mie Covid-19 et de ses consĂ©quences et qui doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e en urgence sous peine de pĂ©ril grave ;
Qu'il convient aujourd'hui de régler dans l'urgence et sans attendre le fonctionnement des collÚges communaux et provinciaux, ainsi que des organes de gestion. A défaut, leur action risque totalement paralysée le temps de la pandémie ;
Considérant que la section 5 du chapitre 3 du Titre 2 du Livre 1 er de la premiÚre partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les modalités de réunions et de délibérations des collÚges communaux ;
Considérant que la section 2 du chapitre 1 du Titre 3 du Livre 2 de la premiÚre partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les modalités de réunions et de délibérations des conseils d'administration et des bureaux exécutifs des régies communales autonomes ;
Considérant que la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 2 du Titre 1 er du Livre II de la deuxiÚme partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les modalités de réunions et de délibérations des collÚges provinciaux ;
Considérant que la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 3 du Titre 2 du Livre II de la deuxiÚme partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les modalités de réunions et de délibérations des conseils d'administration et des bureaux exécutifs des régies provinciales autonomes ;
Considérant que le chapitre 2 du Titre 2 du Livre 5 de la premiÚre partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les modalités de réunions des comités de gestion des associations de projet ;
Considérant que le chapitre 3 du Titre 2 du Livre 5 de la premiÚre partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les modalités de réunions des conseils d'administration, des bureaux exécutifs et d'autres organes restreints de gestion des intercommunales ;
ConsidĂ©rant qu'au vu de la crise sanitaire sans prĂ©cĂ©dent Ă laquelle la RĂ©gion wallonne et la Belgique toute entiĂšre sont confrontĂ©es, il ne peut ĂȘtre exclu que les membres des collĂšges, et organes de gestion ne soient plus en mesure de se rĂ©unir physiquement, soit pour Ă©viter la propagation du Covid-19, soit parce que leur Ă©tat de santĂ© ne le leur permettrait pas ;
Qu'il convient dans ces conditions exceptionnelles d'autoriser que ces instances puissent se rĂ©unir sous la forme de vidĂ©oconfĂ©rence ou, si aucun moyen technologique semblable ne peut ĂȘtre mis en oeuvre, via courriel ;
Qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, cette mesure exceptionnelle sera revue ou prolongée ;
ConsidĂ©rant qu'au vu de l'article 3 du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© « de pouvoirs spĂ©ciaux » ne doit pas ĂȘtre soumis Ă l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat, cette derniĂšre ayant en tout Ă©tat de cause invitĂ© le Gouvernement Ă Ă©viter de dĂ©poser des demandes d'avis dans l'urgence. Le dĂ©cret confirmant le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera soumis Ă la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat ;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
§ 1 er. (Du 23 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus - AGW du 17 avril 2020, art. 2), les réunions des collÚges communaux, provinciaux, des conseils d'administration et des bureaux exécutifs des régies communales et provinciales autonomes, des comités de gestion des associations de projet, des conseils d'administration, des bureaux exécutifs et d'autres organes restreints de gestion des intercommunales se tiennent par vidéoconférence ou téléconférence, sauf motifs impérieux de se réunir physiquement.
Si aucun moyen de tĂ©lĂ©confĂ©rence ou technologique semblable ne peut ĂȘtre mis en oeuvre, l'accord des membres de ces organes pourra ĂȘtre Ă©mis via courriel.
§ 2. Il appartient au président de l'organe et au directeur général communal, provincial ou au fonctionnaire dirigeant local au sens de l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation de s'assurer, par toute voie de droit et au moment le plus opportun, que le quorum est réuni pour décider valablement ou que l'auteur du courriel est bien le titulaire du mandat dérivé.
Si l'accord d'au moins un des membres a Ă©tĂ© Ă©mis par courriel, la dĂ©cision prise devra ĂȘtre confirmĂ©e par l'organe en rĂ©union lorsque les circonstances le permettront.
L'organe appréciera l'opportunité de confirmer sa décision en réunion lorsque les circonstances le permettront pour les réunions organisées par vidéo ou téléconférence.
§ 3. La consultation électronique des documents est autorisée et il est dérogé, pour les réunions physiques des organes, aux rÚgles de localisation des réunions.
Le directeur général ou le fonctionnaire dirigeant local au sens de l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation assistent à distance ou par voie électronique, aux réunions telles qu'organisées en application des paragraphes précédents.
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 23 mars 2020.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
P.-Y. DERMAGNE