Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaßt aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services;
Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 1 er du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compĂ©tent pour prendre toutes les mesures utiles pour prĂ©venir et traiter toute situation qui pose problĂšme dans le cadre strict de la pandĂ©mie Covid-19 et de ses consĂ©quences et qui doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e en urgence sous peine de pĂ©ril grave;
Qu'il convient aujourd'hui de régler dans l'urgence et sans attendre le fonctionnement des organes provinciaux. A défaut, leur action risque totalement paralysée le temps de la pandémie;
ConsidĂ©rant que les provinces sont compĂ©tentes notamment pour rĂ©gler les matiĂšres relevant de l'intĂ©rĂȘt provincial;
ConsidĂ©rant que la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 du Titre 1 erdu Livre 2 de la premiĂšre partie du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation prĂ©cise les attributions du conseil provincial. L'article L2212-32 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation prĂ©voit ainsi le conseil provincial est compĂ©tent pour rĂ©gler tout ce qui est d'intĂ©rĂȘt provincial et son article L2212-38 que le conseil fait des rĂšglements provinciaux d'administration intĂ©rieur;
ConsidĂ©rant qu'au vu de la crise sanitaire sans prĂ©cĂ©dent Ă laquelle la RĂ©gion wallonne et la Belgique toute entiĂšre sont confrontĂ©es, il ne peut ĂȘtre exclu que les conseillers provinciaux ne soient plus en mesure de se rĂ©unir en conseil, soit pour Ă©viter la propagation du Covid-19, soit parce que leur Ă©tat de santĂ© ne le leur permettrait pas;
Qu'il n'est pas non plus exclu que les provinces soient amenées à adopter à trÚs bref délai des rÚglements spécifiques visant notamment à prévenir la propagation de la crise sanitaire précitée;
ConsidĂ©rant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la continuitĂ© du service public et l'exercice des missions indispensables des provinces, il convient que les compĂ©tences du conseil provincial qui doivent ĂȘtre exercĂ©es dans l'urgence le soient par le collĂšge provincial, pour une durĂ©e de 30 jours;
ConsidĂ©rant que le collĂšge est tenu de motiver l'urgence, et partant l'impĂ©rieuse nĂ©cessitĂ©, qui justifie son action sur la base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
Que dans ce cadre, il convient d'avoir Ă©gard Ă l'arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux relatif Ă la suspension temporaire des dĂ©lais de rigueur et de recours fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980;
Que les délais de rigueur qui s'imposent aux provinces sont en effet suspendus en exécution de celui-ci et ne peuvent dÚs lors en principe, sauf exception dûment motivée, justifier l'urgence;
Considérant que les décisions non urgentes relevant des attributions du conseil provincial seront donc exercées par le conseil provincial quand il se réunira à nouveau;
Qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, cette mesure exceptionnelle sera revue ou prolongée;
ConsidĂ©rant que lorsque le collĂšge provincial se substitue au conseil provincial en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ses dĂ©cisions sont soumises au contrĂŽle de tutelle tel qu'il se serait appliquĂ© Ă une dĂ©cision du conseil provincial;
ConsidĂ©rant que les dĂ©cisions adoptĂ©es par le collĂšge provincial en exĂ©cution des compĂ©tences qui lui sont temporairement attribuĂ©es sur la base du prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoir spĂ©ciaux devront ĂȘtre confirmĂ©es par le conseil provincial dans les meilleurs dĂ©lais et, en tout Ă©tat de cause, dans un dĂ©lai de trois mois Ă partir de leur entrĂ©e en vigueur. A dĂ©faut, ils seront rĂ©putĂ©s n'avoir jamais produit leurs effets;
ConsidĂ©rant qu'au vu de l'article 3 du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© « de pouvoirs spĂ©ciaux » ne doit pas ĂȘtre soumis Ă l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat, cette derniĂšre ayant en tout Ă©tat de cause invitĂ© le Gouvernement Ă Ă©viter de dĂ©poser des demandes d'avis dans l'urgence. Le dĂ©cret confirmant le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera soumis Ă la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
(Du 23 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus - AGW du 17 avril 2020, art. 4), les attributions du conseil provincial visĂ©es par l'article L2212-32 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation sont exercĂ©es par le collĂšge provincial aux seules fins d'assurer la continuitĂ© du service public malgrĂ© la pandĂ©mie de Covid-19 et dans la mesure oĂč l'urgence de son action et l'impĂ©rieuse nĂ©cessitĂ© sont motivĂ©es.
Art. 2.
§ 1 er. Les décisions du collÚge provincial adoptées en exécution de l'article 1 er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les rÚglements, ordonnances ou décisions du conseil provincial en vigueur. Elles peuvent notamment déterminer les sanctions administratives à leur infraction.
§ 2. Les dĂ©cisions prises en exĂ©cution du paragraphe 1 er peuvent ĂȘtre adoptĂ©es sans que les avis lĂ©galement ou rĂ©glementairement requis soient prĂ©alablement recueillis.
Art. 3.
Les dĂ©cisions adoptĂ©es en exĂ©cution de l'article 1 er doivent ĂȘtre confirmĂ©es par le conseil provincial dans un dĂ©lai de trois mois Ă partir de leur entrĂ©e en vigueur.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, elles sont réputées n'avoir jamais produit leurs effets.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 23 mars 2020.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
P.-Y. DERMAGNE