24 mars 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 8 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services;
Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux;
Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave;
Qu'il convient aujourd'hui de régler dans l'urgence et sans attendre le fonctionnement des organes provinciaux. A défaut, leur action risque totalement paralysée le temps de la pandémie;
Considérant que les provinces sont compétentes notamment pour régler les matières relevant de l'intérêt provincial;
Considérant que la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 du Titre 1 erdu Livre 2 de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les attributions du conseil provincial. L'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit ainsi le conseil provincial est compétent pour régler tout ce qui est d'intérêt provincial et son article L2212-38 que le conseil fait des règlements provinciaux d'administration intérieur;
Considérant qu'au vu de la crise sanitaire sans précédent à laquelle la Région wallonne et la Belgique toute entière sont confrontées, il ne peut être exclu que les conseillers provinciaux ne soient plus en mesure de se réunir en conseil, soit pour éviter la propagation du Covid-19, soit parce que leur état de santé ne le leur permettrait pas;
Qu'il n'est pas non plus exclu que les provinces soient amenées à adopter à très bref délai des règlements spécifiques visant notamment à prévenir la propagation de la crise sanitaire précitée;
Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la continuité du service public et l'exercice des missions indispensables des provinces, il convient que les compétences du conseil provincial qui doivent être exercées dans l'urgence le soient par le collège provincial, pour une durée de 30 jours;
Considérant que le collège est tenu de motiver l'urgence, et partant l'impérieuse nécessité, qui justifie son action sur la base du présent arrêté;
Que dans ce cadre, il convient d'avoir égard à l'arrêté de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Que les délais de rigueur qui s'imposent aux provinces sont en effet suspendus en exécution de celui-ci et ne peuvent dès lors en principe, sauf exception dûment motivée, justifier l'urgence;
Considérant que les décisions non urgentes relevant des attributions du conseil provincial seront donc exercées par le conseil provincial quand il se réunira à nouveau;
Qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, cette mesure exceptionnelle sera revue ou prolongée;
Considérant que lorsque le collège provincial se substitue au conseil provincial en application du présent arrêté, ses décisions sont soumises au contrôle de tutelle tel qu'il se serait appliqué à une décision du conseil provincial;
Considérant que les décisions adoptées par le collège provincial en exécution des compétences qui lui sont temporairement attribuées sur la base du présent arrêté de pouvoir spéciaux devront être confirmées par le conseil provincial dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à partir de leur entrée en vigueur. A défaut, ils seront réputés n'avoir jamais produit leurs effets;
Considérant qu'au vu de l'article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le présent arrêté « de pouvoirs spéciaux » ne doit pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, cette dernière ayant en tout état de cause invité le Gouvernement à éviter de déposer des demandes d'avis dans l'urgence. Le décret confirmant le présent arrêté sera soumis à la section de législation du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

(Du 23 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus - AGW du 17 avril 2020, art. 4), les attributions du conseil provincial visées par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le collège provincial aux seules fins d'assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans la mesure où l'urgence de son action et l'impérieuse nécessité sont motivées.

Art. 2.

§ 1 er. Les décisions du collège provincial adoptées en exécution de l'article 1 er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les règlements, ordonnances ou décisions du conseil provincial en vigueur. Elles peuvent notamment déterminer les sanctions administratives à leur infraction.

§ 2. Les décisions prises en exécution du paragraphe 1 er peuvent être adoptées sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis.

Art. 3.

Les décisions adoptées en exécution de l'article 1 er doivent être confirmées par le conseil provincial dans un délai de trois mois à partir de leur entrée en vigueur.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, elles sont réputées n'avoir jamais produit leurs effets.

Art. 4.

Le présent arrêté produit ses effets le 23 mars 2020.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

P.-Y. DERMAGNE