Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaßt aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 1 er du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compĂ©tent pour prendre toutes les mesures utiles pour prĂ©venir et traiter toute situation qui pose problĂšme dans le cadre strict de la pandĂ©mie Covid-19 et de ses consĂ©quences et qui doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e en urgence sous peine de pĂ©ril grave;
Considérant qu'à l'instar de ce qui a été décidé pour les organes communaux et provinciaux, il convient de régler le fonctionnement des organes des centres publics d'action sociale. A défaut, leur action risque totalement paralysée le temps de la pandémie;
Considérant que les centres publics d'action sociale sont compétents pour organiser les dispositifs permettant aux citoyens d'avoir une vie conforme à la dignité humaine, comme le prévoit l'article 1 er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
ConsidĂ©rant qu'au-delĂ du respect des mesures de prĂ©caution adoptĂ©es, il ne peut ĂȘtre exclu que des conseillers de l'action sociale ne soient plus en mesure de prendre part aux rĂ©unions, soit pour Ă©viter la propagation du Covid-19, soit parce que leur Ă©tat de santĂ© ne le leur permettrait pas;
ConsidĂ©rant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la continuitĂ© du service public et l'exercice des missions indispensables des centres publics d'action sociale, il convient que les compĂ©tences du conseil de l'Action sociale qui doivent ĂȘtre exercĂ©es dans l'urgence, et/ou impĂ©rieuses et/ou celles relatives aux dossiers individuels le soient par le Bureau permanent, pour une durĂ©e de 30 jours;
Que le Bureau permanent, dans ce cas, statuerait également sur les décisions prises par le Comité spécial de l'aide sociale si ce dernier ne se réunissait pas;
Considérant que le Bureau permanent motivera l'urgence et l'impériosité de traiter les demandes individuelles prescrits, et partant l'impérieuse nécessité, qui justifie son action;
Que dans ce cadre, il convient d'avoir Ă©gard Ă l'arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux relatif Ă la suspension temporaire des dĂ©lais de rigueur et de recours fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980;
Que les dĂ©lais de rigueur qui s'imposent aux centres publics d'action sociale sont en effet suspendus pour ce qui relĂšve des compĂ©tences gĂ©rĂ©es par la Wallonie en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© de pouvoir spĂ©ciaux y relatif et ne peuvent dĂšs lors en principe, sauf exception dĂ»ment motivĂ©e, justifier l'urgence;
Considérant que les décisions non urgentes et non impérieuses, relevant des attributions du conseil de l'action sociale seront quant à elles exercées par le conseil de l'action sociale quand il se réunira à nouveau. Sont rappelées à cet égard les modalités contenues dans la circulaire du 16 mars relative aux mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire clue au Covid-19;
ConsidĂ©rant par ailleurs, les dĂ©cisions adoptĂ©es par le Bureau permanent en exĂ©cution des compĂ©tences qui lui sont temporairement attribuĂ©es devront ĂȘtre confirmĂ©es par le Conseil de l'action sociale dans les meilleurs dĂ©lais et, en tout Ă©tat de cause, dans un dĂ©lai de trois mois Ă partir de leur entrĂ©e en vigueur. A dĂ©faut, ils seront rĂ©putĂ©s n'avoir jamais produit leurs effets;
ConsidĂ©rant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d'assurer la continuitĂ© du service public et l'exercice des missions indispensables des centres publics d'action sociale, il convient que les compĂ©tences du conseil de l'action sociale qui doivent ĂȘtre exercĂ©es dans l'urgence le soient par le Bureau permanent, pour une durĂ©e de 30 jours;
Considérant que les prérogatives du Président de centres publics d'action sociale en matiÚre d'aides urgentes, relativement larges, demeurent;
ConsidĂ©rant par ailleurs qu'il convient de prĂ©voir que, dans l'unique Ă©ventualitĂ© oĂč les rĂ©unions Ă la fois du conseil de l'action sociale, du Bureau permanent et du ComitĂ© spĂ©cial ne pouvaient se tenir d'aucune maniĂšre ou ne rencontraient pas le quorum nĂ©cessaire, et, compte tenu de l'impĂ©riositĂ© et de l'urgence des dĂ©cisions Ă adopter, le PrĂ©sident se voit dĂ©lĂ©guer l'exercice de l'ensemble des compĂ©tences des organes;
Considérant que ces points sont alors portés sans délai à la connaissance des membres du conseil de l'action sociale par courriel sécurisé et courrier ordinaire;
Qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, cette mesure exceptionnelle sera revue ou prolongée;
ConsidĂ©rant qu'au vu de l'article 3 du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© « de pouvoirs spĂ©ciaux » ne doit pas ĂȘtre soumis Ă l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat, cette derniĂšre ayant en tout Ă©tat de cause invitĂ© le Gouvernement Ă Ă©viter de dĂ©poser des demandes d'avis dans l'urgence. Le dĂ©cret confirmant le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera soumis Ă la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
(Du 23 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus - AGW du 17 avril 2020, art. 5), les attributions du conseil de l'action sociale prĂ©vues Ă l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale sont exercĂ©es par le bureau permanent aux seules fins d'assurer la continuitĂ© du service public malgrĂ© la pandĂ©mie de Covid-19 et dans la mesure oĂč l'urgence de son action et l'impĂ©rieuse nĂ©cessitĂ© sont motivĂ©es.
Art. 2.
§ 1 er. Les décisions du bureau permanent adoptées en exécution de l'article 1 er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les rÚglements ou décisions du conseil de l'Action sociale en vigueur. Elles peuvent notamment déterminer les sanctions administratives à leur infraction.
§ 2. Les dĂ©cisions prises en exĂ©cution du paragraphe 1 er peuvent ĂȘtre adoptĂ©es sans que les avis lĂ©galement ou rĂ©glementairement requis soient prĂ©alablement recueillis.
§ 3. Dans l'unique Ă©ventualitĂ© oĂč les rĂ©unions Ă la fois du conseil de l'action sociale, du Bureau permanent et du ComitĂ© spĂ©cial ne peuvent se tenir d'aucune maniĂšre ou ne rencontrent pas le quorum nĂ©cessaire, et, compte tenu de l'impĂ©riositĂ© et de l'urgence des dĂ©cisions Ă adopter, le PrĂ©sident se voit dĂ©lĂ©guer l'exercice de l'ensemble des compĂ©tences des organes.
Ces points sont portés sans délai à la connaissance des membres du conseil de l'action sociale par courriel sécurisé ou courrier ordinaire.
Art. 3.
Les dĂ©cisions adoptĂ©es en exĂ©cution des articles 1 er et 2 doivent ĂȘtre confirmĂ©es par le conseil de l'action sociale et, le cas Ă©chĂ©ant par le ComitĂ© spĂ©cial dans un dĂ©lai de trois mois Ă partir de leur entrĂ©e en vigueur.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, elles sont réputées n'avoir jamais produit leurs effets.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 23 mars 2020.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
P.-Y. DERMAGNE