26 mars 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 relatif Ă  la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, à affecter le bon fonctionnement des différents services publics, voire à paralyser certains services;
ConsidĂ©rant que la RĂ©gion wallonne a dĂ©jĂ  pris de premiĂšres mesures urgentes par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2020, en suspendant tous les dĂ©lais de rigueur fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980, pour une durĂ©e d'un mois prorogeable deux fois pour une mĂȘme durĂ©e par un arrĂȘtĂ© par lequel le gouvernement en justifie la nĂ©cessitĂ© au regard de l'Ă©volution des conditions sanitaires;
ConsidĂ©rant qu'il convient Ă©galement d'adapter certains dĂ©lais non visĂ©s dans cet arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 et prĂ©vus dans les lĂ©gislations relatives aux impĂŽts rĂ©gionaux visĂ©s Ă  l'article 3 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, lorsque la RĂ©gion wallonne n'en a pas encore repris le service mais que ces dĂ©lais dĂ©pendent de ses compĂ©tences;
ConsidĂ©rant en outre les mesures de confinement prises par le Gouvernement fĂ©dĂ©ral par le biais des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels successifs des 13 et 18 mars 2020 portant tous deux des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, respectivement publiĂ©s au Moniteur belge des 13 et 20 mars 2020;
Considérant que le délai de deux ans repris à l'article 212 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothÚque et de greffe relÚve de la compétence régionale et que de nombreux citoyens risquent, à la suite des mesures de confinement susvisées, de ne pas pouvoir se rendre auprÚs de leur notaire afin de passer les actes authentiques de revente d'un bien acquis il y a un peu moins de deux ans;
ConsidĂ©rant Ă©galement que certains citoyens auront peut-ĂȘtre la possibilitĂ© de conclure un acte notarial, mais que cette garantie ne sait ĂȘtre apportĂ©e Ă  tous vu que le monde notarial est Ă©galement impactĂ© dans son mode de fonctionnement, et qu'il convient de veiller Ă  garantir le bĂ©nĂ©fice d'un traitement identique entre les situations fiscales d'un citoyen jouissant de l'opportunitĂ© de passer un acte dans le dĂ©lai de deux ans et de celui qui en est privĂ©, et de prĂ©server ainsi le principe de sĂ©curitĂ© juridique de la lĂ©gislation qui leur est applicable;
Considérant ensuite les impacts économiques majeures que la crise sanitaire du coronavirus COVID-19 risque de provoquer au niveau de la Région wallonne;
Considérant qu'il relÚve d'une autorité publique comme la Région wallonne, de garantir et d'assurer dans le cadre et la limite de ses compétences et de sa capacité d'action, un soutien adéquat aux personnes morales et physiques fortement impactées par cette crise sanitaire majeure;
Considérant que la fiscalité concerne tous les pans de l'économie et constitue dÚs lors un outil efficace de soutien économique et financier dans ce contexte de crise majeure;
ConsidĂ©rant les dĂ©cisions prises par le Gouvernement fĂ©dĂ©ral par le biais des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels susvisĂ©s, de fermeture de l'ensemble des commerces et entreprises ne relevant pas un rĂŽle crucial dans un fonctionnement minimal de l'Etat, ainsi que de confinement de la population;
Considérant, notamment, pour les raisons évoquées ci-dessus, que cette crise affecte gravement la capacité financiÚre de nombreuses personnes, tant physiques que morales;
ConsidĂ©rant que de nombreuses personnes tant physiques que morales sont tenues par des contraintes financiĂšres comme les crĂ©dits hypothĂ©caires, et qu'en cas de dĂ©faut de les assumer ou si un risque particulier est identifiĂ© dans leur chef, le secteur bancaire risque d'activer les mandats hypothĂ©caires de couverture des emprunts conclus, afin de se prĂ©munir lui-mĂȘme par la prise d'hypothĂšques contre les effets potentiellement dĂ©sastreux de cette crise majeure;
Considérant que la Région wallonne doit éviter que cette prise de garantie par les banques ne conduise à une détérioration accrue des finances des entreprises et des particuliers, et que cette situation exceptionnelle de prise éventuelle de garanties n'aurait pas eu lieu en des circonstances normales;
ConsidĂ©rant, dĂšs lors, que le meilleur levier d'action est de rĂ©duire exceptionnellement et temporairement Ă  zĂ©ro pourcent le droit d'enregistrement, lorsqu'il est localisĂ© en RĂ©gion wallonne conformĂ©ment Ă  l'article 5, § 1er, 7°, premier tiret, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, relatif Ă  la constitution d'une hypothĂšque sur un bien immeuble, mais uniquement en cas de conversion en hypothĂšque d'un mandat d'hypothĂ©quer existant avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© afin d'Ă©viter Ă©galement toute situation d'abus potentiel de cette mesure exceptionnelle de faveur;
Considérant qu'un autre levier disponible, à la suite des fermetures obligatoires notamment du secteur HORECA, est d'alléger la charge fiscale pesant sur les établissements et inhérente à l'exploitation d'appareils automatiques de divertissement;
ConsidĂ©rant que ladite taxe sur les appareils automatiques de divertissement, telle que prĂ©vue Ă  l'article 76 du Code des taxes assimilĂ©es aux impĂŽts sur les revenus revĂȘt un caractĂšre annuel forfaitaire d'un montant pouvant ĂȘtre consĂ©quent en cas d'inexploitation desdits appareils;
Considérant qu'il convient réduire la pression fiscale de cette taxe forfaitaire annuelle en immunisant les mois concernés par l'obligation temporaire de confinement et de fermeture des établissements concernés;
ConsidĂ©rant dĂšs lors que la RĂ©gion dispose d'un moyen d'action en instaurant une rĂ©duction du montant de la taxe visĂ© Ă  l'article 80 du Code des taxes assimilĂ©es aux impĂŽts sur les revenus Ă  concurrence d'1/12 par mois ou partie de mois au cours duquel l'Ă©tablissement dans lequel l'appareil est dĂ©jĂ  placĂ©, subit une fermeture contrainte par suite de cette crise majeure, avant application des autres rĂ©ductions Ă©ventuellement accordĂ©es en vertu des articles 81 ou 82 du mĂȘme Code;
ConsidĂ©rant que le mĂȘme principe doit trouver Ă  s'appliquer Ă  l'Ă©tablissement fermĂ© dans les mĂȘmes circonstances et dans lequel le placement d'un appareil de ce type Ă©tait planifiĂ©, Ă  concurrence d'1/12 du montant de la taxe visĂ© Ă  l'article 80 du mĂȘme Code, par mois ou partie de mois Ă  dater du moment d'installation planifiĂ©e durant la pĂ©riode de fermeture contrainte par suite de cette crise majeure;
ConsidĂ©rant ensuite que les mesures visĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux sont Ă  ce point exceptionnelles qu'il s'indique de pouvoir y mettre fin dĂšs que leur existence ne se justifie plus ou de pouvoir les prolonger;
ConsidĂ©rant, dĂšs lors, qu'il est dĂ©cidĂ© qu'elles soient d'application pour une pĂ©riode de 30 jours Ă  dater de leur entrĂ©e en vigueur, pĂ©riode Ă©ventuellement prorogeable deux fois pour une mĂȘme durĂ©e par un arrĂȘtĂ© par lequel le Gouvernement en justifie la nĂ©cessitĂ© au regard de l'Ă©volution des conditions sanitaires;
Considérant que l'article 3, § 1 er, du décret d'habilitation prévoit que :

Art. 1 er.

((...) - AGW du 16 décembre 2020, art.6)

Art. 2.

Le délai visé à l'article 212 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothÚque et de greffe est suspendu à partir du 18 mars 2020.

Art. 3.

Pour la période imposable 2020 et sur demande du redevable, il est octroyé une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impÎts sur les revenus, à concurrence d'1/12 par mois ou partie de mois au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil est déjà placé, subit une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale.

La rĂ©duction prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1 er est Ă©galement octroyĂ©e sur demande du redevable lorsque le placement de l'appareil est planifiĂ© Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, mais que celui-ci n'est pas dĂ©jĂ  placĂ©, Ă  concurrence d'1/12 par mois ou partie de mois, Ă  dater du moment d'installation initialement prĂ©vue, au cours duquel l'Ă©tablissement dans lequel l'appareil doit ĂȘtre placĂ©, subit une fermeture contrainte par dĂ©cision de l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale.

Les rĂ©ductions prĂ©vues aux alinĂ©as 1 er et 2 sont appliquĂ©es avant application Ă©ventuelle des articles 81 et 82 du mĂȘme Code.

Art. 4.

(L'article 2 est applicable - AGW du 16 dĂ©cembre 2020, art.6) pour une pĂ©riode de 30 jours prorogeable (pour une durĂ©e ne pouvant Ă  chaque fois excĂ©der 30 jours, AGW du 23 avril 2020, art.1) par un arrĂȘtĂ© par lequel le Gouvernement en justifie la nĂ©cessitĂ© au regard de l'Ă©volution des conditions sanitaires.

Le Gouvernement constate par arrĂȘtĂ© la fin de la pĂ©riode d'application de l'article 3 et le nombre de douziĂšme concernĂ©s.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain du jour de sa signature.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

P.-Y. DERMAGNE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal

C. TELLIER