19 février 2020 - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale
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Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu le décret de la Région wallonne du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2020;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 19 février 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que la Communauté germanophone est, en vertu de l'article 139 de la Constitution, compétente depuis le 1 erjanvier 2020 pour l'exercice de la compétence en matière de régime juridique de la voirie terrestre, visée à l'article 6, § 1 er, X, 2°bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelle, limitée à la voirie communale; que le Parlement de la Communauté germanophone, par un décret du 12 décembre 2019, a adopté toute une série de modifications urgentes afin d'adapter le décret de la Région wallonne du 6 février 2014 relatif à la voirie communale aux réalités de la Communauté germanophone pour la date précitée; que les articles 18 et 19 de ce décret prévoient la possibilité d'introduire auprès du Gouvernement un recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale; qu'un tel recours ne peut être traité par le Gouvernement qu'après adaptation en ce sens de l'arrêté susmentionné du Gouvernement wallon du 18 février 2016; que l'adaptation immédiate est indispensable pour assurer la continuité du service public et pour, en toute sécurité juridique, traiter dans les délais d'éventuels recours, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale, les mots « de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, ci-après DGO4, où se situe le bureau du directeur général » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art. 2.

A l'article 2, § 2, alinéa 1 er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 3°, les mots « à l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « à l'article 31 de l'accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes »;

2° il est inséré un 3.1 rédigé comme suit :

« 3.1 soit une copie du dossier de demande d'un permis intégré mentionné à l'article 53 du même accord de coopération, en ce compris les pièces relatives à l'ouverture de voirie; ».

Art. 3.

A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1 er, les mots " la DGO4 » sont remplacés par les mots « le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour l'Aménagement du territoire, ci-après "le département" »;

2° dans le § 2, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « le département »;

3° dans la phrase introductive du § 3, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « le département »;

4° dans le § 3, 2°, les mots « à l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « aux articles 31 ou 53 de l'accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes »;

5° dans la phrase introductive du § 4, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « le département »;

6° (concerne le texte allemand).

Art. 4.

A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Le Ministre de l'Aménagement du territoire exerce, pour la Communauté germanophone, le droit de préférence visé par l'article 46, alinéa 1 er, du décret. »;

2° à l'alinéa 2, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « le département » et le mot « Région » par les mots « Communauté germanophone ".

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 6.

Le Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président,

Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances

O. PAASCH

Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement,

A. ANTONIADIS