Le Ministre de l'Economie,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, article 10 ;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ;
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19, l'article 4, alinéa 5 ;
Vu le rapport du 18 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 avril 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence ;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil national de sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17 et 27 mars 2020 ;
Considérant les arrêtés ministériels des 13, 18 et 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié en ce qui concerne celui du 23 mars 2020 par l'arrêté ministériel du 24 mars 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacité ;
Considérant dès lors que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion au niveau régional ;
Considérant que la crise est de nature à ralentir l'activité économique sur le territoire de la Région wallonne ;
Considérant qu'il convient par conséquent de prendre les mesures nécessaires pour soutenir les entreprises ;
Considérant que l'urgence est justifiée,
Arrête :
Art. 1 er.
Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :
1° le Règlement de minimis : le Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
2° le décret du 11 mars 2004 : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;
3° le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;
4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 ;
6° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche ;
7° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be ;
8° l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1 er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 ;
9° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des Statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
10° l'émetteur de chèques correspondant aux indemnités compensatoires : l'émetteur de chèque désigné par le Gouvernement conformément au décret du 21 décembre 2016 et en dérogation à l'article 21, § 1 er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Art. 2.
Les indemnités compensatoires octroyées en vertu du présent arrêté le sont conformément au Règlement de minimis.
Elles sont accessibles à l'entreprise qui relève des secteurs ou parties de secteurs visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020.
Conformément à l'article 4, alinéas 1 er et 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020, les domaines d'activités suivants ne sont pas impactés par les mesures contre le coronavirus COVID-19 et sont exclus du bénéfice de l'indemnité complémentaire par rapport au secteur ou partie de secteur repris aux classes et sous-classes suivantes :
1° 47.111 à 47.115 du Code NACE-BEL ;
2° 47.300 du Code NACE-BEL ;
3° 47.762 du Code NACE-BEL ;
4° 47.781 du Code NACE-BEL ;
5° 47.910 du Code NACE-BEL ;
6° 47.990 du Code NACE-BEL ;
7° 56.290 du Code NACE-BEL ;
8° 96.031 du Code NACE-BEL ;
9° 96.032 du Code NACE-BEL ;
10° 96.091 du Code NACE-BEL ;
11° 96.094 du Code NACE-BEL ;
12° 96.099 du Code NACE-BEL.
Conformément à l'article 4, alinéas 2 et 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020, une indemnité compensatoire de 5.000 euros est octroyée aux entreprises actives dans le secteur ou partie de secteur repris aux classes et sous-classes suivantes, à condition qu'elle atteste sur l'honneur être totalement fermée ou à l'arrêt en conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 :
1° 47.420 du Code NACE-BEL ;
2° 47.620 du Code NACE-BEL ;
3° 47.782 du Code NACE-BEL ;
4° 49.320 du Code NACE-BEL ;
5° 55.100 du Code NACE-BEL ;
6° 56.102 du Code NACE-BEL ;
7° 56.210 du Code NACE-BEL ;
8° 74.201 du Code NACE-BEL ;
9° 74.209 du Code NACE-BEL ;
10° 95.230 du Code NACE-BEL
11° 96.01 du Code NACE-BEL ;
12° 96.095 du Code NACE-BEL.
Conformément à l'article 4, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020, les secteurs d'activité ou parties des secteurs visés aux classes et sous-classes reprises au 56.3 du Code NACE-BEL ne peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de 5.000 euros visée à l'alinéa 4 s'ils contreviennent de toute manière aux articles 380, 380bis et 380ter du Code pénal.
Art. 3.
Les dossiers relatifs aux indemnités compensatoires sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la directrice générale de l'Administration.
La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des indemnités compensatoires relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la directrice générale de l'Administration.
Art. 4.
Lors de l'introduction, le dossier contient les informations déterminées par le Ministre sur proposition de l'Administration qui recourt aux sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.
Art. 5.
L'Administration vérifie la recevabilité de la demande d'indemnité compensatoire.
Lorsque le dossier n'est pas recevable, l'Administration suspend la demande d'indemnité compensatoire et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande d'indemnité compensatoire et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'indemnité compensatoire est définitivement annulée.
Art. 6.
Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée électroniquement que l'indemnité compensatoire est accordée.
Le paiement visé à l'alinéa 1 er, a lieu au plus tard dans les trente jours de la recevabilité du dossier.
Art. 7.
Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'Administration peut demander tout document utile prouvant que l'aide est utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
Art. 8.
Le présent arrêté présent produit ses effets le 14 mars 2020.
W. BORSUS