18 avril 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 20 prorogeant les dĂ©lais prĂ©vus par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif Ă  la suspension temporaire des dĂ©lais de rigueur et de recours fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 3 du 18 mars 2020 (...)
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu l'article 138 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif Ă  la suspension temporaire des dĂ©lais de rigueur et de recours fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matiĂšres transfĂ©rĂ©es Ă  la RĂ©gion wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif Ă  la suspension temporaire des dĂ©lais de rigueur et de recours fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 15 avril décidant de prolonger la période de confinement jusqu'au 3 mai inclus ;
Considérant les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, à affecter le bon fonctionnement des différents services publics, voire à paralyser certains services ;
Que cette derniÚre est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et également à priver les citoyens de la possibilité de faire utilement et effectivement valoir leurs droits dans le cadre des procédures et recours administratifs ;
ConsidĂ©rant qu'il convient, afin de garantir la continuitĂ© du service public, le principe d'Ă©galitĂ© et la sĂ©curitĂ© juridique, de prendre des mesures qui visent Ă  ce qu'aucun citoyen ne soit entravĂ© ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement quotidien des Services publics ou du fait qu'il n'ait pas Ă©tĂ© lui-mĂȘme dans une situation qui lui permette d'exercer ceux-ci ;
Considérant qu'il convient également de veiller à ce que les services publics soient en mesure de traiter effectivement procédures administratives et les recours relevant de leur responsabilité, tout en évitant que des décisions ne soient prises par défaut dans le cas d'une impossibilité de traitement dans les délais requis ;
Considérant que la période de suspension initiale devait en principe se terminer le 16 avril 2020 à minuit ;
ConsidĂ©rant nĂ©anmoins qu'il convient de proroger, pour une pĂ©riode s'Ă©tendant jusqu'au 3 mai inclus, la suspension de tous les dĂ©lais de rigueur fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 ;
Que, dĂšs lors, le Gouvernement peut ĂȘtre appelĂ© Ă  dĂ©cider de la date d'entrĂ©e en vigueur d'un arrĂȘtĂ©, il est raisonnable de l'autoriser, dans les circonstances actuelles, Ă  dĂ©cider Ă©galement de la date Ă  laquelle il cessera de produire ses effets ;
Qu'en effet, la mesure visĂ©e dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux est Ă  ce point exceptionnelle qu'il s'indique d'y mettre fin dĂšs qu'il apparaĂźt qu'elle ne se justifie plus ou de la prolonger ;
ConsidĂ©rant qu'il est Ă  noter que la suspension des dĂ©lais n'empĂȘche pas les autoritĂ©s tant rĂ©gionales que communales de continuer Ă  prendre des dĂ©cisions mĂȘme dans les situations oĂč les dĂ©lais sont suspendus ;
Considérant qui plus est, nonobstant la suspension des délais de rigueur, que les administrations concernées assurent, notamment, le paiement des rémunérations des membres de leur personnel, des prestations de sécurité sociale, ainsi que le paiement de leurs prestataires pour autant que cela concerne des prestations déjà effectuées ;
Que par ailleurs, le dispositif ici mis en oeuvre n'aurait de sens s'il ne s'appliquait pas Ă©galement aux recours qui peuvent ĂȘtre introduits Ă  l'encontre d'actes des autoritĂ©s administratives relevant de la lĂ©gislation wallonne devant le Conseil d'Etat ;
Qu'Ă  ce titre, il convient de modifier l'article 14 des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 afin de consacrer, dans les mĂȘmes conditions, la suspension pour la mĂȘme pĂ©riode de la saisine de la juridiction administrative ;
Que cette mesure se justifie sur la base de l'article 10 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles ; qu'elle est nĂ©cessaire Ă  l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionales car le dispositif ici mis en oeuvre serait privĂ© de cohĂ©rence si un recours externe contre un acte administratif Ă©tait traitĂ© diffĂ©remment d'un recours interne, qu'elle se prĂȘte Ă  un traitement diffĂ©renciĂ© dĂšs lors qu'elle ne concerne que les actes des autoritĂ©s administratives relevant du droit de la RĂ©gion wallonne et revĂȘt un impact marginal dĂšs lors qu'elle ne s'appliquera que pendant une pĂ©riode trĂšs limitĂ©e dans le temps ;
Considérant qu'il conviendra de tenir compte de ce délai de suspension pour l'appréhension de la notion du délai raisonnable au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;
ConsidĂ©rant que l'article 3, § 1 er, du dĂ©cret du 17 mars 2020 prĂ©voit que « Les arrĂȘtĂ©s visĂ©s aux articles 1 er et 2 peuvent ĂȘtre adoptĂ©s sans que les avis lĂ©galement ou rĂšglementairement requis soient prĂ©alablement recueillis. Le premier alinĂ©a s'applique aux avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat dans les cas spĂ©cialement motivĂ©s par le Gouvernement » ;
ConsidĂ©rant, compte tenu de l'urgence extrĂȘme Ă  garantir la continuitĂ© du service public et Ă  prĂ©server tant la sĂ©curitĂ© juridique que le principe d'Ă©galitĂ©, il convient que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© soit adoptĂ© sur le champ ; que ceci, en soi, justifie que ne soit pas consultĂ©e la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat et qu'il en va d'autant plus ainsi que celle-ci connaĂźt bien lĂ©gitimement des problĂšmes organisationnels et a fait savoir que « Compte tenu de l'importante perturbation du fonctionnement normal de la section de lĂ©gislation, il convient de demander l'avis de prĂ©fĂ©rence dans un dĂ©lai de 60 jours et d'Ă©viter, dans la mesure du possible, les dĂ©lais plus courts de 5 et 30 jours » ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

A l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 2 relatif Ă  la suspension temporaire des dĂ©lais de rigueur et de recours fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 du 18 mars 2020, les mots « pour une durĂ©e de 30 jours prorogeable deux fois pour une mĂȘme durĂ©e par un arrĂȘtĂ© par lequel le gouvernement en justifie la nĂ©cessitĂ© au regard de l'Ă©volution des conditions sanitaires. » sont remplacĂ©s par les mots « pour une premiĂšre durĂ©e de 30 jours, prorogeable deux fois jusqu'Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du Gouvernement ne pouvant Ă  chaque fois excĂ©der 30 jours et justifiant de la nĂ©cessitĂ© au regard de l'Ă©volution des conditions sanitaires. ».

Art. 2.

A l'alinĂ©a 1 er du paragraphe 4 de l'article 14 des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, les mots « pour une durĂ©e de 30 jours prorogeable deux fois pour une mĂȘme durĂ©e par un arrĂȘtĂ© par lequel le Gouvernement en justifie la nĂ©cessitĂ© au regard de l'Ă©volution des conditions sanitaires » sont remplacĂ©s par les mots pour une premiĂšre durĂ©e de 30 jours, prorogeable deux fois jusqu'Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du Gouvernement ne pouvant Ă  chaque fois excĂ©der 30 jours et justifiant de la nĂ©cessitĂ© au regard de l'Ă©volution des conditions sanitaires. ».

Art. 3.

Le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif Ă  la suspension temporaire des dĂ©lais de rigueur et de recours fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 est prorogĂ© d'une nouvelle pĂ©riode prenant cours le 17 avril 2020 et s'achevant le 30 avril 2020 inclus.

Art. 4.

Le délai prévu au paragraphe 4 de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, est prorogé d'une nouvelle période prenant cours le 17 avril 2020 et s'achevant le 30 avril 2020 inclus.

Art. 5.

A l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 3 concernant les matiĂšres transfĂ©rĂ©es Ă  la RĂ©gion wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif Ă  la suspension temporaire des dĂ©lais de rigueur et de recours fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 du 18 mars 2020, les mots « pour une durĂ©e de 30 jours prorogeable deux fois pour une mĂȘme durĂ©e par un arrĂȘtĂ© par lequel le gouvernement en justifie la nĂ©cessitĂ© au regard de l'Ă©volution des conditions sanitaires. » sont remplacĂ©s par les mots « pour une premiĂšre durĂ©e de 30 jours, prorogeable deux fois jusqu'Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du Gouvernement ne pouvant Ă  chaque fois excĂ©der 30 jours et justifiant de la nĂ©cessitĂ© au regard de l'Ă©volution des conditions sanitaires. ».

Art. 6.

Le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matiĂšres transfĂ©rĂ©es Ă  la RĂ©gion wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif Ă  la suspension temporaire des dĂ©lais de rigueur et de recours fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 est prorogĂ© d'une nouvelle pĂ©riode prenant cours le 17 avril 2020 et s'achevant le 30 avril 2020 inclus.

Art. 7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa signature.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

P.-Y. DERMAGNE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal

C. TELLIER