Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code wallon de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.228 et R.308 bis-21 ;
Vu le rapport du 1er avril 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l'aide urgente qui sera octroyée à différents acteurs afin de faire face aux conséquences de la crise COVID-19, qu'en conséquence il y a lieu de permettre aux distributeurs et autres opérateurs du cycle anthropique de l'eau de constituer une provision pour risque et charge sur leur exercice 2019 le plus rapidement possible;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaßt aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services ;
Considérant que de nombreux employeurs ont été contraints de mettre leur personnel en chÎmage temporaire pour raisons économiques liées au coronavirus ;
Considérant que toutes les demandes de chÎmage temporaire liées au COVID-19 seront traitées comme relevant du chÎmage temporaire pour force majeure ;
Considérant que cette mise au chÎmage temporaire d'un grand nombre de personnes va conduire à une diminution des revenus moyens des ménages ;
Considérant que la Déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon (2019-2024) prévoit la maßtrise du prix de l'eau ;
Considérant que cette Déclaration précise que « Les opérateurs mettront tout en oeuvre afin de ne pas augmenter le prix de l'eau au-delà de l'inflation » ;
Considérant que concernant l'opérateur Société wallonne des eaux, le contrat de gestion entre le Gouvernement wallon et la Société wallonne des eaux (2018-2022) prévoit comme engagement la maßtrise du prix de l'eau ;
Considérant que concernant la Société publique de gestion de l'eau, le contrat de gestion entre le Gouvernement et la Société publique de gestion de l'eau (2017-2022) prévoit également la maßtrise du prix de l'eau ;
ConsidĂ©rant que Le Gouvernement wallon associe la SociĂ©tĂ© wallonne des eaux et la SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau dans le cadre de la rĂ©gulation pour la fixation du prix de l'eau dans le sens de l'intĂ©rĂȘt public ;
Considérant que l'évolution de l'accessibilité financiÚre de l'eau est issue du croisement de deux facteurs : l'évolution de la facture d'eau et l'évolution du revenu des ménages ;
Considérant que les factures moyennes d'eau et d'assainissement correspondent généralement à moins de 1,4 % du revenu moyen des ménages ;
Considérant que ce pourcentage augmente lorsque le revenu est plus faible ;
Considérant que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) considÚre que le seuil au-delà duquel la facture d'eau devient inaccessible se situe à 3% ;
ConsidĂ©rant que l'OCDE considĂšre que les structures tarifaires doivent ĂȘtre conçues de façon Ă assurer que les services soient accessibles et abordables pour tous ;
Considérant que dÚs lors un soutien spécifique pour les personnes frappées économiquement par la crise du coronavirus (COVID-19), plus précisément les personnes bénéficiant du chÎmage temporaire pour force majeure a été mis en place afin de ne pas dépasser le seuil d'accessibilité financiÚre ;
Considérant que ce soutien spécifique a fait l'objet d'une note au gouvernement et se matérialise en une aide forfaitaire financiÚre ;
Considérant que ce soutien spécifique aura un impact financier pour les distributeurs d'eau et la Société publique de gestion de l'eau;
Considérant en effet que le montant des factures sera réduit et qu'en outre, la charge administrative des distributeurs d'eau pour gérer le mécanisme exceptionnel de soutien au paiement de la facture d'eau, et les coûts y associés seront plus importants ;
Considérant que ce soutien spécifique accordé au travers de la facturation portera également sur des consommations de l'année 2019 ;
Considérant en effet qu'en raison des cycles de facturation, environ la moitié des consommations de l'année 2019 seront facturées durant l'année 2020 ;
Considérant qu'un grand nombre de ces factures émises en 2020 seront impactées par la mesure de soutien spécifique ;
Considérant qu'en raison de la crise liée au COVID-19, les distributeurs d'eau vont également devoir faire face à des retards de paiement et à des créances irrécouvrables sur les exercices futurs ;
Considérant que ces retards de paiement et ces créances irrécouvrables porteront notamment sur des consommations de l'année 2019 ;
Considérant que dans ces circonstances, il convient de permettre aux distributeurs d'eau et à la Société publique de gestion de l'eau de constituer pour l'exercice 2019 une provision pour risque et charge spécifique pour se prémunir contre les charges liées à la crise COVID-19 et notamment celles relatives à la mise en place d'un mécanisme de soutien spécifique au paiement de la facture d'eau pour les personnes impactées économiquement par la crise du COVID-19 et celles relatives à des retards de paiement et des créances irrécouvrables ;
Considérant que cette provision aura pour but de pouvoir répercuter un évÚnement post-clÎture sur l'exercice 2019 ;
Considérant que l'article R.308bis-21 de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau prévoit la possibilité de constituer des provisions pour risques et charges spécifiques ;
ConsidĂ©rant que cet arrĂȘtĂ© permettra aux distributeurs d'eau et Ă la SPGE de constituer pour l'exercice 2019 une provision pour risque et charge spĂ©cifique pour se prĂ©munir contre les charges liĂ©es Ă la crise COVID-19 et notamment celles relatives Ă la mise en place d'un mĂ©canisme de soutien spĂ©cifique au paiement de la facture d'eau pour les personnes impactĂ©es Ă©conomiquement par la crise du COVID-19 et celles relatives Ă des retards de paiement et des crĂ©ances irrĂ©couvrables ;
Sur proposition de La Ministre de l'Environnement ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Dans le plan comptable de l'eau, des provisions pour risques et charges spĂ©cifiques peuvent ĂȘtre constituĂ©es pour se prĂ©munir contre les charges liĂ©es Ă une crise exceptionnelle suite Ă la mise en place d'un mĂ©canisme de soutien au paiement de la facture d'eau et suite Ă des retards de paiement et des crĂ©ances irrĂ©couvrables.
Les distributeurs et autres opérateurs du cycle anthropique de l'eau sont autorisés à constituer une provision pour risque et charge sur leur exercice 2019 pour couvrir l'impact de la crise COVID-19 et notamment celui relatif à la mise en place d'un mécanisme de soutien spécifique au paiement de la facture d'eau pour les personnes impactées économiquement par la crise du COVID-19 et celui relatif à des retards de paiement et des créances irrécouvrables.
La Société wallonne des eaux et la Société publique de gestion de l'eau constituent cette provision sur l'exercice 2019 pour un montant respectivement de 5.250.000 euros et 4.750.000 euros.
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain du jour de sa signature.
Art. 3.
La Ministre de l'Environnement est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal
C. TELLIER